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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 28 sept. 2023, n° 60329/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 60329/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 décembre 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-228568 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:0928DEC006032921 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 60329/21
O
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 28 septembre 2023 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Lado Chanturia,
Mattias Guyomar, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 60329/21 contre la République française et dont un ressortissant russe, M. O (« le requérant ») né en 1981 et résidant à Paris, représenté par Me S. Saligari, avocat à Paris, a saisi la Cour le 14 décembre 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour (« le règlement »)),
la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement,
la mesure provisoire indiquée au Gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’éloignement du requérant, ressortissant russe d’origine tchétchène, vers la Fédération de Russie. Soutenant, d’une part, que la mise en œuvre de la mesure litigieuse l’exposerait à un risque pour sa vie ainsi qu’à des traitements inhumains et dégradants et entraînerait une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale et, d’autre part, qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif dans le cadre de sa demande d’asile, le requérant invoque respectivement les articles 2, 3, 8 et 13 de la Convention.
2. Le requérant indique avoir fui la Russie en mars 2004 puis s’être rendu en Suisse où il se vit accorder l’asile le 27 juillet 2009.
3. Le 10 octobre 2018, après la révocation du statut de réfugié et de l’asile qui lui avait été accordés, les autorités helvétiques prirent un arrêté d’expulsion à son égard et le remirent aux autorités russes.
4. Il entra de nouveau en France en février 2020 où il sollicita l’asile.
5. Le 10 février 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après OFPRA), statuant selon la procédure accélérée prévue par les dispositions du 5o du III de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), rejeta cette demande.
6. Le 22 juillet 2021, le préfet du Doubs, sur le fondement notamment des dispositions du 4o de l’article L. 611-1 et de l’article L. 612-12 du CESEDA, retira l’attestation de demande d’asile du requérant, et prononça à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non-membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen dans lequel il établit être légalement admissible. Il prononça également une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
7. Le 8 décembre 2021, le requérant fut interpelé au guichet de la préfecture des Hauts-de-Seine puis placé en rétention.
8. Le 10 décembre 2021, il demanda au tribunal administratif de Paris, en application de l’article L. 752-7 du CESEDA, de suspendre, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (ci-après CNDA) se soit prononcée sur son recours à l’encontre de la décision de l’OFPRA, l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2021. À l’occasion de ce recours, il mentionna que ce dernier lui avait été notifié le 26 juillet 2021 et qu’il n’était « plus contestable ».
9. Le 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris rejeta cette demande de suspension. Le magistrat désigné releva que M. O avait été placé en rétention le 9 décembre 2021 pour l’exécution d’un arrêté pris le 22 juillet 2021 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour. Il jugea que la requête de l’intéressé ne pouvait qu’être rejetée comme irrecevable dès lors, d’une part, que l’arrêté litigieux lui avait été notifié le 26 juillet 2021 et que les allégations de l’intéressé selon lesquelles cette notification aurait été irrégulièrement effectuée par voie postale n’étaient pas établies et, d’autre part, que l’intéressé ne démontrait pas, en tout état de cause, avoir formé un recours à l’encontre de la décision de l’OFPRA.
10. Ce même jour, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires tendant à la suspension de son éloignement vers la Russie.
11. Le 16 décembre 2021, la Cour décida d’indiquer au Gouvernement français de ne pas renvoyer le requérant vers la Russie avant le 7 janvier 2022 et posa des questions aux parties puis, le 6 janvier 2022, elle décida de proroger la mesure provisoire jusqu’à nouvel ordre.
12. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la CNDA rejeta comme tardive la demande du requérant, présentée le 5 janvier 2022, visant à ce qu’elle rende, sur le fondement de l’article L. 532-4 du CESEDA, un avis concernant la décision du 22 juillet 2021 fixant la Russie comme pays de destination.
13. Par une ordonnance du 17 février 2022, le tribunal administratif de Paris rejeta le recours en référé suspension et le recours en annulation présentés le 6 janvier 2022 et dirigés contre l’arrêté du 22 juillet 2021 obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de destination. Concernant la requête en annulation, le magistrat désigné releva que l’arrêté du 22 juillet 2021, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, avait fait l’objet d’une première requête présentée par M. O le 10 décembre 2021, date à laquelle ce dernier était réputé en avoir eu connaissance. Il jugea qu’en conséquence la requête en annulation, enregistrée au greffe le 6 janvier 2022, soit postérieurement au délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu au II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative (ci-après CJA), était tardive et à ce titre, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Concernant la requête en référé suspension, le magistrat désigné décida qu’ayant statué au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux étaient devenues sans objet.
14. Par un arrêté préfectoral du 9 mars 2022, le requérant fut assigné à résidence. Deux arrêtés prolongeant cette assignation furent annulés par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
15. Le 10 mars 2022, la CNDA, à la suite d’une audience à laquelle le requérant était à la fois présent, assisté par un interprète assermenté et représenté par un avocat, rejeta sa demande visant à l’annulation de la décision de l’OFPRA du 10 février 2021 rejetant sa demande d’asile. Le requérant indique avoir introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision le 15 juillet 2022.
16. Le 29 juin 2022, malgré un avis défavorable rendu le 5 mai 2022 par la commission d’expulsion, le préfet des Hauts-de-Seine prit à l’encontre du requérant un arrêté portant expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
17. Le 29 juillet 2022, le requérant fut de nouveau assigné à résidence.
18. Par un arrêt du 2 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris rejeta les appels du requérant formés respectivement à l’encontre du jugement du 14 décembre 2021 (paragraphe 9 ci-dessus, appel enregistré sous le no 22PA00051) et de l’ordonnance du 17 février 2022 (paragraphe 13 ci-dessus, appel enregistré sous le no 22PA01255). Concernant les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2021, la formation de jugement releva que la CNDA ayant rejeté le 10 mars 2022 le recours introduit à l’encontre de la décision de l’OFPRA du 10 février 2021, de telles conclusions n’avaient plus d’objet alors au demeurant que l’intéressé bénéficiait d’une mesure provisoire indiquée par la Cour. Concernant les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2021, la formation de jugement constata que si l’intéressé faisait valoir que la notification de cet arrêté par courrier en recommandé avec accusé de réception, présenté à son domicile le 26 juillet 2021 mais non retiré, ne pouvait faire courir le délai de recours de quarante-huit heures fixé par les dispositions des articles L. 614-6 du CESEDA et R. 776-2 du CJA, il ressortait toutefois des pièces du dossier que cet arrêté lui avait été remis en mains propres lors de son placement en rétention administrative le 9 décembre 2021. Elle décida en conséquence que la requête était tardive dès lors que le délai de recours de quarante-huit heures contre cet arrêté avait commencé à courir, au plus tard, le 10 décembre 2021, et était expiré à la date à laquelle M. O. avait saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à son annulation, le 6 janvier 2022.
19. Le 22 décembre 2022, le requérant forma une demande d’aide juridictionnelle auprès du Conseil d’État afin de former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 2 décembre 2022, en tant seulement qu’il concernait la requête no 22PA01255 laquelle tendait à l’annulation de l’ordonnance du 17 février 2022.
20. Le 17 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeta le recours en annulation formé à l’encontre de l’arrêté du 29 juin 2022 portant expulsion et fixation du pays de destination (paragraphe 16 ci-dessus).
21. Le 14 mars 2023, M. O releva appel de ce jugement.
22. Le 23 mars 2023, le requérant fut placé en rétention puis, le 17 avril 2023, assigné à résidence.
23. Le 4 mai 2023, le requérant présenta des observations à la Cour indiquant notamment que, contrairement à ce que soutenait le Gouvernement, il n’était pas en mesure, la procédure interne n’étant pas épuisée, de la saisir d’une requête au fond ou d’une demande de mesures provisoires concernant l’arrêté du 29 juin 2022.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur les violations alléguées
- Sur les violations alléguées des articles 2, 3 et 8 de la Convention
24. Le requérant, invoquant, d’une part, les articles 2 et 3 de la Convention, fait valoir qu’il nourrit des craintes d’atteinte à sa vie et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie. D’autre part, invoquant l’article 8 de la Convention, il soutient que son éloignement vers la Russie aurait pour effet de le séparer de ses enfants et de sa concubine, bénéficiaire de la protection subsidiaire, et porterait ainsi une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
25. Le Gouvernement fait notamment valoir que si les recours du requérant ont été rejetés les 14 décembre 2021 et 17 février 2022 en raison de leur caractère manifestement irrecevable, cela est imputable à une erreur procédurale émanant de l’intéressé qui n’a pas respecté les règles et procédures applicables en droit interne. Il soutient en particulier que le requérant, qui a reconnu dans son recours du 10 décembre 2021 avoir reçu notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire le 26 juillet 2021, ne l’a pas contesté dans le délai requis alors que le recours en annulation, effectif au sens de la jurisprudence de la Cour, était suspensif de toute exécution de l’éloignement. Il soutient par ailleurs que, dans le cadre de la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement le temps de l’analyse de son recours au titre de l’asile par la CNDA, le requérant n’a pas davantage satisfait aux critères posés par la loi. D’une part, il n’a pas établi devant le tribunal administratif avoir saisi la CNDA d’un recours à l’encontre de la décision de l’OFPRA. D’autre part, l’article L. 752‑7 du CESEDA ne pouvait trouver application dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire devenu définitif avait été notifié postérieurement à la décision de l’OFPRA.
26. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention impose au requérant de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs qu’il entend ensuite formuler devant la Cour ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention. Elle réaffirme qu’une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (voir, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 72, 25 mars 2014, et les jurisprudences citées).
27. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a fait usage, outre la procédure d’avis devant la CNDA (paragraphe 12 ci-dessus), de deux voies de droit de nature à suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dès la saisine des juridictions concernées, le temps de l’appréciation par ces dernières des craintes nourries par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine.
28. Il s’agissait, chronologiquement, d’une demande de suspension de la mesure d’éloignement pendant l’analyse de son recours contre la décision de l’OFPRA par la CNDA (paragraphe 8 ci-dessus) et, d’autre part, d’une demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire et de la décision portant fixation du pays de destination (paragraphe 13 ci-dessus).
29. En ce qui concerne la première procédure, la Cour relève que si, en vertu de l’article L. 752-5 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin, notamment en application du d du 1o de l’article L. 542-2 du même code, lequel concerne le rejet d’une demande d’asile traitée en procédure accélérée, peut demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la CNDA ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle‑ci, cela s’effectue dans les conditions prévues au sein de la section dans laquelle s’inscrit cet article. Or, cette section prévoit deux configurations différentes : soit, selon les dispositions de l’article L. 752-6 du CESEDA, la demande de suspension est formée au cours de l’instance relative au recours en annulation de l’obligation de quitter le territoire, auquel elle est jointe et sur lequel le juge statue selon une procédure suspensive de l’éloignement en vertu de l’article L. 722-7 du CESEDA ; soit, selon les dispositions de l’article L. 752-7 du CESEDA, cette demande est formée alors que la décision portant obligation de quitter le territoire est devenue définitive, sous réserve qu’elle ait été notifiée antérieurement à la décision de l’OFPRA et que le requérant soit alors assigné à résidence ou placé en rétention, auquel cas le juge statue selon une procédure également suspensive de l’éloignement en vertu de l’article L. 752-8 du CESEDA.
30. En l’espèce, la Cour note que ce premier recours a été rejeté en première instance comme irrecevable (paragraphe 9 ci-dessus), notamment en raison de sa tardiveté et du défaut de production du recours formé auprès de la CNDA, puis que la cour administrative d’appel a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ce litige (paragraphe 18 ci-dessus), par un arrêt devenu définitif. En tout état de cause, la Cour relève, à l’instar du Gouvernement, qu’en l’absence de respect des conditions mises à sa présentation, le recours formé par le requérant le 10 décembre 2021 tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire le temps de l’examen du recours par la CNDA était insusceptible de prospérer. D’une part, aucun recours en annulation n’avait été introduit à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et de la décision portant fixation du pays de destination contrairement à ce que prévoyait l’article L. 752-6 du CESEDA. D’autre part, à supposer que la décision portant obligation de quitter le territoire fût devenue définitive, elle avait été notifiée à l’intéressé postérieurement, et non antérieurement, à la décision de l’OFPRA, contrairement à ce que prévoyait l’article L. 752-7 du CESEDA.
31. En ce qui concerne la seconde procédure, la Cour relève que le requérant disposait d’un délai de quarante-huit heures, à compter de leur notification, pour former un recours en annulation à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire et de la décision portant fixation du pays de destination (L. 614-6 du CESEDA et R. 776-2 du CJA).
32. La Cour relève, ainsi que le fait valoir le Gouvernement, que le requérant n’a pas présenté un tel recours en annulation, suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement en première instance, dans les délais prescrits par le droit interne, ainsi que l’ont retenu tant le tribunal administratif de Paris dans l’ordonnance du 17 février 2022 que la cour administrative d’appel de Paris dans l’arrêt du 2 décembre 2022. La Cour note que si cette dernière décision n’est pas encore définitive, la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant aux fins de former un pourvoi en cassation est toujours en cours d’instruction, selon ses dernières observations du 4 mai 2023.
33. Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant, qui n’avait pas, à la date de sa demande de mesures provisoires devant la Cour, épuisé le recours en annulation à sa disposition à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, effectif dès lors qu’il permettait la suspension de l’exécution de l’éloignement, ne l’a pas non plus entièrement épuisé à la date à laquelle statue la Cour alors, au demeurant, que, tant en première instance qu’en appel, les juridictions ont retenu qu’il ne l’avait pas présenté dans les délais imposés par le droit interne.
34. Par ailleurs, la Cour, souligne que le requérant, d’après ses dernières observations, précise n’avoir pas entendu la saisir d’une requête relative à l’arrêté du 29 juin 2022 portant expulsion et fixation du pays de destination (paragraphe 23 ci-dessus). Dans ces conditions, elle ne peut que conclure que les griefs soulevés dans sous l’angle des articles 2, 3 et 8 de la Convention dans la présente requête doivent être rejetés pour défaut d’épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention
35. Le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français le prive de son droit à un recours effectif dans le cadre de sa demande d’asile dès lors qu’elle a pour effet de l’empêcher de communiquer avec son avocat et d’assister à l’audience devant la Cour nationale du droit d’asile.
36. Le Gouvernement fait valoir que ce grief est irrecevable en raison d’un défaut d’épuisement des voies de recours internes et qu’il disposait en tout état de cause de recours dotés d’un effet suspensif de plein droit de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet.
37. La Cour constate que le requérant a pu être présent à l’audience devant la Cour nationale du droit d’asile, assisté par un interprète assermenté et représenté par un avocat (paragraphe 15 ci-dessus).
38. En conséquence, elle considère, joignant l’exception au fond, que le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Article 39 du règlement
39. Eu égard à la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans la présente décision, elle considère que la mesure provisoire prise auparavant dans le cadre de la présente requête n’a plus lieu d’être.
40. En conséquence, elle décide de lever cette mesure provisoire.
41. À cet égard, la Cour relève que la présente décision ne saurait faire obstacle à ce que le requérant présente une nouvelle demande de mesure provisoire fondée sur l’article 39 de son règlement s’il s’y croit fondé compte tenu des circonstances.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable,
Décide de lever la mesure provisoire indiquée au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2023.
Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente
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