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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 28 sept. 2023, n° 67839/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 67839/17 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 septembre 2017 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-228566 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:0928DEC006783917 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 67839/17
L.B.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 28 septembre 2023 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Lado Chanturia,
Mattias Guyomar, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 67839/17 contre la République française et dont un ressortissant marocain, L.B. (« le requérant », la Cour faisant référence au genre masculin pour désigner le requérant conformément au genre qu’il revendique) né en 1977, représenté par Me C. Pialat, avocat à Strasbourg, a saisi la Cour le 11 septembre 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
les commentaires reçus des organisations Local de Documentation Trans et Intersexe (« LODOTI ») et Alter Corpus, ainsi que des organisations Advice on Individual Rights in Europe (AIRE Centre), European Council on Refugees and Exiles (« ECRE »), Dutch Council for Refugees (« DCR »), ILGA-Europe, International Commission of Jurists (« ICJ »), et OII Europe, que le président de la section avait autorisées à se porter tierces intervenantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
- Les faits antérieurs à l’expulsion
1. En 1977, à sa naissance à Casablanca (Maroc), le requérant, né intersexué, se vit attribuer le genre féminin à l’état civil marocain.
2. Selon le requérant, il rejoignit sa mère en France à l’âge de six mois puis vécut entre la France et le Maroc pendant quelques années avant de s’installer définitivement en France en 1986. Selon le Gouvernement, il ne peut toutefois attester de sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis cette date.
3. Estimant relever du genre masculin, il indique avoir entrepris en France un traitement de réassignation sexuelle. Il déclare avoir bénéficié, depuis au moins 2007, d’un traitement hormonal masculinisant. Il a par ailleurs de lourds antécédents médicaux, tels que l’épilepsie, et a commis des tentatives de suicide.
4. Célibataire et sans enfant, le requérant fait valoir que sa mère est décédée en 2015 et qu’il n’entretient aucun contact avec son père vivant en France. Il déclare également être dépourvu d’attaches familiales au Maroc.
5. Entre 2005 et 2016, le requérant fit l’objet de cinq condamnations pénales, notamment, pour viol aggravé, torture ou acte de barbarie sur une personne vulnérable, menaces de mort ou d’atteinte aux biens à l’encontre d’un magistrat ou juré, outrage à magistrat ou juré dans l’exercice de ses fonctions, violences aggravées, provocation directe de mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits et menaces de mort réitérées. Il fut incarcéré de 2003 à 2013 et de nouveau de 2015 à 2017.
6. Durant sa dernière période de détention, le requérant fit l’objet de quatre passages en commission disciplinaire, en raison d’insultes et de menaces de mort à l’encontre d’une surveillante pénitentiaire et de codétenues. Ces faits conduisirent à des retraits de crédits de réduction de peine.
7. En janvier 2017, compte tenu de sa particulière dangerosité, le préfet du Bas-Rhin décida d’engager une procédure d’expulsion à son encontre.
8. Par un avis du 23 mai 2017, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (« OFII ») estima que le requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. La commission d’expulsion, réunie en séance du 31 mai 2017, émit un avis réservé à l’expulsion du requérant eu égard à sa « situation identitaire et psychologique particulière » tout en s’appuyant sur son « comportement délinquant » et son « refus de s’intégrer dans la société française ».
9. Par arrêté du 14 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin ordonna l’expulsion du territoire français du requérant, à destination du pays dont il avait la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile (« CESEDA »), au motif que le requérant constituait une menace grave pour l’ordre public. Le 16 juin 2017, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Strasbourg une requête tendant à l’annulation de cet arrêté d’expulsion.
10. Le 19 juin 2017, à sa levée d’écrou, le requérant fut placé en rétention administrative. Le jour même, il introduisit, auprès du tribunal administratif de Strasbourg, un recours en référé-liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre.
11. Le 21 juin 2017, le requérant déposa une demande d’asile depuis le centre de rétention administrative.
12. Par ordonnance du 21 juin 2017, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire rejeta le recours du requérant tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention et ordonna la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 23 juin 2017, la cour d’appel de Paris confirma cette ordonnance du juge des libertés et de la détention.
13. Par décision du 23 juin 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (« OFPRA »), après avoir relevé que les déclarations du requérant avaient été précises et détaillées tant sur son identité de genre que sur son intersexuation, et spontanées en ce qui concerne les violences sexuelles et les maltraitances alléguées et reconnu sa vulnérabilité, refusa de lui reconnaître le statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6-2o du CESEDA, compte tenu de la menace grave et actuelle qu’il représentait pour la société.
14. Par ordonnance du 26 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg rejeta son recours en référé-liberté.
15. Le 27 juin 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun rejeta la requête du requérant tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 20 juin 2017 par laquelle le préfet l’avait maintenu en rétention, et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile et de l’admettre aux droits prévus par la directive 2013/33/UE en sa qualité de demandeur d’asile.
16. Le 27 juin 2017, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire au titre de l’article 39 de son règlement (requête no 45419/17). Cette demande fut rejetée le même jour.
17. Le 28 juin 2017, le requérant fut expulsé vers le Maroc.
- Les faits postérieurs à l’expulsion
18. Le 2 août 2017, le formulaire de requête dans l’affaire no 45419/17, reçu à la Cour le 24 juillet 2017, fit l’objet de l’application de l’article 47 du règlement aux motifs que l’exposé des faits dépassait le nombre de pages prévu à cet effet et que la section « Pouvoir » du formulaire ne comportait pas l’original de la signature du requérant.
19. Le 11 septembre 2017, le formulaire correspondant à la présente requête, conforme à l’article 47 du règlement de la Cour, fut introduit devant la Cour.
20. Le requérant fait valoir qu’en raison de son expulsion, il n’a pu réaliser, ni des examens relatifs à une suspicion de cancer, ni une opération chirurgicale relative à son projet de réassignation sexuelle. Il allègue que, depuis son arrivée au Maroc, il dissimule l’identité de genre figurant à l’état civil marocain. Il indique qu’en raison de l’interruption de son traitement médical, ses caractéristiques sexuelles féminines secondaires sont réapparues, à l’instar de son cycle menstruel. Des refus d’accès aux soins lui auraient été opposés en raison de son absence de domiciliation et de ressources financières alors même qu’il souffre d’asthme chronique, d’épilepsie et d’un ulcère à l’estomac.
21. Il indique avoir vécu à Casablanca, Rabat avant de se déplacer à Tanger. Il allègue avoir été victime de séquestration et d’extorsion de la part de personnes ayant abusé de sa situation de précarité. Isolé et sans ressources, il vivrait dans la rue et subsisterait grâce à la mendicité. Il aurait été victime d’une agression alors qu’il dormait à la rue. Le requérant prit un chien afin d’avoir un sentiment de sécurité. Sa situation morale et médicale serait dégradée.
22. Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta la requête du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre.
23. Par décision du 12 mars 2019, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejeta son recours contre la décision de l’OFPRA.
24. Par un arrêt du 27 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Nancy rejeta l’appel dirigé contre le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg.
25. Le 30 juillet 2020, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État contre l’arrêt du 27 décembre 2019. Invitées à informer la Cour de l’état de la procédure, les parties ont indiqué, en mars 2023, que le pourvoi était toujours pendant.
26. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de son expulsion vers le Maroc. En premier lieu, il invoque les risques encourus au Maroc en tant que personne intersexe et en tant que personne pouvant être perçue, par la société et par les autorités, comme homosexuelle. En second lieu, il se plaint de l’interruption de son traitement médical et des soins reçus en France.
27. Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint d’une part, de son expulsion vers un État dans lequel il n’a pas d’attaches familiales et sociales, et d’autre part, de l’impossibilité d’y poursuivre le processus médico‑chirurgical de réassignation sexuelle entamé en France, et ainsi d’avoir été privé de son droit à une identité de genre.
APPRÉCIATION DE LA COUR
28. Le Gouvernement, à titre principal, soulève une exception d’irrecevabilité pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir, entre autres, que, s’agissant du recours en annulation contre l’arrêté portant expulsion et fixant le pays de destination, le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est actuellement pendant.
29. La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, il ressort de la jurisprudence bien établie que la Cour tolère que le dernier échelon d’un recours soit atteint après le dépôt de la requête mais avant qu’elle ne se prononce sur la recevabilité de celle-ci (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 193, 22 décembre 2020).
30. S’agissant de l’article 3 de la Convention, lorsqu’est soulevé un grief tiré de ce que l’expulsion de l’intéressé l’exposerait à un risque réel de subir un traitement contraire à cette disposition, compte tenu de l’importance que la Cour attache à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité du recours dont les requérants doivent pouvoir disposer dans l’ordre interne est subordonnée à son effet suspensif de plein droit (De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 82, CEDH 2012). Il en va autrement lorsque la mesure litigieuse a été exécutée avant la saisine de la Cour.
31. S’agissant d’un grief tiré de l’article 8 de la Convention soulevé à l’encontre de l’éloignement forcé d’un étranger, la Cour rappelle que l’effectivité du recours interne ouvert pour contester une telle mesure n’est pas subordonnée à son effet suspensif de plein droit (ibidem, § 83). Il s’ensuit que le recours en annulation devant la juridiction administrative dirigé contre un arrêté d’expulsion a été regardé comme constituant un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, qui doit dès lors être épuisé avant la saisine de la Cour (A.S. c. France, no 46240/15, § 84, 19 avril 2018).
32. En l’espèce, à la date d’introduction de la requête devant la Cour, le requérant avait déjà été expulsé vers le Maroc (paragraphe 18 ci-dessus). Dans ces conditions, il est tenu, non seulement en ce qui concerne le grief tiré de l’article 8 (voir paragraphe 31 ci-dessus) mais aussi en ce qui concerne le grief tiré de l’article 3 (voir paragraphe 30 ci-dessus), d’épuiser l’ensemble des recours effectifs disponibles y compris ceux dépourvus de caractère suspensif (voir, a contrario, De Souza Ribeiro, précité, § 82). Or, il ressort des observations des parties que le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est actuellement pendant (paragraphe 25 ci-dessus).
33. La Cour en conclut que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres motifs d’irrecevabilité soulevés par le Gouvernement, contrairement à ce qu’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2023.
Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente
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