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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 17 sept. 2025, n° 13218/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13218/21 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)242 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 24 octobre 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-245570 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)242 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Pacheco Castelo contre Portugal (adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
13218/21 | PACHECO CASTELO | 24/10/2023 | 24/10/2023 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 8 de la Convention constatée en raison d’une décision de la Cour suprême concernant la garde de la fille du requérant, qui n’a pas dument pris en compte et évalué toutes les opinions et intérêts concurrents ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans cette affaire (voir document DH-DD(2024)608) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que le requérant et la mère de l’enfant sont parvenus à un accord concernant la garde de leur fille qui réside chez le requérant ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Neves Caratão Pinto c. Portugal (no 28443/19), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires pour prévenir des violations similaires dans le cadre de l’affaire Neves Caratão Pinto c. Portugal (no 28443/19) ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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