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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 20 nov. 2012, n° 17995/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17995/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 mars 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-115344 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:1120DEC001799508 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Guido Raimondi, Helen Keller, Nebojša Vučinić, Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17995/08
Attilio PACIFICO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 novembre 2012 en une Chambre composée de :
Danutė Jočienė, présidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mars 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Attilio Pacifico, est un ressortissant italien né en 1933 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me A. Colabianchi, avocat à Rome, et par Me A. Quattrocchi, avocat à Milan.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. L’affaire Lodo Mondadori et son traitement conjoint avec l’affaire IMI/SIR
3. Le requérant, qui à l’époque des faits était un avocat inscrit au barreau de Rome, expose qu’en 1989 et 1990, les entrepreneurs Carlo De Benedetti et Silvio Berlusconi étaient en concurrence pour l’achat de la maison d’édition Mondadori. En conséquence d’une clause arbitrale, ce conflit fut réglé par la décision d’un collège d’arbitres (ci-après le « Lodo Mondadori »), qui fut plutôt favorable à M. De Benedetti.
4. Le Lodo Mondadori fut ensuite attaqué devant la cour d’appel de Rome, qui l’annula en 1991. MM. Berlusconi et De Benedetti conclurent ensuite un règlement amiable.
5. Depuis 1996, le parquet de Milan ouvrit des poursuites pour corruption et corruption dans des actes judiciaires (corruzione in atti giudiziari, infraction punie par l’article 319ter du code pénal – ci-après le « CP ») envers le requérant, le juge Metta (qui était le juge rapporteur dans la procédure devant la cour d’appel de Rome) et envers deux autres personnes (Mes Previti et Acampora).
6. Les poursuites concernant le Lodo Mondadori furent réunies à celles concernant une autre affaire de corruption dans des actes judiciaires, dénommée « IMI/SIR », et dans laquelle le requérant était également accusé. A partir du 28 janvier 2002, en première instance, en appel et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2006 (paragraphe 20 ci‑après), les deux affaires furent traitées et jugées conjointement.
7. Le 2 novembre 2006, l’un des coïnculpés du requérant (M. Previti) introduisit une requête devant la Cour (no 45291/06), dans le cadre de laquelle il se plaignait, entre autres, d’un manque d’équité de la procédure pénale IMI/SIR, d’une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence et d’un manque d’impartialité des juridictions internes.
8. Par une décision du 8 décembre 2009, la Cour déclara la requête no 45291/06 irrecevable. Cette décision contient une description détaillée du procès IMI/SIR.
9. Le requérant introduisit des doléances similaires à celles de M. Previti dans le cadre d’une autre requête portant sur le procès IMI/SIR (no 44531/06). Il allégua en outre que devant le tribunal de Milan il avait demandé le report des audiences des 17, 31 mai et du 29 juillet 2002, déposant des certificats et des rapports médicaux attestant qu’il n’était pas en condition de se rendre au tribunal et de participer au procès. Le tribunal de Milan avait ordonné une expertise médicale visant à évaluer l’état de santé du requérant ; il avait ensuite rejeté les demandes de l’intéressé au motif qu’il ressortait de l’expertise que la fréquence des soins prodigués au requérant n’était pas absolument incompatible avec l’exercice du droit de celui-ci de se rendre au tribunal. La requête no 44531/06 fut elle aussi déclarée irrecevable par une décision de juge unique du 21 juin 2012.
2. La procédure de première instance dans l’affaire Lodo Mondadori
10. Dans le cadre de l’affaire Lodo Mondadori, le requérant était accusé d’avoir, en collaboration avec MM. Berlusconi, Previti et Acampora, promis et versé au juge Metta des sommes d’argent pour l’induire à violer ses devoirs d’impartialité, indépendance et probité dans l’exercice de ses fonctions dans le but de favoriser la famille Mondadori/Formenton, et donc M. Berlusconi. Selon la thèse de l’accusation, les 15 et 16 octobre 1991, le requérant aurait prélevé d’un compte bancaire étranger une somme d’argent (425 000 000 lires italiennes (ITL), soit environ 219 494 euros (EUR)) qu’il aurait donnée au juge Metta. Ce dernier l’aurait ensuite utilisée pour acheter un appartement. Selon le chef d’inculpation, les accords entre les prévenus auraient été conclus « dans un lieu non précisé à partir de 1990 [avec] paiements sur banques de la Confédération Helvétique, du Luxembourg et d’Italie au moins jusqu’à 1991 ».
11. Par une ordonnance du 19 juin 2000, le juge de l’audience préliminaire de Milan prononça un non-lieu en faveur du requérant ainsi que de ses coïnculpés, vu l’absence de faits délictueux (perché il fatto non sussiste).
12. Le parquet interjeta appel de cette décision.
13. Par une ordonnance du 12 mai 2001, la cour d’appel de Milan fit partiellement droit à l’appel du parquet et renvoya le requérant ainsi que MM. Previti, Acampora et Metta en jugement devant le tribunal de Milan, fixant la date de la première audience au 4 octobre 2001. Elle estima que les éléments à charge ne permettaient pas de relaxer les accusés au stade des investigations préliminaires. La cour d’appel prononça un non-lieu à l’égard de M. Berlusconi, les faits constitutifs de l’infraction qui lui était reprochée étant prescrits.
14. Le procès Lodo Mondadori fut assigné à la même section du tribunal de Milan qui, depuis environ un an, était en train d’examiner l’affaire IMI/SIR. Le 28 janvier 2002, en dépit de l’opposition du requérant, l’affaire Lodo Mondadori fut réunie à l’affaire IMI/SIR. Selon la thèse du requérant, puisque le procès IMI/SIR était injuste et assujetti à des pressions de caractère politique, la réunion des affaires ne pouvait que nuire à l’équité du procès Lodo Mondadori.
15. Par un jugement du 29 avril 2003, le tribunal de Milan condamna le requérant pour les épisodes de corruption Lodo Mondadori et IMI/SIR à onze ans d’emprisonnement.
16. La chambre du tribunal de Milan qui condamna le requérant était présidée par M. Carfì. Selon le requérant, ce dernier aurait eu un comportement révélateur d’un manque d’impartialité. Le requérant se réfère, à cet égard, aux circonstances indiquées dans Previti c. Italie ((déc.), no 45291/06, §§ 93-100, 8 décembre 2009), et que dans cette décision (§§ 256-260) la Cour a jugées insuffisantes pour conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
3. La procédure d’appel
17. Le requérant et ses coïnculpés interjetèrent appel contre le jugement du 29 avril 2003.
18. Par un arrêt du 23 mai 2005, la cour d’appel de Milan condamna le requérant à sept ans d’emprisonnement pour l’affaire IMI/SIR et relaxa le requérant et ses inculpés pour l’affaire Lodo Mondadori, vu l’absence de faits délictueux (perché il fatto non sussiste).
4. La première procédure en cassation
19. Le requérant et ses coïnculpés se pourvurent en cassation. Le parquet et l’une des parties civiles se pourvurent en cassation contre la relaxe du requérant dans l’affaire Lodo Mondadori.
20. Par un arrêt du 4 mai 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 5 octobre 2006, la sixième section de la Cour de cassation, présidée par M. Ambrosini et composée de quatre autres juges, ramena la peine infligée au requérant pour l’affaire IMI/SIR à six ans d’emprisonnement. Elle débouta le requérant de son pourvoi pour le surplus.
21. La Cour de cassation accueillit en revanche les pourvois du parquet et de la partie civile relatifs à l’affaire Lodo Mondadori, estimant que la cour d’appel n’avait pas motivé de façon logique et correcte la relaxe des accusés. Elle cassa la relaxe du requérant et de ses coïnculpés dans cette dernière affaire et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Milan.
22. Le requérant conteste l’impartialité de M. Ambrosini, pour les raisons exposées dans Previti, décision précitée, § 135. Dans les paragraphes 260-265 de cette décision, la Cour a écarté ce grief comme étant manifestement mal fondé.
5. Le recours extraordinaire pour erreur de fait du requérant
23. Le 29 mars 2007, le requérant introduisit contre l’arrêt du 4 mai 2006 un recours extraordinaire pour erreur de fait (article 625 bis du code de procédure pénale – ci-après le « CPP »). Il allégua que la Cour de cassation avait commis des erreurs de fait en écartant une question préliminaire de compétence ratione loci et en rejetant une demande de la défense visant à obtenir des explications quant au matériel trouvé et saisi au cabinet du requérant.
24. Par un arrêt du 23 mai 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 2007, la deuxième section de la Cour de cassation, présidée par M. Morelli et composée de quatre autres juges, parmi lesquels M. Macchia, déclara le recours du requérant irrecevable.
6. La procédure devant la juridiction de renvoi
25. A la suite de l’annulation par la Cour de cassation de la relaxe du requérant relativement à l’infraction qui lui était reprochée dans le cadre de l’affaire Lodo Mondadori, cette affaire fut renvoyée devant la cour d’appel de Milan.
26. Le requérant contesta sans succès la compétence ratione loci de celle-ci, affirmant que dans un procès connexe (dénommé « SME/Ariosto ») la Cour de cassation avait estimé compétente la magistrature de Pérouse et que l’article 627 § 1 du CPP (qui empêchait de soulever une exception d’incompétence ratione loci dans la procédure de renvoi en l’absence de faits nouveaux), était inconstitutionnel.
27. Par un arrêt du 23 février 2007, la cour d’appel de Milan condamna le requérant à un an et six mois d’emprisonnement. Selon cet arrêt, la somme d’environ 400 000 000 ITL (environ 206,582 euros (EUR)) dont le juge Metta disposait pour l’achat d’un appartement lui avait été versée pour le corrompre. Aux yeux de la cour d’appel, rien n’excluait que cette somme représentait la rémunération de ce juge, tant pour l’affaire IMI/SIR que pour l’affaire Lodo Mondadori.
7. La deuxième procédure en cassation
28. Le 3 mai 2007, le requérant se pourvut en cassation. Il allégua, entre autres, qu’aux termes de l’article 166 du CPP, toute personne en état d’interdiction légale devait être citée à comparaître auprès de son tuteur. Ayant été condamné à plus de cinq ans d’emprisonnement dans le cadre du procès IMI/SIR, le requérant était, aux termes de l’article 32 du CP, dans un tel état. Cependant, l’avis à comparaître devant la juridiction de renvoi et devant la Cour de cassation n’avait pas été notifié à son tuteur.
29. Le Procureur Général près la Cour de cassation, observant que la prescription de l’infraction était imminente, demanda la réduction (de 30 à 15 jours) des délais de comparution devant la Haute juridiction italienne. Le 16 juin 2007, M. Morelli, Président de la deuxième section de la Cour de cassation, accueillit cette demande.
30. Par un arrêt du 13 juillet 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 27 septembre 2007, la deuxième section de la Cour de cassation, présidée par M. Morelli et composée de quatre autres juges, parmi lesquels M. Macchia, débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa notamment que la citation auprès du tuteur s’appliquait uniquement aux personnes en état d’interdiction aux sens de l’article 414 du code civil, c’est-à-dire aux personnes atteintes d’une maladie les empêchant de protéger leurs intérêts, et non à l’interdiction légale découlant d’une condamnation aux termes de l’article 32 du CP.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
31. La jurisprudence interne s’est penchée sur la question de savoir quel est le moment où l’infraction de corruption a été commise. Selon une première interprétation, il s’agirait du moment de la conclusion de l’accord (pactum sceleris) entre le corrupteur et l’officier public corrompu (voir Cour de cassation, quatrième section, 9 juin 2004, Medici ; Cour de cassation, sixième section, 21 juillet 1994, Caputo ; et Cour de cassation, 27 mars 1984, De Rosa). Selon une interprétation différente (et qui est devenue majoritaire), la corruption est commise lorsque le corrupteur donne de l’argent ou un autre avantage à l’officier public corrompu (voir Cour de cassation, sixième section, 25 mars 2003, Lodigiani ; Cour de cassation, sixième section, 28 janvier 1999, Maraffi ; et Cour de cassation, 17 février 1996, Carboni).
32. Dans le procès Lodo Mondadori, les juridictions internes ont suivi cette deuxième interprétation.
GRIEFS
33. Invoquant les articles 6, 7 et 14 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure Lodo Mondadori et d’un manque d’impartialité des juridictions ayant prononcé sa condamnation.
34. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de son procès.
35. Invoquant l’article 4 du Protocole no 7, lu en conjonction avec les articles 6 et 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du principe du ne bis in idem.
EN DROIT
A. Griefs tirés d’un manque d’équité de la procédure et d’un manque d’impartialité des juridictions nationales
36. Le requérant considère que la procédure Lodo Mondadori n’a pas été équitable et que les juridictions ayant prononcé sa condamnation n’étaient pas impartiales.
37. Il invoque les articles 6, 7 et 14 de la Convention, qui, en leurs parties pertinentes, sont ainsi libellés :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...). »
Article 7
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
(...). »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
38. La Cour observe tout d’abord que les articles 7 et 14 de la Convention, invoqués par le requérant, ne sont pas pertinents en l’espèce. En effet, l’intéressé n’a pas allégué avoir été condamné pour une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction selon la loi italienne ou que la peine qui lui a été infligée était plus forte que la peine maximale prévue par cette loi. En outre, le requérant n’a pas démontré avoir été traité de manière différente des personnes placées dans des situations comparables à la sienne, ce qui constitue la condition pour pouvoir examiner la justification d’une discrimination à la lumière de l’article 14 (voir, par exemple, Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002‑IV).
39. Les doléances du requérant se prêtent donc à être examinées uniquement sous l’angle de l’article 6 de la Convention. La Cour rappelle que les exigences des paragraphes 2 et 3 de cette disposition représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1. Partant, elle examinera les griefs du requérant sous l’angle de ces textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I). En même temps, elle estime opportun d’analyser séparément les griefs portant sur un manque d’impartialité des juridictions nationales de ceux concernant la prétendue iniquité de la procédure Lodo Mondadori.
1. Les griefs portant sur un manque d’impartialité des juridictions nationales
40. Le requérant se plaint tout d’abord du comportement des juges Carfì et Ambrosini ainsi que la participation des juges Morelli et Macchia (qui s’étaient prononcés sur son recours extraordinaire pour erreur de fait) à la chambre de la Cour de cassation ayant prononcé l’arrêt du 13 juillet 2007. Il allègue que ces circonstances font surgir des doutes objectivement justifiés quant à l’impartialité des magistrats en question.
41. Pour ce qui est des juges Carfì et Ambrosini, la Cour rappelle avoir examiné et rejeté des doléances identiques dans le cadre de la décision Previti (précitée ; voir, notamment, les paragraphes 256-265 – voir également les paragraphes 16 et 22 ci-dessus). La Cour ne voit, en l’espèce, aucune raison lui permettant de s’écarter de cette décision ou de parvenir à des conclusions différentes.
42. Quant à MM. Morelli et Macchia, la Cour rappelle les principes généraux concernant les démarches pour évaluer l’impartialité d’un « tribunal », qui sont exposés, entre autres, dans les arrêts suivants : Padovani c. Italie, 26 février 1993, § 20, série A no 257-B ; Thomann c. Suisse, 10 juin 1996, § 30, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ; Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, § 58, Recueil 1996-III ; Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil 1998-VIII ; Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 44, CEDH 2000-XII ; Morel c. France, no 34130/96, § 42, CEDH 2000-VI ; Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 37, 22 avril 2004.
43. En ce qui concerne l’aspect subjectif de l’impartialité du tribunal, la Cour constate que rien n’indique en l’espèce un quelconque préjugé ou parti pris de la part des juges Morelli et Macchia. Elle ne peut que présumer l’impartialité personnelle de ces magistrats.
44. Pour ce qui est de la démarche objective, il convient de rappeler que dans ses arrêts Ringeisen c. Autriche (16 juillet 1971, § 97, série A no 13) et Diennet c. France (26 septembre 1995, § 38, série A no 325-A), la Cour a dit qu’« on ne saurait poser un principe général découlant du devoir d’impartialité qu’une juridiction de recours annulant une décision administrative ou judiciaire a l’obligation de renvoyer l’affaire à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité » ; elle a admis qu’« on ne peut voir un motif de suspicion légitime dans la circonstance » que des juges qui ont « pris part à la première décision » participent aussi à la deuxième (voir également Thomann, précité, § 33).
45. Dans l’affaire Thomann c. Suisse (précité, §§ 35-37), la Cour a exclu toute violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait que les mêmes juges ayant condamné le requérant par défaut avaient ensuite réexaminé l’affaire en présence de l’intéressé ; elle avait notamment observé que les juges en question n’étaient en aucune manière liés par leur première décision, et qu’ils reprenaient à son point de départ l’ensemble de l’affaire, toutes les questions soulevées par celle-ci restant ouvertes et faisant cette fois l’objet d’un débat contradictoire à la lumière de l’information plus complète que peut leur fournir la comparution personnelle de l’accusé.
46. En l’espèce, les juges Morelli et Macchia ont d’abord participé à la décision sur le recours extraordinaire du requérant. Dans le cadre de cette procédure, la seule question à trancher était celle de savoir si, dans son arrêt du 4 mai 2006, la Cour de cassation avait commis des erreurs de fait en écartant une question préliminaire de compétence ratione loci et en rejetant une demande de la défense visant à obtenir des explications quant au matériel trouvé et saisi au cabinet du requérant (paragraphe 23 ci-dessus). Ce dernier n’a pas allégué que la décision déclarant le recours extraordinaire irrecevable contenait une référence quelconque à sa culpabilité ou aux indices pesant à son encontre dans le cadre de l’affaire Lodo Mondadori (voir Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, no 21369/04, § 66, 22 juillet 2008 ainsi que, a contrario, Rojas Morales c. Italie, no 39676/98, §§ 33‑34, 16 novembre 2000 ; Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, §§ 50-52, 25 juillet 2002 ; et Cianetti, précité, §§ 41-43).
47. Les juges Morelli et Macchia ont ensuite siégé dans la chambre de la Cour de cassation qui s’est prononcée sur le pourvoi du requérant contre l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 23 février 2007. A cette occasion, ils ont été appelés à se prononcer sur des questions distinctes et indépendantes de celles ayant fait l’objet de la décision d’irrecevabilité du 23 mai 2007, à savoir si, en condamnant le requérant pour l’épisode de corruption dénommé Lodo Mondadori, la cour d’appel de Milan avait appliqué la loi et motivé tous les points controversés de manière logique et correcte.
48. Dans ces circonstances, la Cour considère que la présente affaire s’apparente des affaires Ringeisen, Diennet et Thomann précitées, où elle a estimé que la participation d’un ou plusieurs juges à une décision antérieure n’empêchait pas ces juges de siéger à un stade ultérieur de la même procédure, où ils auraient tranché sans être en aucune manière liés par leur première décision.
49. Dès lors, les doutes du requérant quant à l’impartialité des juges Morelli et Macchia ne sauraient passer pour objectivement justifiés.
50. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
2. Les griefs concernant la prétendue iniquité de la procédure Lodo Mondadori
a) Le manque allégué de précision du chef d’inculpation
51. Selon le requérant, le chef d’inculpation manquait de précision. En particulier, il n’indiquait pas comment l’argent serait entré en Italie et comment et quand il aurait été donné au juge Metta, se bornant à affirmer, de manière tout à fait générale, que la conduite illicite aurait eu lieu « au moins jusqu’à 1991 ». Le requérant souligne que ceci a donné lieu à des acquittements et à des condamnations basées sur d’indices fragiles et contradictoires, et à une évaluation différente de son rôle, qui a été considéré par certaines juridictions comme étant celui d’un simple intermédiaire d’une transaction financière illicite et par d’autres comme celui d’un participant à l’accord corruptif. De plus, le chef d’inculpation n’indiquait pas que l’infraction avait été commise à Rome, ce qui a permis d’estimer compétentes les juridictions de Milan.
52. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 79, série A no 168). Par ailleurs, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi, d’une manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II).
53. Certes, l’étendue de l’information « détaillée » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause ; toutefois, l’accusé doit en tout cas disposer d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. A cet égard, le caractère adéquat des informations doit s’apprécier en relation avec l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 6, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (Mattoccia c. Italie, no 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX). La Cour rappelle également que l’information visée par l’article 6 § 3 a) de la Convention ne doit pas nécessairement mentionner les éléments de preuve sur lesquels est fondée l’accusation (Previti, décision précitée, § 204, et X c. Belgique, no 7628/76, décision de la Commission du 9 mai 1977, Décisions et Rapports (DR) 9, pp. 169-171).
54. La Cour rappelle que, dans une affaire de corruption, elle a estimé suffisante une information indiquant que le parquet considérait que l’accusé avait reçu des sommes d’argent de la part de personnes, spécifiquement indiquées, agissant pour le compte de certaines entreprises pharmaceutiques, et ce en échange de l’accomplissement par le ministre de la Santé publique d’actes contraires aux devoirs de sa charge et visant à apporter des avantages indus aux corrupteurs (De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004 ; voir aussi, mutatis mutandis, Dallos c. Hongrie, no 29082/95, §§ 49-53, CEDH 2001-II ; D.C. c. Italie (déc.), no 55990/00, 28 février 2002 ; et Feldman c. France (déc.), no 53426/99, 6 juin 2002). Il en a été de même dans l’affaire Previti (décision précitée, §§ 206-210), où le chef d’inculpation spécifiait que la conduite reprochée aux prévenus était d’avoir conclu et exécuté un accord par lequel des agents de la fonction publique auraient violé, dans l’exercice de leurs fonctions, leurs devoirs d’impartialité et d’indépendance afin de favoriser des personnes spécifiquement indiquées dans le différend civil IMI/SIR.
55. La Cour a examiné le chef d’inculpation porté contre le requérant dans l’affaire Lodo Mondadori. Ce document (paragraphe 10 ci-dessus) spécifiait que la conduite reprochée au requérant était d’avoir, en collaboration avec MM. Berlusconi, Previti et Acampora, promis et versé au juge Metta des sommes d’argent pour l’induire à violer ses devoirs d’impartialité, indépendance et probité dans l’exercice de ses fonctions dans le but de favoriser la famille Mondadori/Formenton, et donc M. Berlusconi. De plus, le parquet a mentionné les dates (15 et 16 octobre 1991) auxquelles le requérant aurait prélevé d’un compte bancaire étranger une somme d’argent, qu’il aurait donnée au juge Metta. Enfin, le parquet a pris le soin d’informer le prévenu que les accords corruptifs auraient été conclus « dans un lieu non précisé à partir de 1990 [avec] paiements sur banques de la Confédération Helvétique, du Luxembourg et d’Italie au moins jusqu’à 1991 ».
56. Aux yeux de la Cour, les éléments mentionnés ci-dessus constituent une information suffisante au sens de l’article 6 § 3 a) de la Convention et étaient de nature à permettre au requérant de comprendre pleinement les charges portées contre lui et de préparer de manière adéquate sa défense. A titre surabondant, il convient de noter que l’intéressé était un avocat inscrit au barreau de Rome et donc une personne rompue aux arcanes du langage judiciaire.
57. Certes, le chef d’inculpation n’indiquait ni le lieu de commission de l’infraction ni comment l’argent serait entré en Italie et comment et quand il aurait été donné au juge Metta. Toutefois, de par leur nature même, les chefs d’inculpation sont rédigés de manière synthétique et les précisions relatives à la conduite reprochée résultent normalement des autres documents du procès, tels que l’ordonnance de renvoi en jugement et les pièces contenues dans le dossier du parquet mis à la disposition de la défense. De plus, il ne saurait être exclu que certains détails – tels que, par exemple, le lieu où un accord oral a été conclu – demeurent obscurs même à l’issue de la procédure judiciaire interne. La Cour note de surcroît que la Convention n’interdit pas aux juridictions internes de préciser, sur la base des éléments produits lors des débats publics et portés à la connaissance de l’accusé, les modalités d’exécution de l’infraction qui lui est reprochée (Previti, décision précitée, §§ 208-209).
58. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
b) Les autres indices d’un manque d’équité
59. Le requérant allègue de surcroît que la violation des principes du procès équitable ainsi que l’existence d’une idée préconçue quant à sa culpabilité ressortent des faits suivants :
- le refus d’ajourner les audiences des 17 et 31 mai et 29 juillet 2002 ;
- la réunion de l’affaire Lodo Mondadori avec l’affaire IMI/SIR ;
- la décision de M. Morelli de réduire les délais de comparution devant la Cour de cassation ;
- devant la juridiction de renvoi et dans le cadre de la deuxième procédure en cassation, l’omission de notifier l’avis à comparaître auprès de son tuteur ;
- l’impossibilité, aux termes de l’article 627 § 1 du CPP, de contester la compétence ratione loci de la juridiction de renvoi (la cour d’appel de Milan) indiquée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mai 2006 ;
- le refus de lui octroyer les « circonstances atténuantes générales » (circostanze attenuanti generiche), dont, d’après lui, la quasi-totalité des accusés bénéficierait en Italie.
60. Le requérant critique enfin l’approche des juridictions internes quant à l’utilisation, le 15 avril 1992 par le juge Metta, de la somme d’argent prétendument reçue pour acheter un appartement à Rome. Après avoir considéré que cette utilisation était un élément constitutif de l’infraction et qu’elle avait donc une incidence sur la détermination du moment auquel celle-ci avait été commise (voir, notamment, la jurisprudence interne citée au paragraphe 31 ci-dessus), elles n’y auraient vu qu’un simple « indice significatif » de la commission de l’infraction pour l’établissement de la compétence ratione loci des juridictions du fond ou le rejet des exceptions de la défense.
61. La Cour note tout d’abord que le requérant a dénoncé le refus d’ajourner les audiences des 17 et 31 mai et 29 juillet 2002 dans le cadre de sa requête no 44531/06, qui a été déclarée irrecevable le 21 juin 2012 (paragraphe 9 ci-dessus). Ce grief est donc essentiellement le même que celui soulevé par le requérant dans le cadre de la requête no 44531/06. Puisque le requérant n’a porté à l’attention de la Cour aucun fait nouveau non examiné dans le cadre de la décision sur la recevabilité de la requête en question, ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention.
62. La Cour a également examiné les autres doléances de l’intéressé, sans y trouver aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 6 de la Convention. Pour ce qui est de la qualification juridique donnée à l’utilisation, par le juge Metta, de la somme d’argent prétendument reçue du requérant et le refus d’octroyer des circonstances atténuantes, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V), et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les faits et d’interpréter et appliquer le droit interne. Par ailleurs, la Convention ne pose pas d’obstacle à la réunion des affaires devant les juridictions internes et ne garantit pas un droit à contester la compétence ratione loci d’une juridiction de renvoi indiquée par la Cour de cassation.
63. Pour ce qui est de l’omission de notifier l’avis à comparaître auprès du tuteur, le requérant n’a pas prouvé que cette circonstance l’a empêché de participer à la procédure de renvoi et à la deuxième procédure en cassation, et de présenter dans le cadre de celles-ci les arguments qu’il a estimés utiles pour sa défense.
64. Quant, enfin, à la décision de M. Morelli de réduire les délais de comparution devant la Cour de cassation (paragraphe 29 ci-dessus), la Cour rappelle que dans l’affaire Ortolani c. Italie ((déc.), no 46283/99, 31 mai 2001), elle a estimé qu’un délai de 40 jours pour interjeter appel d’un jugement de 4 392 pages n’avait pas entravé le plein exercice par le requérant du droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Elle est parvenue à la même conclusion dans l’affaire Previti (décision précitée, § 236), où le délai pour présenter le pourvoi en cassation était de 45 jours et la motivation de l’arrêt incriminé était moins longue. A plus forte raison, elle estime qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’a eu lieu en la présente espèce, où le délai dont le requérant se plaint n’est pas celui pour interjeter un appel ou pour se pourvoir en cassation, mais simplement le délai pour la comparution à l’audience devant la Cour de cassation. Ce délai a commencé à courir après la présentation par écrit, par les avocats du requérant, de tous le moyens de pourvoi et ne concernait que la préparation des plaidoiries orales. Or, la Cour considère que 15 jours étaient suffisants à cet égard.
65. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
B. Grief tiré de la durée de la procédure
66. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de son procès.
67. La Cour relève que le requérant n’a pas indiqué avoir introduit un recours aux termes de la loi « Pinto » (loi no 89 de 2001) afin d’obtenir réparation pour la durée prétendument excessive de son procès. Or, un tel recours a été considéré par la Cour comme étant accessible et en principe efficace pour dénoncer, au niveau interne, la lenteur de la justice (voir, parmi beaucoup d’autres, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX).
68. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Grief tiré de la violation du principe du ne bis in idem
69. Invoquant l’article 4 du Protocole no 7, lu en conjonction avec les articles 6 et 14 de la Convention, le requérant dénonce une violation du principe du ne bis in idem.
70. L’article 4 du Protocole no 7 se lit comme suit :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »
71. Le requérant observe que dans son arrêt du 4 mai 2006, la Cour de cassation avait estimé que l’argent dont le juge Metta disposait pour l’achat de l’appartement constituait le prix de la corruption dans l’affaire IMI/SIR. Cependant, la cour d’appel de Milan, agissant en tant que juridiction de renvoi, a estimé que cet argent pouvait représenter la rémunération de ce juge, tant pour l’affaire IMI/SIR que pour l’affaire Lodo Mondadori (paragraphe 27 ci-dessus). En outre, dans son arrêt du 13 juillet 2007, la Cour de cassation s’est également référée à d’autres ressources financières injustifiées du juge Metta, acquises entre 1990 et 1993 ; or, dans aucun autre acte du procès on ne mentionnait ces ressources, par rapport auxquelles le requérant n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations et ses défenses. Ces mêmes ressources injustifiées ont ensuite été la base pour déduire l’existence d’une corruption, en l’absence de la preuve du versement d’une somme d’argent de la part du requérant en faveur du juge Metta.
72. De plus, dans son arrêt du 4 mai 2006, en cassant la relaxe du requérant, la Cour de cassation ne se serait pas bornée à contrôler si la motivation de la cour d’appel était logique et correcte, mais serait entrée dans la question de l’évaluation des preuves à charge, qui devrait être laissée au juge du fond. Elle a rendu définitif le verdict de condamnation pour l’affaire IMI/SIR, obligeant en même temps la juridiction de renvoi à réexaminer les preuves de l’affaire Lodo Mondadori d’une manière qui ne pouvait qu’être cohérente avec l’évaluation – défavorable pour la défense – qu’aux éléments de preuve avait été donnée dans le cadre de l’épisode de corruption IMI/SIR. Ainsi, la preuve que le juge Metta avait reçu la somme de 400 000 000 ITL a été tirée de la motivation de la condamnation définitive pour l’affaire IMI/SIR.
73. La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole no 7 garantit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Il interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La garantie qu’il consacre entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d’acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée (Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], no 14939/03, §§ 58, 82 et 83, 10 février 2009).
74. Or, la Cour ne voit pas en quoi les circonstances évoquées par le requérant aux paragraphes 71 et 72 ci-dessus pourraient avoir violé l’article 4 précité. L’intéressé a été jugé et condamné pour deux épisodes de corruption séparés, commis dans le cadre de deux affaires judiciaires (IMI/SIR et Lodo Mondadori) indépendantes. Les infractions qui lui étaient reprochées n’avaient donc pas pour origine des faits identiques ou qui étaient en substance les mêmes. La circonstance que la rémunération reçue par l’un des coïnculpés du requérant – le juge Metta – ait pu être la même pour les deux épisodes n’a pas entraîné un double procès ou la répétition des poursuites envers le requérant. Il en va de même en ce qui concerne la référence à d’« autres ressources financières » dont le juge Metta aurait eu la disponibilité ou à la prétendue « évaluation cohérente » des éléments de preuve dans les deux affaires.
75. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithDanutė Jočienė
GreffierPrésidente
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