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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 18 sept. 2025, n° 39552/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39552/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 novembre 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-245546 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0918DEC003955223 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 39552/23
M.G.V. et autres
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 septembre 2025 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 octobre 2023,
Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérantes se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me A. Mascia, avocat exerçant à Vérone.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 8 et 14 de la Convention (violation alléguée du droit au respect de leur vie familiale) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la violation des articles 8 et 14 de la Convention. Il s’engage à veiller à ce que les organes administratifs compétents assurent la mise en œuvre des mesures ordonnées par les autorités judiciaires avec la plus grande efficacité et dans les meilleurs délais. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. Les requérants ont demandé à la Cour de ne pas accepter la déclaration unilatérale du Gouvernement en faisant valoir en particulier que le projet de rapprochement entre les requérants n’a pas été encore mis en place et que les sommes proposées ne sont pas adéquates.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’exercice du droit de visite et d’interruption des contacts entre un parent et ses enfants est claire et abondante (voir, par exemple, R.B. et M. c. Italie, no 41382/19, 22 avril 2021, Terna c. Italie, no 21052/18, 14 janvier 2021 et A.T. c. Italie, no 40910/19, 24 juin 2021).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 octobre 2025.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention
(droit au respect de la vie familiale des requérants)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre des requérants | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
39552/23 26/10/2023 (3 requérants) | M G V. 1994 G.V. 1988 G.V. 2016 | Vérone | 02/07/2025 | 10/07/2025 | 15 000, pour M.G.V. 5 000, pour G.V. (née en 1988) | 3 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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