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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 10 nov. 2015, n° 32857/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32857/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 mai 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-159074 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2015:1110DEC003285709 |
Sur les parties
| Juges : | Jon Fridrik Kjølbro, Julia Laffranque, Nebojša Vučinić, Paul Lemmens, Stéphanie Mourou-Vikström, Georges Ravarani |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32857/09
Suat ÇETİN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 novembre 2015 en une chambre composée de :
Julia Laffranque, présidente,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mai 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Suat Çetin, est un ressortissant turc né en 1976 et détenu à Bayburt. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Le requérant fut arrêté le 2 octobre 2001 et mis en détention préventive le 11 octobre 2001.
4. Le 9 mars 2007, la cour d’assises de Diyarbakır (« la cour d’assises ») reconnut le requérant coupable du chef d’appartenance à une organisation illégale et le condamna à dix ans d’emprisonnement en application de l’article 314 du code pénal. Elle fixa la date prévisionnelle de sa mise en liberté conditionnelle au 2 avril 2009.
5. Les 16 février et 2 et 10 mars 2009, alors qu’un pourvoi formé contre la décision du 9 mars 2007 était en cours d’examen devant la Cour de cassation, le requérant envoya trois requêtes au ministère de la Justice. Seule la requête datée du 10 mars 2009 figure dans le dossier. Le requérant y indiquait qu’il était détenu depuis sept ans et demi et que son pourvoi était pendant depuis deux ans. Il indiquait que, même si sa condamnation était confirmée, il avait déjà purgé les trois quarts de sa peine. Aussi, compte tenu de la durée de la détention déjà subie par lui, il demandait d’urgence sa libération.
6. Le 24 mars 2009, le requérant adressa une requête similaire à la cour d’assises. Précisant que la date prévisionnelle de sa libération conditionnelle était le 1er avril 2009 (sic), il demandait sa mise en liberté à cette date.
7. Le 3 avril 2009, la cour d’assises releva que le requérant n’était pas encore définitivement condamné, qu’un pourvoi avait été formé par le parquet et que le dossier de l’affaire se trouvait toujours à la Cour de cassation. Elle conclut qu’il appartenait donc à cette juridiction de statuer sur la demande de libération.
8. Le 14 avril 2009, sur pourvoi du requérant et du procureur de la République de Diyarbakır, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour d’assises du 9 mars 2007, pour erreur dans la qualification juridique des faits. Selon elle, les faits reprochés au requérant relevaient de l’article 309 du nouveau code pénal, réprimant la tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel et prévoyant une peine d’emprisonnement à vie. Elle renvoya l’affaire devant la cour d’assises.
9. Le 10 juin 2009, le ministère de la Justice transmit les trois requêtes du requérant à la Cour de cassation, laquelle les retourna le 12 juin 2009 à ce dernier au motif qu’elle avait infirmé le jugement de première instance.
10. Le 16 juin 2009, la cour d’assises, statuant après renvoi, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant.
11. Le 21 octobre 2010, la cour d’assises reconnut le requérant coupable du chef d’atteinte à l’ordre constitutionnel. Elle le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité sur le fondement de l’article 146 de l’ancien code pénal, disposition plus douce que l’article 309 du nouveau code pénal, en ce qu’il ne prévoyait pas de cumul avec des condamnations éventuelles pour d’autres délits.
12. Le 30 mars 2011, la Cour de cassation confirma cette condamnation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
13. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce concernant la libération conditionnelle pour bonne conduite figurent dans l’arrêt Alican Demir c. Turquie (no 41444/09, §§ 36-40, 25 février 2014).
14. Selon l’article 104 du code de procédure pénale (« le CPP »), le suspect ou le prévenu peut demander sa mise en liberté à tout moment de l’instruction ou du procès. Lorsque le dossier de l’affaire se trouve devant la Cour de cassation, c’est cette juridiction qui statue sur la demande de libération.
15. L’indemnisation en cas de détention d’une durée supérieure à la durée de la condamnation est prévue à l’article 141 § 1 f) du CPP en ces termes :
« 1) Toute personne
(...)
f) qui a été condamnée à une peine inférieure à la durée de la détention provisoire ou de la garde à vue qu’il a subie
(...)
peut demander à l’État une indemnisation pour tous les préjudices matériels et moraux subis. »
16. S’agissant de la jurisprudence relative aux demandes en cas de détention d’une durée supérieure à celle de la peine prononcée, le Gouvernement a présenté deux arrêts de la 12e chambre pénale de la Cour de cassation, en date du 17 décembre 2012 (E. 2012/20277 – K. 2012/27572) et du 3 janvier 2013 (E. 2012/24083 – K. 2013/1). Il s’agit des mêmes arrêts que ceux présentés par le Gouvernement dans le cadre de l’affaire Alican Demir, précitée.
17. L’arrêt du 17 décembre 2012 concernait un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’assises de Bakırköy accordant une indemnité pour durée excessive de détention sur le fondement de l’article 141 § 1 f) du CPP. Le demandeur avait été détenu pendant quatre ans, un mois et neuf jours (soit 1 499 jours) alors qu’il avait finalement été condamné à trois ans, dix mois et sept jours (soit 1 407 jours) d’emprisonnement. La cour d’assises avait décidé d’indemniser le préjudice à hauteur de trois mois et deux jours (soit 92 jours), soit la différence entre le quantum de la peine prononcée et la durée de détention subie.
18. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a constaté que le requérant avait effectivement été incarcéré 92 jours de plus que la durée de la peine prononcée à son encontre. Elle a cependant considéré que la durée de la détention posant problème était bien plus élevée. En effet, en application des dispositions concernant la libération conditionnelle de la loi no 5275 du 13 décembre 2004 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives, le requérant aurait pu bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir purgé 559 jours de sa peine, si la condamnation était devenue définitive, et à condition qu’il ait fait preuve de bonne conduite. En d’autres termes, selon la Cour de cassation, le surplus de détention était non pas de 92 jours, mais de 940 jours.
19. Pour la Cour de cassation, la question à trancher était celle de savoir dans quelle mesure le demandeur était fondé à réclamer une indemnisation au motif que, si la procédure s’était achevée plus tôt et que, partant, sa condamnation était devenue définitive plus tôt, il aurait pu obtenir une libération conditionnelle plus tôt, et donc aurait été détenu moins longtemps qu’il ne l’avait été.
20. Le libellé de l’article 141 § 1 f) du CPP permettait seulement d’octroyer une indemnité pour la différence entre la durée de la détention subie et la durée de la peine prononcée sans prise en compte des dispositions relatives à la libération conditionnelle. Le texte, tel qu’il était formulé, n’envisageait pas la possibilité de demander réparation pour la durée de détention excédant celle que le demandeur aurait dû subir eu égard à la législation relative à l’exécution des peines et au bénéfice de la libération conditionnelle auquel il avait droit.
21. La Cour de cassation a dès lors conclu que l’arrêt déféré était conforme au texte de l’article 141 § 1 f) du CPP, ajoutant que, néanmoins, cette disposition devait être lue à la lumière de l’article 19 de la Constitution (intitulé « Liberté et sécurité de la personne »), de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour.
22. Elle a estimé que, en vertu de l’article 5 § 3 de la Convention, le demandeur aurait dû être jugé dans un délai raisonnable ou libéré en cours de procédure. Si tel avait été le cas, l’intéressé n’aurait pas subi les 940 jours de détention en question. Il avait dès lors subi un préjudice en violation de ses droits découlant de la Convention. Partant, la haute juridiction a conclu que le demandeur devait être indemnisé.
23. En conséquence, elle a cassé l’arrêt déféré à sa censure.
24. L’arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 2013 concernait une affaire similaire dans laquelle la haute juridiction a suivi un raisonnement strictement identique.
GRIEFS
25. Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été libéré le 2 avril 2009, date prévisionnelle de sa mise en liberté conditionnelle.
26. Le requérant soutient en outre que son maintien en prison après la date de libération conditionnelle a enfreint l’article 7 de la Convention.
EN DROIT
A. Sur l’article 5 § 1 de la Convention
27. Le requérant soutient qu’il avait fini de purger sa peine le 2 avril 2009 et qu’il aurait dû bénéficier d’une libération à cette date. Il allègue la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
28. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, le requérant aurait dû introduire une demande en indemnisation sur le fondement de l’article 141 § 1 f) du CPP.
29. La Cour observe qu’il ressort des arrêts produits par le Gouvernement que l’article 141 § 1 f) du CPP, tel qu’interprété par la Cour de cassation à la lumière de la Constitution turque et de la Convention, ouvre un droit à réparation pécuniaire à toute personne privée de sa liberté pendant une durée supérieure à celle de la sanction qu’elle aurait dû subir selon la législation relative à l’exécution des peines, compte tenu du bénéfice de la libération conditionnelle auquel elle a droit (voir la partie « Le droit et la pratique internes pertinents »). Or, le Gouvernement n’apporte pas la preuve de l’effectivité de ce recours dans le cas du requérant. Les exemples fournis par lui concernent des cas de personnes ayant subi une privation de liberté supérieure à la peine finalement prononcée à leur encontre. Dans la présente affaire, après cassation et renvoi, le requérant a été condamné à la prison à vie, de sorte qu’il n’a pas été privé de sa liberté pendant une durée supérieure à celle de la sanction qu’il aurait dû subir.
30. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
31. Sur le bien-fondé du grief, le Gouvernement soutient que le requérant était détenu au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention, en exécution de sa condamnation en première instance. Il expose que, selon la législation sur l’exécution des peines, seuls les « condamnés », c’est-à-dire les personnes dont la condamnation est devenue définitive, peuvent être admis au bénéfice de la libération provisoire. Pour lui, les personnes dont le pourvoi en cassation est en cours d’examen ne peuvent prétendre au bénéfice de cette disposition. Le Gouvernement ajoute que la réunion des conditions nécessaires à l’admission d’un condamné au bénéfice de la liberté conditionnelle ne donne pas automatiquement lieu à une remise en liberté et que la libération nécessite dans tous les cas une décision judiciaire. Il indique que la loi n’envisage pas l’intervention judiciaire comme une simple formalité, mais qu’elle accorde au juge un véritable pouvoir discrétionnaire. Selon lui, les termes « peut bénéficier » employés par l’article 108 § 1 c) de la loi no 5275 du 13 décembre 2004 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives renvoient nécessairement à ce pouvoir discrétionnaire.
32. La Cour observe que, le 9 mars 2007, la cour d’assises de Diyarbakır a condamné le requérant à dix ans d’emprisonnement et que, eu égard à la législation relative à l’exécution des peines, une fois la condamnation devenue définitive, l’intéressé pouvait espérer bénéficier d’une mesure de mise en liberté conditionnelle après avoir purgé trois quarts de sa peine, c’est-à-dire à partir du 2 avril 2009.
33. La Cour note aussi que, le 24 mars 2009, le requérant a présenté une demande de libération à la cour d’assises, laquelle a décidé de transmettre le dossier à la Cour de cassation sans se prononcer sur la demande de libération, et qu’il a également envoyé trois requêtes en ce sens au ministère de la Justice.
34. Elle note en outre que, le 14 avril 2009, la Cour de cassation a cassé la décision de première instance, avant même que les demandes de libération – aussi bien celle présentée à la cour d’assises que celles présentées au ministère de la Justice – ne lui aient été transmises.
35. Aussi faut-il rechercher si le maintien du requérant en détention au‑delà du 2 avril 2009 était régulier au regard de l’article 5 § 1 a) de la Convention.
36. La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Ce terme impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. De surcroît, toute privation de liberté doit être conforme au but de l’article 5 de la Convention : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Géorgie c. Russie (I) [GC], no 13255/07, § 182, CEDH 2014 (extraits)). La préposition « après » employée à l’article 5 § 1 a) de la Convention n’implique pas un simple ordre chronologique de succession entre « condamnation » et « détention » : la seconde doit en outre résulter de la première, se produire « à la suite et par suite » – ou « en vertu » – « de celle-ci ». En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité suffisant (Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 124, CEDH 2013).
37. La Cour rappelle également que l’article 5 § 1 a) de la Convention ne garantit pas, en tant que tel, à un condamné le droit d’être mis d’une façon anticipée en liberté conditionnelle ou définitive. Toutefois, il pourrait en aller autrement lorsque les juridictions internes sont tenues, en l’absence de tout pouvoir discrétionnaire, d’appliquer une telle mesure à toute personne remplissant les conditions fixées par la loi pour en bénéficier (Del Río Prada, précité, § 126). La Cour a ainsi conclu, à plusieurs reprises, à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention au motif que les décisions judiciaires définitives concernant les demandes de mise en liberté des requérants étaient intervenues tardivement et qu’en conséquence les intéressés avaient purgé des peines supérieures à celles qu’ils auraient dû effectuer en cas d’octroi du bénéfice sollicité (voir, en ce sens, Grava c. Italie, no 43522/98, § 31-46, 10 juillet 2003, Pilla c. Italie, no 64088/00, § 36‑44, 2 mars 2006, Alican Demir c. Turquie no 41444/09, §§ 83‑96, 25 février 2014, et Antonio Messina c. Italie, no 39824/07, § 38-50, 24 mars 2015).
38. La Cour observe qu’en droit turc la libération conditionnelle est subordonnée à la réunion de deux conditions particulières : d’une part, l’intéressé doit avoir purgé une partie de sa peine et, d’autre part, il doit avoir fait preuve de « bonne conduite » durant son incarcération. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel, même si ces deux conditions sont réunies, la libération conditionnelle n’est pas accordée de plein droit et que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’octroi de la libération conditionnelle. Elle estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire de répondre à cet argument dans la mesure où la condition sine qua non de la mise en application d’une mesure de libération conditionnelle – à savoir une condamnation définitive – fait défaut dans la présente espèce. En effet, seules les personnes dont la condamnation est devenue définitive peuvent être admises au bénéfice de la libération conditionnelle. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce : le 2 avril 2009, son affaire étant encore en cours d’examen devant la Cour de cassation, le requérant n’était pas éligible, au regard du droit interne, au bénéfice de la libération conditionnelle.
39. La Cour note ensuite que pendant la période dénoncée, l’arrêt de condamnation initiale rendu par la cour d’assises demeurait parfaitement valable et il a continué à constituer le titre de la privation de liberté subie par l’intéressé. En effet, ni l’arrivée de la date prévisionnelle de la libération conditionnelle ni les demandes de mise en liberté du requérant n’ont en rien entaché la validité de cette décision, qui continuait à être exécutoire jusqu’à la date de son annulation par la Cour de cassation.
40. La Cour note enfin que le requérant n’a pas subi une détention d’une durée supérieure à celle qu’il aurait dû subir eu égard au droit national et aux bénéfices auxquels il prétendait avoir droit (voir, a contrario, Grava, § 44, Pilla, § 43, Alican Demir, § 94, Del Río Prada, § 131, et Antonio Messina, § 49, précités). En effet, après cassation et renvoi, la peine de dix ans d’emprisonnement initialement prononcée par la cour d’assises a été portée à une peine d’emprisonnement à perpétuité.
41. En bref, il existe un lien de causalité suffisant entre la condamnation du requérant à dix ans d’emprisonnement le 9 mars 2007 par la cour d’assises et la mesure privative de liberté subie par l’intéressé du 2 au 14 avril 2009. Le maintien du requérant en détention pendant cette période se justifiait donc au regard de l’article 5 § 1 a) de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur l’article 7 de la Convention
42. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu plus longtemps que la peine qui lui a été infligée.
43. La Cour relève que cette question se rapporte à l’exécution de la peine imposée à l’intéressé le 9 mars 2007 par la cour d’assises, à savoir dix ans d’emprisonnement.
44. L’article 7 § 1 de la Convention interdit l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé. La Cour rappelle qu’il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines – « nullum crimen, nulla poena sine lege » (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260‑A, et Del Río Prada, précité, § 78). Il s’ensuit, en ce qui concerne la peine, que la loi doit clairement la définir. Le justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé des dispositions pertinentes, quelle peine il encourt (Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 140, CEDH 2008, et Del Río Prada, précité, § 79).
45. La Cour rappelle également que des mesures prises par le législateur, des autorités administratives ou des juridictions après le prononcé d’une peine définitive ou pendant l’exécution de celle-ci peuvent conduire à une redéfinition ou à une modification de la portée de la « peine » infligée par le juge qui l’a prononcée. En pareil cas, les mesures en question tombent sous le coup de l’interdiction de la rétroactivité des peines consacrée par l’article 7 § 1 in fine de la Convention (Del Río Prada, précité, § 89).
46. Or tel n’a pas été le cas en l’espèce. Les règles relatives à la mise en œuvre de la libération conditionnelle étaient parfaitement connues lors de la condamnation et elles n’ont pas subi de changements au cours de l’exécution de la peine. L’absence de mise en liberté conditionnelle du requérant à la date prévisionnelle résulte simplement de la non-réalisation de la principale condition relative à la mise en œuvre de la libération conditionnelle, à savoir l’absence d’une condamnation devenue définitive.
47. Dès lors, aucun problème sous l’angle de l’article 7 de la Convention ne se pose à cet égard (Kafkaris, précité, § 142, et Grava, précité, § 51). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 décembre 2015.
Abel CamposJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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