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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 2 févr. 2016, n° 79917/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 79917/13 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 décembre 2013 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-161236 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2016:0202DEC007991713 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Cette version a été rectifiée le 22 avril 2016 conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.
Requête no 79917/13
Corneliu BÎRSAN et Gabriela Victoria BÎRSAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 février 2016 en une Chambre composée de :
Jon Fridrik Kjølbro, président,
Branko Lubarda,
Yonko Grozev,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et d’Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, M. Corneliu Bîrsan (« le requérant ») et Mme Gabriela-Victoria Bîrsan (« la requérante »), sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1943 et en 1956 et résidant à Ghermanesti. Ils sont représentés devant la Cour par Me Corneliu-Liviu Popescu, avocat à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. La requérante est juge à la haute Cour de cassation et de justice en Roumanie. Jusqu’au 22 janvier 2012, elle présidait la chambre du contentieux administratif et fiscal.
4. À l’époque des faits de la cause, le requérant était juge à la Cour européenne des droits de l’homme.
5. Le 4 avril 2011, un procureur de la direction nationale anticorruption du Parquet de la haute Cour de cassation et de justice (« le procureur ») ouvrit une enquête préliminaire contre la requérante pour trafic d’influence. Il la soupçonnait d’avoir reçu des dons de la part d’un avocat qui représentait un homme d’affaires.
1. L’interception des communications téléphoniques et électroniques des requérants
6. Les requérants soutiennent que, déjà avant l’ouverture de l’enquête préliminaire, les services de renseignements roumains avaient intercepté et enregistré leurs communications téléphoniques et électroniques, sur le fondement de la loi no 51/1991 sur la sûreté nationale.
7. Ils indiquent qu’« ultérieurement », le 5 avril 2011, le procureur demanda à la chambre pénale de la haute Cour de cassation et de justice l’autorisation, sur le fondement du droit commun, d’intercepter les communications téléphoniques de la requérante. L’autorisation fut accordée par un jugement interlocutoire de la chambre pénale de la haute Cour de cassation et de justice du même jour pour une durée de trente jours, à partir du 6 avril 2011. Elle fut renouvelée pour trente jours à la demande du procureur par un jugement interlocutoire du 20 mai 2011 de la chambre pénale de la haute Cour de cassation et de justice. Les communications téléphoniques de la requérante furent ainsi interceptées et enregistrées du 6 avril 2011 au 5 mai 2011 et du 20 mai 2011 au 18 juin 2011.
8. Les pourvois formés par les requérants contre ces deux jugements furent déclarés irrecevables par la haute Cour de cassation et de justice le 19 mars 2012.
9. Les requérants indiquent qu’une pétition adressée par la requérante à la Cour constitutionnelle pour non-respect par la direction nationale anticorruption d’une décision constitutionnelle obligatoire en matière d’écoutes téléphoniques fut classée sans suite. Ils ne précisent pas la date de cette décision.
10. Ils ajoutent que le Sénat de Roumanie a constitué une commission d’enquête pour vérifier les écoutes téléphoniques dont le requérant a été l’objet. Ils n’ont pas informé la Cour des suites de cette procédure.
2. L’ouverture d’une information judiciaire et la perquisition du domicile des requérants
11. Le procureur ouvrit une information judiciaire contre la requérante le 5 octobre 2011 pour trafic d’influence.
12. Le 6 octobre 2011, le procureur obtint l’accord de la section pour les juges du conseil supérieur de la magistrature puis l’autorisation de la chambre criminelle de la haute Cour de cassation et de justice pour effectuer une perquisition au domicile de la requérante. La perquisition eut lieu le jour même en présence de cette dernière.
13. Les requérants indiquent qu’au cours de l’opération, faisant état de l’immunité dont ils jouissaient en vertu de l’article 51 de la Convention, leur avocat demanda vainement au procureur et aux policiers de quitter les lieux. Ils ajoutent que tout l’immeuble fut fouillé, photographié et filmé, y compris le bureau du requérant, et que plusieurs biens furent saisis : deux bijoux, plusieurs photos montrant la requérante en compagnie d’autres personnes, un billet d’avion et une « feuille écrite par un enfant », ainsi qu’un pistolet.
3. La décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 29 novembre 2011
14. Par une lettre du 6 novembre 2011, le gouvernement roumain demanda à la Cour de lever l’immunité attachée à la fonction du requérant, juge en son sein, relativement à l’enquête pénale ouverte contre la requérante par la direction nationale anticorruption.
15. La demande fut examinée les 21 et 23 novembre 2011 par l’assemblée plénière de la Cour, conformément à l’article 4 du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe.
16. La Cour rendit sa décision le 29 novembre 2011. Après avoir renvoyé à l’article 51 de la Convention européenne des droits de l’homme, à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et aux articles 1 et 4 du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, elle considéra que l’immunité résultant des textes pertinents s’appliquait aux juges et à leurs conjoints. Elle considéra en outre que « la perquisition effectuée le 6 octobre 2011 au domicile de M. et Mme Bîrsan a[vait] violé l’immunité du juge Bîrsan tant à son égard qu’à l’égard de son épouse », et que l’immunité était accordée aux juges non pour leur bénéfice personnel mais afin d’assurer un exercice indépendant de leurs fonctions. Prenant acte du souhait de M. Bîrsan de voir son immunité levée, la Cour décida ce qui suit :
« 1. Les privilèges et immunités visés dans l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et son Sixième Protocole additionnel, en particulier l’immunité contre les enquêtes pénales et l’inviolabilité de la résidence privée des juges et de leurs conjoints, s’appliquent tant au juge Corneliu Bîrsan qu’à son épouse dans tous les États membres du Conseil de l’Europe, y compris la Roumanie.
2. L’immunité attachée à la fonction du juge Bîrsan peut être levée à l’égard de son épouse Gabriela Victoria Bîrsan sans nuire au but pour lequel elle a été accordée. L’immunité est donc levée à l’égard de Mme Bîrsan, dans la mesure strictement nécessaire à l’enquête no 82/P/2011 de la Direction nationale de la lutte contre la corruption mentionnée dans la demande du gouvernement roumain du 16 novembre 2011.
3. La partie de la demande tendant à voir l’immunité levée également à l’égard du juge Bîrsan lui-même est rejetée, la Cour n’étant pas convaincue que l’immunité empêche que justice ne soit faite ou qu’on puisse la lever sans nuire au but pour lequel elle a été accordée.
4. La levée de l’immunité n’a pas d’effet rétroactif. »
4. Les recours exercés par les requérants contre les actes du 6 octobre 2011
17. Le 10 octobre 2011, invoquant l’article 8 de la Convention et les dispositions relatives à l’immunité des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, les requérants avaient contesté la perquisition devant le procureur en chef et demandé la restitution des biens saisis. Leur requête avait été rejetée le 18 octobre 2011. Toutefois, le 5 décembre 2011, constatant que l’information judiciaire avait été ouverte avant la levée de l’immunité de la requérante par la Cour le 29 novembre 2011, le supérieur du procureur chargé de l’affaire annula l’acte du 5 octobre 2011 ouvrant l’information judiciaire ainsi que le procès-verbal de perquisition. Le 14 décembre 2011, le procureur convoqua la requérante afin de lui restituer les biens saisis. Les requérants indiquent qu’elle refusa de les reprendre et accepta qu’ils soient conservés par la direction nationale anticorruption et utilisés comme preuves dans la procédure pénale ; elle récupéra cependant le pistolet.
18. Le 10 octobre 2011, le requérant avait introduit un recours gracieux devant la section pour les juges du conseil supérieur de la magistrature aux fins de l’annulation de l’accord de celle-ci relatif à la perquisition. Le recours avait été rejeté le 18 octobre 2011. Le requérant avait alors introduit, le 19 octobre 2011, une action en annulation devant la chambre du contentieux administratif de la cour d’appel de Bucarest ; il invoquait l’article 8 de la Convention et les dispositions relatives à l’immunité des juges à la Cour européenne des droits de l’homme. Le même jour, il avait demandé à la haute Cour de cassation et de justice de renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel, au motif que la présidente de la chambre du contentieux administratif de la cour d’appel de Bucarest était membre du conseil supérieur de la magistrature. L’affaire avait été renvoyée devant la cour d’appel de Piteşti, laquelle rejeta la requête par un arrêt du 12 avril 2012. Cependant, saisie par le requérant, la haute Cour de cassation et de justice, par une décision du 31 janvier 2013, cassa l’arrêt et annula l’avis de perquisition du Conseil supérieur de la magistrature au motif qu’il violait l’immunité dont il jouissait en sa qualité de juge à la Cour européenne des droits de l’homme. Le 28 juin 2013, le requérant introduisit un recours en révision contre cette décision, arguant d’une contradiction entre ce jugement et le jugement de la haute Cour de cassation et de justice du 21 juin 2013 rejetant son recours contre la décision de ne pas poursuivre les juges et procureurs impliqués dans son dossier (ci-dessous). La haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours le 25 février 2014.
19. Toujours le 10 octobre 2011, invoquant les dispositions relatives à l’immunité des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, la requérante avait introduit un recours devant l’assemblée plénière du conseil supérieur de la magistrature, visant à l’annulation de l’avis de perquisition du 6 octobre 2011. Ce recours avait été rejeté par un arrêt du 18 octobre 2011. Le pourvoi en cassation formé par la requérante contre cet arrêt (fondé en particulier sur l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1) ayant été requalifié d’action en justice par la chambre du contentieux administratif et fiscal de la haute Cour de cassation et de justice, l’affaire avait été renvoyée devant la chambre du contentieux administratif de la cour d’appel de Bucarest puis, à la demande de la requérante, transférée à la cour d’appel de Ploiesti qui, par un arrêt du 25 septembre 2012, avait rejeté l’action comme étant irrecevable. Saisie par la requérante, la haute Cour de cassation et de justice, par un arrêt du 25 juin 2013, cassa l’arrêt et renvoya l’affaire devant la même cour d’appel pour un nouveau jugement. Par un arrêt du 6 novembre 2013, la cour d’appel de Ploiesti fit droit à l’action de la requérante et annula l’avis de perquisition du conseil supérieur de la magistrature au motif qu’il violait l’immunité dont elle jouissait en sa qualité d’épouse de juge à la Cour européenne des droits de l’homme et qu’une décision finale d’annulation avait déjà été prise dans le cadre de la procédure initiée par le requérant. Il n’a pas été formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt[1].
20. Le 10 octobre 2011 également, les requérants s’étaient pourvus en cassation contre le jugement du 6 octobre 2011 de la chambre pénale de la haute Cour de cassation et de justice relatif à l’autorisation de perquisition. Le pourvoi avait été déclaré irrecevable le 12 octobre 2011. Ils avaient ensuite, le 14 mars 2013, introduit un recours en révision contre ce même jugement du 6 octobre 2011, lequel fut déclaré irrecevable le 25 juin 2013 par la haute Cour de cassation et de justice.
21. Enfin, le 17 février 2012, les requérants avaient saisi le procureur en chef d’une demande d’annulation des conclusions déposées par le procureur à l’appui des demandes d’avis et d’autorisation dont il avait saisi le conseil supérieur de la magistrature et la chambre criminelle de la haute Cour de cassation et de justice préalablement à la perquisition litigieuse. Cette requête fut rejetée le 5 mars 2012.
5. La plainte pénale avec constitution de partie civile
22. Les 21 novembre et 12 décembre 2011 et 17 février et 7 mai 2012, les requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile contre les juges, procureurs et policiers impliqués dans la perquisition de leur domicile et les écoutes téléphoniques qu’ils dénoncent, auxquels ils imputaient notamment les infractions pénales de violation de domicile et de la correspondance[2]. Ils signalèrent avoir l’intention de formuler ultérieurement des demandes civiles, mais n’indiquèrent aucun montant. La plainte fut rejetée le 26 novembre 2012 par le procureur puis, le 21 janvier 2013, par le procureur en chef. Les requérants contestèrent ces conclusions devant la haute Cour de cassation et de justice qui rejeta leur recours par un arrêt du 21 juin 2013. Le pourvoi qu’ils formèrent ensuite contre cet arrêt fut déclaré irrecevable par un arrêt de la haute Cour de cassation et de justice du 30 septembre 2013.
23. Les requérants avaient par ailleurs, le 28 juin 2013, formé un recours en révision contre l’arrêt du 21 juin 2013. Ce recours fut déclaré irrecevable le 27 janvier 2014 par la haute Cour de cassation et de justice[3].
24. Dans le cadre de l’examen de leur plainte en première instance par la haute Cour de cassation et de justice, les requérants avaient soulevé deux exceptions d’inconstitutionnalité. Ces exceptions avaient été déclarées irrecevables par un jugement interlocutoire du 24 mai 2013. Le 3 juin 2013, la haute Cour de cassation et de justice fit en partie droit au pourvoi en cassation formé par les requérants et décida de saisir la Cour constitutionnelle de l’une des exceptions d’inconstitutionnalité (relative à la constitutionalité des dispositions de la loi no 202/2010 modifiant le code de procédure pénale, en vertu desquelles ils n’avaient pu interjeter appel de la décision de la haute Cour de cassation et de justice du 21 juin 2013). Les requérants n’ont pas informé la Cour des suites de cette procédure.
6. Les plaintes disciplinaires et professionnelles
25. Les 21 novembre, 12 et 22 décembre 2011, 27 février, 7 et 28 mai 2012 et 19 avril 2013, les requérants déposèrent des plaintes disciplinaires et professionnelles contre les magistrats et les policiers impliqués dans la perquisition de leur domicile. Les plaintes disciplinaires dirigées contre les magistrats furent rejetées les 30 mars et 23 avril 2012 et le 28 juin 2013. Les requérants indiquent que les autres plaintes n’ont pas reçu de réponse.
26. Le 21 novembre 2011, les requérants avaient également demandé au procureur général de la haute Cour de cassation et de justice et au ministre de la justice de révoquer le procureur en chef de la direction nationale anticorruption. Leur demande avait été rejetée à une date qu’ils ne précisent pas.
27. Le 16 janvier 2012, la requérante avait déposé une plainte disciplinaire contre le président du conseil supérieur de la magistrature, à qui elle reprochait de l’avoir publiquement injuriée en lui imputant des faits de corruption. La plainte avait été rejetée à une date que les requérants ne précisent pas.
7. Autres procédures internes
28. Les 27 février et 2 mars 2012, la requérante adressa des « demandes d’information d’intérêt public » (cerere de comunicare de informatii de interes public) à la direction nationale anticorruption. Dans la première, elle demandait la production de statistiques sur les cinq années relatives au nombre de demandes d’autorisation de perquisitions de domiciles de juges et procureurs et d’écoutes téléphoniques visant ceux-ci et le nombre de celles qui avaient été finalement accueillies par la haute Cour de cassation et de justice. Dans la seconde, elle posait quarante-deux questions relatives à la procédure, par exemple sur la date et l’heure à laquelle le procureur avait déposé sa demande d’autorisation de perquisitionner son domicile. Face au refus de la direction nationale anticorruption, la requérante, le 4 avril 2012, saisit le tribunal de grande instance de Bucarest qui, par un jugement du 24 octobre 2012, lui donna raison sur sa première demande et enjoignit ladite direction de communiquer les informations. Ce jugement devint définitif suite au rejet des pourvois en cassation, le 13 mai 2013. Les requérants indiquent que, la direction nationale anticorruption ayant néanmoins refusé de communiquer les informations litigieuses, la requérante, le 4 novembre 2013, introduisit devant le tribunal de grande instance de Bucarest une demande d’exécution, sous la forme d’une amende à infliger au procureur en chef de la direction nationale anticorruption. Les requérants n’ont pas informé la Cour des suites de cette procédure.
29. Les requérants indiquent également que les demandes adressées les 10 et 24 octobre, le 17 novembre 2011 et le 23 janvier 2012 par le requérant à la mission permanente de la Roumanie auprès du Conseil de l’Europe afin de voir son immunité respectée sont restées sans suite.
8. La reprise de l’information
30. Le 7 décembre 2011, le procureur avait pris une nouvelle décision d’ouverture d’une information contre la requérante pour trafic d’influence, laquelle lui avait été notifiée le 14 décembre 2011.
9. Le renvoi de la requérante devant la juridiction de jugement et la procédure de chambre préliminaire
31. Par des réquisitions écrites du 23 juillet 2014, confirmées le 24 juillet 2014, la requérante fut renvoyée devant la haute Cour de cassation et de justice pour abus en service (abuz în serviciu), corruption passive, violation du principe de confidentialité et trafic d’influence. Les réquisitions se fondaient sur la perquisition du domicile des requérants et les interceptions de communications que ces derniers dénoncent, ainsi que sur d’autres éléments tels que des témoignages.
32. L’affaire fit l’objet d’un examen préalable dans le cadre de la « procédure de chambre préliminaire » (les requérants précisent qu’il s’agit d’une nouvelle phase du procès pénal dont l’objet est de vérifier la légalité de l’instruction et des réquisitions écrites ; elle est susceptible d’aboutir à une modification des réquisitions écrites ou à leur annulation et au renvoi de l’affaire au procureur en vue d’une nouvelle instruction pénale). La requérante demanda l’annulation des réquisitions écrites ainsi que de certains actes d’instruction et de certaines preuves administrées lors de l’instruction. Invoquant notamment le droit au respect de la vie privée et l’immunité prévue par l’article 51 de la Convention, elle demanda en outre l’annulation de tous les actes procéduraux pris avant la levée de l’immunité et avant le 14 décembre 2011, date à laquelle les charges lui avaient été notifiées (les requérants soutiennent qu’elle a demandé spécifiquement l’annulation des jugements des 5 avril, 20 mai et 6 octobre 2011, par lesquels la chambre criminelle de la haute Cour de cassation et de justice avait autorisé la perquisition de son domicile et les interceptions de communications ; cela ne ressort toutefois pas du dossier). Elle demanda aussi la levée du secret des interceptions effectuée au titre de la protection de la sûreté nationale et le versement au dossier des jugements qui avaient autorisé celles-ci.
33. Par un jugement avant-dire droit du 20 octobre 2014, constatant une violation de l’immunité prévue par l’article 51 de la Convention, le juge de chambre préliminaire annula les écoutes téléphoniques, conclut qu’ayant déjà été annulé, le procès-verbal de perquisition était privé de toute valeur légale, et déclara que les éléments recueillis au moyen des écoutes téléphoniques et de la perquisition domiciliaire ne pouvaient être utilisées comme preuves. Il constata que des interceptions des conversations de la requérante avaient été autorisées et réalisées sur le fondement de la loi no 51/1991 du 29 juillet 1991 sur la sûreté nationale, précisant que l’autorisation avait été délivrée le 21 juillet 2010 pour une durée de six mois, et avait été « déclassifiée » le 29 août 2011. Il jugea que les interceptions effectuées sur la base de cette autorisation devaient être annulées dès lors qu’elles se heurtaient à l’immunité prévue par l’article 51 de la Convention.
34. Le 3 novembre 2014, le procureur déposa des réquisitions écrites modifiées afin de prendre en compte le jugement du 20 octobre 2014. Le 11 novembre 2014, par un deuxième jugement avant-dire droit, le juge de chambre préliminaire conclut que le procureur avait ainsi dûment remédié aux irrégularités des réquisitions écrites.
35. Le 17 novembre 2014, la requérante forma une contestation contre les deux jugements avant dire droit, réitérant les demandes que le juge de chambre préliminaire n’avait pas accueillies. La contestation fut rejetée le 23 janvier 2015 comme étant manifestement mal fondée par un jugement avant-dire droit de la haute Cour de cassation et de justice, statuant en tant que juridiction de dernière instance dans la procédure de chambre préliminaire.
10. La procédure au fond devant la chambre criminelle de la haute Cour de cassation et de justice
36. Une audience publique eut lieu le 17 février 2015 devant la chambre criminelle de la haute Cour de cassation et de justice. La requérante réitéra les demandes qui n’avaient pas été accueillies au stade de la procédure de chambre préliminaire. Elle demanda en sus la communication des copies des supports digitaux de tous les enregistrements figurant au dossier, et souleva une exception d’inconstitutionnalité de la disposition du code de procédure pénale selon laquelle la légalité de l’instruction pénale ne pouvait être examinée que dans le cadre de la procédure de chambre préliminaire.
37. Une autre audience publique eut lieu le 19 mars 2015, au cours de laquelle l’un des avocats de la requérante demanda que les preuves annulées à l’issue de la procédure de chambre criminelle (dont la perquisition et les écoutes téléphoniques) soient physiquement exclues du dossier de l’affaire.
38. Par un jugement avant-dire droit du 19 mars 2015, la chambre criminelle de la haute Cour de cassation et de justice fit droit à la demande relative à l’obtention des supports digitaux des enregistrements figurant au dossier (ils seront transmis le 26 mars 2015 à l’un des avocats de l’intéressée). Elle décida en outre de saisir la Cour constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la requérante (paragraphe 36 ci-dessus) ; elle déclara néanmoins les demandes de nullité présentées par la requérante irrecevables, au motif qu’elles se heurtaient à la disposition visée par cette exception. Elle ne décida pas d’extraire physiquement du dossier les preuves qui avaient été annulées. Elle précisa à cet égard que, privés de tout effet juridique, elles étaient exclues du corps de preuves, mais qu’il n’y avait pas de disposition légale exigeant qu’elles fussent physiquement extraites du dossier.
39. L’acte d’accusation fut lu au cours d’une audience publique du 16 avril 2015.
40. Une autre audience publique devant la chambre criminelle de la haute Cour de cassation et de justice eut lieu le 15 mai 2015. Les requérants n’ont pas informé la Cour des suites de la procédure.
B. Le droit international pertinent
41. L’article 51 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
« Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article. »
42. L’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe est rédigé comme il suit :
« a) Le Conseil de l’Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent, sur les territoires des membres, des immunités et privilèges nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants à l’Assemblée Consultative ne peuvent notamment être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de tous les membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l’Assemblée, de ses comités ou commissions.
b) Les membres s’engagent à conclure aussitôt que possible un accord en vue de donner plein effet aux dispositions du paragraphe a ci-dessus. À cette fin, le Comité des Ministres recommandera aux gouvernements des membres la conclusion d’un accord définissant les privilèges et immunités reconnus sur leurs territoires. En outre, un accord particulier sera conclu avec le Gouvernement de la République française qui définira les privilèges et immunités dont jouira le Conseil à son siège. »
43. Les articles 1 et 4 du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe sont ainsi libellés :
Article 1
« Outre les privilèges et immunités prévus à l’article 18 de l’Accord général, les juges, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques. »
Article 4
« Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités ; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité d’un juge dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. »
GRIEFS
44. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure relative à leurs plaintes pénales avec constitution de partie civile. Ils estiment que les membres de la chambre criminelle de la haute Cour de cassation et de justice n’étaient pas impartiaux – ils critiquent en particulier leur refus de renvoyer l’affaire devant une formation composée de juges appartenant à d’autres chambres alors que les personnes visées par la plainte étaient leurs collègues proches – et que, pour diverses raisons, la procédure était « manifestement inéquitable ».
45. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que leurs conversations téléphoniques et leurs communications électroniques ont été interceptées par le service roumain de renseignement et du fait qu’ultérieurement, les conversations téléphoniques de la requérante ont été écoutées par la direction nationale anticorruption sur la base de mandats délivrés par des juges de la haute Cour de cassation et de justice. Ils considèrent en particulier que cette ingérence dans leur droit au respect de leur correspondance et de leur vie privée et familiale n’était pas prévue par la loi dès lors qu’elle violait l’immunité dont ils jouissaient en vertu de l’article 51 de la Convention. Ils critiquent également l’insuffisance de sa base légale en droit interne, soulignant, s’agissant des interceptions réalisées par le service de renseignement, que la loi no 51/1991 sur la sûreté nationale manque de clarté et de prévisibilité et n’offre pas de garanties contre l’arbitraire, et, s’agissant des écoutes judiciaires, qu’en vertu de la décision no 962/2009 de la Cour constitutionnelle, de telles écoutes ne peuvent avoir lieu avant l’ouverture d’une information judiciaire. Ils ajoutent que ni la loi no 51/1991 ni le code de procédure pénale n’offrent des garanties quant à l’information postérieure de la personne placée sous écoute et la destruction des enregistrements illégaux.
46. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent la perquisition de leur domicile. Ils estiment que cette ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile n’était pas prévue par la loi dès lors qu’elle violait l’immunité dont ils jouissaient en vertu de l’article 51 de la Convention, et qu’elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Ils soulignent que, malgré l’annulation formelle de la perquisition, les photographies prises et les enregistrements vidéo réalisés lors de la perquisition ont été conservés par le procureur.
47. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent plusieurs violations de leur droit à un recours effectif : n’ayant pu obtenir une copie des décisions judiciaires pertinentes ni aucune information sur les interceptions téléphoniques et électroniques réalisées sur le fondement de la loi no 51/1991 sur la sûreté nationale, ils n’ont pu exercer de recours contre ces mesures ; n’ayant pu obtenir une copie du jugement autorisant la perquisition et de l’autorisation du conseil supérieur de la magistrature, ils n’ont pas été en mesure de préparer correctement leur pourvoi ; l’annulation par le procurer en chef du procès-verbal de perquisition ne s’est pas accompagnée du retrait du dossier des photos et enregistrements vidéo réalisés durant l’opération ; selon les statistiques nationales, la quasi-intégralité des demandes relatives à des perquisitions présentées par des procureurs au conseil supérieur de la magistrature sont accueillies, ce qui démontrerait que ce dernier n’exerce aucun contrôle.
48. Invoquant les articles 17 et 18 de la Convention, les requérants soutiennent que les interceptions de communications, la perquisition et la saisie de biens dont ils ont fait l’objet caractérisent un détournement de pouvoir et un abus de droit de la part des autorités. Cela résulterait des circonstances suivantes : 1o les décisions y relatives du conseil supérieur de la magistrature et de la haute Cour de cassation et de justice auraient été prises sur-le-champ et sans examen du dossier ; 2o alors qu’elle serait spécialisée dans les enquêtes visant des personnes bénéficiant d’une immunité et qu’elle prend habituellement soin d’en requérir la levée, la direction nationale anticorruption n’aurait pas opéré de la sorte en l’espèce ; 3o la perquisition aurait été requise par le procureur après plus d’une année d’actes préparatoires, dont des écoutes téléphoniques révélant les rapports entre les requérants et leurs positions ; 4o les plaintes des requérants auraient été rejetées pour des motifs absurdes ; 5o la direction nationale anticorruption aurait ignoré l’avis du ministère des affaires étrangères selon lequel l’immunité entrait en jeu, et ledit ministère n’aurait pas donné suite aux demandes du requérant relatives à la protection de son immunité ; 6o les pourvois en cassation et les recours en révision des requérants auraient été rejetées sans qu’ils aient été cités, les requérants auraient été condamnés à des frais de justice nettement plus élevés que ceux retenus dans des affaires comparables, et ils auraient dû préparer leurs recours devant le conseil supérieur de la magistrature et les juridictions administratives et pénales sans disposer des décisions contestées ; 7o la direction nationale anticorruption et le conseil supérieur de la magistrature auraient orchestré une campagne de presse violente contre les requérants ; à l’inverse de la mise en accusation et de la perquisition, aucune information n’aurait été donnée sur la décision de la Cour du 29 novembre 2011 ; en raison de fuites dues aux autorités, la presse aurait fait état des accusations contre la requérante un jour avant qu’elle ait pu en prendre connaissance ; le président du conseil supérieur de la magistrature aurait publiquement accusé la requérante de corruption et critiqué son refus de présenter sa démission ; 8o la perquisition aurait été réalisée sans que la requérante ait préalablement été informée de l’accusation portée contre elle, de son droit à un avocat et de son droit de garder le silence ; 9o des actes auraient été falsifiés par la direction nationale anticorruption ; 10o les procédures auraient été particulièrement longues et les autorités auraient été de mauvaise foi ; 11o il serait inconcevable que les plus hautes autorités roumaines aient pu ignorer l’immunité et les droits garantis par la Convention et qu’aucun des recours exercés devant elles n’ait abouti.
49. Les requérants dénoncent également une violation de l’article 51 de la Convention. Ils soulignent que cette disposition, qui renvoie à l’article 1 du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, qui à son tour renvoie à la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, garantit aux juges de la Cour et à leurs conjoints l’immunité quant à leur domicile, leur correspondance et leurs biens. Ils ajoutent que l’article 19 de la Convention habilite la Cour à statuer sur la violation de tout engagement pris par les États parties à la Convention, y compris ceux qui ne résultent pas du titre I de la Convention.
50. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du fait que des biens leur appartenant ont été saisis lors de la perquisition. Ils estiment que la dépossession qui en a résulté n’était pas prévue par loi dès lors qu’elle violait l’immunité dont ils jouissaient en vertu de l’article 51 de la Convention, et n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
EN DROIT
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
51. Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure relative à leurs plaintes pénales avec constitution de partie civile. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
52. Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession et à supposer que l’article 6 § 1 de la Convention soit applicable à la procédure dont il est question, la Cour ne constate aucune apparence de violation de cette disposition. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur les violations alléguées de l’article 8 de la Convention
53. Les requérants se plaignent du fait que leurs conversations téléphoniques et leurs communications électroniques ont été interceptées par le service roumain de renseignement, du fait qu’ultérieurement, les conversations téléphoniques de la requérante ont été écoutées par la direction nationale anticorruption sur la base de mandats délivrés par des juges de la haute Cour de cassation et de justice et du fait que leur domicile a été l’objet d’une perquisition. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
54. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – avec laquelle elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010).
55. La Cour rappelle également qu’elle a jugé dans l’affaire Bălteanu c. Roumanie (no 142/04, § 37, 16 juillet 2013) qu’en contestant dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui la légalité des interceptions et enregistrements téléphoniques dont il avait fait l’objet, le requérant, qui se plaignait devant elle d’une violation de l’article 8 de la Convention à raison de l’illégalité de telles mesures, avait, dans les circonstances de sa cause, usé d’une voie de recours interne effective, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle est parvenue à cette conclusion après avoir relevé qu’en cas de conclusion d’illégalité par le juge pénal, le justiciable avait la possibilité de demander réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile (Bălteanu, § 32 ; voir aussi Tender c. Roumanie (déc.), no 19806/06, §§ 21-23, 17 décembre 2013).
56. Il faut déduire de cet arrêt que, dans un tel cas de figure, si le juge pénal conclut à l’illégalité des interceptions et si l’intéressé considère que cela ne suffit pas pour répondre à la violation de l’article 8 dont il estime être victime du fait de cette illégalité, il doit, pour épuiser les voies de recours internes, exercer ensuite une action en responsabilité civile en invoquant les droits que garantit cette disposition.
57. Cela vaut pour les perquisitions domiciliaires comme pour les interceptions et les enregistrements de communications.
58. En l’espèce, la Cour relève que les requérants soutiennent avant tout que la perquisition et les interceptions dont ils ont été l’objet emportent violation de l’article 8 de la Convention parce que, décidées nonobstant l’immunité dont ils jouissaient en vertu de l’article 51 de la Convention, ces mesures n’étaient pas « prévue[s] par la loi » au sens du second paragraphe dudit article 8.
59. La Cour souligne à cet égard que, le 29 novembre 2011, elle a, dans sa formation plénière, conclu que la perquisition réalisée le 6 octobre 2011 au domicile des requérants avait violé cette immunité à l’égard des deux requérants (paragraphes 15-16 ci-dessus). Il en va sans conteste de même des interceptions de communications dont ils se plaignent.
60. Selon la Cour, il est acquis dans ces conditions que ces mesures n’étaient pas « prévues par la loi », au sens de l’article 8 de la Convention.
61. Elle observe ensuite que les juridictions internes ont ultérieurement jugé que cette perquisition et ces interceptions étaient illégales dès lors qu’elles avaient été effectuées nonobstant l’immunité prévue par l’article 51 de la Convention. Elles ont annulé pour ce motif l’acte du 5 octobre 2011 ouvrant l’information judiciaire, le procès-verbal de perquisition et l’avis de perquisition du Conseil supérieur de la magistrature (paragraphes 17-19 ci-dessus). Par ailleurs, par un jugement du 20 octobre 2014 (confirmé le 17 novembre 2014 par le haute Cour de cassation et de justice), constatant la violation de cette immunité, le juge de chambre préliminaire a annulé les écoutes téléphoniques, a conclu qu’ayant déjà été annulé, le procès-verbal de perquisition était privé de toute valeur légale, et a déclaré que les éléments recueillis au moyen des interceptions et de la perquisition ne pouvaient être utilisés comme preuves. Il a en outre constaté que des interceptions de conversations de la requérante avaient été réalisées sur le fondement de la loi no 51/1991 du 29 juillet 1991 sur la sûreté nationale et a jugé qu’elles devaient être annulées dès lors qu’elles se heurtaient à l’immunité prévue par l’article 51 de la Convention (paragraphes 32-35 ci-dessus).
62. La Cour en déduit que les juridictions internes ont, en substance pour le moins, conclu que la perquisition et les interceptions litigieuses n’étaient pas « prévue[s] par la loi », au sens de l’article 8 de la Convention. Elles ont de la sorte statué sur l’essentiel du grief que les requérants tirent de cette disposition, dès lors que le constat qu’une ingérence dans l’exercice du droit qu’elle garantit n’était pas « prévue par la loi » suffit à caractériser la violation de celle-ci, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les autres exigences qu’elle pose ont été méconnues (voir, par exemple, Huvig c. France, 24 avril 1990, § 36, série A no 176‑B, Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 37, série A no 176‑A, Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, § 76, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, Valenzuela Contreras c. Espagne, 30 juillet 1998, § 62, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V et Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 62, CEDH 2000‑V).
63. Selon la Cour, à supposer que les requérants puissent dans ces conditions se dire victimes de la violation de l’article 8 de la Convention qu’ils dénoncent, ils auraient dû, pour épuiser les voies de recours internes, mettre les juridictions internes en position non seulement de constater celle-ci mais aussi de la redresser. Vu mutatis mutandis l’arrêt Bălteanu précité (paragraphes 55-57 ci-dessus ; voir aussi Tender c. Roumanie (déc.), no 19806/06, § 21), elle considère que, forts des décisions internes constatant l’illégalité de la perquisition et des interceptions, ils auraient dû pour ce faire saisir le juge civil d’une action en responsabilité civile et soulever dans ce cadre leur grief tiré de l’article 8.
64. Partant, cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8
65. Les requérants dénoncent des violations de leur droit à un recours effectif dans le contexte des procédures qu’ils ont initiées pour dénoncer la perquisition et les interceptions de communications qu’ils ont subies. Ils invoquent, combiné avec l’article 8 précité, l’article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
66. Il résulte cependant des développements qui précèdent (paragraphes 54-64 ci-dessus) que les requérants disposent de voies de recours internes effectives pour dénoncer une telle violation de l’article 8 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D. Sur la violation alléguée des articles 17 et 18 de la Convention
67. Les requérants soutiennent que les écoutes téléphoniques, les interceptions de messages électroniques, la perquisition et la saisie de biens dont ils ont été l’objet caractérisent un détournement de pouvoir et un abus de droit de la part des autorités. Ils invoquent les articles 17 et 18 de la Convention, qui se lisent comme il suit :
Article 17
« Interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »
Article 18
« Limitation de l’usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
68. La Cour souligne que l’article 17 de la Convention se rattache au concept de « démocratie apte à se défendre », auquel elle s’est référée dans certains de ses arrêts et décisions (voir Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, §§ 51 et 59, série A no 323, Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, § 100, CEDH 2006‑IV et Erdel c. Allemagne (déc.), no 30067/04, 13 février 2007 ; voir aussi Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 242, 15 octobre 2015). En prohibant « l’abus de droit », il vise à donner aux démocraties les moyens de lutter contre les actes et activités destructeurs ou indûment limitatifs des droits et libertés fondamentaux, que ces actes ou activités émanent d’un « État », d’un « groupement » ou d’un « individu ».
69. La Cour a déjà eu l’occasion de préciser la portée de l’article 17 de la Convention en ce qu’il vise des actes ou activités d’un « groupement » ou d’un « individu » (voir, notamment, Paksas c. Lituanie [GC], no 34932/04, § 87, CEDH 2011 (extraits), et Perinçek, précité, § 114).
70. Elle ne s’est en revanche jamais prononcée sur la portée de cette disposition en ce qu’elle vise un « État ».
71. À cet égard, elle souligne que le mot « État » renvoie nécessairement aux États parties à la Convention. L’article 17 a alors deux effets. Premièrement, il empêche les États parties de se fonder sur l’une quelconque des dispositions de la Convention dans le but de détruire les droits et libertés garantis. Selon la Cour, son évocation en l’espèce sous cet angle est manifestement hors de propos. Deuxièmement, il fait obstacle à ce que les États parties se fondent sur une disposition de la Convention pour restreindre les droits et libertés qu’elle garantit de manière plus ample que ce que la Convention prévoit elle-même. La Cour constate cependant qu’aucun élément ne tend à indiquer que les autorités roumaines étaient en l’espèce dans une telle démarche.
72. La Cour déduit de ce qui précède que l’article 17 de la Convention n’a pas vocation à s’appliquer dans la présente affaire.
73. Quant à l’article 18 de la Convention, il prévoit que les restrictions apportées par la Convention aux droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles sont prévues. Il n’a pas de rôle indépendant ; il ne peut être appliqué que conjointement à d’autres articles de la Convention (voir notamment Goussinski c. Russie, no 70276/01, § 73, CEDH 2004‑IV, Mudayevy c. Russie, no 33105/05, § 127, 8 avril 2010, Lutsenko c. Ukraine, no 6492/11, § 105, 3 juillet 2012, et Tymoshenko c. Ukraine, no 49872/11, § 294, 30 avril 2013). Or les requérants omettent de procéder de la sorte. Par ailleurs, parmi les dispositions qu’ils invoquent dans le cadre des autres griefs, seuls l’article 8 et l’article 1 du Protocole no 1 apparaissent pertinents, dès lors qu’il ne peut y avoir violation de l’article 18 qu’en combinaison avec un article relatif à un droit ou une liberté soumis aux restrictions autorisées par la Convention (Goussinski, précité, § 73). Cela étant, il faut rappeler que les États jouissent d’une présomption de bonne foi (Tymoshenko, précité, § 294) et que, si cette présomption n’est pas irréfragable, le simple soupçon que les autorités se soient rendues coupables de détournement de pouvoir ne suffit pas à la renverser (ibidem). Un requérant qui invoque l’article 18 doit être en mesure de produire à l’appui de ses allégations une preuve directe et incontestable (OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie, no 14902/04, § 663, 20 septembre 2011 ; voir aussi, notamment, Khodorkovskiy c. Russie, no 5829/04, §§ 255-256 et 260, 31 mai 2011 et Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, §§ 899 et 903, 25 juillet 2013). Or les requérants n’apportent « aucun élément donnant à penser que les autorités (...) auraient commis un abus de pouvoir en appliquant une restriction autorisée par la Convention dans un but autre que celui pour lequel elle a été conçue » (Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 129, CEDH 2007‑I), par exemple dans un but d’intimidation (Goussinski, précité, §§ 76-77) ou de punition (Tymoshenko, précité, §§ 299-300). Cette partie des requêtes est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
E. Sur la violation alléguée de l’article 51 de la Convention
74. Les requérants dénoncent une violation de l’article 51 de la Convention, aux termes duquel :
« Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article. »
75. Ce grief pose la question de savoir si l’article 51 de la Convention établit pour les États parties une obligation pour laquelle ils sont responsables devant la Cour.
76. Il n’est toutefois pas nécessaire de répondre à cette question en l’espèce. La Cour rappelle en effet que l’acte ouvrant l’information judiciaire, le procès-verbal de perquisition et l’avis de perquisition du Conseil supérieur de la magistrature ont été annulés au motif que l’immunité dont jouissaient les requérants en vertu de l’article 51 de la Convention avait été violée. Cela a été confirmé par le juge de chambre préliminaire, qui, sur ce même fondement, a annulé les écoutes téléphoniques et précisé que le procès-verbal de perquisition était privé de toute valeur légale, et que les éléments recueillis au moyen des interceptions litigieuses et de la perquisition domiciliaire ne pouvaient être utilisés comme preuves. En outre, après avoir constaté que des interceptions de conversations de la requérante avaient été réalisées sur le fondement de la loi no 51/1991 du 29 juillet 1991 sur la sûreté nationales et autorisées le 21 juillet 2010, il a jugé que ces interceptions devaient être annulées dès lors qu’elles se heurtaient à l’immunité prévue par l’article 51 de la Convention. Le procureur a ensuite déposé des réquisitions écrites modifiées afin de prendre en compte ces conclusions, et, par un jugement avant-dire droit du 11 novembre 2014 (confirmé ultérieurement par la haute Cour de cassation et de justice), le juge de chambre préliminaire a considéré que ce dernier avait ainsi dûment remédié aux irrégularités des premières réquisitions (paragraphes 17-19 et 33-35 ci-dessus).
77. Il en résulte que les requérants ont obtenu gain de cause à l’issue des voies de recours internes dont ils ont usé. En conséquence, à supposer qu’une méconnaissance de l’article 51 puisse engager la responsabilité de l’État concerné devant la Cour, ils ne pourraient se dire victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de cette disposition. Cette partie de la requête doit donc en tout état de cause être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
F. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1
78. Les requérants se plaignent du fait que des biens leur appartenant ont été saisis lors de la perquisition. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, lequel est rédigé comme il suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
79. Il ressort des écrits des requérants que, suite à l’annulation pour illégalité de l’acte ouvrant l’information et de l’acte de perquisition, fondée sur l’immunité qui les protégeait, le procureur a convoqué la requérante afin de lui restituer les biens saisis. S’ils n’ont pas été effectivement restitués, c’est en raison du refus de cette dernière (paragraphe 17 ci-dessus). Il en résulte que les requérants ont eu gain de cause à l’issue des voies de recours internes dont ils ont usé pour obtenir la restitution desdits biens, et que la situation qu’ils dénoncent sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 est la conséquence non de l’attitude des autorités roumaines mais du comportement de l’une d’entre eux. Ils ne peuvent dans ces conditions se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de cette disposition. Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et, comme telle, doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4.
Par ces motifs, la Cour,
Déclare, la requête irrecevable, à la majorité pour autant qu’elle concerne l’article 6 § 1 de la Convention, à l’unanimité pour le reste.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 février 2016.
Abel CamposJon Fridrik Kjølbro
Greffier adjointPrésident
[1] Rectifié le 22 avril 2016. Le texte était le suivant : « Il ne ressort pas du dossier qu’un pourvoi en cassation ait été formé contre cet arrêt ».
[2] Rectifié le 22 avril 2016. Le texte était le suivant : « Les 21 novembre et 12 décembre 2011 et 17 février et 7 mai 2012, les requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile contre les juges, procureurs et policiers impliqués dans la perquisition de leur domicile, auxquels ils imputaient notamment les infractions pénales de violation de domicile et de la correspondance ».
[3] Rectifié le 22 avril 2016. Le texte était le suivant : « Ils n’ont pas informé la Cour des suites de cette procédure ».
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