Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 mai 2024, n° 22/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 27 janvier 2022, N° 16/03967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
[U] [V] épouse [G]
C/
[B] [C]-[Z]
C.A.C CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS
S.A. SWISSLIFE
[L] [E]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 16 MAI 2024
N° RG 22/00227 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4M2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 janvier 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 16/03967
APPELANTE :
Madame [U] [V] épouse [G]
née le 03 Août 1968 à [Localité 12] (92)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
INTIMÉES :
Madame [B] [C]-[Z] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritière de Monsieur [K] [Z] décédé le 6 juillet 2016.
née le 06 Novembre 1940 à [Localité 11] (Algérie)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Chloe BONNAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 19
assistée de Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
C.A.C. CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreua de DIJON
S.A. SWISSLIFE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
assisté de Me MAURIN, membre de la SELARL MAURIN PILATI Associés, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ SUR APPEL PROVOQUÉ :
Monsieur [L] [E]
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 27 mars 2000, les époux [Z] ont donné à bail à loyer à Mme [G] un local commercial avec appartement et garages en sous-sol situé [Adresse 4] à [Localité 13] pour un loyer mensuel de 1 722,04 euros.
Le 5 novembre 2010, suite à un dégât des eaux en rez de jardin, Mme [G] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur Axa, un rapport d’expertise d’assurance ayant été établi le 12 août 2011.
Subissant des loyers impayés depuis plusieurs mois et après avoir fait délivrer un commandement de payer infructueux, les bailleurs ont initié une procédure d’expulsion par actes des 17 et 29 mars 2011.
La résiliation du bail a été prononcée par ordonnance de référé du 5 juillet 2011 avec obligation de quitter les lieux sous un mois à compter de la signification.
Mme [G] a quitté les lieux le 19 juillet 2011 après avoir réalisé un état des lieux par huissier.
De leur côté et le même jour, les époux [Z] ont fait dresser un état des lieux par Maître [W], huissier de justice.
Il ressortait de ce constat que les lieux avaient subi des modifications et des dégradations par suite d’une fuite d’eau.
Par acte du 28 août 2012, les consorts [Z] ont assigné en référé expertise Mme [V]. Cette dernière a assigné son assureur multirisques habitation Axa.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2012, une mesure d’expertise a été ordonnée afin de rechercher tous désordres et M. [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2013, la mission de l’expert a été étendue au carrelage endonmmagé, aux modifications réalisées sur l’installation électrique, à celles concernant l’installation d’un faux plafond.
Par acte du 02 avril 2013, Mme [V] a assigné en référé la société Coopérative des Artisans Coiffeurs, à qui elle avait confié les travaux, aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, ce qui fût fait par ordonnance de référé du 30 avril 2013.
La société Centrale des Artisans Coiffeurs a appelé en cause M. [E], plombier sous-traitant, lequel était assuré auprès de Swisslife.
Les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à M. [E].
M. [T] a déposé son rapport d’expertise le 22 juin 2015.
Par acte du 07 avril 2016, M. et Mme [Z] ont assigné au fond Mme [V] et sollicité sa condamnation sur le fondement des articles 1728 et 1730 du code civil à lui verser les sommes de 14 216,17 euros au titre des travaux de remise en état et 80 935,88 euros au titre du préjudice financier du fait que les locaux n’ont pu être reloués depuis le 19 juillet 2011.
M. [K] [Z] étant décédé le 06 juillet 2016, l’instance a été interrompue et une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 04 octobre 2016.
Mme Veuve [Z] a pris des conclusions de rétablissement de l’affaire au rôle.
Par acte du 05 juillet 2017, Mme [V] a assigné en garantie la société Centrale des Artisans Coiffeurs.
La jonction des procédures a été prononcée.
Par acte des 20 et 22 mars 2018, la société Centrale des Artisans Coiffeurs a assigné en garantie M. [E], sous-traitant plombier et son assureur la compagnie Swisslife.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— condamné Mme [U] [V], épouse [G], à payer à Mme [B] [C], veuve [Z], les sommes suivantes :
'14 216,17 euros TTC au titre de la remise en état des lieux, laquelle somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 22 juin 2015 jusqu’au jugement,
'50 525 euros au titre du préjudice financier,
— condamné la Centrale des Artisans Coiffeurs à garantir Mme [V] épouse [G] à hauteur de :
'2 077,80 euros TTC (avec la même actualisation),
'15 157,50 euros,
— condamné in solidum M. [E] [L] et son assureur Swisslife Assurances de biens à garantir la Centrale des Artisans Coiffeurs desdites condamnations,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum Mme [V], épouse [G], la Centrale des Artisans Coiffeurs, M. [E] et Swisslife Assurances de biens aux dépens, lesquels comprendront les frais de constat de Me [W] en date du 19 juillet 2011 et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Mme [C], veuve [Z], la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] et son assureur Swisslife Assurances de biens à garantir la Centrale des Artisans Coiffeurs des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et frais hors dépens.
Mme [U] [V] épouse [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 février 2022, l’appel portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
L’appel principal n’a pas été étendu à M. [L] [E], plombier sous-traitant.
Selon conclusions notifiées le 2 janvier 2023, Mme [U] [V] épouse [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la Centrale des Artisans Coiffeurs à la garantir des condamnations relatives aux travaux liés à la fuite, soit 2 077,80 euros outre actualisation, et au préjudice financier en lien avec la fuite, et à la garantir des demandes accessoires au titre des frais et dépens,
— infirmer ce même jugement pour le surplus et débouter en conséquence Mme [B] [Z] de toutes ses demandes et notamment des demandes formées au titre des travaux indépendants de la fuite et du préjudice financier qui serait en lien avec ces mêmes travaux,
— condamner Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Selon conclusions d’intimée notifiées le 19 janvier 2023, Mme [B] [C] veuve [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [K] [Z] demande à la cour de:
Vu les articles 1728 et 1730 du code civil,
— confirmer le jugement du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
— juger que Mme [U] [V] épouse [G] a réalisé des travaux de modification sans autorisation du bailleur en violation des dispositions du bail,
— condamner Mme [U] [G] au titre des travaux de remise en état de l’immeuble au paiement de la somme de 14 216,17 euros TTC, réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 22 juin 2015 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [U] [G] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 50 525 euros en réparation du préjudice financier subi du fait qu’ils n’ont pu relouer les locaux depuis le 19 juillet 2011,
— débouter la Centrale des Artisans Coiffeurs de son appel-incident et la société Swisslife de ses prétentions,
— condamner la Centrale des Artisans Coiffeurs à garantir Mme [V] épouse [G] à hauteur de 2 077,80 euros TTC (avec la même actualisation) et 15 157,50 euros,
— condamner Mme [U] [G] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier établi par Maître [W] en date du 19 juillet 2011 ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
Selon conclusions d’intimée, d’appel incident et provoqué, à l’égard de M. [L] [E], notifiées le 20 octobre 2022, la Centrale des Artisans Coiffeurs (CAC) demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident et l’appel provoqué formés par elle,
— réformer le jugement rendu le 27 janvier 2022,
principalement,
— constater que le dégât des eaux a été réglé par les assureurs,
— juger qu’elle n’est pas concernée par la gestion lente des assureurs au titre de la convention CIDRE,
— en conséquence rejeter toutes demandes de garantie ou de condamnation dirigée contre elle, et la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
— revoir à la baisse le montant de réfection des embellissements et le fixer à la somme de 1 165,50 euros,
— juger que le bailleur pouvait faire cesser à tout moment son préjudice et qu’il l’a laissé perdurer pendant des années, préjudice qui était, au demeurant, minime et qui n’empêchait pas la location des lieux puisqu’il affectait un sous-sol,
— en conséquence, juger que les demandes de garantie dirigées contre elle au titre des préjudices financiers liés à la fuite ne sauraient dépasser 5% du préjudice financier allégué,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [E] et son assureur Swisslife, assurance de biens, à la garantir intégralement de toutes les condamnations pouvant être prononcées en principal, dommages intérêts, intérêts et frais,
— juger que l’appel en garantie de la société CAC est fondé sur la responsabilité contractuelle, le sous- traitant étant tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son entreprise principale,
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] ou toute autre partie qui succombe à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties qui succombent aux entiers dépens avec faculté pour Me Gerbay de bénéficier des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 14 novembre 2022, la compagnie Swisslife demande à la cour de:
Vu les articles 12 et suivants du code de procédure civile,
— la recevant en son appel incident et l’y déclarant bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas mis à sa charge les travaux de remise en conformité du local,
— le réformer pour le surplus,
jugeant de nouveau,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu la cessation d’activité de M. [E] et la résiliation de la police Swisslife le 31 mars 2009,
vu la réclamation par acte du 5 mars 2018,
— constatant que le suintement de la canalisation cuivre a été décelé en novembre 2010,
— constatant que rien n’a été entrepris pour stopper ce suintement jusqu’en juillet 2014,
— constatant que les réclamations de Mme [Z] et donc de Mme [G] et de la CAC en garantie ne concernent que des postes non couverts par une assurance Rc décennale,
— déclarer la Sté Centrale des Artisans Coiffeurs, Mme [Z] ou encore Mme [G] irrecevables et mal fondés en leurs demandes à son encontre,
— condamner la Sté Centrale des Artisans Coiffeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ceux de premier instance et 2 500 euros pour ceux d’appel, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par S.C.P Chaumard Touraille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] [V] épouse [G] a fait signifier sa déclaration d’appel à la CAC par acte du 6 avril 2022 remis à personne morale.
La CAC a fait signifier la déclaration d’appel principal et ses conclusions à M. [E] par acte remis à personne le 1er août 2022.
M. [E] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2024.
Sur ce la cour,
Le premier juge a considéré que Mme [Z] pouvait poursuivre seule l’action de son défunt mari écartant ainsi l’irrecevabilité soulevée par Mme [G].
Celle-ci ne revient pas sur cette question à hauteur de cour de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rectifiant ainsi une omission matérielle, le tribunal n’ayant pas repris ce chef dans son dispositif.
Mme [Z] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [G] au paiement des sommes suivantes avec actualisation :
— 2 077,80 euros TTC au titre de la reprise de la fuite,
— 12 138,37 euros TTC au titre des travaux de remise en état pour supprimer les aménagements effectués par la locataire,
— 50 525 euros en réparation du préjudice financier.
1/ Sur la fuite et les travaux de réparation inhérents
Selon procès verbal de constat dressé le 19 juillet 2011, lors de la reprise des locaux par les bailleurs, Me [W] a constaté en sous-sol et en rez de jardin un important dégât des eaux provenant du plafond.
Il a constaté que 'le mur est mouillé au niveau du coffrage des canalisations sur une trentaine de centimètres. Une importante tâche d’infiltration est visible, l’eau s’écoule en continu par un goutte à goutte régulier et important.
La fuite se situe approximativement à l’aplomb de l’endroit où se trouvent les bacs à laver aujourd’hui déposés, situés au rez-de-chaussée dans la salle principale du local commercial.'
L’expert judiciaire, courant 2013, a confirmé que la partie située en rez de jardin avait subi des dégradations suite à des infiltrations d’eau venant du rez de chaussée situé au niveau supérieur.
Après remise en pression du réseau d’eau froide, une conduite cuivre a laissé apparaître un suintement au niveau d’un coude situé dans l’épaisseur de la chape, le suintement étant plus significatif lors de la deuxième visite de l’expert.
L’expert a encore observé que la fuite avait entraîné par migration d’eau au travers du plancher des dégradations dans la partie habitable du rez de jardin et cela à l’aplomb de l’évacuation des fauteuils, un coffre en bois et les ouvrages contigus (huisseries, plafond et tenture) ayant été détériorées.
Il a pu déterminer que l’origine de la fuite provenait du raccordement défaillant des trois fauteuils et des bacs à laver les cheveux, après avoir constaté que le piquage sur la conduite maîtresse avait été réalisé maladroitement avec, d’une part, une réduction dans le diamètre de la conduite et, d’autre part, la mise en place d’un coude à angle droit (90%) favorisant l’abrasion de la conduite et la formation de piqures et de percements de la conduite cuivre.
Il a évalué les travaux de remise en état à la somme de 2 077,80 euros TTC consistant en la réfection du coffre bois et remise en état peinture des murs et plafond.
Mme [G], appelante, ne conteste pas ce montant ni devoir prendre en charge cette dépense.
La CAC et Swisslife, étant recherchées en garantie, trouvent un intérêt à soutenir que le dégât des eaux a déjà été indemnisé.
Comme l’ont fort justement relevé les premiers juges, il ressort du rapport Polyexpert d’août 2011, mandaté par le Gan, assureur des bailleurs, et du rapport d’expertise judiciaire que seul les frais de recherche de fuite ont été indemnisés.
En effet, selon dire de la compagnie Axa, assureur de Mme [G], du 18 décembre 2014, le dégât des eaux a fait l’objet d’une déclaration de sinistre entre les mains de l’assureur de la copropriété, la compagnie Aviva, qui a réglé la somme de 1 643 euros à la régie foncière en 2010. Cette dernière a alors exercé un recours contre la compagnie Axa pour la somme de 1 580 euros correspondant aux seuls frais de recherche de fuite.
La preuve de ce que le dégât des eaux a été indemnisé n’est donc pas rapportée alors que l’expert judiciaire a clairement indiqué dans son rapport 'il est indéniable que les réparations n’ont pas été engagées dans le cadre des conventions entre assureurs'.
Par suite, si, comme la CAC le soutient, l’assureur de Mme [G] avait estimé les réfections des embellissements à 600 euros en 2011 (confère rapport Polyexpert du 12 août 2011 en annexe du rapport d’expertise judiciaire), il n’est produit, dans le cadre de cette procédure, aucun devis permettant de penser que les travaux de reprise pourraient être réalisés dans cette enveloppe.
En outre, s’il est reproché au bailleur d’avoir contribué à son propre préjudice en ne neutralisant pas rapidement la fuite, les premiers juges ont considéré de manière pertinente que M. [Z] ne pouvait, avant l’issue des opérations d’expertise, intervenir sur ses locaux, sauf à couper l’eau.
Par suite, il n’est nullement établi que le fait d’avoir attendu quatre ans avant de procéder à la réparation de la fuite (courant 2014) aurait contribué à aggraver les dommages alors qu’aucun élément ne permet de vérifier que le bailleur n’aurait pas coupé l’eau en juillet 2011 lors de la reprise des locaux, ce qui est contredit par le rapport d’expertise puisque pour procéder aux constatations l’expert judiciaire a du remettre en pression le réseau d’eau froide.
Il en résulte que l’argument selon lequel M. [Z] a lui même réparé la fuite et qu’il aurait donc pu le faire dès le 19 juillet 2011 alors qu’il ne l’a fait que courant 2014 à la fin des opérations d’expertise est inopérant.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le montant tel qu’évalué par l’expert au titre des reprises inhérentes à la fuite à hauteur de 2 077,80 euros et qu’ils ont condamné Mme [G] au paiement de cette somme de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
2/ Sur les travaux d’amélioration
Mme [G] conclut à la réformation du jugement et au débouté des demandes de la bailleresse sur ce point estimant qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle avait pris en location des locaux à usage de salon de coiffure et qu’elle les a rendus en bon état pour ce même usage avec des améliorations.
Le bail conclu entre les parties le 27 mars 2000 portait sur des locaux devant servir au preneur exclusivement à l’exploitation du commerce de coiffure hommes et dames, esthétique, ou à une activité de bureaux exclusivement.
Il est stipulé en page 5 de l’acte que :
— les transformations nécessitées par l’exercice de son activité ne pourront être faites qu’après avis favorable et sous la surveillance et le contrôle de l’architecte du bailleur,
— le preneur ne pourra faire dans les locaux, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, aucune démolition, aucun percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement de distribution, sachant que le bailleur avait notamment autorisé le précédent preneur à modifier la distribution du lot n°18, pour l’extension du salon de coiffure.
— tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le preneur, même avec l’autorisation du bailleur, resteront en fin de bail, la propriété de ce dernier, sans indemnité.
Il est constant que Mme [G] a fait réaliser les travaux suivants dans les locaux loués :
— réalisation d’un cloisonnement dans l’entrée pour créer un vestiaire clients ;
— cloisonnement dans l’espace fauteuils pour le rangement des peignoirs et des serviettes ;
— réalisation d’un faux plafond décoratif intégrant un éclairage d’ambiance ;
— réalisation d’un parquet stratifié sur carrelage existant ;
— déplacement des réseaux d’eau des fauteuils existants ;
— remplacement du tableau électrique avec mise en conformité de l’alimentation.
Il n’est pas contesté que Mme [G] n’a sollicité aucune autorisation des bailleurs pour la réalisation de ces travaux.
Or, contrairement à ce qu’elle soutient, les cloisements effectués dans l’entrée et dans l’espace fauteuils constituent bien des changements de distribution au sens du contrat qui nécessitaient l’accord du bailleur.
Le déplacement du réseau d’eau constituait, quant à lui, une tranformation rendue nécessaire pour l’exercice de son activité également soumise à l’aval du bailleur.
L’argument consistant à dire que les locaux étaient vieillots et désuets avant la réalisation de ces travaux ne saurait exonérer Mme [G] de son obligation contractuelle de remise en état dès lors qu’elle n’a pas obtenu l’autorisation préalable des bailleurs pour ce faire.
En revanche, la mise en place d’un faux plafond décoratif et celle d’un parquet stratifié constituent de simples améliorations qui n’étaient pas soumises à autorisation du bailleur mais qui ne peuvent donner lieu à indemnisation du preneur.
Par ailleurs, le remplacement du tableau électrique avec mise en conformité de l’alimentation relève d’une obligation légale de sorte qu’il n’était pas davantage soumis à l’autorisation du bailleur.
Il en résulte que seules la restitution du cloisonnement d’origine évaluée à 756,30 euros HT par l’expert et la remise en peinture des murs et plafonds rendus nécessaire par cette remise en état évaluée à 1 175 euros HT doivent être mises à la charge de Mme [G].
Le jugement est donc infirmé sur le quantum sur ce point et Mme [G] est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1 931,30 euros HT, soit 2 317,56 euros TTC (TVA 20%), montant qui sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 22 juin 2015 jusqu’à cet arrêt.
3/ Sur le préjudice financier
L’expert judiciaire a conclu que les locaux étaient impropres à la location en suite de la fuite d’eau sur le réseau d’alimentation des fauteuils.
Il a, par ailleurs, constaté que le local était propre mais qu’il était non conforme à son état originel suite aux modifications apportées dans le cadre de l’agencement des lieux et qu’il ne pouvait être reloué suivant son état originel.
Pour le calcul du préjudice financier, l’expert a retenu la surface de 78 m2 (52 m2 RDC salon coiffure femme + 26 m2 salon d’esthétique niveau jardin), correspondant aux locaux touchés par les modifications et par le sinistre.
En effet, après avoir relevé des contradictions entre les plans et le contenu du bail sur les surfaces, il a décrit les locaux loués et retenu les surfaces suivantes :
1/ Rez de chaussée : 52 m2 salon de coiffure femmes,
2/ Rez de chaussée : 36 m2 salon de coiffure homme,
3/ Rez de jardin : 26 m2 au niveau inférieur salon d’esthétique,
soit 114 m2 de surface commerciale,
4/ Rez de jardin : 40 m2 pour les garages.
Il a effecué le calcul du ratio au M2 loué comme suit : 1 722 euros charges comprises déduction de 150 euros (estimé) pour les garages = 1 571 euros/114 m2 = 13,79 euros/m2.
Il a donc obtenu un montant de loyer recalculé de 13,79 euros x 78 = 1 075 euros, charges comprises, l’expert de préciser que le local partie Femmes et esthétique n’avait pas été reloué au jour de l’expertise depuis le départ de la locataire intervenu le 19 juillet 2011.
La demande d’indemnisation formée par Mme [Z] est arrêtée à la date du dépôt du rapport définitif par l’expert, soit au 22 juin 2015, à hauteur de 50 525 euros (période de près de quatre ans).
Mme [G] soutient qu’elle ne saurait subir le contre coup de la lenteur des opérations d’expertise ni celle des bailleurs à assigner en référé ni encore le temps pour étendre les opérations d’expertise.
Elle ajoute qu’il n’a jamais été justifié de la moindre démarche pour remettre le bien en location après le 11 juillet 2011, sachant que suite à une sommation, Mme [Z] a finalement communiqué une convention d’occupation précaire datée du 30 novembre 2018 faisant suite à un compromis de vente conclu le 31 mai 2018 ce qui démontre, selon elle, que les bailleurs n’ont jamais eu l’intention de relouer les locaux, après son départ.
Or, il ne saurait être reproché aux bailleurs d’avoir attendu le 28 août 2012 pour assigner en référé alors qu’ils avaient été contraints d’assigner en mars 2011 en résiliation de bail et expulsion de Mme [G] qui ne payait plus ses loyers et qu’ils ont récupéré le local le 11 juillet 2011.
De même, Mme [G] ne peut leur reprocher d’avoir sollicité tardivement une extension de la mission de l’expert aux aménagements qui a été ordonnée le 23 avril 2013 alors qu’elle a elle-même attendu le 2 avril 2013 pour appeler en cause la CAC qui a fait intervenir la compagnie Swisslife en fin d’année 2013 ce qui devait nécessairement prolonger les opérations d’expertise.
La CAC, comme la compagnie Swisslife, ajoutent que la localisation de la fuite et son caractère insignifiant n’empêchait pas de relouer le bien de sorte que la preuve du lien de causalité entre les conséquences de la fuite et l’impossibilité de louer les locaux ne serait pas rapportée.
S’il n’est pas contesté que la fuite a pu être réparée par le bailleur lui même dès lors qu’il n’est produit aucune facture d’un professionnel, il ne peut s’en déduire pour autant qu’elle était insignifiante dans ses effets et que les locaux pouvaient être reloués en l’état alors que l’expert a indiqué que ces derniers étaient impropres à la location.
Alors qu’il a été établi que l’eau avait été coupée par le bailleur, il ne saurait être soutenu que celui-ci a contribué à son propre préjudice ni tirer argument du fait que la fuite a été réparée par ce dernier seulement en fin d’opérations d’expertise courant 2014.
La CAC ne peut valablement soutenir que les modifications apportées par la locataire au local seraient à l’origine de l’impossibilité de relouer alors que le contenu du bail permet de vérifier que le local était précédemment exploité en tant que salon de coiffure.
Il est constant que la fuite a principalement dégradé la pièce en sous sol. Toutefois, cette fuite provenait du plafond et donc du sol du salon de coiffure Femmes en rez de chaussée de sorte que c’est de manière parfaitement légitime que l’expert a estimé que les locaux étaient impropres à la location.
Le lien de causalité entre la fuite et l’impossibilité de relouer est donc parfaitement établi.
Enfin, le simple fait que Mme [Z] ait pu signer un compromis de vente en mai 2018 ne permet pas d’affirmer qu’elle n’aurait pas, avec son époux, remis en location le local si celui-ci avait été en état dès la libération des lieux par Mme [G] en juillet 2011.
La bailleresse a donc subi un préjudice financier certain mais qui s’analyse en une perte de chance de pouvoir relouer le local rapidement dès lors qu’il est nullement établi que la situation du marché permettait de l’envisager ni que des candidats auraient pu être intéressés.
Cette perte de chance doit être fixée à 60% de sorte que le préjudice financier de Mme [Z] doit être évalué à 30 315 euros, précision étant donnée que les parties ne contestent pas le prix du loyer calculé par l’expert au prorata des surfaces touchées par les modifications et la fuite.
Le jugement déféré est donc infirmé sur le quantum et Mme [G] est condamnée au paiement de cette dernière somme.
4/ Sur l’action en garantie de Mme [G] dirigée contre la CAC
Mme [G] recherche la condamnation en garantie de la CAC au titre des travaux consécutifs à la fuite et des préjudices en découlant.
Il résulte du devis et récapitulatif produits en annexe du rapport d’expertise que Mme [G] a confié à la CAC le 4 juillet 2005 les travaux de réaménagement visés plus haut, comprenant le lot plomberie.
Il est constant que la CAC a, elle même confié, les travaux de plomberie en sous-traitance à M. [L] [E].
Selon facture du 2 mai 2005, ce dernier a facturé à la CAC les travaux suivants :
— dépose et repose de 3 bacs à shampoing,
— modification des tuyauteries,
— fourniture tuyauteries et coudes cuivre,
— fourniture tuyauteries Pvc,
— main d’oeuvre et déplacement.
Il en résulte que la CAC a agi en qualité d’entreprise générale avec la mission supplémentaire de maîtrise d’oeuvre et suivi du chantier, élément ressortant du rapport d’expertise et non contredit.
L’entreprise [E], quant à elle, a bien réalisé, en qualité de sous-traitant, le raccordement des bacs à shampoing.
Comme rappelé plus haut, l’expert a conclu que la fuite avait pour origine le raccordement défaillant des trois fauteuils et des bacs à laver les cheveux au motif que le piquage sur la conduite maîtresse avait été réalisé maladroitement avec, d’une part, une réduction dans le diamètre de la conduite et, d’autre part, la mise en place d’un coude à angle droit (90%) favorisant l’abrasion de la conduite et la formation de piqures et de percements de la conduite cuivre.
Il n’est pas contesté que les fuites constatées sont à l’origine des dégradations des locaux au rez de jardin.
La responsabilité contractuelle de droit commun de la CAC à l’égard de Mme [G] est donc parfaitement établie.
Comme il a été indiqué plus haut, il n’est produit aux débats aucun devis de reprise des embellissements contredisant l’évaluation de l’expert de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la CAC à garantir l’appelante au titre des travaux de reprise des embellissements à hauteur de 2 077, 80 euros TTC, sauf à préciser que l’actualisation de ce montant se fera en fonction de l’indice BT 01 depuis le 22 juin 2015 jusqu’à cet arrêt.
Sur le préjudice financier, la cour a déjà répondu aux arguments de la CAC dans le paragraphe ci-dessus.
Le fait que la CAC n’ait été avisée de l’existence de cette fuite que par assignation en référé du 2 avril 2013, est un argument inopérant.
Il en résulte que la CAC doit également être condamnée à garantir Mme [G] du préjudice financier dans sa totalité dès lors que l’impropriété à la location a été causée par la fuite.
Par infirmation du jugement déféré sur le quantum, la CAC est donc condamnée à garantir Mme [G] à hauteur de 30 315 euros au titre du préjudice financier.
5/ Sur l’action en garantie de la CAC contre Swisslife
L’appel en garantie de la CAC dirigé contre M. [E] et la compagnie Swisslife est fondé sur la responsabilité contractuelle, la CAC et M. [E] étant liés par un contrat.
Il n’est pas contesté que M. [E] était tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise générale, la CAC, obligation à laquelle il a failli en ne réalisant pas les travaux conformément aux règles de l’art, tel que cela a été explicité plus haut.
La garantie de M. [E] est due et le jugement déféré ne peut être que confirmé sur ce point, précision étant donné que la compagnie Swisslife ne formule aucune prétention de ce chef.
M. [E] avait souscrit auprès de la compagnie Swisslife un contrat d’assurance de responsabilité décennale des entreprises du bâtiment couvrant notamment l’activité de plomberie à effet du 1er janvier 2004.
Il est établi que M. [E] a cessé son activité le 31 mars 2009 de sorte que le contrat d’assurance s’est trouvé résilié à cette date.
Comme le soutient la compagnie d’assurance, en cas de résiliation, conformément aux dispositions de l’article L241-1 alinéa 3 du code des assurances, seules les garanties obligatoires (responsabilité décennale) sont maintenues de plein droit et ce pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Les condamnations prononcées à l’encontre de la CAC ne concernent que les conséquences de la fuite de sorte que la garantie de Swisslife n’est recherchée que de ce chef.
Il est constant que les personnes responsables de plein droit des désordres de nature décennale ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports.
Il en résulte que la CAC ne peut rechercher la garantie du sous traitant que dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun alors au demeurant que, tel que le soutient l’assureur, les travaux réalisés par M. [E] ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil de sorte que le dommage qui en est résulté ne relève pas de la garantie décennale.
Selon les dispositions particulières du contrat souscrit par M. [E], celui-ci bénéficie en plus de la garantie obligatoire définie au 4.11 des dispositions générales, de la garantie de base du sous-traitant définie au 4.21 des mêmes dispositions.
Il bénéficie également des garanties facultatives définies aux 3.1, 4.12 et 4.22 des dispositions générales portant sur les riques d’effondrement et travaux de démolition, les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs.
La compagnie Swisslife ne produit toujours pas, à hauteur de cour, les conditions générales de la police d’assurance.
Or, en matière d’assurance responsabilité, à l’exception de l’assurance obligatoire décennale, la garantie est, selon le choix des parties déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation par application de l’article L124-5 du code des assurances (la garantie étant exclusivement déclenchée par le fait dommageable lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle).
Selon ces dispositions, «(…) le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. »
En l’espèce, les conditions particulières produites aux débats ne permettent à la cour ni de vérifier si la garantie est déclenchée par le fait dommageable ou par la réclamation ni de vérifier la durée de la période subséquente en cas de déclenchement de la garantie par réclamation.
Il est constant que le dommage est intervenu en novembre 2010 et que l’action en garantie au fond a été engagée contre M. [E] et son assureur en 2018.
En application de l’annexe de l’article A112 du code des assurances, jointe aux conditions particulières, il est prévu qu’en cas de déclenchement par le fait dommageable, l’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que la responsabilité de l’assuré est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
Il est encore précisé qu’en cas de déclenchement par la réclamation du tiers, si celle-ci est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite, l’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie.
Si la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente, et si l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque, l’assureur apporte sa garantie tandis que c’est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre si l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation, sauf connaissance du fait dommageable au jour de la souscription auquel cas c’est la garantie précédente qui intervient.
En l’espèce, s’agissant d’une action directe et la CAC étant tiers au contrat d’assurance tandis que l’existence du contrat est établie, il appartient à l’assureur de prouver qu’il est libéré de sa garantie.
Aussi, alors que la compagnie Swisslife prétend que la réclamation a été portée tardivement à la connaissance de son assuré, elle n’en rapporte pas la démonstration au regard des stipulations contractuelles dès lors que les conditions générales ne sont pas produites aux débats.
De même, en l’absence de ces dernières, elle ne peut valablement soutenir que les dommages immatériels ne sont pas couverts.
Quand bien même la garantie serait enclenchée par la réclamation, l’assureur est tenu d’apporter sa garantie dès lors qu’il est certain en l’espèce que M. [E] n’a pas souscrit de nouvelle garantie responsabilité couvrant le même risque puisqu’il a cessé son activité en mars 2009, date à laquelle le contrat d’assurance s’est trouvé résilié tandis que l’assureur ne justifie pas de la durée de la période subséquente, période postérieure à la résiliation.
En conséquence, alors qu’il a déjà été répondu aux autres arguments soulevés par Swisslife dans les développements supra et que l’assureur ne justifie pas être libéré de sa garantie (délai subséquent non justifié), cette dernière est engagée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné Swisslife in solidum avec son assuré à garantir la CAC des condamnations prononcées à son encontre.
6/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La compagnie Swisslife, partie succombante, est condamnée à supporter seules les dépens d’appel.
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de Mme [Z], rectifiant ainsi une omission matérielle,
— condamné Mme [U] [V] épouse [G] à payer à Mme [B] [C] veuve [Z] la somme de 2 077,80 euros en réparation des dommages causés par la fuite, sauf à dire que l’actualisation se fera selon l’indice BT 01 depuis le 22 juin 2015 jusqu’au présent arrêt,
— condamné la Centrale des Artisans Coiffeurs à garantir Mme [U] [V] épouse [G] de cette condamnation,
— condamné in solidum M. [E] [L] et son assureur Swisslife à garantir la Centrale des Artisans Coiffeurs de cette condamnation,
— condamné in solidum les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Mme [U] [V] épouse [G] à payer à Mme [B] [C] veuve [Z] la somme de 2 317,56 euros TTC, montant qui sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 22 juin 2015 jusqu’à cet arrêt.
Condamne Mme [U] [V] épouse [G] à payer à Mme [B] [C] veuve [Z] la somme de 30 315 euros en réparation de son préjudice financier.
Condamne la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs à garantir Mme [U] [V] épouse [G] de ces condamnations.
Condamne in solidum M. [L] [E] et son assureur Swisslife à garantir la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs des condamnations prononcées à son encontre.
Condamne la compagnie d’assurance Swisslife aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
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