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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 28 sept. 2023, n° 35058/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35058/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 juillet 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-228583 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:0928DEC003505822 |
Sur les parties
| Juge : | Carlo Ranzoni |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35058/22
X
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 28 septembre 2023 en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Mattias Guyomar,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 35058/22 contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. X (« le requérant ») né en 1989 et résidant à Guyancourt, a saisi la Cour le 11 juillet 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’hospitalisation psychiatrique d’un mineur, placé dans un foyer, à la demande du directeur de ce dernier et sans le consentement de ses représentants légaux. Devenu majeur, l’intéressé qui invoque, du fait de l’inaction du juge des enfants, des préjudices, dont il soutient n’avoir pas été totalement indemnisé, se plaint d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention.
2. Le 7 juillet 1998, le juge des enfants du tribunal de grande instance (TGI) de Versailles plaça le requérant auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, qui le confia à un foyer. Au cours de ce placement, à la demande du directeur dudit foyer, le requérant, alors âgé de neuf ans, fut admis en hospitalisation psychiatrique du 21 janvier au 22 février 1999.
3. Le 25 juin 2012, le requérant, devenu majeur, déposa une requête afin d’obtenir l’annulation de la décision du centre hospitalier portant admission en hospitalisation.
4. Par un jugement du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Versailles annula la décision en raison du défaut de consentement de ses représentants légaux après avoir relevé, d’une part, que son père n’avait signé une attestation d’urgence médicale que sept jours après son admission et, d’autre part, que sa mère n’avait signé aucune autorisation.
5. Le 2 novembre 2016, le requérant, invoquant notamment les articles 5 et 8 de la Convention, fit assigner le centre hospitalier pour obtenir réparation des conséquences dommageables résultant de cette décision administrative illégale.
6. Par un jugement devenu définitif du 23 janvier 2018, le TGI de Versailles condamna le centre hospitalier à verser au requérant les sommes de 10 000 euros (EUR) en réparation du préjudice résultant de la privation irrégulière de sa liberté et de 4 000 EUR en raison de l’administration de traitements sous la contrainte. En revanche, la demande de réparation fondée sur les conditions sanitaires de son hospitalisation fut rejetée, faute d’élément probant.
7. Parallèlement, le 19 décembre 2016, le requérant assigna l’État en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, invoquant l’inaction du juge des enfants pour faire cesser la mesure d’hospitalisation. Il demanda la condamnation de l’État à lui payer la somme de 30 000 EUR, alléguant avoir été victime d’un abandon judiciaire.
8. Le 5 mars 2018, le TGI de Paris le débouta de ses demandes. Il motiva son jugement de la manière suivante :
« (…) aux termes de l’article L. 330-1 du code de la santé publique (…), "l’hospitalisation ou la sortie d’un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l’absence du conseil de famille, par le tuteur avec l’autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue".
Il s’ensuit que le juge des enfants (…) n’a pas le pouvoir d’ordonner le placement ou la levée d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement, pas plus qu’il n’a le devoir de contrôler la légalité de la mesure (…).
En ce qui concerne l’absence de réaction du juge des enfants par rapport aux maltraitances alléguées au sein du foyer (…), force est de constater qu’aucune pièce ne permet d’établir la réalité des faits dénoncés, ni, à plus forte raison, la connaissance de ces faits par le juge des enfants, étant précisé que la mesure de placement a été levée, au profit d’une mesure en milieu ouvert, dès le 16 février 1999 ; à cet égard, il y a lieu de préciser que si le certificat médical établi le 21 janvier 1999 par le centre hospitalier (…) dont il est fait état, mentionne effectivement que « le retour au foyer est très problématique », la phrase se poursuit, non pas par une référence à un climat de violence subi par le mineur au foyer, mais de la manière suivante "tant que son état actuel n’est pas stabilisé". »
9. Par un arrêt du 11 février 2020, la cour d’appel de Paris confirma en toutes ses dispositions le jugement entrepris, retenant les éléments suivants :
« (…) le juge des enfants de Versailles a été amené à placer [le requérant], ainsi que son frère jumeau sur le fondement de l’article 375 du code civil, précisément pour leur venir en aide, compte tenu de la situation de leurs parents séparés et au vu du comportement parfois violent [du requérant] ;
(…) ce comportement a motivé son hospitalisation psychiatrique, pour une durée d’un mois, laquelle a été reconnue illégale par le tribunal administratif de Versailles pour le seul motif que les parents séparés, qui ne s’entendaient pas, n’avaient pas préalablement donné leur accord (seul le père l’avait donné seulement huit jours après le début de l’hospitalisation) ;
(…) l’appelant a été indemnisé par la juridiction compétente des préjudices occasionnés par cette hospitalisation reconnue illégale ;
(…) [le requérant] n’est pas en mesure de justifier des violences et maltraitances qu’il allègue ; (…) il ne rapporte pas davantage la preuve que cette situation alléguée de danger qui aurait justifié la compétence du juge des enfants, a été portée à la connaissance de celui-ci ; (…). »
10. Par une décision non spécialement motivée du 12 janvier 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt.
APPRÉCIATION DE LA COUR
11. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Faisant valoir que les autorités nationales n’ont pas rempli leurs obligations de protection à son égard, il soutient que le juge des enfants aurait dû mettre fin à son hospitalisation, compte tenu de la situation de danger dans laquelle il se serait trouvé. Il reproche aux juridictions internes d’avoir refusé de l’indemniser du préjudice subi du fait de cette inaction, qui serait distinct de celui résultant de sa privation de liberté au titre duquel il a obtenu réparation.
12. La Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les voies de recours internes ont été dûment épuisées et de rechercher, pour ce faire, si le requérant avait soulevé, au moins en substance, devant les juridictions internes compétentes pour se prononcer sur la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, les griefs tirés des articles 3 et 8, dans la mesure où ils sont en tout état de cause irrecevables pour les raisons qui suivent.
13. La Cour relève, d’une part, que les juridictions internes ont conclu, par des décisions dûment motivées et au terme d’une procédure contradictoire, que le juge des enfants n’avait le pouvoir ni de demander ou d’ordonner la levée d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement ni d’en contrôler la légalité (paragraphes 8 et 9). Elle note, d’autre part, qu’ayant admis la possibilité qu’une situation de danger puisse donner compétence pour intervenir, les juges internes ont considéré que n’était établi ni l’existence de maltraitances au cours de l’hospitalisation du requérant ni même le fait que ces allégations de maltraitance auraient été portées à la connaissance du juge des enfants. Elles en ont conclu qu’aucune faute ne pouvait être caractérisée, dans les circonstances de l’espèce, s’agissant du fonctionnement du service public de la justice.
14. Au vu des pièces du dossier qui lui sont soumis et compte tenu des motifs suffisants et pertinents qu’elles ont retenus, la Cour ne voit aucune raison de se départir de l’appréciation des juridictions internes dans les circonstances de l’espèce. Elle rappelle au demeurant que le requérant a été indemnisé des préjudices liés à la privation de sa liberté pendant une durée d’un mois et à l’administration d’un traitement sous la contrainte et que les montants alloués n’apparaissent pas déraisonnables au regard des sommes généralement allouées par elle dans des affaires similaires.
15. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2023.
Martina Keller Carlo Ranzoni
Greffière adjointe Président
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