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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 2 oct. 2025, n° 24267/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24267/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 juin 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-245793 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1002DEC002426723 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24267/23
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TEXTILES BALSAN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 octobre 2025 en un comité composé de :
Gilberto Felici, président,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 24267/23 contre la République française et dont une personne morale de droit français, la Société Générale des Textiles Balsan (« la société requérante »), représentée par M. De Porteere, son administrateur ad’hoc, né en 1952 et résidant à Rhode Saint Genèse en Belgique, et par Me J.C. Leon‑Aguirre, avocat à Paris, a saisi la Cour le 9 juin 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne une société de fabrication et de vente de moquette, alors dirigée par M. De Poortere, ayant fait l’objet, à la suite d’une vérification de comptabilité, de redressements fiscaux assortis de pénalités, au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les années 1997, 1999 et 2000, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les années 1997 à 2000 et de la taxe sur les véhicules utilisés par les sociétés (TVS) pour les années 1999 et 2000.
2. Invoquant les articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention et 1er du Protocole no 1, la société requérante se plaint de plusieurs atteintes à son droit d’accès à un tribunal et à un procès équitable.
3. Par un jugement du 24 octobre 2000 du tribunal de commerce de Châteauroux, la société fut placée en redressement judiciaire.
4. Par un jugement du 10 janvier 2001, ce même tribunal décida de mettre en place un plan de redressement organisant la cession de la société à une société tierce et procédant à la nomination de deux commissaires à l’exécution au plan, dont l’un en charge des actions en responsabilité et en reconstitution patrimoniale.
5. Le 2 juillet 2008, un premier liquidateur de la société fut nommé puis fut remplacé, le 28 octobre 2008, par M. De Poortere. Ce dernier fut ensuite désigné, le 19 juillet 2022, mandataire ad’hoc de la société.
- Procédure en contestation des redressements initiée par LE commissaire au plan
6. Le 25 novembre 2002, M. De Poortere, alors président directeur général (PDG) de la société, donna mandat au commissaire au plan pour contester les redressements et pénalités imposés à la société et en obtenir la décharge.
7. Par un jugement du 22 décembre 2005, le tribunal administratif de Limoges rejeta le recours introduit au nom de la société.
8. Par un arrêt du 14 février 2008, la cour administrative d’appel de Bordeaux déchargea la société des pénalités de mauvaise foi dont étaient assortis certains redressements et rejeta le surplus de la requête.
9. Par une décision du 22 février 2012, le Conseil d’État rejeta le pourvoi formé par la société à l’encontre de cet arrêt.
- Procédures en contestation des redressements initiées par M. De Poortere en qualité de liquidateur amiable de la société
- Procédure relative à l’IS et à la TVA
10. Par une réclamation du 23 juin 2016, M. De Poortere, agissant en tant que liquidateur amiable de la société, sollicita, au nom de celle-ci, le dégrèvement des redressements relatifs à l’IS, des rappels de TVA et de retenue à la source, au titre de la période 1997-2000. Cette réclamation resta sans réponse.
11. Par un premier jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Limoges rejeta comme irrecevable la requête de la société tendant à ce que soit prononcée la décharge desdits redressements, en raison de sa tardiveté.
12. Par un premier arrêt du 20 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejeta l’appel présenté par la société requérante. Elle considéra, en application des principes issus de la jurisprudence Amar, que les conclusions tendant à la décharge des redressements en litige étaient tardives. Dans la décision de Section Amar du 31 mars 2017 (no 389842), le Conseil d’État, a, selon les termes mêmes de la rapporteure publique dans la présente affaire, dont les conclusions ont été versées au dossier par la société requérante, « posé le principe selon lequel, lorsque le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé dans un délai raisonnable qui correspond en principe, s’agissant des contestations relatives à l’établissement de l’impôt, au délai de droit commun prévu par les articles R 196-1 et R 196-2 du [Livre des procédures fiscales] prolongé d’un an. [D]ans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition ».
13. La société requérante se pourvut en cassation et présenta une note en délibéré à l’issue de l’audience. Elle y mentionna qu’elle « regrett[ait] que la proposition d’une substitution de motifs n’ait été portée à sa connaissance qu’à l’occasion de l’audience, l[a] mettant ainsi dans l’impossibilité d’y répondre utilement ».
14. Par une décision du 10 février 2023, le Conseil d’État rejeta le pourvoi, en application notamment des principes issus de la décision Amar susmentionnée. Il jugea que les premières réclamations avaient été valablement introduites par le commissaire au plan en vertu d’un mandat donné par le dirigeant de la société et que le liquidateur amiable ne s’était pas opposé à ces réclamations comme il aurait pu le faire selon la jurisprudence interne. Il considéra que ces circonstances permettaient de faire courir les délais des principes issus de la jurisprudence Amar. Il jugea également que ces motifs de tardiveté, qui reposaient sur des faits constants n’appelant aucune appréciation et qui répondaient aux moyens invoqués devant les juges du fond, devaient être substitués à ceux retenus sur ce point par l’arrêt attaqué dont ils justifiaient le dispositif.
- Procédure relative à la TVS
15. Par une décision du 7 avril 2013, le Conseil d’État annula un second arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 juillet 2021 rejetant l’appel formé à l’encontre du second jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juillet 2019 rejetant la demande de la société, représentée par M. De Poortere en sa qualité de liquidateur amiable, tendant à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules utilisés par les sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000. Le Conseil d’État jugea que la cour administrative d’appel avait méconnu le champ d’application de la loi et lui renvoya l’affaire. Le 26 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejeta le recours par un arrêt qui devint définitif en l’absence de pourvoi formé à son encontre.
- Ordonnances de non-lieu à poursuivre en l’état M. De Poortere
16. Par deux ordonnances des 30 octobre 2009 et 7 juin 2010, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Châteauroux déclara qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre en l’état M. De Poortere qui avait précédemment été mis en examen pour d’une part, avoir commis des faits de banqueroute, abus de biens sociaux, présentation et publication de comptes annuels inexacts, et, d’autre part, avoir commis des délits de fraude fiscale au titre des exercices clos les 30 juin 1999 et 30 juin 2000.
APPRÉCIATION DE LA COUR
17. Tout d’abord, ainsi que l’admet la société requérante, aucun pourvoi en cassation n’a été formé à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux statuant sur renvoi dans le litige relatif à la TVS (paragraphe 15 ci-dessus). Dans de telles conditions, tout grief relatif à cette imposition doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
18. Ensuite, concernant le litige portant sur l’IS et la TVA (paragraphes 10 à 14 ci-dessus), la société requérante se plaint, en premier lieu, de manière générale, de l’absence de recours en révision des décisions du juge administratif postérieurement à une ordonnance de non-lieu prononcée par le juge pénal et, en particulier, de l’absence de prise en compte par les juridictions internes des deux ordonnances de non-lieu rendues à la suite de ses mises en examen (paragraphe 16 ci-dessus).
19. Elle déplore également tant le caractère imprévisible que l’application rétroactive des principes issus des jurisprudences Czabaj et Amar à son litige. La Cour précise que les principes issus de la jurisprudence Czabaj, exposés dans l’arrêt Legros et autres c. France (nos 72173/17 et 17 autres, § 1, 9 novembre 2023), sont relatifs à la tardiveté opposée à un recours contentieux, et ceux issus de la jurisprudence Amar, mentionnés ci-dessus (paragraphe 12 ci-dessus), sont relatifs à la tardiveté opposée à un recours précontentieux et contentieux.
20. La Cour rappelle d’une part, que si le requérant n’a pas invoqué les dispositions de la Convention devant le juge interne, il doit avoir soulevé des moyens d’effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne pour donner d’abord aux juridictions nationales l’occasion de remédier à la violation alléguée ; il ne suffit pas que l’existence d’une violation de la Convention soit « évidente » au vu des faits de l’espèce ou des observations soumises par le requérant, l’intéressé devant au contraire s’en être plaint effectivement, de façon explicite ou en substance, de telle manière qu’il ne subsiste aucun doute sur le point de savoir s’il a bien soulevé au niveau interne le grief qu’il a présenté par la suite à la Cour (Farzaliyev c. Azerbaïdjan, no 29620/07, § 55, 28 mai 2020, et les jurisprudences qui y sont citées), et, d’autre part, que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 74, 25 mars 2014).
21. En l’espèce, la Cour relève que si la société requérante se prévaut de la circonstance que le premier de ces griefs aurait été soulevé par le commissaire à l’exécution au plan devant le Conseil d’État (paragraphe 9 ci‑dessus), cela ne ressort pas clairement des pièces du dossier. Elle note que la société n’a par ailleurs soulevé aucun des deux griefs rappelés ci-dessus devant le Conseil d’État, ainsi qu’elle le reconnaît, dans le cadre des procédures contentieuses initiées par le liquidateur amiable (paragraphe 14 ci-dessus), soutenant, pour le premier, qu’il n’était selon elle pas susceptible de prospérer au vu de la jurisprudence constante de cette juridiction sur la réouverture d’un recours postérieurement à une ordonnance de non-lieu du juge pénal et, pour le second, qu’il était voué à l’échec compte-tenu du fait que le Conseil d’État avait déjà fait application rétroactivement des principes issus des deux jurisprudences susmentionnées dans de précédents litiges et n’avait pas prévu qu’ils ne s’appliqueraient pas aux réclamations introduites avant leur consécration jurisprudentielle.
22. La Cour constate ainsi que la société requérante n’a soulevé en cassation, ni expressément ni en substance, ces deux griefs alors en particulier que les principes jurisprudentiels issus de la décision Amar relatifs à la tardiveté du recours lui avaient été appliqués dès l’arrêt d’appel (paragraphe 12 ci-dessus, a contrario Legros et autres, précité, § 86) et qu’elle a ensuite saisi le Conseil d’État (paragraphe 14 ci-dessus). Elle considère en outre que les explications qu’elle avance pour justifier l’absence de saisine des juridictions internes de ces griefs sont insuffisamment étayées alors notamment que le litige, qui ne faisait pas directement application des principes issus de la jurisprudence Czabaj (paragraphes 12 et 14 ci-dessus), présentait des circonstances juridiques différentes de celles traitées par la Cour dans l’arrêt Legros et autres, précité.
23. Elle en conclut que ces griefs doivent être rejetés pour non‑épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
24. En deuxième lieu, la société requérante se plaint d’une différence d’appréciation, par le Conseil d’État, du point de départ du délai de recours entre le litige relatif à l’IS et à la TVA et le litige relatif à la TVS. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ait soulevé ce moyen devant le Conseil d’État. D’autre part, contrairement au litige sur l’IS et la TVA dans lequel le commissaire à l’exécution du plan avait formé des réclamations administratives et des recours juridictionnels avant que le liquidateur amiable n’en fasse de même plusieurs années après, l’administration avait, concernant le litige sur la TVS, procédé à la notification de l’avis de recouvrement à la société qui n’avait formé ni réclamation ni recours juridictionnel avant que le liquidateur amiable y procède. Ces litiges étant nés de deux procédures distinctes, leur réponse juridictionnelle ne saurait être dûment comparée. Au vu de ces éléments, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
25. En troisième lieu, la société requérante se plaint d’avoir été privée de ses droits de la défense et d’un recours effectif, dans le cadre des recours intentés par le commissaire au plan (paragraphes 6 à 9 ci-dessus), dès lors qu’elle n’aurait pu choisir le conseil de son choix et exposer les arguments lui permettant d’obtenir l’annulation des impositions en litige. Elle déplore l’absence de prise en compte, par le Conseil d’État, de la circonstance qu’elle avait été privée d’un liquidateur avant 2008 ce qui empêchait selon elle toute opposition aux réclamations du commissaire à l’exécution du plan.
26. Toutefois, il n’est pas contesté, d’une part, que M. Depoortere, alors PDG de la société, a lui-même mandaté le commissaire à l’exécution au plan le 25 novembre 2002 en vue d’introduire des réclamations tendant à la décharge des impositions d’IS et de TVA et, d’autre part, que ce commissaire a saisi de ce litige la juridiction administrative poursuivant la procédure jusqu’au Conseil d’État (paragraphes 6 à 9 ci-dessus). La société n’allègue pas qu’elle aurait souhaité confier à une autre personne en particulier la défense de ses intérêts à cette période.
27. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, le Conseil d’État a dûment pris en compte l’absence de liquidateur jusqu’en 2008 mais il a considéré que cela ne faisait pas obstacle à ce que, désigné à cette date, le liquidateur s’oppose, selon une jurisprudence administrative établie, à l’action du commissaire au plan et demande à lui être substitué, la procédure juridictionnelle ne s’étant achevée qu’en 2012 devant le Conseil d’État (paragraphe 14 ci-dessus).
28. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour considère que les juridictions ont procédé à une analyse circonstanciée des faits et ont répondu à l’argumentation de la société requérante en des termes qui ne laissent apparaître aucune appréciation arbitraire ou manifestement déraisonnable. Elle en conclut que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
29. En quatrième lieu, la société requérante se plaint de la substitution par le juge de cassation, dans l’arrêt du 10 février 2023 (paragraphe 14 ci-dessus) de ses propres motifs de rejet à ceux retenus par le juge d’appel. En particulier, elle se plaint de ne pas avoir été prévenue qu’une telle substitution était envisagée, de ne pas avoir pu présenter d’observations sur les motifs finalement retenus par le Conseil d’État et, enfin, estime ne pas avoir obtenu de réponse au débat l’opposant à l’administration fiscale. Toutefois, la Cour relève que la société requérante a, par l’envoi d’une note en délibéré dans laquelle elle a fait mention de cette substitution de motifs (paragraphe 13 ci‑dessus), pu présenter des observations devant le Conseil d’État et considère que, contrairement à ce qu’elle semble soutenir, cette note était susceptible d’avoir un effet utile, le juge administratif étant tenu non seulement de l’examiner mais également de rouvrir l’instruction si elle contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office (Conseil d’État, 12 juillet 2002, no 236125). Quant à l’absence alléguée de réponse au débat qui opposait les parties, elle résulte de l’irrecevabilité pour tardiveté du recours opposée à la société requérante qui reposait, ainsi que s’est attaché à le préciser le Conseil d’État sans que cela ne soit contesté devant la Cour, sur des faits constants n’appelant aucune appréciation et répondant aux moyens invoqués devant les juges du fond (paragraphe 14 ci-dessus). Dans ces circonstances, ce grief doit également être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], no 49812/09, §§ 140‑141, 3 novembre 2022).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 octobre 2025.
Martina Keller Gilberto Felici
Greffière adjointe Président
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