Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 9 janv. 2018, n° 50538/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50538/12 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 juillet 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé |
| Identifiant HUDOC : | 001-180684 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2018:0109DEC005053812 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50538/12
Damien MESLOT
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 janvier 2018 en une chambre composée de :
Angelika Nußberger, présidente,
Erik Møse,
André Potocki,
Yonko Grozev,
Síofra O’Leary,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juillet 2012,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Damien Meslot, est un ressortissant français né en 1964 et résidant à Belfort. Il était député du territoire de Belfort jusqu’en 2017. Il est représenté devant la Cour par Me P. Blanchetier, avocat à Paris.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 7 février 2006, F.G., candidate du parti socialiste aux élections cantonales de Belfort-centre qui s’étaient déroulées le 21 mars 2004, déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance (« TGI ») de Belfort, invoquant des irrégularités dans le déroulement de ce scrutin.
5. En mai 2006, une information judiciaire fut ouverte contre X sur les fraudes électorales dénoncées.
6. Le 15 septembre 2006, le requérant, qui exerçait les mandats de député du Territoire de Belfort et de conseiller général, fut mis en examen par le juge D., du chef d’atteinte à la sincérité d’un vote par manœuvres frauduleuses, commise lors des élections cantonales de 2004. Il lui fut reproché d’avoir suscité deux candidatures aux élections, à des fins de tactique politique, dont celle de C. en lui faisant une promesse d’embauche ultérieure. Le requérant contesta l’infraction et se plaignit oralement d’une violation du secret de l’instruction, des pans entiers du dossier concerné s’étant retrouvés dans la presse.
7. Le 18 décembre 2006, des perquisitions furent réalisées par les enquêteurs du service régional de police judiciaire (« SRPJ ») de Dijon, sur commission rogatoire, au domicile du requérant, ainsi qu’au siège de sa permanence politique. Le juge D. était présent lors de ces actes. Le domicile d’une autre personne soupçonnée de s’être rendu complice de l’infraction, fut également perquisitionné par les enquêteurs de manière concomitante. Ces perquisitions furent évoquées dans l’édition du 21 décembre 2006 du quotidien régional Le Pays, dans un article intitulé « affaire Meslot : perquisition chez les ténors de l’UMP à Belfort ».
8. Le 4 avril 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonna le dépaysement de l’information judiciaire à la demande du procureur général près la cour d’appel de Besançon et désigna, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge d’instruction du TGI de Dijon pour poursuivre les investigations.
9. Parallèlement, le requérant se présenta à sa propre succession aux élections législatives de juin 2007.
10. Le 6 juin 2007, dans le cadre de cette campagne électorale et au cours d’une réunion publique dans la salle des fêtes de Belfort, le requérant aborda notamment le thème de la justice en ces termes :
« Si la justice veut qu’on la respecte, il faut qu’elle soit respectable et je ne respecte ni le procureur L., ni le juge D. qui se sont transformés en commissaires politiques, qui ont outrepassé leurs droits et qui ont sali la magistrature. Ils préfèrent s’attaquer aux élus de la droite plutôt que de s’attaquer aux voyous. Eh bien, ces gens-là, je demanderai à ce qu’ils soient mutés, qu’ils quittent le Territoire de Belfort parce qu’on ne peut pas leur faire confiance. Vous savez la dernière ? On a arrêté les deux braqueurs de Glacis [un quartier de Belfort]. Vous savez quelle a été la première mesure du juge D. et du procureur de la République ? Ça a été de libérer les deux braqueurs, de les mettre en liberté sous contrôle judiciaire. Il y en a marre de voir les policiers qui risquent leur vie pour arrêter les voyous et de voir des juges rouges qui s’opposent à la volonté du peuple et qui s’opposent au travail des policiers. »
11. Cette déclaration, prononcée en présence d’environ deux cents personnes, fut diffusée sur les ondes de la radio France Bleu Belfort et reprise en partie dans l’édition du 8 juin 2007 du journal Le Pays.
12. Le 12 juin 2007, D. déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du TGI de Belfort, du chef d’outrage à magistrat.
13. Le 16 octobre 2007, la Cour de cassation, saisie d’une demande de dépaysement du procureur général près la cour d’appel de Besançon, désigna la juridiction de Dijon pour procéder à cette nouvelle information judiciaire.
14. Le 3 décembre 2007, une information judiciaire fut ouverte au TGI de Dijon.
15. Le 26 juin 2008, le requérant fut mis en examen du chef d’outrage à magistrat, délit prévu par l’article 434-24 du code pénal (paragraphe 22 ci‑dessous). Il reconnut avoir tenu les propos litigieux mais les justifia par le contexte politique, dans le cadre d’un conflit déjà ancien entre les deux hommes, expliquant que le juge D. l’avait mis en examen en 2006 pour des faits de fraude électorale et avait perquisitionné chez lui trois ans après les faits, considérant que les moyens employés étaient disproportionnés. Le requérant relata également une audience solennelle de rentrée du TGI de Belfort, au cours de laquelle son comportement avait été fustigé dans les discours prononcés tant par le vice-président faisant fonction de président que par le procureur de la République.
16. Entendu en qualité de partie civile, le juge D. déclara n’avoir jamais adopté la moindre attitude professionnelle ou personnelle manifestant ou exprimant une conviction politique quelconque. Il indiqua avoir été victime de plusieurs tentatives de déstabilisation de la part du requérant depuis septembre 2006, notamment par la diffusion d’environ 20 000 exemplaires d’un tract en octobre 2006, dans lequel le requérant le mettait en cause en sa qualité de juge d’instruction. S’agissant de la remise en liberté sous contrôle judiciaire de deux personnes soupçonnées de faits répréhensibles, dénommées les braqueurs de Glacis par le requérant, il précisa que le procureur de la République et lui-même n’avaient pas pris part à ces décisions, étant tous deux absents lors du déferrement des intéressés.
17. Par ordonnance du 28 août 2009, la juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel du chef d’outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions.
18. Le même jour, un autre juge d’instruction rendit une ordonnance de non‑lieu dans le dossier de fraudes électorales (voir les paragraphes 5 à 8 ci‑dessus).
19. Par jugement du 25 février 2010, le tribunal correctionnel de Dijon déclara le requérant coupable d’outrage à magistrat, « les faits sont avérés et en tout état de cause reconnus formellement par le prévenu », et le condamna à une peine de 700 euros (EUR) d’amende, ainsi qu’au paiement d’une somme d’un EUR à la partie civile à titre de dommages et intérêts, outre 3 588 EUR pour les frais irrépétibles. Le requérant interjeta appel de cette décision. Le ministère public et la partie civile effectuèrent un appel incident.
20. Par arrêt du 10 novembre 2010, la cour d’appel de Dijon confirma la décision attaquée sur la culpabilité et sur les dispositions civiles, tout en portant l’amende à 1 000 EUR et la somme allouée au titre des frais irrépétibles à 5 023,20 EUR. Les juges estimèrent ce qui suit :
« Attendu que ni la réalité des propos ni leur caractère public ne sont contestés : que seule est contestée l’intention au motif que les propos viseraient le dysfonctionnement de la justice locale dont les acteurs, en particulier le juge d’instruction, se seraient comportés comme des politiques opposés à l’action politique de Monsieur Damien Meslot ; que ce moyen de défense ne peut être admis dans la mesure où les paroles prononcées par Monsieur Damien Meslot visent nommément « le juge [D].» et le procureur, qui sont qualifiés de « commissaires politiques » et accusés d’avoir « sali la magistrature»; que ces qualifications ne sont pas l’expression d’un simple avis sur le fonctionnement de la justice locale comme le soutient Monsieur Damien Meslot pour exprimer son opinion en termes vifs sur les méthodes du juge [D.], mais qu’elles correspondent en réalité à une mise en cause de l’indépendance judiciaire et à une attaque personnelle du juge d’instruction à travers ses méthodes ; que l’expression « salir la magistrature » est particulièrement outrageante car elle laisse supposer que le juge d’instruction a commis des actes illégaux ou à tout le moins contraires à la déontologie, relevant comme tels du pouvoir disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature, alors qu’il n’en est rien ; que la référence aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme n’est pas pertinente ; que si, selon les termes de l’article 10, alinéa 1er, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a le droit à la liberté d’expression, l’alinéa 2 du même texte précise que : « l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, [...] à la protection de la réputation d’autrui, [...] pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » ; qu’au regard de ces dernières dispositions, Monsieur Damien Meslot a tenu des propos excessifs mettant en cause l’impartialité du juge d’instruction et son autorité dès lors que par une expression imagée : « salir », son auteur laissait entendre que ce juge ne respectait pas la loi ; que ces éléments caractérisent le délit pour lequel [le requérant] est poursuivi. »
Attendu que cette analyse est encore confortée par l’illustration des propos de Monsieur Damien Meslot portant sur un fait d’actualité ; que l’imputation au juge [D.], qualifié de « juge rouge » d’une remise en liberté de deux braqueurs pour mieux opposer l’action de ce magistrat à celle des policiers et à la volonté du peuple, renforce l’outrage en ce que son auteur attribue une coloration politique au magistrat sans aucune preuve telle que l’adhésion à un parti politique, alors qu’au surplus cette mesure, même si elle pouvait être critiquée, n’a pas été prise par lui ; qu’en définitive, l’ensemble de ces propos tenus publiquement démontrent une volonté d’atteindre le magistrat dans sa personne, dans ses opinions et dans ses pratiques professionnelles et traduisent une volonté de mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l’autorité morale du magistrat ; (...) ».
21. Par un arrêt du 3 janvier 2012, notifié au requérant le 8 mars 2012, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, estimant notamment que si toute personne a droit à la liberté d’expression et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux procédures pénales ainsi qu’au fonctionnement de la justice, l’exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités. Elle ajouta que cet exercice pouvait dès lors être soumis, comme en l’espèce où les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique de l’action des magistrats avaient été dépassées, à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la dignité du magistrat ou au respect dû à la fonction dont il est investi.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
22. L’article 434-24 du code pénal est ainsi libellé :
« L’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende.
Si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 EUR d’amende. »
23. Selon la jurisprudence, toute expression injurieuse ou diffamatoire, lorsqu’elle s’adresse à un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, est qualifiée d’outrage au sens de l’article 434-24 du code pénal et, même lorsqu’elle a été proférée publiquement, entre dans les prévisions de ce texte (Crim., 19 avril 2000 ; Crim. no 10-87.254, 29 mars 2011).
GRIEF
24. Le requérant allègue que sa condamnation est contraire à l’article 10 de la Convention.
EN DROIT
25. Le requérant considère que sa condamnation pénale a entraîné une violation de son droit à la liberté d’expression tel que prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
26. Le Gouvernement reconnaît que la condamnation du requérant constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Il considère que celle-ci est prévue par loi et vise les buts légitimes de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui », en l’espèce le magistrat dont la probité, l’impartialité et l’autorité ont été déniées dans des termes particulièrement excessifs, et de la garantie de « l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
27. Selon le Gouvernement, la condamnation du requérant par les juridictions nationales constitue une réponse appropriée à des propos qui ne traduisent pas l’expression de son simple avis personnel sur le fonctionnement de la justice mais une volonté d’atteindre personnellement le magistrat chargé de l’information judiciaire dans laquelle il était mis en examen.
28. Le Gouvernement soutient que les propos du requérant ne relevaient pas d’un débat d’intérêt général qui aurait pu justifier la mise en cause du magistrat. Premièrement, s’agissant du traitement judiciaire d’un fait d’actualité, en l’occurrence la libération de deux braqueurs, il apparaît que celle-ci n’a pas été décidée par le juge D. Deuxièmement, s’agissant de sa propre actualité judiciaire, les propos du requérant ne comportaient aucun élément précis qui eût été de nature à susciter un débat d’intérêt général sur le traitement de son dossier par le juge D. Si le requérant évoque dans sa requête la perquisition diligentée par le juge d’instruction, le Gouvernement ne voit pas en quoi une telle mesure constituerait un « choix procédural contestable », un tel acte étant tout à fait approprié dans le cadre d’un dossier ouvert pour des faits de fraude électorale.
29. Pour le Gouvernement, le requérant s’est limité à attaquer deux magistrats nommément identifiés en portant sur eux des accusations très graves et exprimées de manière générale. Celles-ci n’étaient susceptibles de se rattacher à aucun fait précis, si ce n’est la remise en liberté de deux braqueurs à laquelle les deux magistrats n’avaient pas participé. Il considère que ces propos relevaient d’un simple jugement de valeur, dépourvu de toute base factuelle.
30. Le Gouvernement insiste sur le caractère injurieux des propos tenus par le requérant. Les accusations proférées à l’encontre du juge D. étaient gratuites et menaçantes, le requérant demandant sa mutation et son départ du ressort de son exercice. Elles ont été prononcées dans le seul but « de déplacer le débat judiciaire sur le terrain strictement médiatique ou d’en découdre avec les magistrats en charge de l’affaire » (Bono c. France, no 29024/11, § 45, 15 décembre 2015). Il ressort à cet égard du dossier que le magistrat avait déjà été la cible d’une première campagne politique de la part du requérant dans le cadre de tracts diffusés à 20 000 exemplaires. En l’absence de critique constructive sur son fonctionnement, les propos tenus portaient également atteinte à l’institution judiciaire et tendaient à saper la confiance des citoyens à l’égard de celle-ci. En outre, selon le Gouvernement, les atteintes portées au magistrat et à l’institution judiciaire ont été aggravées par le fait que les propos ont été prononcés au cours d’une réunion publique, en pleine campagne électorale, alors que le requérant savait qu’ils seraient relayés par la presse.
31. Enfin, le Gouvernement considère qu’au regard de la gravité des accusations proférées, tant la nature de la peine que son quantum ne peuvent être considérés comme excessifs ou de nature à emporter un effet dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression du requérant.
2. Le requérant
32. Le requérant soutient que ses propos ne visaient pas la vie privée ou l’honneur et ne constituaient pas une attaque personnelle gratuite contre le juge. Il affirme qu’il entendait livrer aux personnes présentes lors de la réunion publique son avis sur le fonctionnement de la justice française. Il ne s’agit, selon lui, que de la traduction du principe de la liberté d’expression, qui doit s’apprécier avec d’autant plus de recul qu’il était candidat à une élection nationale. Pour illustrer son propos sur la justice, le requérant indique qu’il s’est exprimé, d’une part, sur la procédure judiciaire le concernant, et, d’autre part, sur un fait d’actualité.
33. S’agissant de l’illustration personnelle, il indique que sa déclaration allant de « Si la justice veut qu’on la respecte » à « (...) de s’attaquer aux voyous » (paragraphe 10 ci-dessus) exprime une simple opinion sur les procédures initiées à son encontre, en particulier les choix procéduraux faits y compris les perquisitions, dont on sait aujourd’hui qu’elles se sont soldées par des décisions rendues en sa faveur. Il considère ainsi que ses propos, certes vifs, font partie du débat électoral et n’excédaient pas les limites tolérées par la Cour, prenant à titre de comparaison ceux que le requérant, dans l’affaire Roland Dumas c. France (no 34875/07, 15 juillet 2010) avait tenu à l’égard d’un procureur.
34. Selon le requérant, la seconde partie de son discours allant de « Vous savez la dernière ? (...) » à « (...) qui s’opposent au travail des policiers » (paragraphe 10 ci-dessus) est une critique d’un acte juridictionnel, la libération de braqueurs, qui relève du débat d’intérêt général et non d’un outrage. Le requérant affirme que son engagement politique l’autorisait à discuter de la pertinence de la politique pénale mise en œuvre, y compris avec une dose d’exagération. Ses propos relevaient ainsi de l’expression politique ou « militante » (Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, §§ 88-89, CEDH 2005‑II) et s’inscrivaient dans un débat public d’une extrême importance, relatif au laxisme des institutions judiciaires et aux lacunes du système pénal français.
35. Le requérant considère ainsi que ses propos se situent dans un contexte où l’article 10 exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. Il ajoute qu’ils ont été prononcés dans le cadre d’un débat public spontané et rapide, ce qui ne lui a pas donné la possibilité de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer (Haguenauer c. France, no 34050/05, § 51, 22 avril 2010).
B. Appréciation de la Cour
36. La Cour considère, et les parties sont d’accord, que la condamnation pénale du requérant pour outrage à magistrat constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Les parties ne contestent pas non plus que l’ingérence était bien « prévue par la loi », à savoir l’article 434-24 du code pénal, et qu’elle poursuivait le but légitime de « protection de la réputation ou des droits d’autrui », en l’occurrence du juge D. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime avec le Gouvernement qu’elle visait également à garantir « l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » dont ce juge faisait partie (Di Giovanni c. Italie, no 51160/06, § 74, 9 juillet 2013 ; Peruzzi c. Italie, no 39294/09, § 43, 30 juin 2015).
37. Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique. La Cour renvoie aux principes généraux maintes fois réaffirmés par elle depuis l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976 (série A no 24), et rappelés récemment dans l’affaire Morice c. France [GC], no 29369/10, §§ 124 à 127, CEDH 2015).
38. Lors de l’examen des circonstances de l’espèce, la Cour prendra en compte les éléments ci-après : la qualité du requérant, celle de la personne visée par les propos litigieux, le cadre des propos, leur nature et leur base factuelle, ainsi que la nature de la sanction infligée au requérant.
39. Elle rappelle toutefois que, lorsqu’elle exerce son contrôle, elle n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999‑I, Morice, précité, § 124).
40. La Cour note que le requérant était député du Territoire de Belfort et candidat à sa propre succession lorsqu’il a prononcé les propos litigieux. Il était donc assurément une personnalité politique, s’exprimant en sa qualité d’élu et dans le cadre de son engagement politique et « militant » (Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006‑XIII). Or, précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est particulièrement pour un élu du peuple qui représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. La Cour rappelle à ce titre que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999‑IV, Brasilier c. France, no 71343/01, § 41, 11 avril 2006). Dès lors, des ingérences dans la liberté d’expression d’un élu comme le requérant commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (Lacroix c. France, no 41519/12, § 40, 7 septembre 2017).
41. La Cour relève par ailleurs que la personne visée par les propos litigieux est un magistrat qui avait mis en examen le requérant pour fraude électorale quelques mois avant la tenue du meeting politique au cours duquel il s’est exprimé. À ce titre, elle rappelle la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un État de droit, son action a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de protéger celle‑ci contre des attaques gravement préjudiciables dénuées de fondement sérieux, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats de réagir. Pour autant, il reste qu’en dehors de l’hypothèse de telles attaques, les magistrats peuvent faire l’objet de critiques personnelles dans des limites admissibles, et non pas uniquement de façon théorique et générale. Les limites de la critique admissibles à leur égard, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions officielles, sont plus larges qu’à l’égard de simples particuliers (Morice, précité, §§ 128 et 131).
42. Concernant le cadre des propos litigieux, la Cour observe qu’ils ont été tenus lors d’un meeting politique en pleine période électorale et devant deux cents personnes. Ils n’étaient donc pas directement adressés au juge D. Elle relève également que les propos du requérant avaient une certaine relation avec le thème de la sécurité puisque celui-ci dénonçait, en évoquant une affaire spécifique, l’attitude laxiste de magistrats face à des personnes soupçonnées. Les déclarations concernaient également l’affaire judiciaire dans laquelle le requérant était personnellement mis en cause et qui avait abondamment été relatée par la presse.
43. S’agissant d’informations sur le fonctionnement de la justice, la Cour a maintes fois indiqué qu’elles relèvent en principe du débat d’intérêt général (Morice, précité, § 128). Il en est a fortiori ainsi dans le cadre d’un débat politique car il est important en période électorale de permettre aux opinions et aux informations de tous ordres de circuler librement, la liberté d’expression étant l’une des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif (Cheltsova v. Russia, no 44294/06, § 96, 13 juin 2017, et la jurisprudence citée).
44. La Cour note que les juridictions d’appel et de cassation n’ont pas retenu la thèse du requérant selon laquelle, parce qu’ils prétendaient viser le fonctionnement de la justice, ses propos relevaient d’un débat d’intérêt général pour tous. En examinant l’intention coupable du requérant, la cour d’appel a exclu que ses déclarations avaient pour but de donner un simple avis sur le fonctionnement de la justice locale. Elle a au contraire relevé que le magistrat était nommément désigné et visé dans ses fonctions, et que les propos tenus consistaient en des attaques personnelles et en « une mise en cause de l’indépendance judiciaire ». Elle a estimé que l’expression « salir la magistrature » était particulièrement injurieuse car elle impliquait l’idée que le juge D. avait commis des actes illégaux ou contraires à la déontologie alors qu’il n’en était rien. Elle a souligné également que l’imputation de la remise en liberté de deux braqueurs par un « juge rouge » était fausse, en l’absence de toute preuve d’une coloration politique du juge telle qu’une adhésion à un parti politique et alors que celui-ci n’avait pas pris la décision de libération critiquée.
45. La Cour n’aperçoit aucune raison sérieuse de remettre en cause la décision dûment motivée de la cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation. Elle observe que les propos tenus relevaient davantage d’une attaque personnelle du juge D. que de la critique et qu’ils visaient sa dignité et le respect dû à sa fonction, et non la manière dont il s’était acquitté de ses fonctions de juge d’instruction dans l’affaire des fraudes électorales. Les différents termes employés, « je ne respecte pas le juge D. », « transformé en commissaire politique » « qui a outrepassé ses droits », « sali la magistrature » et à qui « on ne peut pas faire confiance », en témoignent. De même, la Cour n’aperçoit aucune raison sérieuse de substituer son propre avis à celui de la cour d’appel lorsqu’elle considère que les propos tenus par le requérant sur la libération des braqueurs par des « juges rouges » qui « préfèrent s’attaquer aux élus de droite plutôt qu’aux voyous » portent atteinte à la considération du juge D. et font apparaître ce magistrat et l’autorité judiciaire comme soumis à des considérations purement politiques et idéologiques qui dépassent le simple débat ou la critique sur le fonctionnement de l’institution judiciaire.
46. La Cour observe ainsi que le requérant réduit tous ses propos à son différend avec le juge d’instruction, qu’il avait déjà cherché à atteindre en publiant des tracts quelques mois auparavant. Le débat ne tourne qu’autour de celui-ci et de ses conduites, de l’avis du requérant, blâmables et contraires aux devoirs d’un magistrat. Ainsi, avec la cour d’appel, la Cour considère que les propos démontrent une volonté d’atteindre le magistrat dans sa personne. Dès lors, à défaut d’un débat plus large pouvant objectivement être utile à l’information du public, susceptible de considérer que de telles déclarations, formulées par un député, étaient crédibles et sérieuses, la Cour estime que les juridictions nationales pouvaient légitimement considérer qu’il y avait lieu en l’espèce de protéger à la fois la réputation du juge mis en cause personnellement et celle de l’institution judiciaire dans son ensemble.
47. En outre, et même si les propos ont été tenus au cours d’un meeting politique où l’invective déborde souvent sur le plan personnel, la Cour constate avec la cour d’appel et le Gouvernement qu’ils n’étaient pas fondés sur une base factuelle suffisante. En effet, l’information factuelle, la libération de braqueurs, accompagnant l’accusation de laxisme faite au magistrat était erronée puisque ce n’est pas lui qui avait pris la décision critiquée. Par ailleurs, s’agissant des autres propos, qui peuvent être qualifiés davantage de jugements de valeur que de déclarations de fait au regard de leur tonalité générale et du contexte dans lequel ils ont été tenus, la Cour estime qu’ils se fondaient sur la seule circonstance de la mise en examen du requérant par le juge D. et qu’ils reposaient sur une animosité dirigée contre ce magistrat, dépourvue de lien avec les intentions alléguées du requérant de s’exprimer sur le fonctionnement de la justice. Ainsi, la cour d’appel a souligné que les propos selon lesquels le juge D. a « sali la magistrature » impliquaient qu’il ne respectait pas la loi et qu’il était partial, en violation des qualités qui caractérisent l’exercice de l’activité judiciaire. Or, le requérant n’a à aucun moment essayé de préciser la réalité du comportement imputé au magistrat et n’a pas indiqué au public d’éléments susceptibles de démontrer que celui-ci prenait des décisions contraires à ses obligations déontologiques (mutatis mutandis, Peruzzi, précité, § 60).
48. Dans ce contexte, la Cour estime que les juridictions nationales pouvaient raisonnablement conclure que les propos tenus par le requérant constituaient une attaque personnelle gratuite et pouvaient passer pour trompeurs car il n’en a donné aucune explication objective. Au-delà de cette attaque personnelle, la Cour est d’accord avec le Gouvernement pour dire que les déclarations litigieuses portaient également atteinte à l’indépendance et à l’autorité du pouvoir judiciaire dont faisait partie le magistrat d’instruction. À cet égard, elle relève, avec la cour d’appel, que le requérant prête au magistrat un comportement de « commissaire politique » opposé à sa propre action politique et qu’il demande sa mutation, au mépris de l’indépendance du corps judiciaire. En outre, elle considère que, en tenant ces propos, le requérant a aussi porté atteinte à la confiance des citoyens dans l’intégrité du pouvoir judiciaire.
49. Eu égard à tout ce qui précède, et malgré le contrôle des plus stricts que la Cour est amenée à exercer dans le domaine du discours politique, (voir paragraphe 40 ci-dessus), celui-ci ne la conduit pas à voir dans les propos du requérant l’expression de la dose d’exagération ou de provocation dont il est permis de faire usage dans le cadre de la liberté d’expression politique.
50. Quant à l’affaire Dumas précitée qui serait, selon le requérant, similaire à la sienne, la Cour rappelle que dans cette affaire, le requérant n’avait pas été poursuivi pour outrage à magistrat mais pour diffamation en raison de passages d’un livre comportant des propos outranciers à l’égard d’un procureur, et qu’elle n’a pas substitué son appréciation à celle des juridictions internes quant au caractère attentatoire à l’honneur et à la considération du juge concerné (§ 45). Elle a notamment considéré que le contexte littéraire dans lequel ses propos avaient été écrits n’avait pas été suffisamment pris en compte par les juridictions internes (§§ 48 à 50). En l’espèce, en revanche, la Cour a expliqué plus haut (paragraphes 45 à 48 ci‑dessus) pourquoi, malgré le contexte politique dans lequel les propos outranciers ont été tenus, elle considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’analyse de l’affaire à laquelle ont procédé les juridictions nationales, et partant, pourquoi la condamnation du requérant est justifiée. Il ressort en effet du dossier que ces juridictions avaient des raisons pertinentes et suffisantes d’estimer qu’il y avait lieu, en l’espèce, de protéger la réputation du juge mis en cause personnellement et celle de l’institution judiciaire dans son ensemble.
51. Enfin, s’agissant de la sanction, la Cour rappelle que même lorsqu’elle est la plus modérée possible, à l’instar d’une condamnation accompagnée d’une dispense de peine sur le plan pénal, elle n’en constitue pas moins une sanction pénale qui peut avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression, lequel doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence (Morice, précité, § 176 ; Lacroix, précité, § 50). Le prononcé même d’une condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression, eu égard à l’existence d’autres moyens d’intervention et de réfutation, notamment par les voies de droit civiles. Pour cette raison, la Cour a invité à plusieurs reprises les autorités internes à faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale (Morice, précité, §§ 127 et 176). En l’espèce, cependant, et pour les raisons déjà exposées ci-dessus, la Cour ne juge pas excessif ou de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de la liberté d’expression la somme de 1 000 EUR versée à titre d’amende. Outre son caractère modéré, cette sanction n’a eu aucune répercussion sur la carrière politique du requérant, réélu comme député en 2007 et 2012 (paragraphe 1er ci-dessus).
52. En conclusion, et eu égard en particulier à la nature des propos qui ne méritent pas la protection accrue revenant aux prises de position politiques, la Cour estime que la condamnation du requérant pour outrage et la sanction qui lui a été infligée n’étaient pas disproportionnées aux buts légitimes visés. L’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression était donc nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation d’autrui et pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
53. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er février 2018.
Milan BlaškoAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Santé publique ·
- Abrogation ·
- Liberté ·
- Département ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Décision du conseil ·
- Trouble
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Juge d'instruction ·
- Grèce ·
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Infraction ·
- Délai ·
- Crime ·
- Condition
- Suisse ·
- Torture ·
- For ·
- Droit international ·
- Compétence ·
- Lien suffisant ·
- Droit d'accès ·
- Interprétation ·
- Acte ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usucapion ·
- Gouvernement ·
- Propriété ·
- Cour constitutionnelle ·
- Question ·
- Argument ·
- Croatie ·
- Grief ·
- Biens ·
- Majorité
- Cour constitutionnelle ·
- Coup d'état ·
- Turquie ·
- Détention provisoire ·
- Gouvernement ·
- Liberté ·
- État d'urgence ·
- Tentative ·
- Militaire ·
- Recours
- Union européenne ·
- Protocole ·
- Allemagne ·
- Gouvernement ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Action publique ·
- Charte ·
- Jugement ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Disque dur ·
- Ingérence ·
- Employeur ·
- Gouvernement ·
- Ordinateur professionnel ·
- Vie privée ·
- Salarié ·
- Informatique ·
- Privé
- Presse ·
- Réputation ·
- Conversations ·
- Publication ·
- Librairie ·
- Atteinte ·
- Gendarmerie ·
- Vie privée ·
- Gouvernement ·
- Dénonciation
- Conseil d'etat ·
- Droit d'accès ·
- Ressortissant ·
- Traitement ·
- Citoyen ·
- Cour constitutionnelle ·
- République tchèque ·
- Hongrie ·
- Ordre ·
- Différences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surpopulation ·
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Prison ·
- Établissement ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Traitement
- Gouvernement ·
- Tierce personne ·
- Matériel ·
- Violation ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Rente ·
- Dépense ·
- Autonomie ·
- Horaire
- Couple ·
- Sexe ·
- Gouvernement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Santé publique ·
- Excès de pouvoir ·
- Homosexuel ·
- Voies de recours ·
- Recours en annulation ·
- Accessibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.