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Sur la décision
- loi sur le droit d’auteur
- code pénal
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 19 févr. 2013, n° 40397/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40397/12 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 juin 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-142273 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC004039712 |
Sur les parties
| Juges : | Aleš Pejchal, Angelika Nußberger, Ann Power-Forde, Ganna Yudkivska, Helena Jäderblom, Mark Villiger |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40397/12
Fredrik NEIJ et Peter SUNDE KOLMISOPPI
contre la Suède
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 février 2013 en une chambre composée de:
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision que voici :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Fredrik Neij, est un ressortissant suédois. Le second requérant, M. Peter Sunde Kolmisoppi, est un ressortissant finlandais. Ils sont nés en 1978. Devant la Cour, le premier a été représenté par Me J. Nilsson, avocat à Göteborg, le second par Me P. Althin, avocat à Stockholm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 2005 et 2006, les requérants contribuèrent de diverses manières à la création d’un site Internet dénommé « The Pirate Bay » (« la PB »), l’un des principaux services au monde de partage de fichiers sur Internet. Ce service, dont le fonctionnement était fondé sur le protocole « BitTorrent », permettait à ses utilisateurs d’entrer en contact les uns avec les autres au moyen de fichiers torrent (assimilables en pratique à des liens Internet). Après être entrés en contact, les utilisateurs du site pouvaient échanger des fichiers numériques au moyen de logiciels de partage sans être connectés au site Internet et aux ordinateurs de la PB.
En janvier 2008, les intéressés et deux autres personnes furent inculpés de complicité d’infraction à la loi sur le droit d’auteur (Upphovsrättslagen, 1960:729). Le procureur en charge de l’affaire estima que les prévenus et un autre individu étaient responsables du fonctionnement du site de la PB et que leurs activités à cet égard avaient facilité la violation par autrui du droit d’auteur protégeant des œuvres musicales, des films et des jeux vidéo. Il leur reprocha d’avoir fourni à autrui les moyens de télécharger des fichiers torrent depuis le site de la PB, d’avoir mis à la disposition des utilisateurs de ce site une base de données liée à une liste de fichiers torrent, de leur avoir proposé des fonctions de recherche et de téléchargement de fichiers torrent ainsi qu’une fonction de suivi permettant aux personnes désireuses d’échanger des fichiers d’entrer en contact les unes avec les autres.
Plusieurs sociétés de l’industrie du divertissement se portèrent parties civiles à la procédure pénale dirigée contre les prévenus. Elles demandèrent réparation du préjudice résultant de l’usage illégal d’œuvres musicales, d’œuvres audiovisuelles et de jeux vidéo protégés par le droit d’auteur. Le montant de leurs demandes indemnitaires s’élevait à plusieurs millions d’euros (EUR).
Le premier requérant plaida non coupable devant le tribunal de district de Stockholm (tingsrätten), arguant que le site de la PB n’était pas illégal. Il soutint que ce site se bornait à agréger des informations sur les fichiers torrent et à les diffuser, et que sa responsabilité pénale ne pouvait être engagée de ce seul fait. Par ailleurs, il avança qu’il n’était pas établi qu’une infraction eût été commise et qu’il en eût été complice. Il affirma que le site de la PB avait pour seule activité d’utiliser des informations sur les fichiers torrent fournies par des internautes, et qu’aucun de ses représentants n’avait utilisé une œuvre protégée par le droit d’auteur ni n’avait joué un rôle actif dans la transmission d’une telle œuvre. Il ajouta que les œuvres litigieuses n’avaient pas transité par les ordinateurs du site de la PB et que, en tout état de cause, les actes qu’on lui reprochait n’étaient pas intentionnels car il ignorait l’existence des fichiers mentionnés dans l’acte d’accusation. À ses yeux, les utilisateurs du site de la PB étaient responsables des fichiers qu’ils proposaient et échangeaient. Invoquant le principe fondateur de l’Internet, à savoir la création de liens entre divers documents, il soutint que ce principe englobait le droit de fournir des informations sur les fichiers torrent. Enfin, il avança que la PB devait être considérée comme un fournisseur d’accès au sens de la loi sur les services de commerce électronique et les autres services de la société de l’information (lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, 2002:562 – « la loi sur le commerce électronique »), c’est-à-dire comme un prestataire de services de la société de l’information. Il releva que loi sur le commerce électronique exonérait les prestataires de services de toute responsabilité pénale quant au contenu des informations transmises, cette responsabilité pesant sur les fournisseurs d’informations, non sur les personnes ayant pour seule activité de mettre à la disposition d’autrui les moyens de transférer les informations en question.
Le second requérant souleva les mêmes moyens de défense que le premier. Il ajouta qu’il n’avait pas contribué à la mise en œuvre du site de la PB.
Les requérants combattirent les prétentions des parties civiles en leur opposant les mêmes moyens de défense. Ils précisèrent que celles-ci n’avaient pas subi de préjudice, faisant valoir que leurs ventes n’avaient pas baissé du fait des violations alléguées de la loi sur le droit d’auteur. Ils avancèrent en outre qu’il n’y avait pas de lien de causalité direct entre les préjudices allégués et leurs activités. Ils soutirent que leur responsabilité ne pouvait être engagée que pour des infractions commises en Suède, et que les demandes indemnitaires des parties civiles ne précisaient pas où les actes incriminés avaient eu lieu. En outre, ils déclarèrent que, selon les dispositions de la loi sur le droit d’auteur, l’obligation de réparation pesait sur la « personne » qui avait exercé un droit de manière illégale, c’est-à-dire sur l’auteur de l’infraction, et que le complice d’une violation de la loi sur le droit d’auteur ne pouvait donc être lui-même tenu à réparation. Par ailleurs, ils avancèrent que le site de la PB n’était pas à l’origine du transfert des œuvres protégées, que ses responsables ne les avaient pas sélectionnées, qu’ils ne les avaient pas altérées et qu’ils n’en avaient pas choisi les destinataires. Ils exposèrent que les dispositions pertinentes de la loi sur le commerce électronique excluaient leur obligation à réparation dans de telles conditions et que, en tout état de cause, une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts devait être adaptée à leurs moyens financiers et au préjudice réellement subi par les parties civiles.
Le 17 avril 2009, le tribunal de district reconnut les requérants coupables de complicité d’infraction à la loi sur le droit d’auteur. Il les condamna chacun à une peine d’emprisonnement d’un an et, solidairement avec d’autres prévenus également condamnés pour leur contribution au site de la PB, à des dommages et intérêts à hauteur de 3,3 millions d’EUR environ. Pour se prononcer ainsi, il releva que les utilisateurs de ce site avaient violé la loi sur le droit d’auteur et que ces infractions avaient été commises en Suède, le site de la PB et le système de suivi étant localisés dans ce pays. Il jugea que la PB avait facilité et favorisé la commission d’infractions à la loi sur le droit d’auteur en offrant sur son site des fonctions de recherche avancées ainsi qu’un dispositif de téléchargement et de stockage simple d’utilisation, auquel s’ajoutait un système de suivi, et qu’elle s’était par conséquent rendue objectivement coupable de complicité d’infraction à la loi en question. Il estima en outre que la responsabilité des prévenus s’étendait à l’organisation, à l’administration, à la programmation et au fonctionnement du site de la PB. Considérant que M. Fredrik Neij en était le responsable du développement technique et opérationnel et que M. Peter Sunde Kolmisoppi en était l’attaché de presse chargé de la promotion et du développement, il jugea que ceux-ci avaient délibérément favorisé la commission des infractions à la loi sur le droit d’auteur perpétrées par les utilisateurs du site.
Il rejeta la thèse des intéressés selon laquelle la loi sur le commerce électronique devait en définitive conduire à leur acquittement. Pour se prononcer ainsi, il considéra notamment que le site de la PB avait fourni à autrui les moyens d’échanger des œuvres protégées par le droit d’auteur, que les prévenus ne pouvaient ignorer que ce site contenait des fichiers torrent renvoyant à des œuvres protégées, et qu’ils n’avaient rien fait pour supprimer les fichiers en question, alors pourtant qu’on leur avait enjoint de les effacer. Il concéda que, pendant la durée de fonctionnement du site de la PB, les prévenus avaient pu ne pas savoir exactement quelles étaient les œuvres protégées énumérées dans l’acte d’accusation et objet des poursuites, mais il observa que ces derniers n’avaient tenu aucun compte du fait que des échanges de fichiers portant sur des œuvres protégées se déroulaient par l’intermédiaire du site de la PB. Pour ces motifs, et après avoir relevé que les actes poursuivis revêtaient un caractère intentionnel, il jugea que les intéressés ne pouvaient bénéficier de l’immunité de poursuite prévue par la loi sur le commerce électronique.
Les requérants firent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Svea (Svea hovrätt), soulevant les mêmes moyens que ceux qu’ils avaient invoqués devant le tribunal de district. Plusieurs parties civiles formèrent un appel incident, réclamant la réparation intégrale du préjudice qu’elles avaient allégué en première instance.
Le 26 novembre 2010, la cour d’appel ramena à dix mois la peine d’emprisonnement infligée au premier requérant, et à huit mois celle prononcée contre le second, mais porta à 5 millions d’EUR environ l’indemnité dont ils étaient solidairement responsables avec d’autres personnes condamnées. Elle approuva la juridiction de première instance d’avoir retenu que le procureur avait constaté la commission en Suède d’infractions à la loi sur le droit d’auteur et d’en avoir déduit que le droit suédois était applicable. Elle fit également sienne la conclusion du premier juge selon laquelle le site de la PB avait favorisé des échanges illégaux de fichiers dans des conditions engageant la responsabilité pénale des personnes qui en assuraient le fonctionnement. Toutefois, contrairement à la juridiction de première instance, qui avait jugé les prévenus collectivement responsables des infractions commises, elle considéra qu’il fallait apprécier au cas par cas leur responsabilité pénale afin que chacun d’entre eux ne répondît que de ses propres actes. Le premier requérant fut reconnu coupable d’avoir contribué à la programmation, au développement et au fonctionnement quotidien du site de la PB, le second d’avoir facilité le financement du site de la PB en collectant des sommes auprès de deux publicitaires, d’avoir permis la conclusion d’un contrat publicitaire, d’avoir participé au développement de la fonction de suivi automatique et de la base de données du site de la PB, et d’avoir configuré un service d’équilibrage des charges pour celui-ci.
S’agissant de l’immunité de poursuites dont les intéressés se prévalaient sur le fondement de la loi sur le commerce électronique, la cour d’appel releva que ceux-ci étaient poursuivis pour des infractions intentionnelles, et que les causes légales d’exonération de la responsabilité pénale n’étaient pas applicables aux infractions intentionnelles. S’agissant de l’indemnisation des parties civiles, elle observa que le site de la PB permettait aux internautes de télécharger et de stocker des fichiers torrent, de consulter une base de données et d’utiliser une fonction de suivi. Elle en conclut que les services offerts par le site de la PB ne se limitaient pas à des fonctions de transfert de données ou de mise en cache, condition préalable à l’exonération de leur responsabilité civile. Elle releva que les prévenus n’avaient pris aucune mesure de précaution, et que les fichiers torrent portant sur les œuvres protégées litigieuses n’avaient pas été supprimés, en dépit des avertissements et des injonctions qui leur avaient été adressés. Elle jugea par ailleurs qu’ils n’étaient pas fondés à se prévaloir d’une quelconque immunité justifiée par la satisfaction d’un besoin social.
La Cour suprême (Högsta domstolen) refusa d’examiner le pourvoi dont les intéressés l’avaient saisie.
B. Le droit interne pertinent
1. Garanties constitutionnelles
Les libertés d’expression et d’information garanties par la Constitution suédoise se trouvent définies à l’article 1 du chapitre 2 de l’Instrument de gouvernement (Regeringsformen), dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« Tout citoyen, dans ses relations avec l’autorité publique, jouit :
1. de la liberté d’expression : c’est-à-dire la liberté de communiquer des informations par la parole, par l’image, par l’écrit ou par tout autre moyen, et d’exprimer des idées, des opinions et des sentiments ;
2. de la liberté d’information : c’est-à-dire la liberté de rechercher et de recevoir des informations ainsi que de prendre connaissance des propos d’autrui. »
L’article 20 du chapitre 2 du même texte dispose que la loi peut apporter des limitations aux libertés d’expression et d’information. Toutefois, les limitations en question doivent satisfaire aux exigences des articles 21 et 23 du chapitre 2. En particulier, elles ne sauraient excéder ce qui est nécessaire pour atteindre le but qu’elles poursuivent, ni s’étendre au point de menacer la liberté, fondamentale en démocratie, de se former sa propre opinion. De plus, aucune restriction ne peut être imposée uniquement pour des motifs purement politiques, religieux, culturels ou d’autres motifs de cette nature.
Conformément à l’article 23 § 1, des limitations peuvent être apportées aux libertés d’expression et d’information dans le but de garantir la sécurité et l’approvisionnement du Royaume, l’ordre et la sûreté publics, l’honneur des personnes, le respect de la vie privée ainsi que la prévention et la répression des infractions. La liberté d’expression peut aussi recevoir des subir des restrictions dans le domaine professionnel. Il ne peut être apporté d’autres limitations aux libertés en question que pour des motifs impérieux.
L’article 23 § 2 dispose que, pour apprécier les limitations autorisées en vertu de l’article 23 § 1, il y a lieu de tenir tout particulièrement compte de l’importance de garantir les libertés d’expression et d’information les plus larges possible en matière politique, religieuse, professionnelle, scientifique et culturelle.
2. La loi sur le droit d’auteur
Chapitre premier
Objet et portée
Article premier
« Tout créateur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit du droit d’auteur sur cette œuvre, qu’il s’agisse
1. d’une œuvre de fiction ou d’un exposé descriptif sous forme écrite ou orale ;
2. d’un programme d’ordinateur ;
3. d’une œuvre musicale ou dramatique ;
4. d’une œuvre cinématographique ;
5. d’une œuvre photographique ou d’une autre œuvre des beaux-arts ;
6. d’une œuvre d’architecture ou d’une œuvre des arts appliqués ;
7. d’une œuvre relevant d’une quelconque autre forme d’expression.
(...) »
Article 2
« Dans les limites énoncées ci-après, le droit d’auteur comprend le droit exclusif de disposer d’une œuvre de l’esprit pour la reproduire et la mettre à la disposition du public, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, par traduction ou adaptation dans un autre genre littéraire ou artistique, ou bien par un autre procédé.
La reproduction d’une œuvre se définit comme étant la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de l’œuvre de l’esprit.
Une œuvre est mise à la disposition du public lorsque :
1) Elle est communiquée au public. La communication au public doit s’entendre comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil. La communication au public couvre aussi tous les actes de communication permettant au public d’avoir accès à des œuvres ou à d’autres objets dans un endroit et à un moment choisis par lui.
(...)
La représentation ou l’exécution d’une œuvre dans le cadre d’une activité commerciale à l’intention d’un groupe déterminé de personnes relativement important est également considérée comme une représentation ou une exécution publiques.
Chapitre 5
Droits voisins du droit d’auteur
Article 46
« Sous réserve des limitations prévues par la présente loi, les producteurs d’enregistrements sonores ou d’images animées ont le droit exclusif de les exploiter :
1. en en réalisant des copies ;
2. en mettant ces enregistrements à la disposition du public.
(...)
Les dispositions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 2 de la présente loi s’appliquent aux enregistrements visés au présent article. »
Chapitre 7
Sanctions pénales et sanctions civiles
Article 53
« Est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus quiconque enfreint, intentionnellement ou par négligence grave, le droit d’auteur attaché à une œuvre littéraire ou artistique tel que garanti par le chapitre 1 ou le chapitre 2 de la présente loi, ou viole une instruction donnée en vertu du second alinéa de l’article 41 ou de l’article 50 de la présente loi.
Quiconque reproduit, pour son usage personnel, un programme d’ordinateur qui a été publié ou dont un exemplaire a été cédé avec l’autorisation de l’auteur n’encourt aucune sanction pénale si l’exemplaire original ne sert pas à des activités commerciales ou publiques et à condition de n’utiliser les copies réalisées du programme d’ordinateur qu’à des fins strictement personnelles.
Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également lorsqu’une personne importe en Suède, aux fins de diffusion publique, des copies ou exemplaires d’une œuvre réalisés à l’étranger dans des conditions telles qu’une fabrication analogue réalisée en Suède aurait été punissable en vertu de cet alinéa.
(...) »
Article 57
« Les dispositions des articles 53 à 56 sont applicables aux droits protégés en vertu du chapitre 5. »
3. Le code pénal
L’article 4 du chapitre 23 du code pénal (Brottsbalken, 1962:700) dispose que les peines prévues par le code s’appliquent non seulement aux auteurs des infractions mais aussi à ceux qui en ont favorisé la commission par leurs instructions ou par leurs actes. Ce principe s’applique aux autres faits punis d’emprisonnement par d’autres lois ou textes à caractère législatif. Est également punissable quiconque est l’instigateur ou le complice d’une infraction sans en être lui-même l’auteur. La responsabilité pénale du complice s’apprécie au regard de l’intention criminelle ou de la négligence qui lui est imputable.
C. Texte pertinent du Conseil de l’Europe
Dans sa Recommandation CM/Rec(2007)16 aux États membres sur des mesures visant à promouvoir la valeur de service public de l’Internet, le Comité des Ministres a noté que l’Internet pouvait, d’une part, considérablement favoriser l’exercice des droits de l’homme et les libertés fondamentales et, d’autre part, affecter ces mêmes droits ainsi que d’autres droits. Il a invité les États membres à élaborer, dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication, un cadre juridique clair définissant les limites des rôles et des responsabilités de toutes les principales parties prenantes.
GRIEFS
Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants allèguent avoir été condamnés en raison de l’utilisation par des tiers du site de la PB. Ils y voient une violation de leur droit de recevoir et de communiquer des informations. Selon eux, l’article 10 de la Convention englobe le droit pour un site de fournir à ses utilisateurs un service de transfert automatique d’œuvres non protégées, conformément aux principes fondamentaux de la communication sur l’Internet. Ils estiment que la protection accordée par l’article 10 exclut que les responsables d’un tel service puissent être condamnés pour des actes commis par les utilisateurs de celui-ci, quelles que soient les fins – légales ou illégales – poursuivies par ces derniers. Ils s’appuient à ce dernier égard sur des projets internationaux visant à la reconnaissance, au profit des internautes, d’un droit très étendu à la communication d’informations.
EN DROIT
Les requérants soutiennent que leur condamnation s’analyse en une ingérence dans leur liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la question de savoir s’il y a eu ingérence dans la liberté d’expression des requérants
La Cour relève d’emblée que les requérants ont été condamnés pour avoir contribué au fonctionnement d’un site Internet qui permettait à ses utilisateurs de partager des œuvres numériques – telles que des films, de la musique et des jeux vidéo – protégées par le droit d’auteur.
La Cour a maintes fois déclaré que l’article 10 garantit le droit de communiquer des informations mais aussi celui, pour le public, d’en recevoir (voir, parmi beaucoup d’autres, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 59 b), série A no 216). Grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information (Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (nos 1 et 2), nos 3002/03 et 23676/03, § 27, CEDH 2009, et Ashby Donald et autres c. France, no 36769/08, § 34, 10 janvier 2013).
En outre, l’article 10 concerne non seulement le contenu des informations mais aussi les moyens de transmission ou de captage, car toute restriction apportée à ceux-ci touche le droit de recevoir et de communiquer des informations (voir, par exemple, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 49, CEDH 1999-VI). À cet égard, la Cour souligne que l’article 10 garantit la liberté d’expression à « toute personne » ; il ne distingue pas selon que le but poursuivi est ou non lucratif (voir, mutatis mutandis, Autronic AG c. Suisse, 22 mai 1990, § 47, série A no 178).
En l’espèce, les requérants ont fourni à autrui des moyens permettant de recevoir et de communiquer des informations au sens de l’article 10 de la Convention. La Cour estime que les activités des intéressés entrent dans le champ de la protection accordée par l’article 10 § 1 de la Convention. Dès lors, leur condamnation s’analyse une ingérence dans l’exercice de leur liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre.
B. Sur la question de savoir si l’ingérence était prévue par la loi
La Cour observe que les requérants ont été condamnés sur le fondement de la loi sur le droit d’auteur et du code pénal, au seul motif qu’ils avaient contribué à des échanges d’œuvres protégées par l’intermédiaire du site de la PB. Dès lors, l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi ».
C. Sur la question de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime
La Cour admet que l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des parties civiles titulaires de droits d’auteur sur les œuvres litigieuses. Il s’ensuit que la condamnation des requérants à des peines d’emprisonnement poursuivait les buts légitimes de « protection des droits d’autrui » et de « prévention des infractions » au sens de l’article 10 § 2.
D. Sur la question de savoir si l’ingérence alléguée était nécessaire dans une société démocratique
La Cour rappelle que la vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » d’une ingérence lui impose de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin social impérieux » (Observer et Guardian, précité, § 59).
L’appréciation de la nécessité d’une ingérence dans une société démocratique ne se mesure pas en termes absolus. Au contraire, la Cour doit tenir compte d’un certain nombre d’éléments, tels que la nature des intérêts en présence et la mesure dans laquelle ceux-ci doivent être protégés dans les circonstances de la cause. En l’espèce, la Cour est appelée à mettre en balance l’intérêt des requérants à faciliter le partage de l’information et le respect des droits des auteurs d’œuvres protégées.
Quant au poids à accorder à la protection des titulaires de droits d’auteur, la Cour souligne que la propriété intellectuelle bénéficie de la garantie accordée par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, notamment, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 72, CEDH 2007‑I). Elle rappelle également que l’exercice réel et efficace du droit que cette disposition garantit ne saurait dépendre uniquement du devoir de l’État de s’abstenir de toute ingérence et peut exiger des mesures positives de protection (voir, notamment, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004‑XII). En pareil cas, l’État défendeur doit mettre en balance deux intérêts concurrents protégés par la Convention. Il dispose alors d’une ample marge d’appréciation (voir Ashby Donald et autres, précité, § 40, et comparer avec la recommandation du Comité des Ministres mentionnée ci-dessus).
À cet égard, la Cour souligne aussi que l’amplitude de la marge d’appréciation de l’État varie et dépend d’un certain nombre d’éléments, notamment de la question de savoir si la nature des informations litigieuses revêt une importance particulière. En l’espèce, si les œuvres pour lesquelles les requérants ont été condamnés relèvent du champ de la garantie accordée par l’article 10, elles ne bénéficient toutefois pas du même niveau de protection que l’expression et le débat politiques. Prises isolément, la nature de l’information ici en cause et la protection des titulaires de droits d’auteur appellent une marge d’appréciation étendue. Combinées, comme en l’espèce, elles offrent à l’État une latitude particulièrement importante (Ashby Donald et autres, précité, § 41).
Les autorités suédoises étant tenues de protéger le droit de propriété des parties civiles conformément à la loi sur le droit d’auteur et à la Convention, la Cour considère que l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants était justifiée par des motifs impérieux. En outre, les juridictions suédoises ont avancé des motifs pertinents et suffisants pour considérer que la contribution des intéressés au sein du site de la PB, qui menait des activités commerciales, s’analysait en une infraction nécessitant une réponse pénale adéquate. À cet égard, la Cour rappelle que les requérants ont été condamnés au seul motif qu’ils avaient porté atteinte à des œuvres protégées.
Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 (Cumpǎnǎ et Mazǎre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004-XI, et Skałka c. Pologne, no 43425/98, § 41, 27 mai 2003). En l’espèce, elle considère que les peines d’emprisonnement et les dommages et intérêts auxquels les requérants ont été condamnés ne sont pas disproportionnés. À cet égard, elle relève que les juridictions internes ont retenu que les intéressés n’avaient rien fait pour supprimer les fichiers torrent litigieux, alors pourtant qu’on leur avait enjoint de les effacer, et qu’ils n’avaient tenu aucun compte du fait que des échanges de fichiers portant sur des œuvres protégées se déroulaient par l’intermédiaire du site de la PB.
En conclusion, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, en particulier à la nature de l’information contenue dans les œuvres échangées et aux raisons impérieuses justifiant l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants, la Cour estime que l’ingérence en question était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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