Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 déc. 2024, n° 2406148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Méridionale du Bâtiment, représentée par Me Garreau, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office public de l’habitat du département de l’Hérault à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 214 969, 43 euros, assortie des intérêts moratoires de droit, au titre du solde du marché litigieux ;
2°) de condamner la commune de Rousson (sic) à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance est certaine et incontestable dès lors qu’elle correspond au décompte général et définitif ;
— le montant est incontestable dès lors qu’il correspond au solde figurant sur le décompte général et définitif.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, l’Office public de l’habitat du département de l’Hérault, représenté par son directeur général en exercice par Me Charrel, avocat, membre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Colas France, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose qu’en l’absence de décompte général final, la somme réclamée à titre provisionnel est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Par acte d’engagement du 2 janvier 2020, l’Office public de l’habitat du département de l’Hérault a confié à la SAS Méridionale du Bâtiment la conception et la réalisation, sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault), de cinquante-huit logements sociaux collectifs. La réception définitive des travaux est intervenue le 22 mai 2023. La SAS Méridionale du Bâtiment a adressé, le 31 janvier 2024, le projet de décompte final à l’Office public de l’habitat du département de l’Hérault. En l’absence de réponse, la SAS Méridionale du Bâtiment a déposé, le 8 mars 2024, par l’intermédiaire de l’application « Chorus Pro », le décompte général pour un montant de 1 019 141, 19 euros. Par lettre du 15 juillet 2024 en réponse au courrier qu’elle lui avait adressé le 31 mai 2024, l’Office public de l’habitat du département de l’Hérault a informé la SAS Méridionale du Bâtiment qu’elle ne donnait pas une suite favorable au décompte général.
4. D’une part, aux termes de l’article 3-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009, applicable à l’espèce : " La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite : – soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ; – soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 13 du même arrêté : " () 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (). 13-4-2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (). 13-4-4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (). "
6. En l’état de l’instruction, la régularité et la nature des notifications adressées les 31 janvier et 8 mars 2024 par la SAS Méridionale du Bâtiment à l’Office public de l’habitat du département de l’Hérault, présentent un caractère sérieusement contestable. Ainsi, l’obligation dont se prévaut la SAS Méridionale du Bâtiment à l’endroit de l’Office public de l’habitat du département de l’Hérault est sérieusement contestable. Par suite, la requête de la SAS Méridionale du Bâtiment doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. D’une part, afin de donner une portée utile à ses conclusions, la SAS Méridionale du Bâtiment doit être regardée comme demandant le versement par l’Office public de l’habitat du département de l’Hérault de la somme de 3 000 euros. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Office public de l’habitat du département de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée sur ce fondement.
9. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Office public de l’habitat du département de l’Hérault présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Méridionale du Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’office public de l’habitat du département de l’Hérault présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Méridionale du Bâtiment et à l’office public de l’habitat du département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 décembre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy
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