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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 21 janv. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKXT
[R] [H] Née Le 30/11/1984 à LA ROCHE-SUR-YON, [G] [N] [V] [L] Né Le 03/08/1984 à NANTES
C/
Société BEN’S AUTO .ENTREPRENEUR INDIVIDUEL MONSIEUR [P] [W]
N° SIREN 909 001216.
Le
Exécutoire délivré à :
Copie certifiée conforme
délivrée à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS
Mme [R] [H] Née Le 30/11/1984 à LA ROCHE-SUR-YON
née le 30 Novembre 1984 à LA ROCHE-SUR-YON (VENDEE)
39 Rue Aristide Nogues
44400 REZE
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [G] [N] [V] [L] Né Le 03/08/1984 à NANTES
né le 03 Août 1984 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE)
39 Rue Aristide Nogues
44400 REZE
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société BEN’S AUTO .ENTREPRENEUR INDIVIDUEL MONSIEUR [P] [W]
N° SIREN 909 001216.
COMMERCIAL BEN’S auto
6 Chemin Des Pins
30700 UZES
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 27 Février 2024
Date des Débats : 22 octobre 2024
Date du Délibéré : 21 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 11 juillet 2023 Monsieur [G] [J] a confié son véhicule de marque Peugeot de modèle Partner au GARAGE BEN’S AUTO, entreprise individuelle gérée par Monsieur [P] [W], pour des réparations d’un montant de 682,30 euros.
Par courrier du 3 août 2023 transmis par courriel Madame [X] [M] et Monsieur [G] [J] ont mis en demeure Monsieur [W] de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état de leur véhicule.
Par courriel du 4 août 2023 Monsieur [W] a fait part de son refus de prise en charge.
L’expert mandaté par l’assureur de Madame [M] a établi un rapport d’information en date du 29 août 2023 et un procès-verbal de réunion contradictoire du 25 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 octobre 2023 l’assureur de Madame [M] a mis en demeure Monsieur [W] de reprendre les désordres ou de les prendre en charge à hauteur de 3423,88 euros.
Par acte délivré le 23 janvier 2024 Madame [X] [M] et Monsieur [G] [J] ont fait assigner Monsieur [P] [W] exerçant sous le nom commercial BEN’S AUTO aux fins d’indemnisation.
Suivant dernières conclusions, Madame [X] [M] et Monsieur [G] [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de :
DECLARER que Monsieur [P] [W] a commis une faute contractuelle dommageable,CONDAMNER Monsieur [P] [W] à leur porter et payer la somme de 3.423,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,le CONDAMNER à leur porter et à payer la somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,CONDAMNER Monsieur [P] [W] à leur porter et payer la somme de 7.040 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule litigieux immobilisé à raison du refus du défendeur de s’acquitter du coût des réparation, au titre de la période de gardiennage allant du 25 septembre 2023 à la date des présentes conclusions, somme à actualiser et parfaire de 20 euros par jour jusqu’au jour de l’exécution complète du jugement,CONDAMNER Monsieur [P] [W] à prendre en charge les frais de dépannage du véhicule en vue de sa réparation dès lors qu’il aura satisfait à son obligation d’indemniser l’ensemble des préjudices subis par eux,S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et à payer à Madame [X] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs soutiennent que Monsieur [W] a commis une faute contractuelle en manquant à son obligation de résultat en ce que les travaux qu’il a effectués étaient insuffisants et sans résultat, et qu’il a omis de mentionner qu’il avait utilisé une pièce d’occasion. Ils sollicitent la réparation d’une part du préjudice matériel correspondant au montant des réparations du véhicule tel que chiffré par l’expert, et d’autre part du préjudice de jouissance car depuis le 23 juillet 2023 ils ne peuvent plus jouir de leur véhicule qui est immobilisé au sein d’un garage, exposant qu’ils ont dû souscrire un prêt afin d’acquérir un vélo électrique pour les trajets urgents.
Suivant dernières conclusions, Monsieur [P] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du Code civil, de :
DEBOUTER les consorts [M] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER les consorts [M] [J] à payer 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,à titre subsidiaire,
DEBOUTER les consorts [M] [J] de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage,LES CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre principal, Monsieur [W] argue de ce que les demandeurs ne démontrent pas que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de son intervention ou sont reliés à celle-ci. Il ajoute que le procès-verbal de réunion contradictoire du 25 septembre 2023 ne contient aucune analyse technique permettant de se convaincre que la panne intervenue dix jours après la première panne peut être reliée à son intervention, car une similitude de panne ne vaut pas preuve du lien de causalité.
A titre subsidiaire il sollicite le rejet des demandes indemnitaires tenant aux frais de gardiennage, dont les demandeurs ont fait état plusieurs mois après, en estimant qu’ils auraient pu faire réaliser les travaux de réparation, ainsi qu’au préjudice de jouissance considérant qu’ils ne se sont jamais manifestés afin de savoir la suite qu’il entendait donner au rapport d’expertise. Il note que l’accusé de réception du courrier recommandé en date du 23 octobre 2023 émanant de l’assureur des demandeurs n’est pas produit de sorte qu’aucune somme ne peut être réclamée au titre du préjudice de jouissance.
A l’audience du 22 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la responsabilité du défendeur
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’entendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d’une réparation, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
En l’espèce, il est mentionné sur la facture en date du 11 juillet 2023 relative à l’intervention de Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne BEN’S AUTO sur le véhicule des demandeurs : « Mécanique T2 REMPL. SYNCHRI 5EME Opérations complexes SYNCHRO ET PIGNON 5EME HUILE DE BOITE 1L ATTENTION MORCEAU DE PIGNON RETROUVE DANS LA BOITE LEGER BRUIT DE ROUKLEMENT DE BV ESSAI Opérations courantes ».
Monsieur [J] et Madame [M] produisent en outre :
une estimation valorisée en date du 26 juillet 2023 émanant de la société GARAGE RYCKWAERT, pour un montant de 1255,99 euros, portant sur « PIECES DE RECHANGE ENSEMBLE DE PIGNONS SYNCHRONISEUR DE BVM (…) HUILE BOITE DE VITESSES MECANIQUE ET REDUCTEUR MAIN D’ŒUVRE REMPLACEMENT PIGNON ET SYNCHRO DE 5EME RECHERCHE DE PANNE DIAGNOSTIC ESSAI APRES TRAVAUX »,
des courriels de émanant de Monsieur [W] en date du 28 juillet 2023 mentionnant : « Je viens de voir le devis. Je vous rappel que nous avons mis une pièce d’occasion pour pouvoir vous dépanner et que je vous avez signalé des morceaux de métal que j’avais trouvé dans la boîte et qui me préoccupe. Je trouve le devis un peu tiré par les cheveux vu le montant que je vous avez facturé. C’est le double de ma réparation. Ce n’est pas normal que deux synchro ce casse en moins de semaines. Ce qui pourrait présager un autre problème. Merci de m’envoyer des photos. Pour voir ce qu’il c’est passé. » et « J’ai oublié de mentionner que je vous ai mis une pièce d’occasion car celle-ci n’était pas disponible. (…) N’hésitez pas à m’appeler pour régler le problème. »,
un procès-verbal de réunion contradictoire du 25 septembre 2023 mentionnant « Constatations : Le carter de cinquième est déposé Les pignons de cinquième sont endommagés par rupture des dents Les pignons ne sont pas bleuis Le joint de roulement arrière de BV a été endommagé par les fragments de dents des pignons L’écrou de fixation du pignon de cinquième su l’arbre secondaire ne présente pas de trace d’intervention. Evaluation de la remise en état (…) suivant devis 3423,88 euros (…) Conclusions techniques Nos investigations techniques ont permis de mettre en évidence que les travaux réalisés par Ben’s Auto n’ont pas eu de résultat et qu’à ce jour le boit de vitesse est a remplacer étant donné les pannes successives. (…) »,
une estimation valorisée émanant de la société GARAGE RYCKWAERT en date du 25 septembre 2023 pour un montant de 3423,88 euros portant sur « PIECES DE RECHANGE BOITE PONT MECANIQUE EST JOINT A LEVRE DE BV JOINT A LEVRE DE BV HUILE BOITE DE VITESSES MECANIQUE ET REDUCTEUR MAIN D’ŒUVRE DEPOSE-POSE BOITE DE VITESSES ».
Il est établi au regard de ces éléments que le véhicule des demandeurs a subi une nouvelle panne quelques jours après l’intervention du défendeur et que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci en ce que la panne survenue très peu de temps après son intervention concerne le même organe à savoir la boîte de vitesses.
En conséquence la responsabilité de Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne BEN’S AUTO est engagée.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement de la somme de 3423,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
Cette demande est fondée au vu des pièces produites de sorte qu’il y sera fait droit.
Sur la demande en paiement de la somme de 1600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
Il est observé que les demandeurs produisent l’accusé de réception du courrier de mise en demeure émanant de leur assureur en date du 23 octobre 2023, qui fait état d’une distribution en date du 28 octobre 2023.
Il y a lieu d’indemniser le préjudice de jouissance subi par le versement de la somme de 1000 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 7040 euros correspondant aux frais de gardiennage au titre de la période de gardiennage allant du 25 septembre 2023 à la date des conclusions, somme à actualiser et parfaire de 20 euros par jour jusqu’au jour de l’exécution complète du jugement
Au soutien de cette prétention Monsieur [J] et Madame [M] produisent un courrier en date du 8 janvier 2024 émanant de la société GARAGE RICKWAERT mentionnant : « (…) la présence de votre Peugeot Partner (…) immobilisé chez nous depuis le 26.07.2023 (…) une expertise contradictoire (…) le 25.09.2023 (…) Depuis ce jour, nous attendant réponse du garage BEN’S AUTO pour la prise en charge des travaux, sans réponse malgré de nombreuses tentatives d’appels. (…) nous nous voyons donc dans l’obligation de demander votre mise en demeure pour les frais de gardiennage à partir de la date de l’expertise contradictoire, soit le 25/09/2023, à raison de 20 € par jour. ».
Cette pièce justifie de faire droit à la demande à hauteur de 2120 euros, le surplus étant rejeté.
Sur la demande tendant à la condamnation de Monsieur [P] [W] à prendre en charge les frais de dépannage du véhicule en vue de sa réparation
Cette demande non chiffrée ne saurait prospérer de sorte que Monsieur [J] et Madame [M] en seront déboutés.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [W] exerçant sous le nom commercial BEN’S AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [W] exerçant sous le nom commercial BEN’S AUTO sera condamné à payer à Madame [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [P] [W] exerçant sous le nom commercial BEN’S AUTO à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [X] [M] :
la somme de 3423,88 euros en réparation de leur préjudice matériel,la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,la somme de 2120 euros au titre des frais de gardiennage, Condamne Monsieur [P] [W] exerçant sous le nom commercial BEN’S AUTO à payer à Madame [X] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [W] exerçant sous le nom commercial BEN’S AUTO aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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