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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 mai 2023, n° 45769/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45769/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-225145 |
Texte intégral
Publié le 30 mai 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 45769/22
SECTION FRANCAISE DE L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS
contre la France
introduite le 19 septembre 2022
communiquée le 10 mai 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les délais d’exécution d’une ordonnance du juge des référés prescrivant, sur demande de l’association requérante, la section française de l’Observatoire international des prisons (SFOIP), des mesures en vue d’améliorer les conditions de détention des personnes incarcérées au centre pénitentiaire de la prison de Remire-Montjoly (Guyane) ainsi que le refus de ce juge d’obliger l’administration pénitentiaire à tenir la requérante informée de l’état d’exécution de ces mesures.
À la suite d’une visite de la prison en octobre 2018, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a publié un rapport faisant état de la surpopulation et du caractère inhumain et dégradant des conditions de détention au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly.
Le 23 février 2019, le juge des référés, saisi par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a fait droit à ses demandes d’ordonner des mesures de nature à améliorer les conditions de détention au sein de cette prison et de prescrire à l’administration pénitentiaire, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance, de lui fournir un bilan actualisé des actions prises pour exécuter son ordonnance.
Le 4 avril 2019, le Conseil d’État, saisi en appel, a infirmé certaines des mesures ordonnées en vue de l’amélioration des conditions de détention ainsi que l’injonction tendant à la communication à la requérante d’un bilan de l’exécution de ces mesures au motif qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés de mettre à la charge de l’administration une telle obligation d’information.
Après plusieurs tentatives, en vain, pour obtenir de l’administration ou du juge des informations actualisées sur l’exécution de l’ordonnance du 23 février 2019, la requérante a engagé un ultime recours contre le refus de la première de lui communiquer des éléments et documents attestant de l’exécution des injonctions prononcées dans cette ordonnance. Par une décision du 19 mai 2022, le Conseil d’État a rejeté sa requête :
« Sur les documents attestant de l’exécution de la décision du juge des référés :
2. Il ressort des écritures en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, que la SFOIP a saisi la section du rapport et des études du Conseil d’Etat le 23 juin 2021 d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 23 février 2019. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le ministre a produit des observations les 30 juillet, 5 octobre et 23 novembre 2021 accompagnées de pièces justificatives, communiquées à la requérante, dans lesquelles il justifie des diligences accomplies pour procéder à l’exécution de cette ordonnance. Le 2 décembre 2021, la section du rapport et des études a procédé au classement administratif de l’affaire en considérant que l’ordonnance était en cours d’exécution. La SFOIP se borne à soutenir, d’une part, que l’ordonnance du juge des référés n’a pas été entièrement exécutée et, d’autre part, que sa demande tendant à être informée trimestriellement de l’avancement de cette exécution n’a pas été satisfaite, sans contester que l’ensemble des documents existants attestant de l’exécution de cette ordonnance lui ont été transmis. La circonstance que cette transmission soit intervenue dans le cadre de la procédure d’exécution est sans incidence. Dans ces conditions, sa demande doit, dans cette mesure, être regardée comme ayant été satisfaite postérieurement à l’introduction du présent pourvoi.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de la SFOIP dans cette mesure.
Sur la demande tendant à l’envoi d’un bilan trimestriel des mesures prises pour l’exécution des mesures ordonnées en référé :
(...)
6. En premier lieu, les dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document administratif dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication.
7. En second lieu, d’une part, la SFOIP ne tire d’aucune disposition invoquée ni d’aucun principe le droit d’exiger de l’administration qu’elle établisse un bilan trimestriel des mesures prises pour assurer l’exécution d’une ordonnance de référé rendue à la suite d’une action contentieuse qu’elle a engagée et d’en obtenir la communication. D’autre part, si elle se prévaut à cet égard d’un " droit à l’exécution des décisions de justice ", l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 23 février 2019 ne prescrit ni l’établissement, ni la communication du bilan trimestriel réclamé. Par suite, la force obligatoire qui s’attache à cette ordonnance ne lui ouvre pas droit, en tout état de cause, à cette communication. (...) »
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’exécution partielle et tardive de l’ordonnance du 23 février 2019 et de l’absence de procédure effective pour en obtenir l’exécution dans un délai raisonnable. Également sous l’angle de l’article 6 § 1, elle soutient que le refus du juge de contraindre l’administration pénitentiaire à la tenir informée de l’état d’exécution de cette ordonnance emporte violation de son droit à l’exécution des décisions de justice.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce ? En particulier, au vu notamment de l’arrêt Association Burestop 55 et autres c. France (nos 56176/18, 56189/18, 56232/18, 1er juillet 2021), la requérante peut-elle se prétendre titulaire d’un droit à l’exécution des mesures ordonnées par le juge des référés et visant à l’amélioration des conditions de détention à la maison d’arrêt de Remire-Montjoly ?
2. Dans l’affirmative, y a-t-il eu en l’espèce atteinte aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention et, en particulier, au droit à l’exécution des décisions de justice ? En particulier, l’accès aux informations concernant l’état d’avancement de l’exécution des injonctions prononcées par le juge des référés fait-il partie intégrante du droit à l’exécution des décisions de justice garanti par l’article 6 de la Convention ?
Quel poids y- a- t-il lieu d’accorder à la qualité de la requérante, au caractère provisoire des injonctions prononcées en référé et aux constats de la Cour dans l’arrêt J.M.B. et autres c. France (nos 9671/15 et 31 autres, § 219, 30 janvier 2020) selon lesquels d’une part « le suivi de l’exécution des mesures prononcées par le juge du référé-liberté pose un certain nombre de questions malgré l’existence de procédures qui visent clairement l’effectivité de la décision juridictionnelle » et, d’autre part, « la mise en œuvre des injonctions connaît des délais qui ne sont pas conformes avec l’exigence d’un redressement diligent » ?
3. La requérante disposait-elle d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour contester l’absence d’exécution de l’ordonnance du 23 février 2019 ?
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