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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 7 sept. 2023, n° 22613/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22613/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 mai 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-228092 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:0907DEC002261321 |
Sur les parties
| Juge : | Carlo Ranzoni |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22613/21
D.M. and Others
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme cinquième section, siégeant le 7 septembre 2023 en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Mattias Guyomar,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 22613/21 contre la République française et dont trois ressortissants de cet État (« les requérants »), représentés par Me C. Joffroy, avocate à Paris, ont saisi la Cour le 26 avril 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Les requérants sont un avocat d’affaires d’origine cambodgienne, D.M., et ses deux filles mineures, L.M. et V.M. Ils sont nés respectivement en 1968, 2005 et 2009.
2. En 2013, l’épouse du requérant, E.B., déposa une requête en divorce. S’ensuivirent plusieurs procédures judiciaires.
3. En 2014, la résidence de L.M. et V.M. fut fixée à titre principal au domicile de leur mère, aux motifs que celle-ci s’était toujours consacrée à leur éducation et que le père ne disposait pas de logement. Cette décision fut confirmée en appel aux motifs que le requérant n’avait pas démontré qu’il pourrait élever les enfants tout en ayant une vie professionnelle très prenante, et ce alors que la mère ne travaillait pas et que les tensions entre les parents étaient une source de grand stress pour les enfants.
4. Une expertise médico-psychologique de la famille, ordonnée par la cour d’appel de Versailles, fut réalisée au printemps 2014 par le docteur B. Selon le rapport d’expertise, si le requérant avait une conception très exigeante des enjeux éducatifs, il était un père aimant et sécurisant. L’expert précisa qu’E.B. avait décrit le requérant comme étant psychorigide, tout en indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une caractéristique particulière aux personnes d’origine asiatique.
5. Par une ordonnance du 16 décembre 2016, confirmée en appel le 11 janvier 2018, le juge de la mise en état, saisi par le requérant d’un incident, fixa la résidence des enfants en alternance chez les deux parents.
6. Au mois de décembre 2017, le juge aux affaires familiales (JAF) de Nanterre prononça le divorce pour altération définitive du lien conjugal et confirma la résidence alternée des enfants. Au mois de janvier 2018, L.M. et V.M. fuguèrent à deux reprises du domicile maternel.
7. Le 19 février 2018, le requérant saisit le JAF de Nanterre en référé, afin d’obtenir la fixation de la résidence de ses filles à titre principal chez lui, soutenant notamment qu’elles en exprimaient le souhait. Il sollicita également leur audition par le juge, ainsi que l’autorisation, pour V.M., de sauter une classe.
8. Par une ordonnance du 16 juin 2018, le JAF, statuant en la forme des référés, se déclara tout d’abord incompétent pour la question de saut de classe, s’agissant d’un désaccord entre les parents et l’institution scolaire. Il rejeta ensuite les demandes d’audition des enfants et d’expertise, en considérant que L.M. et V.M. ayant déjà été auditionnées et soumises à des expertises à plusieurs reprises, de telles nouvelles mesures seraient contraires à leurs intérêts. Il précisa qu’il fallait protéger et préserver les enfants de « l’instrumentalisation alléguée par chacun des parents », tandis qu’une nouvelle expertise « viendrait conforter [le requérant] dans son acharnement ». Il indiqua en outre que le requérant faisait preuve d’intransigeance et devait réaliser que ses filles étaient encore des enfants et que leur scolarité ne devait pas devenir le centre de leur existence. Par ailleurs, il maintint la résidence alternée.
9. Le requérant interjeta appel de l’ordonnance. Dans ses conclusions en réponse, E.B. soutint en particulier que le requérant se trouvait dans une logique de sur-mobilisation systématique des capacités intellectuelles des enfants et qu’il était démesurément intransigeant dans l’éducation.
10. Pendant la procédure d’appel, le 5 février 2019, les requérantes furent entendues par le magistrat rapporteur et manifestèrent le désir de résider chez leur père.
11. Par un arrêt du 4 avril 2019, la cour d’appel de Versailles confirma partiellement l’ordonnance du JAF. Elle constata tout d’abord que la demande d’audition des enfants était devenue sans objet, puisqu’elles avaient été entendues en appel. Concernant la fixation de la résidence, la cour d’appel se fonda sur plusieurs éléments, en particulier le fait que les parties s’affrontaient à travers de multiples contentieux, « pouvant s’apparenter à un acharnement procédural » de la part du requérant, et qu’elles s’accusaient mutuellement de manipuler les enfants. Dès lors, selon la cour d’appel, bien que les requérantes aient manifesté un souhait de résider chez leur père, leur audition ne devait pas être instrumentalisée en les exposant à un conflit de loyauté et en faisant d’elles les arbitres du conflit.
12. Elle retint également les motifs suivants :
« La question du saut de classe (...) avait cristallisé le conflit entre les parents et a révélé l’antagonisme des postures parentales sur l’enjeu des valeurs éducatives et de la conception de la réussite scolaire adossées à un conflit de cultures, le père restant très attaché à ses origines asiatiques et à leur dimension émotionnelle. (...) [Le requérant] a confié au Dr [B.] qu’il est arrivé en France après avoir fui le génocide cambodgien, (...) que sa famille (...) a été en partie massacrée par les Khmers rouges, et qu’il a très bien réussi sa carrière (...). Son histoire familiale traumatique marquée également par l’abandon de son père et son parcours de résilience expliquent sa conception très exigeante de la performance, de la valeur attribuée au travail et à la réussite sociale. (...) ».
13. De plus, la cour d’appel prit note des objections d’E.B. relatives à l’excès de travail et d’activités des enfants. Elle mentionna que, selon un rapport d’une psychologue ayant examiné V.M., le rythme de l’enfant et sa maturation psycho-affective devaient être respectés et dissociés des ambitions parentales. Elle releva que, selon le docteur B. : d’une part, le requérant avait une personnalité dominante et autoritaire, qu’il était obsessionnel, perfectionniste et un travailleur acharné, et qu’il était donc difficile pour les enfants de s’opposer aux exigences ou à l’autorité de leur père, afin de ne pas décevoir ses attentes ; d’autre part, la résidence alternée était une solution idéale, permettant d’offrir aux enfants l’opportunité de bénéficier des compétences complémentaires de leurs deux parents.
14. La cour d’appel considéra que les enfants avaient besoin de retrouver un ancrage féminin et masculin harmonieux. Elle conclut que la résidence alternée était dans l’intérêt supérieur des enfants.
15. Le requérant se pourvut en cassation en soutenant, notamment, qu’en retenant son histoire familiale et la fuite du génocide cambodgien, ainsi que son attachement à ses origines asiatiques et à leur dimension émotionnelle, la cour d’appel avait méconnu le principe d’interdiction de la discrimination fondée sur la race.
16. Dans son rapport, le conseiller rapporteur considéra que le moyen du requérant tiré d’une discrimination raciale critiquait un motif surabondant de l’arrêt, et qu’« il n’[était] pas discriminant de faire état des origines familiales [du requérant] ».
17. Par une décision de rejet non spécialement motivée du 2 décembre 2020, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
18. Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été discriminé tant en raison de son sexe et de sa qualité de père, qu’en raison de sa race, de ses origines cambodgiennes et de sa culture. Sur le même fondement, les requérantes se plaignent d’une discrimination en raison de leur jeune âge, en ce que leur souhait de résider chez leur père n’aurait pas été suffisamment pris en compte par les juges internes. Le requérant invoque en outre la violation des articles 6, 9 et 13 de la Convention. Tous les requérants se plaignent, enfin, d’une violation de l’article 8 en contestant l’issue du contentieux relatif à la fixation de la résidence.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
19. Les principes généraux relatifs à la protection contre la discrimination, au sens de l’article 14 de la Convention, ont récemment été rappelés dans l’arrêt Beeler c. Suisse ([GC], no 78630/12, §§ 47-48 et 93, 11 octobre 2022).
20. En l’espèce, la Cour constate que l’objet du litige soumis aux juridictions internes concernait les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, qui tombent sous l’empire de l’article 8, susceptible ainsi de faire entrer en jeu l’article 14.
21. En ce qui concerne les griefs du premier requérant, la Cour reconnaît qu’il était placé, au regard de l’objet du litige, dans une situation comparable à celle de son ex-épouse avec laquelle il partage la qualité de parents.
22. La Cour relève d’emblée que le grief du requérant tiré d’une discrimination fondée sur son sexe et sa qualité de père n’a jamais été soulevé devant les instances internes. Partant, il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
23. Quant au grief tiré d’une discrimination fondée sur la race, les origines et la culture du requérant, la Cour considère que, compte tenu de la solution donnée au litige par les juridictions internes– à savoir la fixation de la résidence des enfants en alternance alternée chez les deux parents,– elle ne peut déceler, dans les circonstances de l’espèce, aucune différence de traitement (voir, a contrario, Palau-Martinez c. France, no 64927/01, CEDH 2003-XII, où la résidence principale des enfants a été fixée chez le père à cause de la religion de la mère), de sorte que l’article 14 n’est pas applicable. Le grief est donc incompatible rationae materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
24. S’agissant des motifs prétendument discriminatoires qui auraient été retenus par les juridictions, la Cour tient à relever, en tout état de cause, que les termes de l’arrêt d’appel ne permettent pas de conclure que si le requérant n’avait pas été d’origine cambodgienne ou attaché à une certaine « culture asiatique », il aurait obtenu la garde exclusive des enfants (voir, a contrario, par exemple, Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal, no 17484/15, § 53, 25 juillet 2017, avec les références citées, et Aleksandr Aleksandrov c. Russie, no 14431/06, §§ 25-26, 27 mars 2018). Ce constat se trouve d’ailleurs corroboré par les conclusions du conseiller rapporteur de la Cour de cassation, qui a estimé qu’il s’agissait en réalité d’un motif surabondant de l’arrêt d’appel (paragraphe 16 ci-dessus).
25. En ce qui concerne le grief des requérantes tiré d’une discrimination, en raison de leur âge, par rapport aux adultes, la Cour considère, après avoir relevé qu’en tout état de cause il n’est pas étayé, qu’elles ne se trouvaient pas, au regard de l’objet du litige, dans une situation analogue ou comparable à celle de leurs parents adultes.
26. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
27. Les requérants se plaignent également d’une violation des articles 6, 9, 8 et 13 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation de ces dispositions. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2023.
Martina Keller Carlo Ranzoni
Greffière adjointe Président
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