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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 17 mars 2015, n° 50693/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50693/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 juillet 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-153797 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2015:0317DEC005069310 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, Nebojša Vučinić, Paul Lemmens, Robert Spano |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50693/10
Hasan Ataman et Aydeniz YILDIRIM
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 mars 2015 en une chambre composée de :
András Sajó, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, M. Hasan Ataman Yıldırım (ci-après « le requérant ») et Mme Aydeniz Yıldırım (ci-après « la requérante »), sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1950 et en 1972 et résidant à Istanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par Me H. Coşkuner, avocat à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La détention du requérant et la procédure pénale engagée à son encontre
3. En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon, tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire.
4. Le 7 janvier 2009, le requérant, soupçonné d’appartenance et d’assistance à l’organisation Ergenekon, fut arrêté et placé en garde à vue.
5. Au poste de police, il déclara se prévaloir de son droit de garder le silence.
6. Le 11 janvier 2009, le requérant comparut devant le juge assesseur et fut interrogé sur les faits et sur les accusations portées contre lui. À la fin de l’audience, le juge ordonna le placement en détention provisoire de l’intéressé en application de l’article 100 du code de procédure pénale (CPP).
7. Au stade de l’instruction, la cour d’assises d’Istanbul examina d’office la question du maintien en détention du requérant. Après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, elle ordonna le maintien en détention de l’intéressé eu égard à l’existence de forts soupçons à son encontre, à la nature de l’infraction, à un risque de fuite et au contenu du dossier.
8. Par un acte d’accusation du 17 juillet 2009, le procureur de la République d’Istanbul engagea devant la cour d’assises une action pénale contre les membres présumés de l’organisation précitée, parmi lesquels le requérant, dont il requit la condamnation. Il reprochait à l’intéressé d’être un des dirigeants de Ergenekon et d’avoir, de manière illégale, constitué des archives contenant des données personnelles sur les opinions politiques, philosophiques et religieuses ainsi que sur les origines ethniques de tierces personnes.
9. Le procureur de la République fonda ses accusations sur différents éléments de preuve tels que des documents saisis lors de perquisitions effectuées aux domiciles et sur les lieux de travail du requérant et de ses coaccusés, les comptes rendus d’écoutes téléphoniques et les déclarations de certains accusés.
10. À la suite de la déposition de l’acte d’accusation, la cour d’assises tint sa première audience à Silivri – un quartier d’Istanbul situé à environ 80 kilomètres du centre-ville. Estimant que la salle d’audience de Silivri était plus conforme aux exigences de l’affaire eu égard au nombre d’accusés et au nombre d’avocats en charge de leur défense, elle décida d’y tenir également les audiences ultérieures.
11. Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Ergenekon. Elle condamna le requérant à la réclusion à perpétuité aggravée et à douze ans et neuf mois d’emprisonnement pour les crimes indiqués dans l’acte d’accusation.
12. Le 12 mars 2014, la cour d’assises ordonna la mise en liberté provisoire du requérant au motif que la durée de la détention de l’intéressé avait dépassé la durée maximale énoncée par la loi.
13. Le 3 avril 2014, la cour d’assises publia son arrêt motivé rendu dans l’affaire Ergenekon, long de 16 798 pages.
14. D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est toujours pendante à ce jour devant la Cour de cassation.
2. Les actions intentées par les requérants contre les médias
15. À la suite de l’arrestation du requérant, l’enquête menée à son encontre fut largement relatée dans la presse quotidienne nationale et sur des sites internet.
16. Le 26 novembre 2009, les requérants saisirent le tribunal d’instance pénal de Şişli de deux actions. Par ces dernières, ils manifestaient leur volonté d’exercer leur droit de réponse et de rectification, invitant par conséquent le tribunal à ordonner l’insertion dans le quotidien Taraf et sur le site internet www.samanyoluhaber.com d’un texte en réplique à des articles qui, selon eux, présentaient le requérant comme un criminel et étaient susceptibles de déstabiliser financièrement l’entreprise leur appartenant.
17. Par deux décisions rendues le 1er décembre 2009, le tribunal d’instance pénal de Şişli rejeta les demandes des requérants.
18. Les requérants firent opposition contre les décisions susmentionnées.
19. Les 12 et 13 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Şişli, en tant qu’instance d’appel, rejeta les oppositions formées par les requérants.
3. La plainte des requérants contre un quotidien et son responsable
20. Le 9 novembre 2009, un article fut publié dans le quotidien Bugün concernant l’enquête pénale menée contre le requérant.
21. Le 17 novembre 2009, les requérants portèrent plainte contre le quotidien Bugün et son responsable, A.Y.A., pour diffamation.
22. Le 28 décembre 2009, le procureur de la République de Şişli, tenant compte du rôle essentiel joué par la presse dans la société, estima que l’article en question devait être considéré comme ayant respecté les limites de la liberté de la presse telle que protégée par la Constitution et rendit une ordonnance de non-lieu.
23. À une date non précisée, les requérants contestèrent ladite ordonnance de non-lieu.
24. Par une décision rendue le 27 janvier 2010, le président de la cour d’assises de Beyoğlu confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée. Le 17 février 2010, cette décision fut notifiée au représentant des requérants.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle
25. À la suite de l’entrée en vigueur d’amendements constitutionnels le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique turc.
26. Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en l’espèce du règlement de la Cour constitutionnelle figurent dans l’affaire Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013).
2. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de durée de la détention provisoire
27. Les arrêts et décisions rendus par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’affaires portant sur le droit à la liberté sont présentés dans la décision de la Cour dans l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), no 77429/12, §§ 15-26, 1er juillet 2014).
3. Les dispositions du code de procédure pénale
28. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. D’après l’article 100 du CPP, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire.
29. L’article 101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique, à la demande du procureur de la République, et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.
GRIEFS
30. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et d’une insuffisance des motifs retenus par les juridictions internes pour décider de son maintien en détention.
31. Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce le choix de la salle d’audience, estimant que le fait qu’elle se trouve à Silivri et non dans le centre d’Istanbul constitue une atteinte au principe de la publicité des audiences. Il soutient en outre que le principe de l’égalité des armes a été violé durant la procédure pénale.
32. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint que certaines informations contenues dans l’acte d’accusation aient constitué une violation de son droit de propriété.
33. En outre, invoquant les articles 6, 8, 9, 10 et 13 de la Convention, les requérants dénoncent, sans donner plus de précisions, une révélation au public, par le biais des médias, de certaines informations qui selon eux portaient sur leur vie privée et ne concernaient en rien la procédure pénale en cause. D’une manière générale, ils se plaignent d’une absence de condamnation des responsables desdits médias pour diffamation.
34. Enfin, sur le fondement des articles 6, 8, 9, 10, 13 et 17 de la Convention, les requérants reprochent aux juridictions nationales d’avoir rejeté leurs demandes tendant à l’exercice de leur droit de réponse et de rectification en refusant d’ordonner l’insertion d’un texte en réplique à des articles parus dans les médias.
EN DROIT
A. Sur la détention provisoire
35. Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire et les motifs retenus par les juridictions nationales afin de justifier cette détention ont enfreint l’article 6 de la Convention.
36. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. ».
37. La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, comme elle l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, lesquelles peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits)). Ainsi, la Cour s’est en particulier écartée de ce principe général dans des affaires dirigées contre certains États membres et concernant des recours qui avaient pour objet la durée excessive de procédures (Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), nos 26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010, et Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 73-87, CEDH 2006-I, Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, 6 novembre 2012).
38. La Cour note en l’espèce que la détention provisoire du requérant a débuté le 11 janvier 2009 et qu’elle a pris fin le 5 août 2013 avec sa condamnation.
39. La Cour rappelle que, dans sa décision Koçintar c. Turquie ((déc.), no 77429/12, §§ 15-26, 1er juillet 2014), elle a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui eût permis de dire que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès.
40. Elle ne voit, en l’espèce, aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence.
41. Par conséquent, les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré d’un défaut d’équité de la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant
42. Le requérant se plaint de ce que les audiences se soient déroulées à Silivri et non dans le centre d’Istanbul. Il y voit une atteinte au principe de la publicité des audiences. De plus, il dénonce une atteinte au principe du procès équitable dans la mesure où il ne lui aurait pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve contenus dans le dossier d’enquête et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il invoque l’article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) ».
43. La Cour relève d’emblée que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la Cour de cassation. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès ouvert contre le requérant.
44. Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une violation de l’article 6 de la Convention. Le cas échéant, il lui sera loisible de saisir à nouveau la Cour si, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, il s’estime toujours victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), no 495/02, 14 juin 2005, et Doğan (déc.), no 28484/10, §§ 95-97, 10 avril 2012).
45. Partant, il convient de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
C. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
46. Le requérant soutient que certaines informations contenues dans l’acte d’accusation ont constitué une violation de son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention qui, en ses passages pertinents en l’espèce, se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
(...) ».
47. D’après les éléments contenus dans le dossier, la Cour observe que le requérant n’a pas formulé ce grief devant les juridictions nationales. À supposer même qu’il n’ait disposé d’aucun recours effectif, la Cour rappelle que le délai de six mois, dans ce cas-là, prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 157, CEDH 2009).
48. En l’espèce, la Cour observe que la date de l’acte d’accusation dont se plaint le requérant est le 17 juillet 2009. Le délai de six mois commençait donc à courir à cette date. Dès lors, le grief relatif au droit de propriété du requérant est tardif et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
D. Sur les griefs relatifs à l’exercice du droit de réponse et de rectification des requérants
49. Sur le terrain des articles 6, 8, 9, 10, 13 et 17 de la Convention, les requérants reprochent aux juridictions nationales d’avoir rejeté leurs demandes tendant à l’exercice de leur droit de réponse et de rectification en refusant d’ordonner l’insertion d’un texte en réplique à des articles parus dans les médias.
50. La Cour note qu’il convient d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 8 de la Convention qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
(...) ».
51. La Cour observe que, en l’espèce, le tribunal correctionnel de Şişli statuant en appel sur les oppositions formées par les requérants a rejeté celles-ci les 12 et 13 janvier 2010, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête le 27 juillet 2010. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois.
52. Par conséquent, ce grief est tardif et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
E. Sur la vie privée des requérants
53. Invoquant les articles 6, 8, 9, 10 et 13 de la Convention, les requérants affirment que certaines informations, qui selon eux relevaient de leur vie privée et ne concernaient en rien la procédure pénale en cause, ont été exposées au public par le biais des médias. En particulier, ils se plaignent d’une absence de condamnation des responsables du quotidien Bugün pour diffamation.
54. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 8 de la Convention.
55. Elle note qu’en ce qui concerne le présent grief les requérants ne lui ont présenté que l’ordonnance de non-lieu du 28 décembre 2009 rendue par le procureur de la République de Şişli et la décision du 27 janvier 2010 rendue par le président de la cour d’assises de Beyoğlu confirmant ladite ordonnance.
56. La Cour observe de plus que les éléments contenus dans le dossier ne permettent pas de connaître le contenu des publications dont les requérants se plaignent.
57. Dès lors, elle estime que ce grief, tel qu’il a été présenté par les requérants, n’est pas suffisamment étayé. Partant, il convient de déclarer cette partie de la requête irrecevable, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 avril 2014.
Stanley NaismithAndrás Sajó
GreffierPrésident
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