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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 18 déc. 2025, n° 14322/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14322/18 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 mars 2018 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-248234 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1218DEC001432218 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 14322/18
Maria Maddalena BERNARDI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 décembre 2025 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 14322/18 contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme Maria Maddalena Bernardi (« la requérante ») née en 1950 et résidant à Predazzo, représentée par Me R. Chilosi et Me G.M. Gaspari, avocats à Rome, a saisi la Cour le 16 mars 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État, le grief concernant l’article 6 § 1 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’application rétroactive de l’article 2, alinéa 503, de la loi no 244 de 2007 (« loi de finances ») alors que la procédure entamée par la requérante était pendante.
2. Les faits et les éléments de droit interne pertinents sont exposés dans l’arrêt Vainieri et autres c. Italie [comité], no 15550/11, 14 décembre 2023.
3. La requérante partit à la retraite le 10 février 1997. Elle est inscrite au « Fond Volo », la caisse de prévoyance des employés de compagnies aériennes. Lors du départ à la retraite, la requérante avait choisi de percevoir la liquidation d’une part de sa retraite par le versement immédiat d’un capital, le restant devant être versé chaque mois.
4. Elle entama une procédure contre l’Institut National de Sécurité Sociale (« INPS ») pour obtenir la réévaluation du capital obtenu au sens de la loi no 1338 de 1962 sur la base des coefficients fixés par le décret ministériel no 192 de 1981 (« D.M. de 1981 »), plus favorables par rapport à ceux utilisés par l’INPS. Ce dernier s’opposa à cette thèse en soutenant l’application des critères qu’il avait lui-même élaborés.
5. Les juridictions de première et deuxième instances firent droit à la demande de la requérante. Compte tenu du caractère provisoirement exécutoire de ces arrêts, l’INPS versa à la requérante la somme reconnue par les juridictions internes. En même temps, il se pourvut en cassation.
6. Lorsque la procédure litigieuse était pendante, le législateur adopta la loi de finances dont l’article 2, alinéa 503, prévoyait l’application des « coefficients INPS ».
7. Par un arrêt du 6 octobre 2009, la Cour de cassation jugea applicables à la requérante, retraitée avant le 1er juillet 1997, les coefficients indiqués dans l’arrêté royal no 1403 de 1922 et non pas ceux prévus par le décret ministériel no 129 de 1981. Partant, elle rejeta la demande de la requérante.
8. La requérante introduisit une demande en révocation pour erreur matérielle, qui fut déclarée irrecevable par la Cour de cassation par une décision du 22 mars 2012.
9. Entretemps, l’INPS demanda à la requérante la restitution de la somme versée sur le fondement des arrêts de première et deuxième instances. Il obtint une injonction de paiement, à laquelle la requérante s’opposa.
10. Les juridictions du fond rejetèrent l’opposition de la requérante à l’injonction de paiement.
11. Par l’arrêt no 21556 du 4 mai 2017, déposé au greffe le 18 septembre 2017, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. Dans cet arrêt, elle mentionna la loi de finances afin de trancher la question relative à la demande de la requérante visant à révoquer son choix de percevoir la liquidation d’une part de sa retraite par le versement immédiat d’un capital, le restant devant être versé chaque mois, et obtenir, à la place, le paiement intégral de la pension.
12. La requérante allègue que, au cours de la procédure devant les juridictions internes, l’État a méconnu des principes de la prééminence du droit et de la sécurité juridique, et du droit à un procès équitable. En effet, l’application de la loi de finances en cours de procédure en a modifié l’issue et a entrainé une réduction de sa retraite. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
APPRÉCIATION DE LA COUR
13. Le Gouvernement soulève une exception d’incompatibilité ratione personae au motif que, par son arrêt de 2009, la Cour de cassation n’a pas appliqué la loi de finances.
En outre, il soutient que la requête est tardive, celle-ci ayant été introduite plus de six mois après le dépôt de l’arrêt de la Cour de cassation de 2009, lequel a définitivement tranché la question relative aux coefficients applicables.
14. La requérante maintient son grief.
15. Les principes généraux concernant la législation visant à influencer le dénouement judiciaire d’un litige ont été résumés dans les affaires Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], no 49812/09, 3 novembre 2022, et Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 9 autres, CEDH 1999-VII.
16. La Cour relève qu’en l’espèce, sans faire application de la loi de finances au cas de la requérante, dans son arrêt de 2009 la Cour de cassation a jugé applicables les coefficients indiqués dans l’arrêté royal de 1922 (paragraphe 7 ci-dessus). Quant à l’arrêt de la Cour de cassation de 2017, celle-ci a mentionné la loi de finances uniquement pour examiner la demande de la requérante tendant à révoquer son choix de percevoir la liquidation d’une part de sa retraite par le versement immédiat d’un capital, le restant devant être versé chaque mois (paragraphe 11 ci-dessus). Toutefois, elle n’a jamais remis en cause l’arrêt définitif de la Cour de cassation de 2009.
17. Par conséquent, la Cour estime que la requête est tardive, ayant été introduite le 16 mars 2018, soit plus de six mois après le moment où l’arrêt de la Cour de cassation, rendu en 2009, est devenu définitif (paragraphes 7‑8 ci-dessus). La procédure ultérieure, portant sur l’opposition à l’injonction de paiement, ne saurait être prise en compte, dès lors qu’elle ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de 2009.
18. Dès lors, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et conclut que la requête est tardive et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 janvier 2026.
Liv Tigerstedt Frédéric Krenc
Greffière adjointe Président
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