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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 juil. 2021, n° 37218/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37218/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-211631 |
Texte intégral
Publié le 9 août 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 37218/19
C.C.
contre Monaco
introduite le 8 juillet 2019
communiquée le 15 juillet 2021
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, C.C., est un ressortissant italien né en 1964 et résidant à Athènes. La présidente de la section a accédé à sa demande de non‑divulgation de son identité (article 47 § 4 du règlement).
- Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 avril 1998, le requérant épousa R., de nationalité hongroise, à Rome sous le régime légal italien de la séparation des biens. Ils eurent deux filles, A. et N., nées à Budapest respectivement les 13 novembre 2002 et 16 juin 2005. Le requérant et sa famille s’installèrent à Monaco en 2003.
Le 29 octobre 2012, R. porta plainte à l’encontre du requérant pour menace de mort. Elle fut classée sans suite le 13 novembre 2012
Le 31 octobre 2012, R. déposa une requête en divorce au tribunal de Monaco, en exposant le changement de comportement du requérant et son impact sur leurs filles.
Par une ordonnance du 22 mars 2013, le juge du tribunal de première instance en charge de la procédure de divorce désigna le docteur J., pédopsychiatre à Nice, en qualité d’expert pour examiner l’ensemble des membres de la famille. Il ordonna également une enquête sociale. Par ailleurs, le requérant fut autorisé à exercer son droit de visite à compter du 23 mars 2013 tous les mercredis jusqu’à dix-huit heures, ainsi qu’une journée tous les week-ends et durant les jours fériés.
Le 3 mai 2013, le docteur J. rendit son rapport. Il précisa notamment que le requérant devait tenir son rôle de père, « surtout dans un système où il semblerait que la mère veuille mettre en place un système où elle se retrouverait autonome et exclusive dans l’éducation de ses enfants ». Il ne releva aucun danger quelconque pour les filles du requérant.
Le 17 mai 2013, le rapport d’enquête sociale fut déposé par C.Q., assistante sociale. Elle y précisa qu’une mesure d’assistance éducative pourrait apporter une aide constructive et objective aux enfants, tout en notant qu’il lui semblait prématuré d’imposer aux enfants un hébergement auprès du requérant, dès lors qu’elles ne se sentaient pas « suffisamment en sécurité affective auprès de leur père, dans son nouvel environnement ». Elle proposa le maintien des droits de visite durant les périodes scolaires et la possibilité de passer une partie des vacances dans la famille italienne du requérant, tout en soulignant le caractère fragile mais très protecteur de R., ainsi que la grande rigidité du requérant en présence de tiers.
Le 26 novembre 2013, se fondant sur les rapports du docteur J. et de C.Q., le juge tutélaire, compétent pour statuer sur les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les rapports familiaux, rendit une ordonnance pour chacune des filles du requérant, disant n’y avoir lieu à l’instauration d’une mesure d’assistance éducative, faute de danger pour les enfants du couple.
Le 4 décembre 2013, le juge chargé de la procédure de divorce rendit une ordonnance de non-conciliation, autorisa l’assignation en divorce et fixa les mesures provisoires. Il attribua le logement du domicile conjugal à R. et décida de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants, ces derniers ayant leur résidence habituelle chez la mère. Le requérant se vit accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses filles le mercredi, un week-end sur deux du samedi au dimanche durant les périodes scolaires, ainsi que la moitié des vacances. Il mit à la charge du requérant le paiement d’une pension alimentaire d’un montant de huit cents euros par mois au bénéfice de R. et fixa sa part contributive pour l’entretien et l’éducation de ses deux filles à six cents euros chacune, soit mille deux cents euros mensuels. Le requérant interjeta appel.
Par un arrêt du 24 juin 2014, modifié le 8 juillet 2014 en raison d’une erreur matérielle, la cour d’appel confirma pour l’essentiel l’ordonnance de non-conciliation du 4 décembre 2013. Elle refusa de faire droit à la demande du requérant d’écarter certaines pièces produites par R. Concernant le droit de visite et d’hébergement, se fondant sur les constatations du docteur J., elle releva que le désintérêt du requérant pour la vie de sa famille et ses effets au regard de l’image paternelle qu’il avait pu donner à ses filles. Elle en conclut qu’il n’était pas possible d’accéder à la demande de garde alternée une semaine sur deux présentée par le requérant. S’agissant de la participation financière du requérant, elle releva que son absence actuelle d’activité professionnelle était compensée par une surface financière importante, compte tenu du fait qu’il avait reçu une indemnité de licenciement d’un montant de trois cent cinquante mille euros, de sa capacité à se reloger dans son nouvel appartement et de son projet de création d’une banque en Italie en 2011, ce qui exigeait nécessairement d’être une possession d’un capital conséquent. Elle nota que R. avait perdu son emploi et ne percevait que les allocations de chômage, outre les allocations familiales versées pour leurs filles.
Le 12 novembre 2014, le juge tutélaire rendit deux ordonnances, ultérieurement confirmées par un arrêt de la cour d’appel du 16 avril 2015, par lesquelles il décida : d’instaurer une mesure d’assistance éducative d’une durée de vingt-quatre mois, outre une expertise psychologique pour constater l’état de A., qui présentait des symptômes somatiques évoquant une forte anxiété, ainsi que le mal-être des deux enfants perceptible lors de leurs auditions ; d’ordonner une expertise psychologique familiale, désignant à cette fin S., psychologue ; de rejeter l’idée d’une nouvelle expertise psychiatrique, le docteur J. s’étant borné à relever l’existence d’une pathologie, alors que l’expert psychologue pourrait utilement agir. En outre, il suspendit le droit d’hébergement du requérant et réduisit son droit de visite, afin de prendre en considération la parole des deux enfants qui manifestaient leur désir de ne plus voir leur père, même si le fort conflit entre les parents déteignait sur leur discours. Le juge considéra que cette modification du droit de visite et d’hébergement répondait aux demandes des enfants et que les mesures mises en place pourraient utilement renseigner sur une évolution de ce droit, afin de faire correspondre les demandes des enfants à leurs intérêts, ce qui ne paraissait pas acquis à ce stade de la procédure.
Le 26 mars 2015, l’éducateur spécialisé en charge de la mesure d’assistance éducative déposa son rapport de situation. Dans ses conclusions, il nota que l’exercice du droit de visite du requérant devenait de plus en plus ingérable, générant une souffrance et des réactions disproportionnées, mais néanmoins bien réelles, des deux enfants et plus particulièrement de A. Il proposa des actions éducatives.
Le 30 avril 2015, S. remit son rapport d’expertise familiale. Il souligna l’absence de troubles psychologiques et psychiatriques, tant chez les parents que chez les enfants. Par ailleurs, il releva qu’une solution d’hébergement ne semblait pas encore envisageable, puisqu’elle avait été source de difficultés réelles pour le requérant et les enfants. Il suggéra qu’une partie du temps passé par le requérant avec ses enfants soit gérée en présence d’un tiers médiateur.
Le 19 juin 2015, le requérant informa le juge tutélaire que son dernier droit de visite datait des 4 et 5 avril 2015, ses filles refusant d’exercer une quelconque activité avec lui.
Par un jugement avant dire droit du 28 juillet 2015, le tribunal de première instance débouta R. de sa demande de modification du droit de visite du requérant, faute d’élément nouveau, ainsi que de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire. En revanche, concernant la contribution du requérant à l’entretien et l’éducation des enfants, la perte des prestations familiales de R. conduit le tribunal à faire droit à la demande de cette dernière et à la porter à un montant de sept cents euros par enfant tant que R. ne percevrait pas lesdites prestations. Enfin, le tribunal jugea que l’expertise psychologique sollicitée par le requérant n’était pas justifiée, le docteur J. ayant déjà examiné l’ensemble de la famille sans déceler l’existence de pathologie mentale chez aucun des deux parents et le rapport de S. ayant également confirmé « l’absence de troubles psychiques ou psychiatriques avérés ».
Le 22 octobre 2015, R. saisit le juge tutélaire d’une requête tendant, d’une part, à titre principal, à suspendre l’exercice de l’autorité parentale du requérant et, d’autre part, à titre subsidiaire, à fixer le droit de visite du requérant sans hébergement un jour par semaine en présence d’un tiers au sein d’un espace médiatisé et à suspendre son droit durant l’intégralité des vacances scolaires. Le requérant, tout en s’opposant à ces demandes, sollicita notamment une expertise psychologique ou psychiatrique de R. et des enfants en vue de se prononcer sur l’existence d’une aliénation parentale de la part de la mère.
Par une ordonnance du 17 décembre 2015, le juge tutélaire déclara irrecevable la demande de R. relative à la modification de l’autorité parentale. Il autorisa le droit de visite du requérant tous les mercredis après-midi et un samedi après-midi sur deux à l’espace rencontre parents-enfants des services sociaux, tout en relevant que l’exercice de ce droit n’avait cessé de se dégrader et que son maintien en l’état aurait pour conséquence une rupture des relations entre le père et les enfants. Il jugea enfin qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise psychologique et psychiatrique, les rapports de S. et du docteur J. n’ayant pas fait l’objet de critiques. Le requérant interjeta appel le 23 décembre 2015.
Par un arrêt du 24 mars 2016, la cour d’appel rejeta également la demande d’expertise et de médiation familiale, relevant qu’aux termes de celle réalisée par S., approfondie et pertinente, si les parents étaient indemnes de pathologies psychique et psychiatrique, ils souffraient l’un et l’autre d’une « incapacité à prendre du recul vis-à-vis d’une situation conflictuelle très importante », le requérant se révélant « incapable de remettre en cause son propre système de valeur ». Elle déclara adhérer pleinement à la suggestion de S. tendant à ce que les parents « entreprennent un travail individuel de soutien à la parentalité, chacun ayant à s’interroger et se remettre alors en question dans sa fonction parentale », ce qui permettrait de rétablir la présence du père. Elle modifia le droit de visite du requérant, jugeant essentiel que ce dernier une relation directe avec ses filles en l’exerçant de manière non médiatisée et pendant un laps de temps plus important, en particulier pendant la moitié des vacances scolaires.
Le 12 mai 2016, le requérant fut admis au bénéfice de l’aide judiciaire.
Le 26 septembre 2016, V., éducateur spécialisé, rendit son rapport en informant le juge tutélaire que malgré la nouvelle organisation mise en place par l’arrêt de la cour d’appel, l’exercice des droits de visite du père, à de rares exceptions près, demeurait problématique et conflictuel. Les rencontres semblaient générer beaucoup plus de tensions et d’angoisses qu’elles n’étaient sensées en résoudre et fragilisaient encore plus profondément le rôle, le statut et la fonction paternelle. L’éducateur précisa qu’au regard de la relation fusionnelle qui unissait les deux filles à leur mère et de leur loyauté sans faille à son égard, l’amélioration et la régulation des rapports entre le père et ses enfants ne dépendaient en aucune manière de l’organisation des droits de visites, mais bien de la place symbolique du père donnée par la mère au sein du système familial.
Par deux ordonnances du 8 novembre 2016, le juge tutélaire renouvela la mesure d’assistance éducative au profit des filles du requérant.
Par un jugement du 1er juin 2017, le tribunal de première instance prononça le divorce aux torts exclusifs du requérant. Il jugea par ailleurs que le rapport d’enquête sociale du 17 mai 2013 n’était pas susceptible d’annulation, comme le réclamait le requérant, et qu’en tout état de cause les conclusions de C.Q. étaient désormais anciennes, n’apparaissaient plus d’actualité et n’étaient pas de nature à l’éclairer sur l’affaire. Par ailleurs, le tribunal considéra que la mesure d’assistance éducative en cours, avec de nombreux éléments fournis par les rapports de situation, rendait inutile l’organisation d’une nouvelle enquête sociale. S’agissant du droit de visite du requérant, tout en reprenant les constatations du docteur J., de S. et les rapports d’assistance éducative, il jugea qu’un droit d’hébergement ne pouvait être envisagé et que le droit de visite ne pourrait s’exercer de manière libre et sans contrainte, sauf à faire courir un risque trop important de rupture des liens père-filles. Il fixa les droits de visites hebdomadaires durant les périodes scolaires, les vacances étant réparties par moitié. Concernant les mesures financières, le tribunal estima que le requérant ne justifiait pas clairement de son épargne et de ses placements mobiliers, invoquant des revenus lui permettant de bénéficier de l’aide judiciaire tout en faisant néanmoins face à des dépenses importantes. Par ailleurs, il souligna le fait que le requérant avait successivement occupé des postes prestigieux et rémunérateurs au cours de sa carrière, relevant le montant de ses différents salaires, l’absence d’information sur la cession d’un bien situé en Belgique, la vente d’un appartement à Rome pour un montant de quatre cent quatre-vingt mille euros, ses parts dans un fonds d’investissement et le projet de création d’une banque en Italie nécessitant un capital disponible non négligeable, outre ses indemnité de licenciement d’un montant de trois cent cinquante mille euros d’indemnités octroyés judiciairement. Après avoir également examiné la situation de la requérante, le tribunal fixa à six cents euros par enfant le montant de la contribution mensuelle pour la contribution à leur entretien et leur éducation, ainsi qu’à cinq cents euros mensuels la pension alimentaire au bénéfice de R. au titre des mesures provisoires, outre cinquante mille euros à titre de prestation compensatoire.
Le 11 octobre 2017, le juge tutélaire émit une ordonnance disant n’y avoir lieu au renouvellement de la mesure d’assistance éducative au profit des filles du requérant. Par ailleurs, il déclara irrecevable la demande du requérant relative à l’exercice de son droit de visite, la cour d’appel étant saisie de son recours.
Le 6 mars 2018, le premier président de la cour d’appel fixa le calendrier de la procédure, en présence du requérant, qui avait également assisté aux deux précédentes audiences tenues à ce titre les 28 novembre et 12 décembre 2017. Le requérant et son avocat ne formulèrent aucune observation. Par une lettre du 13 avril 2018, l’avocat défenseur du requérant écrivit néanmoins au premier président pour solliciter l’autorisation de déposer de nouvelles pièces, n’ayant pas eu la possibilité de le faire à l’audience du 6 mars.
Le 22 mai 2018, la cour d’appel, saisie de l’appel interjeté du jugement du 1er juin 2017 concernant les mesures provisoires, releva tout d’abord que les modalités d’exercice du droit de visite du requérant avaient beaucoup évolué, avec différentes mesures qui, malgré une volonté de redonner une place centrale au père et une certaine légitimité au statut paternel, avait conduit à une dégradation progressive des relations ayant entrainé d’importantes difficultés, jusqu’à la quasi-impossibilité de droit de visite le samedi. Elle nota que le requérant avait volontairement suspendu l’exercice de son droit de visite et que ses filles ne l’avaient pas exercé. Rappelant notamment les conclusions du docteur J. et les derniers rapports éducatifs, la cour d’appel s’estima suffisamment éclairée sur l’intérêt supérieur des enfants et jugea que l’organisation d’une nouvelle enquête sociale, d’une nouvelle expertise psychologique ou leur audition n’étaient pas nécessaires. Quant au rapport d’enquête social du 17 mai 2013, contesté par le requérant, elle estima ne pas devoir statuer dessus, dès lors qu’il n’était pas utile à la solution du litige et qu’aucun effet probant ne lui était reconnu. Elle jugea en outre que les premiers juges avaient à bon droit, en l’état de l’opposition des enfants, exclu toute possibilité de garde alternée et toute solution d’hébergement chez le père, de même qu’ils avaient justement écarté un droit de visite libre et sans contraintes qui, dans les faits, avait donné lieu à l’absence d’exercice de ce droit alors que l’intérêt supérieur des enfants était de maintenir un lien avec leur père.
La cour d’appel souligna qu’il convenait de consacrer les droits du requérant en sa qualité de père et de les faire évoluer progressivement, tout en fixant de nouvelles modalités pour le droit de visite, élargi en période scolaire et attribué pour moitié des vacances. Enfin, après avoir constaté que le requérant contestait les mesures financières tout en invoquant une mauvaise application des textes régissant la matière, elle rappela qu’elle devait se prononcer en tenant compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur, en tenant compte de la situation au jour où elle statuait. Reprenant les constatations du tribunal, elle nota que les charges assumées par le requérant étaient nécessairement supérieures aux revenus mensuels qu’il déclarait et qui lui avaient permis d’obtenir l’aide judiciaire, outre l’existence d’une épargne dont il ne justifiait pas du montant exact et qui résultait de postes rémunérateurs occupés dans sa carrière, de son indemnité de licenciement, de cessions de biens immobiliers et de son projet de création d’une banque en Italie. Tenant également compte de la situation de R., y compris du manque de pièces justificatives concernant sa situation financière personnelle et sa recherche d’emploi, elle en déduisit qu’ils fournissaient l’un et l’autre des éléments fragmentaires de leur patrimoine et les débouta de leurs demandes respectives.
Le requérant se pourvut en révision. Il se plaignit notamment des refus d’annulation du rapport d’enquête sociale du 17 mai 2013 pour non-respect du contradictoire, de suppression de la pension alimentaire due à R., de diminution de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de ses filles et, enfin, de nouvelle expertise psychologique des enfants et de R.
Par un arrêt du 28 septembre 2018, saisie de l’appel interjeté du jugement du 1er juin 2017 concernant le fond de l’affaire, la cour d’appel prononça le divorce des époux à leurs torts partagés, après avoir une nouvelle fois jugé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ou enquête sociale.
Le requérant se pourvut en révision. Dans sa requête, il reprocha à la cour d’appel d’avoir prononcé le divorce aux torts partagés, considérant qu’ils auraient dû être entièrement imputés à R., et d’avoir écarté la mise en place d’une garde alternée et de tout droit d’hébergement. Il souleva également à nouveau les moyens tirés du rejet de sa demande d’expertise psychologique des enfants et de R., du refus de suppression de la pension alimentaire due à R. et de diminution de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de ses filles.
Le requérant indique qu’il aurait été contraint de quitter la Principauté et de retourner vivre chez sa mère le 30 septembre 2018, avant de trouver un nouvel emploi en Grèce et de s’installer à Athènes le 1er mars 2019.
Le 7 janvier 2019, la Cour de révision rejeta le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 22 mai 2018. Elle considéra que la cour d’appel, appréciant souverainement l’intérêt supérieur des enfants et après analyse une de l’ensemble du dossier, avait valablement, et de manière motivée, rejeté la demande du requérant visant le rapport d’enquête sociale du 17 mai 2013. Quant à la demande d’expertise psychologique des enfants et de la mère, elle releva qu’il résultait des rapports éducatifs qu’A. et N. étaient en bonne santé, les symptômes somatiques ayant disparu, qu’A. faisait l’objet d’un suivi psychologique profitable et que si les deux filles éprouvaient un sentiment de malaise et d’incompréhension à l’égard de leur père, aucune souffrance ou déséquilibre particulier n’avait été révélé chez elles. Concernant les mesures financières, la Cour de révision fit siennes les constatations de la cour d’appel.
Par un arrêt du 24 juin 2019, la Cour de révision rejeta le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 28 septembre 2018. Elle considéra tout d’abord que la cour d’appel avait pu prononcer le divorce aux torts partagés des époux dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre le requérant dans le détail de son argumentation. Elle jugea ensuite que c’est encore dans l’exercice de son pouvoir souverain et par décision motivée, expressément inspirée par la recherche de l’intérêt des enfants, que la cour d’appel avait conclu à l’inutilité de nouvelles investigations ayant le même objet que les précédentes. La Cour de révision ajouta que la cour d’appel avait pu écarter toute solution de garde alternée ou d’hébergement auprès du requérant, tout en maintenant et en rétablissant le lien paternel par un droit de visite, au regard des investigations effectuées, qui faisaient apparaître le malaise et l’incompréhension éprouvés par les filles du requérant à son égard, la rigidité excessive de ce dernier et son échec à instaurer une relation naturelle avec elles. Elle rejeta également les autres moyens.
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu exercer son droit de visite avec ses filles depuis le 26 septembre 2018. Il reproche également à la cour d’appel d’avoir, dans ses arrêts des 22 mai et 28 septembre 2018, d’une part, rejeté sa demande d’expertise psychologique des enfants et de R. et, d’autre part, refusé de mettre en place une garde alternée et tout droit d’hébergement.
Le requérant critique également la durée de la procédure, qu’il estime contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que le rejet de sa demande de suppression de la pension alimentaire due à son ex-épouse.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ?
2. La durée de la procédure civile suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. La cause du requérant, concernant sa demande de suppression de la pension alimentaire due à son ex-épouse, a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
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