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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 7 oct. 2025, n° 53268/22;53370/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53268/22, 53370/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-245857 |
Texte intégral
Publié le 27 octobre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 53268/22 et 53370/22
Samy BOULHEL contre la France
et Habib AIT AZZA contre la France
introduites le 10 novembre 2022
communiquées le 7 octobre 2025
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes portent sur l’obligation de conservation des données de connexion prévue par les articles L. 34-1 et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), dans leurs versions alors applicables, ainsi que sur l’accès des autorités répressives à ces données dans le cadre d’une procédure pénale.
Le 24 août 2019 à 21 h 36, M.G. – un individu impliqué dans le trafic de stupéfiants – fut mortellement atteint par une série de tirs de calibre 7,62 mm à Aubervilliers. N.M., l’une de ses connaissances, fut également blessé.
Le même jour vers 22 h 25, le véhicule utilisé par les malfaiteurs fut retrouvé calciné à Argenteuil. Une carcasse de fusil automatique fut découverte à son bord.
Les investigations furent confiées à la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris. Elles furent réalisées dans le cadre d’une enquête de flagrance puis, après ouverture d’information, sur commission rogatoire.
Les enquêteurs procédèrent notamment à des investigations téléphoniques.
À ce titre, ils adressèrent des réquisitions aux quatre opérateurs de téléphonie mobile français afin d’obtenir la communication de l’ensemble des données de connexion relatives aux communications ayant transité par les antennes-relais les plus proches de six lieux intéressant l’enquête au moment des faits.
En recoupant les données ainsi obtenues, les enquêteurs identifièrent trois lignes téléphoniques occultes (A, B et C, identifiées en cote D489 du dossier pénal) ayant vraisemblablement été utilisées par les auteurs des faits pour se coordonner lors de leur passage à l’acte. Les données d’identification, de trafic et de localisation de ces trois lignes furent requises pour une période de huit mois. Il s’avéra qu’elles n’avaient été actives que les 23 et 24 août 2019.
Les enquêteurs adressèrent par ailleurs des réquisitions à des opérateurs téléphoniques afin de se faire communiquer les données de trafic et de localisation de plusieurs lignes téléphoniques (dont les lignes D, E, F, G, respectivement identifiées en cotes D776-D786, D792-D797, D807-D817 et D1547-D1549) et du boîtier GSM installé sur un véhicule Mercedes-AMG Classe A 35 (D1015 et D1023), pour des périodes de plusieurs mois.
Les enquêteurs imputèrent à M. Ait Azza l’usage des lignes B, C, D et E et à M. Boulhel l’usage des lignes F et G, ainsi que du véhicule Mercedes‑AMG Classe A 35 pour la journée du 23 août 2019.
Le 26 juin 2020, les requérants furent mis en examen notamment des chefs de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, destruction de biens et associations de malfaiteurs.
Le 28 décembre 2020, ils déposèrent des requêtes aux fins d’annulation des actes par lesquels les enquêteurs avaient requis, obtenu et exploité les données de trafic et de localisation des lignes téléphoniques dont ils étaient les utilisateurs. Ils demandèrent plus particulièrement l’annulation de procès‑verbaux relatifs à l’exploitation des données des lignes B, D, E, F et G, ainsi que du boîtier du véhicule précité, pour ce qui les concernait respectivement. Faisant valoir que ces données avaient été conservées par les opérateurs requis en vue de se conformer à l’obligation de conservation des données de connexion prévue à l’article L. 34-1 du CPCE, ils soutinrent que les actes critiqués avaient été accomplis en violation de l’article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, lu à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, d’une part, et de l’article 8 de la Convention, d’autre part.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejeta ces requêtes par deux arrêts du 27 mai 2021.
Les requérants se pourvurent en cassation contre ces arrêts.
Le 23 septembre 2021, le président de la chambre criminelle ordonna l’examen immédiat de ces pourvois.
Par deux arrêts du 7 décembre 2021, la Cour de cassation renvoya au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité des paragraphes II et III de l’article L. 34-1 du CPCE, dans leur rédaction résultant de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013, au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par une décision du 25 février 2022, le Conseil constitutionnel, joignant ces deux QPC, déclara certaines dispositions du paragraphe III de l’article L. 34-1 du CPCE contraires à la Constitution, en modulant les effets de sa décision dans le temps. À cet égard, il jugea que la remise en cause des mesures prises sur le fondement de ces dispositions aurait des conséquences manifestement excessives et que ces mesures ne pourraient donc être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Par deux arrêts du 12 juillet 2022, la Cour de cassation rejeta les pourvois en cassation formés par les requérants.
Ils furent mis en accusation devant la cour d’assises par un arrêt de la chambre de l’instruction du 12 mars 2024.
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants soutiennent en premier lieu que l’obligation de conservation des données de connexion prévue par les articles L. 34-1 et R. 10-13 du CPCE, dans leurs versions alors applicables, porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils font valoir que ces dispositions, qui permettaient la conservation des données de connexion « pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales », n’encadraient pas de façon suffisamment précise les finalités poursuivies par cette mesure. Ils dénoncent en outre son caractère général et indifférencié et soutiennent qu’elle était disproportionnée.
Ils se plaignent en second lieu de l’exploitation de données les concernant dans le cadre de l’enquête de flagrance et de l’information judiciaire dont ils ont fait l’objet, en faisant valoir que les enquêteurs ont accédé à des données conservées en application des dispositions précitées du CPCE sans contrôle préalable par une autorité judiciaire ou par une autorité administrative indépendante.
QUESTIONS AUX PARTIES
L’obligation de conservation des données de connexion prévue par les L. 34-1 et R. 10-13 du CPCE, dans leur version applicable à la date des faits, ainsi que l’accès des enquêteurs à ces données et leur exploitation, ont-ils porté atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention ?
Dans l’affirmative, les ingérences alléguées dans l’exercice de ce droit étaient-elles « prévues par la loi » au sens de l’article 8 § 2 ? En particulier, le cadre juridique interne comprenait-il des garanties contre l’arbitraire et les abus permettant de limiter la conservation des données de connexion et l’accès des autorités répressives aux données conservées à ce qui est « nécessaire dans une société démocratique » (Ekimdzhiev et autres c. Bulgarie, no 70078/12, §§ 394-421, 11 janvier 2022, Škoberne c. Slovénie, no 19920/20, 15 février 2024, §§ 118-147 et Pietrzak et Bychawska-Siniarska et autres c. Pologne, nos 72038/17 et 25237/18, §§ 248-264, 28 mai 2024) ?
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Textes cités dans la décision
- Directive ePrivacy - Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)
- LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013
- Code des postes et des communications électroniques
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