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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 8 juin 2021, n° 18918/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18918/15 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 avril 2015 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-211074 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0608DEC001891815 |
Sur les parties
| Juges : | Dmitry Dedov, Georgios A. Serghides, Paul Lemmens, Georges Ravarani, María Elósegui |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18918/15
Hans Marcel Joos VAN DE CAUTER
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 8 juin 2021 en une chambre composée de :
Georgios A. Serghides, président,
Paul Lemmens,
Dmitry Dedov,
Georges Ravarani,
María Elósegui,
Darian Pavli,
Peeter Roosma, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 2015,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement ») les griefs relatifs aux articles 3 du Protocole no 1 et 13 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
Vu la décision d’autoriser le requérant à assurer sa propre défense (article 36 § 2 du règlement),
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Hans Van de Cauter, est un ressortissant belge né en 1973 et résidant à Bruxelles.
2. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
- Les circonstances de l’espèce
3. En vue des élections de la Chambre des représentants du 25 mai 2014, le requérant déposa une liste électorale B.U.B. - Belg. Unie (« Belgische Unie – Union belge ») auprès du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (ci-après, le « bureau principal »).
4. Par procès-verbal du 1er mai 2014 contenant l’arrêt définitif des listes de candidats, le bureau principal écarta comme irrégulier l’acte de présentation de candidats de la liste B.U.B. - Belg. Unie où figure le requérant au motif que l’acte ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 116 § 1er du code électoral.
5. Le 8 mai 2014, le requérant introduisit un recours en annulation et en suspension d’extrême urgence devant le Conseil d’État à l’encontre de cette décision et sollicita des mesures provisoires. Il fit valoir que le bureau principal avait mal interprété et ainsi violé la disposition précitée et qu’il n’avait pas dûment motivé sa décision.
6. Par un arrêt du 12 mai 2014 (no 227.344), le Conseil d’État rejeta la requête en suspension d’extrême urgence au motif qu’il n’était pas compétent pour connaître de la demande de suspension ni de la demande de mesures provisoires. Il s’exprima en ces termes :
« Considérant (...) que le Conseil d’État est incompétent pour annuler un acte prévu par la loi qui détermine le déroulement des opérations électorales, sauf lorsqu’elle donne expressément compétence au Conseil d’État ; que, de manière générale, tous les recours qui peuvent être exercés au cours des procédures électorales sont expressément organisés par la loi, et assortis de délais extrêmement stricts, fixés souvent en heures ; que ces dispositions dérogent aux règles ordinaires de compétence ; que le législateur a ainsi conçu un ensemble de mécanismes agencé de telle manière qu’il exclut nécessairement l’application de recours non expressément prévus par la législation électorale ; qu’aucune disposition n’ouvre de recours auprès du Conseil d’État contre la décision par laquelle le bureau principal de la circonscription électorale arrête définitivement les listes de candidats aux élections à la Chambre des représentants ; (...) »
7. Le requérant demanda la poursuite de la procédure au fond.
8. Dans son dernier mémoire daté du 5 décembre 2014, il chercha à démontrer que le Conseil d’État pouvait se déclarer compétent en application de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 (paragraphe 13 ci-dessous) et qu’il devait le faire eu égard à l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention et à l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
9. Par un arrêt du 9 mars 2015 (no 230.444), le Conseil d’État déclara le recours en annulation irrecevable au motif qu’il n’était pas compétent pour connaître du recours. En sus des considérations émises dans son arrêt du 12 mai 2014 (paragraphe 6 ci-dessus), le Conseil d’État indiqua ce qui suit :
« Considérant (...) que, si en l’absence de règles de procédure spécifiques, le Conseil d’État devait connaître d’un tel recours, ce ne pourrait être qu’au terme d’une procédure menée selon les règles ordinaires, mais qu’une telle procédure se révélerait totalement inadaptée ; que le délai laissé aux requérants pour saisir notamment le Conseil d’État ne pourrait, selon l’article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, être inférieur à 60 jours ; qu’un recours introduit dans ce délai serait, dès lors, dépourvu de tout effet utile ;
(...) que les dispositions des traités invoquées énoncent des obligations qui ne sont pas définies avec précision et laissent un large pouvoir discrétionnaire aux États ; qu’une règle de droit international n’est directement applicable dans l’ordre juridique interne que si elle impose à ses destinataires une obligation précise ; qu’en l’occurrence, il existe de multiples moyens d’organiser des élections de manière à ce qu’elles soient honnêtes, libres et qu’elles assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, de sorte que les règles supranationales invoquées doivent faire l’objet de mesures de transposition et qu’il n’est pas établi que celles-ci devraient nécessairement rendre le Conseil d’État compétent pour connaître d’un recours contre la décision d’un bureau principal arrêtant définitivement la liste des candidats ; que de telles règles ne sont pas directement applicables ; (...) ».
- Le droit et la pratique internes pertinents
- Le code électoral
10. En leurs parties pertinentes, les articles 116, 124 et 125 du code électoral sont ainsi libellés :
Article 116
« § 1. Pour l’élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents électeurs au moins lorsqu’au dernier recensement la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d’habitants (...), soit par trois membres sortants au moins.
(...) »
Article 124
« (...)
[Le bureau principal de la circonscription électorale], rectifie, s’il y a lieu, la liste des candidats et arrête définitivement celle-ci.
(...) »
Article 125
« (...)
Les décisions du bureau principal de la circonscription électorale, autres que celles se rapportant à l’éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel à l’exception des décisions prises en vertu de l’article 119ter. »
11. L’article 119ter du code électoral dispose que le bureau principal de la circonscription électorale écarte les candidats qui n’ont pas joint à leur acte d’acceptation la déclaration relative aux dépenses électorales.
- La compétence du Conseil d’État
12. Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent comme suit :
Article 145
« Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. »
Article 160
« Il y a pour toute la Belgique un Conseil d’État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. (...)
Le Conseil d’État statue par voie d’arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi. »
13. En ses parties pertinentes, l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 prévoit ce qui suit :
« § 1er. Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section [du contentieux administratif] statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements :
1o des diverses autorités administratives ;
(...) »
14. Le Conseil d’État s’est, à plusieurs reprises, déclaré incompétent pour connaître de recours introduits contre des décisions d’un bureau principal d’une circonscription électorale refusant la présentation d’une candidature ou d’une liste (voir, par exemple, CE, no 49.237, du 23 septembre 1994, Lebrun ; CE, no 53.164, du 5 mai 1995, Labiaux et Pector ; CE, no 53.170, du 8 mai 1995, Féret ; CE, no 53.171, du 8 mai 1995, François, et – concernant une décision prise par le bureau principal refusant aux requérants le droit d’utiliser un sigle déterminé – CE, no 54.395, 6 juillet 1995, Vrancken et Stukken). Dans ces arrêts, le Conseil d’État indiqua notamment qu’il n’existait pas d’autres recours que ceux expressément prévus par la loi électorale et qu’aucun recours n’était expressément ouvert auprès de lui pour sanctionner des irrégularités qui auraient été commises lors de la présentation des candidatures et de l’admission des listes.
GRIEFS
15. Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, le requérant allègue que le refus du bureau principal d’enregistrer sa candidature aux élections législatives du 25 mai 2014 a porté atteinte à son droit de se porter candidat. Il se plaint également, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, de ne pas avoir eu un recours effectif pour faire valoir son grief.
EN DROIT
16. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit de se porter candidat aux élections législatives du 25 mars 2014 ainsi que de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir son grief. Il invoque l’article 3 du Protocole no 1 ainsi que l’article 13 de la Convention qui se lisent comme suit :
Article 3 du Protocole no 1
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
17. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-respect du délai de six mois.
- Thèses des parties
18. Le Gouvernement soutient qu’il était manifeste que le Conseil d’État n’était pas compétent pour connaître d’une contestation portant sur la présentation et l’admission de listes aux élections de la Chambre des représentants. Il suffirait en effet de constater qu’aucune disposition légale ne prévoit la compétence du Conseil d’État qui avait d’ailleurs déjà affirmé son incompétence à plusieurs reprises dans des affaires similaires à la présente (paragraphe 14 ci-dessus). Le requérant, avocat de profession et représenté par un conseil dans la procédure interne, ne pouvait ignorer ladite jurisprudence constante du Conseil d’État. Même si tel eût été le cas, dès l’arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2014 rejetant la demande de suspension en extrême urgence, le requérant ne pouvait plus prétendre le contraire de sorte que le délai de six mois aurait commencé à courir au plus tard à cette dernière date. Le Gouvernement en déduit que la demande en suspension d’extrême urgence et le recours en annulation introduits par le requérant étaient de toute évidence voués à l’échec, de sorte qu’en saisissant la Cour le 15 avril 2015, le requérant a introduit sa requête en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.
19. Le requérant soutient que la dernière décision interne à prendre en compte pour vérifier le respect du délai de six mois est l’arrêt du Conseil d’État du 9 mars 2015 puisque le recours en annulation semblait être un recours effectif en l’espèce. Le requérant explique qu’il avait fondé son recours sur la compétence générale du Conseil d’État prévue par l’article 14 § 1er des lois sur le Conseil d’État pour connaître des recours contre les décisions des autorités administratives (paragraphe 13 ci-dessus). D’après lui, le Conseil d’État n’a pas réfuté cette thèse et le Gouvernement n’a pas non plus expliqué pourquoi un recours en annulation n’était pas possible sur ce fondement. En outre, le requérant argue que c’est à tort que le Conseil d’État a considéré que l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention tel qu’interprété par la Cour n’était pas directement applicable en Belgique et nécessitait des mesures de transposition.
- Appréciation de la Cour
20. Les principes généraux concernant le délai de six mois et la date à laquelle il commence à courir ont été rappelés dans l’arrêt Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], nos 10865/09 et 2 autres, §§ 258-260, CEDH 2014 (extraits) ; voir aussi, Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, §§ 129-132, 19 décembre 2017, et Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, §§ 64-65, 11 décembre 2018). En particulier, la Cour a considéré que si un requérant use d’un recours voué à l’échec, la décision prise sur ce recours ne peut être prise en compte aux fins du calcul du délai de six mois (Lekić, précité, § 65).
21. La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si, tel que l’allègue le Gouvernement, le recours introduit par le requérant devant le Conseil d’État était de toute évidence voué à l’échec.
22. À cet égard, la Cour observe d’abord que les parties s’accordent à dire qu’aucun recours spécifique n’est organisé par le code électoral contre les décisions administratives du bureau principal de la circonscription électorale concernant la régularité d’une candidature ou d’une liste électorale au niveau fédéral ; au contraire, un tel recours est expressément exclu par l’article 125 du code électoral (paragraphe 10 ci‑dessus).
23. Ensuite, la Cour note que le requérant a fondé son recours devant le Conseil d’État sur la compétence générale de cette juridiction pour contrôler la légalité des actes des autorités administratives (paragraphe 13 ci-dessus). Il a tenté de démontrer que le Conseil d’État pouvait se déclarer compétent sur ce fondement et qu’il devait le faire eu égard notamment à l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention (paragraphe 8 ci-dessus).
24. Toutefois, la Cour constate qu’aucun recours n’est expressément prévu auprès du Conseil d’État en matière de droits électoraux et qu’en vertu des articles 145 et 160 de la Constitution (paragraphe 12 ci-dessus), il ne dispose que d’une compétence d’attribution.
25. La jurisprudence du Conseil d’État relative à sa compétence en cette matière était d’ailleurs claire et constante au moment où le requérant a introduit son recours : le Conseil d’État s’était déjà déclaré incompétent à plusieurs reprises pour connaître d’un recours dirigé contre la décision d’un bureau principal d’une circonscription électorale (paragraphe 14 ci‑dessus).
26. En outre, le Conseil d’État a expliqué dans la cause du requérant (paragraphe 9 ci-dessus) ainsi que dans sa jurisprudence antérieure que s’il devait connaître d’un tel recours, ce ne pourrait être qu’au terme d’une procédure menée selon les règles ordinaires, mais qu’une telle procédure se révélerait totalement inadaptée. En effet, le délai laissé aux requérants pour saisir le Conseil d’État ne pouvait être inférieur à 60 jours. Un recours introduit dans un tel délai serait, dès lors, de l’avis du Conseil d’État, dépourvu de tout effet utile. La Cour en déduit qu’eu égard à l’objet du recours du requérant, le Conseil d’État n’aurait en tout cas pas le pouvoir de lui offrir un redressement adéquat.
27. Il est vrai que le Conseil d’État a, comme toutes les juridictions belges, le pouvoir de laisser inappliquée une norme interne qui ne serait pas conforme à la Convention (voir, s’agissant de la Cour de cassation, Jans c. Belgique (déc.), no 68494/10, § 25, 1er octobre 2013). Toutefois, le requérant demandait en l’espèce au Conseil d’État de se déclarer compétent pour examiner son recours sur le seul fondement de dispositions de droit international alors qu’aucune disposition de droit interne ne lui conférait une compétence et que les règles de procédure applicables ne permettaient pas d’offrir un redressement adéquat en cette matière. La Cour estime qu’on ne saurait reprocher au Conseil d’État d’avoir constaté que les dispositions de droit international invoquées n’étaient pas directement applicables en ce qui concerne la désignation de l’organe compétent pour connaître d’un recours exclu par le droit interne.
28. Dans ces conditions, la Cour considère que le recours auprès du Conseil d’État était de toute évidence voué à l’échec et qu’il ne constitue donc pas un recours à prendre en compte au regard de l’article 35 § 1 de la Convention.
29. Compte tenu du fait que la décision du bureau principal n’a pas été signifiée au requérant, le délai de six mois a commencé à courir à compter de la date à laquelle il avait une connaissance effective et suffisante de ladite décision (Baghli c. France, no 34374/97, § 31, CEDH 1999‑VIII), soit, au plus tard, le 8 mai 2014 lorsqu’il a saisi le Conseil d’État d’un recours contre la décision litigieuse. La requête, introduite le 15 avril 2015, est donc tardive.
30. Partant, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er juillet 2021.
{signature_p_2}
Milan Blaško Georgios A. Serghides
Greffier Président
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