Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 13 avr. 2023, n° 54956/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54956/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 octobre 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-224868 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:0413DEC005495619 |
Sur les parties
| Juge : | Stéphanie Mourou-Vikström |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 54956/19
Murielle NOEL
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme cinquième section, siégeant le 13 avril 2023 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Mattias Guyomar,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 54956/19 contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Murielle Noel (« la requérante ») née en 1962 et résidant à Bourganeuf, représentée par Me D. Kaminski, avocat, a saisi la Cour le 17 octobre 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. À l’époque des faits, l’époux de la requérante était gendarme à la compagnie de gendarmerie de Guéret (Creuse, Nouvelle-Aquitaine), dont V.O. était le commandant. La requérante était à la fois membre du comité des fêtes de la compagnie et présidente de l’Association d’aide aux membres et familles de gendarmes (AAMFG). En cette dernière qualité, elle disposait d’un bureau dans les locaux de la gendarmerie.
2. Un conflit éclata entre la requérante et V.O. au sujet de l’organisation d’un bal à la gendarmerie. Plusieurs incidents se succédèrent. La requérante multiplia des plaintes contre V.O. auprès des supérieurs hiérarchiques de celui-ci, ainsi qu’auprès de diverses personnalités de la direction générale de la gendarmerie. Après avoir reçu des courriers et des convocations de la part de ses supérieurs le sommant de changer son comportement à l’égard de la requérante, V.O. fut muté, en juillet 2014, dans une autre compagnie de gendarmerie.
3. À la suite d’une plainte déposée par celui-ci pour harcèlement moral, la requérante fut mise en examen.
4. Par un jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Guéret la déclara coupable de harcèlement moral sur la personne de V.O., par application de l’article 222‑33‑2 du code pénal (CP), qui réprimait le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il la condamna à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et prononça à son encontre l’interdiction d’exercer des fonctions associatives. Le tribunal jugea, en particulier, ce qui suit :
« Par ses plaintes incessantes, Madame Noel a ainsi dénigré de manière systématique et injustifié [V.O.], en usant et abusant de sa position et de ses contacts offerts par sa fonction au sein de l’AAMFG. (...)
[Deux témoins] ont confirmé la volonté exprimée par Madame Noel d’obtenir le départ de [V.O.]. (...)
« Enfin, [elle] ne pouvait sérieusement ignorer les répercussions que ses plaintes nombreuses allaient avoir pour le commandant [V.O.] compte tenu du poids de son association auprès de la gendarmerie, et du contexte particulier de l’importance hiérarchique au sein de la gendarmerie. »
5. Le 4 mai 2018, la cour d’appel de Limoges infirma partiellement le jugement, et, statuant à nouveau, condamna la requérante à deux mille euros d’amende avec sursis.
6. En réponse au moyen de l’intéressée tiré de l’absence de la relation de travail entre elle et la victime, la cour d’appel jugea que « le législateur a[vait] entendu sanctionner tous les comportements de harcèlement susceptibles de se manifester au temps et au lieu du travail, quelle qu’en soit l’origine, et non réserver cette sanction au comportement des seules personnes liées au service par un contrat de travail. » Elle considéra qu’il était « logique de faire entrer dans le champ de l’incrimination des personnes intervenant dans le service à un autre titre », et précisa que le texte de l’article 222-33-2 du CP visait, d’une part, le « fait » de harcèlement, non l’auteur et, d’autre part, « autrui », ce qui pouvait désigner toute personne.
7. Tout en relevant que la requérante ne faisait pas partie du personnel de la gendarmerie, la cour d’appel conclut qu’eu égard aux missions dont celle‑ci était investie et à son positionnement au sein de la compagnie de gendarmerie, elle pouvait être considérée comme un prestataire de service présent de manière habituelle sur le lieu de travail du plaignant.
8. La requérante se pourvut en cassation, invoquant un défaut de base légale de l’arrêt d’appel et soutenant qu’elle n’avait pas été liée par une relation de travail avec V.O., ce qui devait rendre l’article 222-33-2 du CP inapplicable.
9. Le 7 mai 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, en se prononçant comme suit :
« Attendu que pour dire établi le délit à l’encontre de [la requérante] l’arrêt énonce en substance que, par son statut de présidente nationale de l’AAMFG, [celle-ci] disposait d’un bureau sur place mis à sa disposition pour l’exercice de ses activités, bénéficiait d’une reconnaissance et d’une légitimité au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale et auprès des ministères de tutelle, exécutait ses missions au sein de la gendarmerie au service exclusif des personnels de gendarmerie dont elle recevait des subventions et était également membre du comité des fêtes de la compagnie de Guéret placé sous l’autorité du commandant de compagnie ; que les juges en déduisent qu’elle peut être considérée comme un prestataire de service présent de manière habituelle sur le lieu de travail ; qu’ils retiennent que la prévenue a multiplié les contacts (...) auprès des supérieurs hiérarchiques directs ou indirects du commandant de compagnie pour se plaindre de ses agissements et l’a dénigré auprès de ses subordonnés ; que les juges ajoutent que ces récriminations incessantes ont entraîné une dégradation des conditions de travail de [V.O.], tenu de s’expliquer auprès de sa hiérarchie qui l’invitait à prendre en compte les demandes de [la requérante] ; que les juges relèvent qu’à la suite des interventions de cette dernière, [V.O. ] a fait l’objet d’une mutation (...) imposée en raison des conflits signalés par [la requérante], que la notation de la partie civile a été modifiée à la baisse et qu’elle a été suivie pour un état anxiodépressif ; qu’ils concluent que l’infraction est caractérisée à l’encontre de la prévenue ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, dont il résulte qu’en raison des relations institutionnelles existant entre, d’une part, l’association dont la prévenue était présidente, d’autre part, les personnels de la compagnie de gendarmerie et les supérieurs hiérarchiques de la partie civile, ces derniers étaient nécessairement réceptifs à tous les messages et à toutes les demandes adressés par [la requérante] du fait de sa légitimité, de sorte que les faits de harcèlement moral s’inscrivaient dans une relation de travail, la cour d’appel a justifié sa décision ; (...) ».
10. Invoquant l’article 7 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été condamnée en violation du principe d’interprétation stricte de la loi. Elle soutient que l’article 222-33-2 du CP, sur le fondement duquel elle a été condamnée, ne pouvait pas s’appliquer à sa situation, dès lors qu’elle n’était pas liée par une relation de travail avec le commandant de compagnie et que ce celui-ci n’était pas un salarié mais un militaire.
APPRÉCIATION DE LA COUR
11. La Cour rappelle que l’article 7 de la Convention consacre le principe de la légalité des délits et des peines et commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie. La notion de « droit » utilisé à cet article renvoie à la « loi », qui doit être accessible et prévisible pour la personne concernée (Baldassi et autres c. France, nos 15271/16 et 6 autres, § 35, 11 juin 2020, et la référence qui y est citée). La prévisibilité doit être appréciée du point de vue de la personne condamnée (le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés) et au moment de la commission des faits poursuivis, et l’interprétation judiciaire de la portée d’une infraction doit être cohérente avec la substance de cette infraction (X et Y c. France, no 48158/11, § 57, 1er septembre 2016, Georgouleas et Nestoras c. Grèce, nos 44612/13 et 45831/13, §§ 56-57, 28 mai 2020, et les références citées dans ces deux arrêts). Par ailleurs, l’absence de précédents jurisprudentiels comparables n’est pas déterminante dans l’appréciation de la prévisibilité d’une interprétation judiciaire (mutatis mutandis, K.A. et A.D. c. Belgique, nos 42758/98 et 45558/99, § 55, 17 février 2005), de même que le caractère inédit, au regard notamment de la jurisprudence, de la question juridique posée ne constitue pas en soi une atteinte aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité de la loi, dès lors que la solution retenue faisait partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles (X et Y c. France, précité, § 61).
12. En l’espèce, se pose la question de savoir si, en entrant en conflit avec le commandant de compagnie – supérieur hiérarchique du mari de la requérante – et en multipliant, comme l’a constaté la Cour de cassation, les plaintes et dénigrements à son égard, la requérante, qui était la présidente de l’association d’aide aux membres et familles de gendarmes et membre du comité des fêtes de ladite compagnie, pouvait prévoir à un degré raisonnable d’être pénalement poursuivie et condamnée pour harcèlement moral, au sens de l’article 222-33-2 du CP.
13. La Cour observe d’emblée que si l’article 222-33-2 du CP n’évoque pas expressément la notion de « relation de travail », la Cour de cassation érige néanmoins l’existence d’une telle relation en une condition d’application de cette disposition (paragraphe 9 ci-dessus). Il apparaît également que le CP contient, depuis 2014, un article 222-33-2-2 qui réprime le harcèlement moral au sens large, en dehors du contexte des relations de travail.
14. En l’espèce, pour caractériser l’existence d’une relation de travail entre la requérante et le commandant de compagnie, la Cour de cassation a retenu les éléments suivants : le statut de la présidente de l’AAMFG et de membre du comité des fêtes placé sous l’autorité de V.O. ; les missions de la requérante et de son association au sein de la gendarmerie ; la mise à disposition de l’intéressée d’un bureau dans les locaux de la gendarmerie ; la reconnaissance et la légitimité dont elle jouissait auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale et des ministères de tutelle ; enfin, les subventions qu’elle percevait de la gendarmerie (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour de cassation a également souligné l’existence de relations institutionnelles entre l’association présidée par la requérante, les personnels de la compagnie de gendarmerie et les supérieurs hiérarchiques de V.O. (ibidem).
15. À cet égard, la Cour relève tout d’abord que la requérante n’a jamais allégué que la notion de « relation de travail » serait en soi vague et incompatible avec l’article 7 de la Convention (comparer, dans le contexte de l’article 10, avec Bayev et autres c. Russie, nos 67667/09 et 2 autres, §§ 63 et 83, 20 juin 2017). De plus, les critères utilisés par les juridictions internes, notamment la Cour de cassation, pour inscrire les faits reprochés à la requérante dans le contexte des relations de travail ne comportent aucun élément d’arbitraire ou d’irrationnalité manifeste (paragraphes 4, 6, 7 et 9 ci‑dessus ; voir, mutatis mutandis, Ehrmann et SCI VHI c. France, (déc.), no 2777/10, § 4, 7 juin 2011 ; comparer avec Liivik c. Estonie, no 12157/05, §§ 96-101, 25 juin 2009). En outre, la Cour note qu’en se prononçant dans les circonstances de l’espèce, la Cour de cassation a précisé les contours des notions de « harcèlement moral » et de « relation de travail », et ce sans opérer de revirement de jurisprudence ou procéder à une interprétation contra legem de l’article 222-33-2 du CP, le raisonnement des juridictions françaises ayant par ailleurs été cohérent avec la substance de l’infraction imputée à la requérante (voir, a contrario, Parmak et Bakır c. Turquie, nos 22429/07 et 25195/07, §§ 62-77, 3 décembre 2019). Partant, cette dernière ne saurait valablement soutenir que l’application de l’article 222-33-2 du CP aux faits reprochés était imprévisible.
16. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la condamnation de la requérante pour harcèlement moral a, dans les circonstances de l’espèce, respecté les exigences de l’article 7 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 mai 2023.
Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Prison ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Bilan ·
- Décision de justice ·
- Détention
- Radiation du rôle ·
- Grèce ·
- Gouvernement ·
- Liste ·
- Réunification familiale ·
- Condition de vie ·
- Mer égée ·
- Asile ·
- Condition ·
- Eaux
- Récusation ·
- Impartialité ·
- Juge ·
- Gouvernement ·
- Question ·
- Soupçon ·
- Suisse ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Jurisprudence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquittement ·
- Témoin ·
- Procès pénal ·
- Partie civile ·
- Jurisprudence ·
- Responsabilité civile ·
- Gouvernement ·
- Juge ·
- Cour constitutionnelle ·
- Responsabilité
- Données ·
- Exploitation ·
- Ingérence ·
- Versement ·
- Cellule ·
- Vie privée ·
- Information ·
- Criminalité organisée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Acte d'instruction
- Gouvernement ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Autorité publique ·
- Associé ·
- Réparation ·
- Détention ·
- Action ·
- Saisie ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir judiciaire ·
- Amendement ·
- Politique ·
- Référendum ·
- Liberté d'expression ·
- Sanction ·
- Syndicat ·
- Question ·
- Interview ·
- Magistrature
- Impartialité ·
- Prévention ·
- Gouvernement ·
- Italie ·
- Récusation ·
- Procès pénal ·
- Question ·
- Procédure ·
- Cadre ·
- Juge
- Filiation ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Reconnaissance ·
- Ingérence ·
- Lien ·
- Embryon ·
- Vie privée ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commentaire ·
- Discours ·
- Politique ·
- Producteur ·
- Propos ·
- Internet ·
- Liberté d'expression ·
- Auteur ·
- Réseau social ·
- Responsabilité
- Faux ·
- Information ·
- Protocole ·
- Diffusion ·
- Sanction ·
- Directeur général délégué ·
- Marchés financiers ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Marches
- Ingérence ·
- Liberté de réunion ·
- Force de sécurité ·
- Gouvernement ·
- Personnes ·
- Turquie ·
- Indemnité ·
- Prison ·
- Tribunal correctionnel ·
- Prévisibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.