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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 13 nov. 2025, n° 56305/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56305/16 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) |
| Identifiant HUDOC : | 001-245812 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1113JUD005630516 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE APOSTOL c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 56305/16)
ARRET
STRASBOURG
13 novembre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Apostol c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République de Moldova et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 20 septembre 2016.
2. Le requérant est un ressortissant moldave résidant à Chișinău. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Străisteanu, avocate exerçant à Chișinău.
3. Le requérant se plaint de la non-exécution dans un délai raisonnable d’une décision de justice définitive en sa faveur et de l’absence de recours effectif en droit interne en la matière.
4. Les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement ») le 14 décembre 2023.
EN FAIT
5. Les informations détaillées concernant le requérant et les procédures engagées devant les tribunaux internes se trouvent dans le tableau joint en annexe.
6. Le requérant se plaint de l’inexécution de la décision de justice en sa faveur par laquelle la mairie de Chișinău a été obligée de lui fournir un logement en location sur la base de son statut professionnel. Il invoque aussi l’absence d’un recours interne effectif relatif à l’inexécution de cette même décision de justice.
7. Employé du ministère de l’Intérieur (« MI ») depuis le 1er octobre 1995, le requérant engagea en 2009 une procédure contre les autorités locales de Chișinău afin d’obtenir une décision leur enjoignant de lui fournir un logement en vue de l’amélioration des conditions de vie. Il s’est fondé sur les dispositions de la loi sur la police (en vigueur à l’époque des faits).
8. Par un jugement du 20 septembre 2010, la Cour d’appel de Chișinău rejeta l’action du requérant pour défaut de fondement juridique. Le pourvoi du requérant fut accueilli le 22 décembre 2010 par la Cour suprême de justice (CSJ), qui cassa le jugement de la juridiction inférieure et ordonna au conseil municipal de Chișinău de fournir au requérant et à sa famille un logement en location (« spațiu locativ »). La procédure d’exécution fut entamée le 30 octobre 2012.
9. Le 23 mars 2015, le requérant introduisit une action en réparation contre le ministère de la Justice (MJ) sur le fondement de la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’État des préjudices causés par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures. Soutenant que la décision définitive de la CSJ du 22 décembre 2010 n’avait pas été exécutée, il réclama 15 000 lei moldaves (MDL), soit l’équivalent de 705 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que la valeur marchande d’un appartement (à savoir 42 164 EUR) pour préjudice matériel.
10. Par un jugement rendu le 7 juillet 2015, le tribunal de Chișinău, ayant constaté que la décision du 22 décembre 2010 demeurait inexécutée, fit partiellement droit à la demande du requérant, lui octroyant l’intégralité du montant réclamé au titre du préjudice moral (705 EUR) pour la période de non-exécution comprise entre le 22 décembre 2010 et la date du jugement. Toutefois, la valeur équivalente d’un appartement fut rejetée en l’absence de dispositions légales prévoyant l’attribution d’un logement en propriété privée, l’obligation des autorités locales se limitant à l’octroi d’un logement en location à usage temporaire. Le tribunal de première instance releva que le requérant n’avait pas tenté, dans le cadre d’une procédure distincte, de modifier les modalités d’exécution de la décision définitive. Les deux parties interjetèrent recours pour application incorrecte du droit matériel.
11. Les recours formés par les parties furent rejetés par la Cour d’appel de Chișinău le 18 novembre 2015, confirmant ainsi le jugement précédent. En ce qui concerne le préjudice matériel, la cour d’appel nota que le conseil municipal était tenu de fournir au requérant un logement en location à usage temporaire sans transfert de propriété, ce qui constituerait un enrichissement sans cause. Enfin, les juges indiquèrent qu’en tout état de cause, le recouvrement du coût de l’appartement ne pouvait être accordé au motif que cela modifierait la nature juridique du litige, ainsi que son objet, en lui conférant un caractère juridique résultant des relations régies par le droit privé. Le 12 et le 18 février 2016, le MJ et le requérant se sont pourvus en cassation.
12. Par une décision définitive du 13 avril 2016, la CSJ rejeta les deux pourvois en cassation comme irrecevables.
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Le requérant se plaint de l’inexécution d’une décision de justice définitive rendue en sa faveur et de l’absence de recours effectif en droit interne à cet égard. Il invoque expressément l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
14. Le Gouvernement considère que le requérant n’est plus « victime » de la violation alléguée de la Convention, car le retard en question a été compensé par des indemnités suffisantes, comparables à la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention et dans les limites des prétentions du requérant, dans le cadre de la procédure en réparation engagée en mars 2015 devant les juridictions internes. Le Gouvernement souligne que le requérant avait le droit de demander au niveau national un changement des modalités d’exécution de la décision définitive rendue en sa faveur, conformément à l’article 77 du Code d’exécution. Toutefois, pour des raisons inconnues au Gouvernement, il n’a pas fait usage de ce droit dont il disposait au niveau interne, compte tenu notamment du manque de fonds et de l’absence de logements de substitution appartenant aux autorités publiques locales.
15. La partie requérante fait valoir qu’elle n’a pas perdu son statut de « victime » car la décision définitive en sa faveur n’a toujours pas été exécutée. L’indemnisation accordée par les juridictions nationales ne couvre que la période entre le 22 décembre 2010 et le 7 juillet 2015, la violation étant de nature continue en raison de la non-exécution prolongée, malgré son statut d’employé du MI. Le requérant estime qu’une juste satisfaction équitable consisterait à lui accorder la valeur équivalente d’un appartement, ce qu’il considère comme une obligation des autorités municipales, ainsi que la somme de 5 000 EUR pour couvrir le préjudice moral subi.
16. Le requérant avance qu’en l’absence de toute indemnisation pour le préjudice matériel et compte tenu du montant insuffisant de l’indemnisation accordée pour le préjudice moral, il continuait d’être victime de la non‑exécution d’un jugement définitif.
17. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de sa qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 259, CEDH 2012 (extraits)). Elle réaffirme que la question de savoir si le requérant a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation – comparable à la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention – revêt de l’importance (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 70-72, CEDH 2006-V). Les principes généraux applicables en matière de perte de qualité de victime dans les affaires de non-exécution ont été rappelés dans Cristea c. République de Moldova (no 35098/12, §§ 25 et 27-31, 12 février 2019).
18. En l’espèce, la Cour note que, dans le cadre de la procédure en réparation engagée par le requérant, les juridictions internes ont pour l’essentiel reconnu la violation de la Convention et ont accordé une indemnisation pour le préjudice moral. Toutefois, les juridictions ont rejeté la demande relative à la valeur marchande d’un appartement au titre du préjudice matériel. La Cour relève à cet égard que la décision définitive du 22 décembre 2010 ne prévoyait pas l’attribution d’un logement en propriété, les tribunaux ayant ordonné aux autorités locales d’attribuer un logement à l’intéressé conformément aux dispositions légales, à usage temporaire et pas en propriété privé.
19. Cependant, la Cour constate que le jugement définitif en faveur de l’intéressé n’a toujours pas été exécuté. Compte tenu de cette carence persistante des autorités moldaves dans l’exécution de ce jugement, la Cour estime que le recours indemnitaire interne n’a pas offert au requérant un redressement adéquat et qu’il peut toujours se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention (Cristea, précité, § 35, et, mutatis mutandis, Balan c. République de Moldova (déc.), no 44746/08, §§ 20-21, 24 janvier 2012).
20. Par conséquent, l’exception du Gouvernement relative à l’absence de qualité de victime du requérant doit être rejetée. La Cour rappelle qu’une personne qui a obtenu un jugement contre l’État n’a normalement pas à ouvrir une procédure distincte pour en obtenir l’exécution forcée (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004). Elle considère que c’est au premier chef aux autorités de l’État qu’il incombe de garantir l’exécution d’une décision de justice rendue contre celui-ci, et ce dès la date à laquelle cette décision devient obligatoire et exécutoire (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 69, CEDH 2009).
21. La Cour constate ensuite que toute demande visant à modifier les modalités d’exécution du jugement en cause constituait, en droit interne, une mesure procédurale volontaire, sans imposer à l’intéressé l’obligation d’épuiser les recours internes. Il s’ensuit que cette objection doit aussi être rejetée.
22. Constatant que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
23. Dans les arrêts de principe Cristea, précité, et Botezatu c. République de Moldova, no 17899/08, 14 avril 2015, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
24. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie à cet égard à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
25. La Cour rappelle qu’une autorité étatique ne peut justifier la non‑exécution d’un jugement par l’absence de fonds et de logements de substitution. Elle relève ensuite que le jugement en faveur du requérant n’a pas été exécuté pendant plus de quatorze ans et que l’intéressé a était partiellement indemnisé au niveau national. Cet élément à lui seul aboutit à un résultat manifestement déraisonnable au regard de sa jurisprudence.
26. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu le jugement en faveur du requérant.
27. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
28. Quant aux griefs tirés par le requérant sur le terrain de l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour estime, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphes 26 et 27 ci-dessus, qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées dans cette affaire, et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ces points (voir, dans ce sens, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 7848/08, § 156, CEDH 2014).
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Le requérant réclame un préjudice matériel correspondant à la valeur marchande d’un appartement à Chișinău, à savoir 42 164 EUR. Il réclame ensuite 5 000 EUR au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi.
30. Le Gouvernement conteste tous ces montants, qu’il juge injustifiés.
31. En ce qui concerne le prétendu préjudice moral, compte tenu des indemnités accordées au requérant par les juridictions nationales et eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Cristea et Botezatu, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme indiquée dans le tableau joint en annexe.
32. S’agissant de la demande de réparation du préjudice matériel (du montant en contrepartie pour un appartement), la Cour note que, en tout état de cause, le jugement rendu en faveur du requérant exigeait que la personne concernée se voie attribuer un logement en bail social sans lui conférer la propriété. Par conséquent, elle rejette la demande à cet égard, étant donné que les dispositions internes, en vigueur au moment des faits, prévoyaient l’octroi d’un logement pour un usage temporaire et non en propriété privée.
33. En revanche, la Cour rappelle sa position constante selon laquelle l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement pour ce qui est des violations de la Convention similaires à celles constatées dans la présente affaire (Gerasimov et autres c. Russie, nos 29920/05 et 10 autres, § 198, 1er juillet 2014). Par conséquent, elle juge que l’État défendeur doit sans tarder assurer l’exécution, par des moyens appropriés, de la décision initiale rendue en faveur du requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution d’une décision de justice interne en faveur du requérant ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
- Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Désignation de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) |
56305/16 20/09/2016 | Veaceslav APOSTOL 1976 | Străisteanu Doina-Ioana Chișinău | Cour suprême de justice, 22/12/2010 Obligation des autorités municipales de fournir au requérant un logement en location ("spațiu locativ"), en tant qu’employé du MI, (Procédure d’exécution entamée le 30/10/2012) | 22/12/2010 | en cours Plus de 14 années | Cour suprême de justice, 13/04/2016 Période de non-exécution examinée : 22/12/2010 – 07/07/2015 Dommage moral : 705 EUR Dommage matériel : rejeté (L’équivalent du prix d’un appartement) Frais et dépens : non-demandés | 900 |
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