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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 juil. 2021, n° 78914/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 78914/17 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-211630 |
Texte intégral
Publié le 9 août 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 78914/17
TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH et TUV RHEINLAND FRANCE SAS
contre la France
introduite le 10 novembre 2017
communiquée le 15 juillet 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête a trait à l’affaire des prothèses mammaires défectueuses fabriquées par la société Poly Implant Prothèse (PIP) et certifiées par les sociétés requérantes.
Elle concerne plus précisément les conséquences financières du refus par la juridiction interne d’arrêter ou d’aménager l’exécution provisoire de droit de décisions internes allouant une provision à plusieurs milliers de victimes de préjudices corporels résidant dans le monde entier et le risque pour les requérantes de ne pas obtenir le remboursement des sommes versées, dans le cas où une décision devenue définitive viendrait limiter le nombre de victimes concernées ou exclure le principe même d’une responsabilité solidaire prononcée à leur encontre.
Par deux jugements du 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulon reconnut la responsabilité des deux requérantes, qui ont réalisé les procédures de certification et de contrôle prévues par la directive CE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux du 14 juin 1993, pour les préjudices corporels et psychologiques causés aux porteuses d’implants. Il les condamna solidairement à payer à chacune des porteuses, qui ne se sont pas désistées de l’instance, une provision d’un montant de 3 000 euros (EUR) à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice, une expertise médicale ayant été ordonnée.
Statuant en référé, par une décision du 12 mai 2017, le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un des deux jugements et de consignation des sommes dues à titre provisionnel et autorisa la consignation de la somme de 1 040 500 EUR entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations pour garantir l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au fond, par deux arrêts du 11 février 2021, la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence confirma les deux jugements rendus par le tribunal de commerce sur le principe de la responsabilité des deux requérantes en raison de leurs manquements à leurs devoirs, d’une part, de surveillance et de vigilance et, d’autre part, d’indépendance, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l’action de certaines parties pour lesquels il n’était notamment pas démontré qu’elles avaient été porteuses des implants litigieux. Les requérantes régularisèrent un pourvoi en cassation le 8 avril 2021 à l’encontre de ces deux décisions.
Sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole 1, les requérantes invoquent une violation du droit d’accès à un tribunal et se plaignent de n’avoir pu obtenir l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire de droit, décision insusceptible de recours en vertu de l’article 525-2 du code de procédure civile alors applicable. À l’appui de ces griefs, elles font état d’une précédente procédure ayant le même objet mais visant d’autres parties aux termes de laquelle elles affirment qu’elles n’ont pu, après infirmation de la décision initiale, récupérer que 4% des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et après avoir dû engager une somme de l’ordre de 850 000 EUR au titre des frais de recouvrement. Les requérantes en concluent que l’exécution provisoire des décisions de première instance et objet de l’affaire, pour lesquelles elles n’ont pu obtenir l’arrêt ou la consignation des sommes allouées à titre provisionnel et dues au titre de l’exécution provisoire de droit, entrainent des conséquences « extrêmement préjudicielles, irréversibles en pratique et disproportionnées » et une atteinte irrémédiable à leur patrimoine.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérantes ont-elles eu accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
Le refus d’arrêter ou d’aménager l’exécution provisoire de droit des provisions accordées aux victimes de préjudices corporels a-t-il constitué une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Le refus d’arrêter ou d’aménager l’exécution provisoire de droit constitue-t-il une atteinte au droit des requérantes au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
Les requérantes sont invitées à produire, pour déterminer les intérêts en jeu dans la présente requête :
- la liste exacte des victimes concernées par les décisions de refus du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’arrêter ou d’aménager l’exécution provisoire de droit, décisions qualifiées par les requérantes comme étant les seules décisions « objet de la présente requête » ;
- le montant total exact versé au titre de l’exécution provisoire de droit et susceptible de faire l’objet d’un remboursement au vu des deux arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 février 2021 (décisions nos 2021/39 et 2021/40) ;
- et les justificatifs de l’état de la procédure pendante devant la Cour de cassation à la suite du pourvoi régularisé par les requérantes le 8 avril 2021.
Les requérantes sont également invitées à préciser dans quelle mesure chacun de leur assureur respectif et celui de la société PIP, la compagnie Allianz, ont accepté de prendre en charge ou pris en charge une partie des provisions allouées au titre de leur garantie contractuelle (voir notamment l’arrêt du 22 janvier 2015 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence condamnant la compagnie Allianz à garantir la société PIP dans la limite d’un plafond de garantie de trois millions d’euros pour les dommages subis en France et à Monaco, décision devenue définitive suite à l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juin 2017 rejetant le pourvoi formé par la compagnie Allianz).
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