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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 13 nov. 2025, n° 27615/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27615/22 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) |
| Identifiant HUDOC : | 001-245824 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1113JUD002761522 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE TIMOFTI-RUSANOVSCAIA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 27615/22)
ARRET
STRASBOURG
13 novembre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Timofti-Rusanovscaia c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République de Moldova et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 24 mai 2022.
2. La requérante a été représentée devant la Cour par Me P. Coşleţ, avocat exerçant à Chișinău.
3. La partie requérante allègue la non-exécution dans un délai raisonnable d’une décision de justice définitive en sa faveur et de l’absence de recours effectif en droit interne en la matière.
4. Les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement ») le 14 décembre 2023.
EN FAIT
5. Les informations détaillées concernant la requérante et les procédures engagées devant les tribunaux internes se trouvent dans le tableau joint en annexe.
6. La requérante se plaint de l’inexécution d’une décision de justice en sa faveur par laquelle la mairie de Chișinău a été obligée de lui fournir un logement en bail social sur la base de son statut professionnel de procureure. Elle invoque aussi l’absence d’un recours interne effectif relatif à l’inexécution de cette même décision de justice.
- La procédure administrative
7. La requérante, procureure dans la municipalité de Chișinău depuis le 22 avril 2005, introduisit un recours administratif contre le conseil municipal le 19 septembre 2007, demandant au tribunal de déclarer illégal le refus de la municipalité du 28 août 2007 et d’ordonner à l’autorité locale de délivrer l’acte administratif demandé concernant la mise à disposition d’un logement de fonction à son profit pour la durée de son mandat.
8. Par jugement du 26 novembre 2007, la cour d’appel de Chișinău fit droit à l’action de la requérante. Le titre exécutoire fut délivré le 4 février 2008. Sur recours de la partie adverse, la Cour suprême de justice (« CSJ ») confirma le jugement du tribunal de première instance le 2 avril 2008, qui est donc devenu définitif.
9. Les parties tentèrent de régler le litige à l’amiable, mais à la demande de la mairie, l’accord du 28 mars 2016, par lequel elle s’était engagée à payer la contre-valeur d’un appartement de trois pièces, à savoir la somme de 929 652,95 lei moldaves ((MDL), l’équivalent de 42 164 euros (EUR)) afin d’exécuter le jugement du 26 novembre 2007, fut annulé.
- Les procédures en réparation
- Première procédure
10. Le 20 octobre 2016, la requérante introduisit une action contre l’État (ministère de la Justice (MJ)) en vue d’être dédommagée pour la non-exécution dans un délai raisonnable du jugement précité. Elle invoqua les dispositions de la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’État des préjudices causés par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures (loi no 87/2011).
11. Après avoir partiellement accueilli l’action, le tribunal de première instance constata, le 10 février 2017, qu’il y avait eu violation du droit à l’exécution du jugement favorable dans un délai raisonnable, entre le 4 février 2008 et le 10 février 2017, et ordonna le versement de 40 000 MDL (équivalent à 1 860 EUR) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 3 000 EUR pour préjudice matériel et 4 000 MDL (environ 185 EUR) pour frais de justice. Le tribunal estima que la non-exécution du jugement favorable, entre le 4 février 2008, date à laquelle le titre exécutoire a été délivré, et le 10 février 2017, date à laquelle le jugement a été adopté, constituait une violation du droit de la requérante à ce que le jugement soit exécuté dans un délai raisonnable. Le tribunal de première instance conclut donc que, contrairement aux prétentions de la requérante, le montant de 40 000 MDL était suffisant pour couvrir tout préjudice moral causé par l’inexécution du jugement pour la période comprise entre le 4 février 2008 et le 10 février 2017. En ce qui concerne le préjudice matériel, compte tenu de la constatation d’une violation relative à la non-exécution, la requérante a dû louer un autre logement (contrat du 1er janvier 2016) en raison de ce manquement. Elle a donc dû supporter certaines dépenses pour le paiement du loyer, qui n’auraient pas été engagées si le titre exécutoire avait été exécuté.
12. Les deux parties interjetèrent appel. Après examen, le 7 novembre 2018, la cour d’appel de Chișinău rejeta les deux appels au motif que les circonstances de l’affaire indiquaient que le jugement définitif n’était toujours pas exécuté.
13. Par décision de la CSJ du 10 avril 2019, les pourvois en cassation formés par la requérante et le MJ furent rejetés comme mal fondés.
- Seconde procédure
14. Le 6 avril 2020, la requérante introduisit une deuxième demande en réparation. Par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal de première instance fit partiellement droit à l’action de la requérante, estimant que son droit à l’exécution dans un délai raisonnable du jugement favorable avait été violé pour la période allant du 11 février 2017 au 31 mars 2020, accordant 35 838 MDL (équivalant à 1 800 EUR à cette date) pour préjudice moral et 1 500 MDL (environ 70 EUR) au titre des frais d’assistance judiciaire, et rejetant le surplus comme non fondé.
15. Le tribunal de première instance estima que le droit de la requérante à voir le jugement favorable exécuté dans un délai raisonnable avait été violé pendant une période supplémentaire, à savoir entre le 26 février 2017 et le 31 mars 2020, et jugea qu’elle avait indubitablement subi un préjudice moral qui devait être indemnisé. En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal de première instance estima qu’il n’avait pas été établi de manière incontestable que la requérante avait engagé des dépenses raisonnables pour payer le loyer en raison de l’inexécution du jugement favorable. En particulier, selon la déclaration de patrimoine et d’intérêts personnels pour 2019, il était certifié que la requérante était propriétaire d’une part de 1/4 d’un appartement d’une superficie de 72,5 m² et que son mari était propriétaire d’un appartement d’une superficie de 35,4 m² à la suite d’un héritage. Compte tenu des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la loi no 87/2011, la charge de la preuve du préjudice matériel subi incombait à la requérante, qui devait prouver qu’elle était dans l’impossibilité de vivre dans les immeubles susmentionnés dont elle était propriétaire avec son mari, ce qui l’obligeait à louer un autre logement. Or, la requérante n’a pas prouvé qu’elle avait effectivement vécu dans les appartements loués. Le tribunal a donc conclu que les demandes de dommages-intérêts étaient infondées.
16. Les deux parties firent appel. Par décision du 22 avril 2021, la cour d’appel de Chișinău rejeta l’appel de la requérante et accueillit celui formé par le MJ, annulant dans son intégralité le jugement du 2 octobre 2020. La cour d’appel releva que, dans le cadre de la procédure d’exécution, l’huissier de justice avait multiplié les tentatives, mais celles-ci avaient échoué, car les autorités publiques invoquaient l’absence de fonds et de logements de substitution comme motif de non-exécution. Enfin, la cour d’appel constata que le tribunal de première instance avait correctement établi qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le non-respect de la décision d’attribuer un logement social à la requérante et le paiement du loyer d’autres logements.
17. Par un arrêt du 24 novembre 2021, la CSJ accueillit le pourvoi en cassation formé par la requérante, annula le jugement en appel et confirma celui du tribunal de première instance. La juridiction suprême estima que la cour d’appel avait violé le droit matériel en interprétant de manière erronée la loi. En particulier, son argumentation concernant la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel dans le cadre de la procédure d’exécution, qui s’est révélée infructueuse en raison du manque de logements dans la municipalité de Chișinău, était contraire à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle une autorité publique ne peut justifier la non-exécution d’un jugement par le manque de fonds et l’absence de logements de substitution.
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
18. La requérante se plaint de l’inexécution d’une décision de justice définitive rendue en sa faveur et de l’absence de recours effectif en droit interne à cet égard. Elle invoque l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
19. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de la perte par la requérante de sa qualité de victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention, car le retard dans l’exécution a été compensé par les juridictions nationales. Selon lui, la requérante ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées dans la présente affaire, puisqu’elle ne remplit plus les critères requis pour bénéficier d’un logement social, compte tenu de plusieurs biens immobiliers dont elle et son mari sont propriétaires dans la même localité.
20. Réitérant les conclusions du tribunal de première instance du 2 octobre 2020 concernant les demandes de dommages-intérêts de la requérante, le Gouvernement souligne que la charge de la preuve incombait à celle-ci conformément aux dispositions de l’article 4 § 1 de la loi no 87/2011. Le Gouvernement relève que la juridiction nationale avait constaté que la requérante n’avait avancé aucun contre-argument pour prouver la nécessité de louer un autre logement alors qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier selon la déclaration publique de ses biens et intérêts.
21. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de sa qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 259, CEDH 2012 (extraits)). Elle réaffirme que la question de savoir si la requérante a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation – comparable à la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention – revêt de l’importance (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 70-72, CEDH 2006-V). Les principes généraux applicables en matière de perte de qualité de victime dans les affaires de non-exécution ont été rappelés dans Cristea c. République de Moldova (no 35098/12, §§ 25 et 27-31, 12 février 2019).
22. En l’espèce, la Cour relève que dans les deux procédures en réparation engagées par la requérante, les tribunaux nationaux ont reconnu la violation des dispositions de la Convention, constatant un dépassement du délai raisonnable d’exécution de la décision litigieuse et ont alloué des dommages à titre de réparation morale et matérielle, ainsi que pour les frais et dépens relatifs aux périodes de non-exécution dénoncées par la requérante, sur la base des éléments de preuve fournis à l’appui. La Cour constate que le niveau d’indemnisation accordé par les juridictions nationales dans la présente affaire ne saurait être qualifié de déraisonnable au regard des sommes généralement allouées par la Cour dans des affaires similaires (voir, notamment, Cristea, précité, §§ 58-60).
23. Cependant, la Cour constate que le jugement définitif en faveur de l’intéressée n’est toujours pas exécuté. Compte tenu de cette carence persistante des autorités moldaves d’exécuter le jugement définitif, la Cour estime que le recours indemnitaire interne n’a pas offert à la requérante un redressement adéquat et qu’elle peut toujours se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention (Cristea, précité, § 35, et, mutatis mutandis, Balan c. République de Moldova (déc.), no 44746/08, §§ 20-21, 24 janvier 2012).
24. Constatant que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
25. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie à cet égard à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
26. Dans les arrêts de principe Cristea, précité, et Botezatu c. République de Moldova, no 17899/08, 14 avril 2015, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
27. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu le jugement en faveur de la requérante.
28. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
29. Quant aux griefs tirés par la requérante sur le terrain de l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour estime, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphes 27 et 28 ci-dessus, qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées dans cette affaire, et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ces points (voir, dans ce sens, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 7848/08, § 156, CEDH 2014).
- SUR LES AUTRES GRIEFS
30. Se fondant sur l’article 14 de la Convention, la requérante allègue avoir été victime d’une discrimination en raison du refus des tribunaux de lui accorder une indemnisation pour préjudice matériel dans la seconde procédure en réparation au motif qu’elle détenait une quote-part dans un appartement, de même que son conjoint dans un autre bien immobilier. La Cour note que cette différence de traitement est invoquée par rapport à celle d’autres fonctionnaires, auxquels l’État est tenu de fournir un logement en location. La requérante ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des autres fonctionnaires (qui ne possèdent pas d’autres appartements ni de part dans d’autres biens immeubles), de sorte qu’il ne saurait y avoir de différence de traitement. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal-fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
31. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante conteste le défaut de motivation et le caractère arbitraire des décisions de justice relatives à l’issue des procédures en réparation, notamment dans la partie concernant le préjudice matériel dans la seconde procédure en réparation. S’agissant de la demande d’indemnisation pour préjudice matériel, la charge de la preuve pour cette catégorie de préjudice incombait à la requérante. La Cour note en premier que la décision définitive en faveur de la requérante ne lui donnait pas le droit de recevoir un logement en propriété privée, mais seulement à titre social. En ce qui concerne la location d’un logement en place d’un logement social, la situation de la requérante a évolué lorsqu’elle est devenue propriétaire d’une quote-part dans un appartement, tout comme celle de son conjoint lorsqu’il a hérité une autre propriété (voir ci-dessus). Vu ce changement dans sa situation, elle devait prouver qu’elle était dans l’impossibilité de vivre dans les immeubles dont elle était propriétaire avec son mari, ce qui l’avait contrainte à louer un autre logement. Or, la requérante n’a pas prouvé qu’elle avait effectivement vécu dans les appartements loués, à l’exception de la période pour laquelle elle a été indemnisée dans le cadre de la première procédure en réparation sur la base du contrat de location fourni. Il ressort clairement des constatations des juridictions internes que la requérante n’avait pas non plus prouvé de quelque manière que ce soit le montant du préjudice matériel allégué, puisqu’elle n’avait produit que le contrat de location pour la première année, qui n’avait pas été prolongé par la suite. Les décisions des tribunaux internes sont suffisamment motivées et donnent des justifications sur l’application et l’interprétation des dispositions en cause, la requérante n’exprimant que son désaccord avec une telle interprétation, qui n’apparaît cependant pas arbitraire ou manifestement déraisonnable. Il appartient en premier lieu aux juridictions internes d’apprécier les preuves et d’appliquer le droit interne pertinent, la Cour ne pouvant pas interpréter elle-même le droit interne en cause. Par conséquent, ces griefs tirés du défaut de motivation et du caractère arbitraire de décisions judiciaires ne soulèvent aucune question qui devrait être examinée séparément, ceux-ci relevant plutôt de la quatrième instance. Il s’ensuit donc qu’ils sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Les demandes de satisfaction équitable ont été présentées par la requérante après l’expiration du délai fixé à cet effet, sans qu’aucune prolongation n’ait été demandée et sans que des raisons plausibles aient été fournies pour justifier ce retard. Il convient par conséquent de rejeter ces demandes.
33. En revanche, la Cour rappelle sa position constante selon laquelle l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement pour ce qui est des violations de la Convention similaires à celles constatées dans la présente affaire (Gerasimov et autres c. Russie, nos 29920/05 et 10 autres, § 198, 1er juillet 2014). Par conséquent, elle juge que l’État défendeur doit assurer l’exécution, par des moyens appropriés, de la décision initiale rendue en faveur de la requérante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare les griefs tirés de l’article 6 (défaut de motivation et caractère arbitraire) et de l’article 14 de la Convention irrecevables et le surplus de la requête recevable ;
- Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution d’une décision de justice interne en faveur de la requérante ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
- Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution de la décision de justice interne encore pendante visée dans le tableau joint en annexe ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom de la requérante et année de naissance | Nom et ville du représentant | Désignation de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) |
27615/22 24/05/2022 | Tatiana TIMOFTI-RUSANOVSCAIA 1982 | Coşleţ Petru Colonita | Cour suprême de justice, 02/04/2008 Obligation des autorités municipales de fournir à la requérante un logement en location ("spațiu locativ"), en tant que procureur. Titre exécutoire délivré le 04/02/2008. | 02/04/2008 | en cours Plus de 17 années et 7 mois | I. Cour suprême de justice : 10/04/2019 : Dommage moral : 1 860 EUR Dommage matériel : 3 000 EUR Frais et dépens : 185 EUR II. Cour suprême de justice, 24/11/2021 : Dommage moral : 1 800 EUR Dommage matériel : rejeté Frais et dépens : 70 EUR |
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