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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 28 sept. 2023, n° 35983/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35983/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 juillet 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-228584 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:0928DEC003598322 |
Sur les parties
| Juge : | Carlo Ranzoni |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35983/22
FRANCE.COM INC.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme cinquième section, siégeant le 28 septembre 2023 en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Mattias Guyomar,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 35983/22 contre la République française et dont une société du droit américain, France.com Inc. (« la société requérante ») créée en 1999 et représentée par M. J. Frydman, a saisi la Cour le 18 juillet 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
La présente affaire concerne le transfert à l’État, ordonné par la justice, d’un nom de domaine exploité par la société requérante. Celle-ci invoque principalement l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (le droit au respect des biens).
1. En 1994, M. Frydman enregistra aux États-Unis d’Amérique un nom de domaine « France.com ». En 1999, il créa la société requérante, qui est une agence touristique. En 2014, cette dernière décida de vendre ce nom de domaine. Ayant découvert qu’en 2009 et 2010 une société néerlandaise avait déposé en France plusieurs marques françaises et communautaires « France.com », la société requérante saisit le tribunal de grande instance (TGI) de Paris contre celle-ci, afin d’obtenir le transfert des marques, en invoquant l’existence d’un dépôt frauduleux.
2. Au cours de la procédure, les marques furent cédées à la société requérante dans le cadre d’une transaction signée en automne 2014.
3. En avril 2015, l’État français et le groupement d’intérêt économique Atout France, chargé de la promotion du tourisme, intervinrent volontairement à la procédure pour faire constater une atteinte aux droits de l’État sur son territoire et son identité, en soutenant que le nom « France » était l’appellation courante du territoire français et un élément de sa personnalité incessible et imprescriptible. Selon leurs conclusions en intervention volontaire, l’annonce de la vente du nom de domaine par la société requérante indiquait d’ailleurs que « France.com n’est pas qu’un nom de domaine incroyable ; c’est une marque globale qui en fait un actif exceptionnel ».
4. Le 19 juin 2015, la société requérante se désista de l’instance. Par la suite, elle saisit le juge de la mise en état de plusieurs incidents d’instance, contestant en particulier la compétence du TGI, s’agissant de l’intervention à la procédure de l’État et d’Atout France. Le 2 octobre 2015, le juge de la mise en état rejeta l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce et renvoya d’autres questions soulevées par l’intéressée devant le tribunal statuant sur le fond.
5. Par un jugement du 27 novembre 2015, le tribunal rejeta les exceptions d’incompétence et les fins de non-recevoir de la société requérante. Il considéra que l’intervention volontaire, ayant eu lieu avant l’homologation de la transaction par les parties originelles, n’était pas tardive et avait un lien de rattachement suffisant avec les prétentions initiales. Il rejeta également l’exception de la prescription, jugeant que le nom de domaine constituait un bien meuble incorporel, « insusceptible de tradition manuelle ».
6. Le tribunal considéra que l’ajout du suffixe « .com », correspondant à l’extension du nom de domaine, était insuffisant pour modifier la perception du signe revendiqué et qu’il avait pour effet une privatisation indue du nom de la collectivité au profit de son titulaire, alors que ce nom devrait par nature demeurer à usage public et collectif. Il jugea dès lors, que cela heurtait les droits de l’État sur son nom désignant un État souverain, avec son identité. En outre, selon le tribunal, l’emploi des marques et du nom de domaine « France.com » suggérait la caution d’un organisme officiel et était susceptible de laisser croire au public qu’ils désignaient des produits et services émanant d’un service officiel ou habilité par les autorités publiques. Enfin, il estima que la société requérante s’était approprié le nom de domaine litigieux à des fins purement spéculatives, en portant atteinte aux nom, identité et souveraineté de l’État. Il en conclut que l’intéressée n’était pas fondée à demander une indemnisation et lui ordonna de transférer à l’État les marques et le nom de domaine.
7. Par un arrêt du 22 septembre 2017, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du 27 novembre 2015 s’agissant du nom de domaine, en jugeant que l’appellation « France » constituait pour l’État français un élément assimilable au nom patronymique d’une personne physique, et que ce terme désignait le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, le suffixe « .com » n’étant pas de nature à en modifier la perception.
8. Le 6 avril 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la société requérante dirigé contre cet arrêt, en se prononçant notamment en ces termes :
« 22. Ayant retenu (...), que le nom de domaine « france.com » (...) portait atteinte à l’appellation « France », qui constitue un élément de son identité, la cour d’appel a statué sur le fondement de l’article 9 du code civil [aux termes duquel chacun a droit au respect de sa vie privée], tel qu’invoqué par l’État (...) ».
27. Si le titulaire d’un nom de domaine peut se prévaloir d’un « intérêt patrimonial » susceptible de relever de la protection conventionnelle (Paeffgen GmbH c. Allemagne (déc.), no 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, 18 septembre 2007), c’est à la condition que les prérogatives, dont il entend se prévaloir à ce titre, soient suffisamment reconnues et protégées par le droit interne applicable (Anheuser‑Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, §§ 66-78 , 11 janvier 2007), l’interprétation et l’application à donner à ce droit ne devant pas être l’objet d’un différend (Kopecky c. Slovaquie [GC], § 50, no 44912/98, 28 septembre 2004).
28. Si l’usage d’un nom de domaine peut être cédé ou faire l’objet d’une protection en droit interne, c’est à la condition qu’il ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
29. Or, il ressort des productions et de la procédure que la société France.com a cessé d’exploiter son site internet dédié au tourisme en France, qui était accessible à l’adresse « www.france.com », avant de mettre en vente le seul nom de domaine « france.com ». (...) L’arrêt relève que la possibilité de créer des adresses mails associées à ce nom de domaine conférait à son titulaire un accès privilégié et monopolistique au détriment des autres opérateurs, était utilisé comme argument commercial par le mandataire chargé de la vente du site litigieux, qui vantait l’apparente confiance et crédibilité de cette adresse comme pouvant être attribuée à un service de l’État français ou à un tiers autorisé, puis retient que le nom de domaine heurte le droit de l’État français sur son nom.
30. Au regard de ces circonstances, qui font ressortir le caractère illicite de la mise en vente du nom de domaine « france.com », dont l’exploitation avait cessé, la société France.com ne peut se prévaloir d’un bien protégé au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
31. En second lieu (...), l’enregistrement d’un nom de domaine ne conférant pas à son titulaire un droit de propriété, au sens des articles 544 et 545 du code civil, la société France.com ne peut pas se prévaloir d’une atteinte à un tel droit. »
APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
9. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la société requérante se plaint d’avoir été arbitrairement privée du nom de domaine « France.com », soutenant qu’il s’agit d’une expropriation de fait.
10. Les principes généraux relatifs aux dispositions précitées sont notamment exposés dans l’arrêt G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie ([GC], nos 1828/06 et 2 autres, §§ 289, 292-293, 28 juin 2018).
11. En l’espèce, il n’est pas contesté que le nom de domaine litigieux avait, à l’époque des faits, une certaine valeur économique. Ainsi, et contrairement à ce qu’a jugé la Cour de cassation à cet égard (paragraphe 8 ci-dessus), il constituait un « bien » dont la société requérante était titulaire, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Paeffgen GmbH c. Allemagne (déc.), no 25379/04 et 3 autres, 18 septembre 2007).
12. Dans ces conditions, l’ordonnance de cession de ce nom de domaine à l’État s’analyse en une ingérence dans le droit de la société requérante au respect de ses biens.
13. La Cour considère qu’une telle ingérence relève de la règlementation de l’usage des biens (ibidem). S’agissant de la légalité de cette ingérence, elle relève que la mesure litigieuse se fondait sur l’article 9 du code civil, en vertu duquel chacun a droit au respect de sa vie privée, le nom de domaine litigieux constituant un élément de l’identité de la France et étant assimilable à un nom patronymique (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). Rappelant qu’il ne lui appartient pas d’interpréter le droit interne (voir, par exemple, Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 116, 15 mars 2018), elle admet que l’article 9 constituait une base légale suffisante pour l’ingérence.
14. S’agissant ensuite du processus décisionnel, il ressort clairement des décisions rendues par les juridictions internes que la procédure n’était entachée ni d’arbitraire ni d’une quelconque irrégularité (voir, en particulier, paragraphes 4-5 ci-dessus).
15. Alors que la société requérante soutient que l’État « n’avait pas besoin » du nom de domaine en question, la Cour reconnaît que la mesure litigieuse visait à mettre fin à la violation du droit de l’État sur son nom et son identité, ainsi qu’à éviter de créer une confusion dans l’esprit des usagers d’Internet qui pouvaient identifier ce site comme émanant de l’État français ou d’un service officiel bénéficiant de sa caution. Aux yeux de la Cour, il ne fait pas de doute que l’ingérence poursuivait un but d’intérêt général.
16. Quant à la « nécessité de l’ingérence dans une société démocratique », la Cour relève les éléments suivants.
17. En premier lieu, la Cour souligne qu’il appartenait à la société requérante, dont l’activité est commerciale, en sa qualité de professionnelle, de se renseigner, le cas échéant à l’aide de conseils éclairés, sur les risques éventuels découlant de l’enregistrement et de l’exploitation du nom de domaine litigieux (voir, dans le même sens, Klimat Inkom V & Co OOD et autres c. Bulgarie (déc.), no 61324/09, §§ 49‑50, 12 décembre 2017, et ZAO TD Setunskaya c. Russie (déc.) [comité], no 2607/14, § 67, 10 novembre 2020). À cet égard, la Cour considère que l’enregistrement, dans les circonstances de l’espèce, du nom de domaine consistant à accoler au seul nom « France » le suffixe « .com » créait une confusion dans l’esprit public, heurtait les intérêts légitimes de l’État français et ne conférait à l’intéressée aucun privilège.
18. En second lieu, s’agissant de l’indemnisation, la Cour rappelle que, lorsqu’une mesure de réglementation de l’usage des biens est en cause, l’absence d’indemnisation ne saurait, à elle seule, être constitutive d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 91, CEDH 2010, et les références y citées). Au cas d’espèce, elle relève que si la société requérante a, comme elle le prétend, investi dans le développement du site « www.france.com », elle a également pu tirer profit de l’exploitation de ce nom de domaine pendant plusieurs années (voir, mutatis mutandis, Mkhchyan c. Russie, no 54700/12, § 76, 7 février 2017). Compte tenu de ce qui précède et des circonstances particulières de l’espèce, la Cour considère que l’absence d’indemnisation n’a pas imposé à l’intéressée de charge exorbitante rompant le juste équilibre entre ses intérêts individuels et l’intérêt public.
19. Partant, le grief de la société requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
20. La société requérante invoque également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, s’agissant de l’équité de la procédure, ainsi que de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, alléguant avoir subi un traitement discriminatoire en raison de sa nationalité.
21. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles. Il s’ensuit qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2023.
Martina Keller Carlo Ranzoni
Greffière adjointe Président
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