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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 11 déc. 2025, n° 2337/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2337/24 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 janvier 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-248322 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1211DEC000233724 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2337/24
J.J.G.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 décembre 2025 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 2337/24 contre la République française et dont un ressortissant haïtien, M. J.J.G. (« le requérant ») né en 1984 et résidant à Le Mesnil-Amelot, représenté par Me L. Crusoé, avocat à Paris, a saisi la Cour le 24 janvier 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le grief concernant l’article 3 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête du rôle pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement ») et celle y mettant, par la suite, fin,
la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement et levée par la suite,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’éloignement forcé du requérant, ressortissant haïtien, vers son pays d’origine. Il soulève un grief tiré de l’article 3 de la Convention.
2. Le requérant, originaire d’Aquin en Haïti, résidant en France depuis 1984 et père de trois enfants nés en France, fut condamné à plusieurs reprises, entre 2001 et 2021, pour des faits de vol, violences, outrage, rébellion, dégradation, non-respect d’obligations ou d’interdiction imposées par le juge aux affaires familiales. Il fut à nouveau condamné le 30 mai 2022 pour envois réitérés de messages malveillants à une peine de douze mois de prison.
- La procédure d’éloignement et la rétention administrative
3. Le 20 octobre 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de trois ans et fixant Haïti comme pays de destination fut édicté à l’encontre du requérant au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
4. Le 7 novembre 2023, le requérant fut placé en centre de rétention administrative sur le fondement d’un arrêté édicté le même jour. Sa rétention fut renouvelée à quatre reprises par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, confirmées par la cour d’appel de Paris.
5. Par une décision du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil rejeta le recours du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 au motif, notamment, que le requérant se bornait à se prévaloir de la situation générale à Haïti et n’apportait pas la preuve qu’il risquait personnellement des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays. Le requérant interjeta appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Paris.
6. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, le recours en référé-liberté formé par le requérant le 18 janvier 2024 et tendant à la suspension de l’arrêté du 20 octobre 2023 fut rejeté au motif qu’il ne justifiait pas d’un changement de circonstances de droit ou de fait survenu depuis le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 décembre 2023 rejetant sa requête en annulation.
7. Par un arrêt du 12 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par le requérant à l’encontre du jugement du 5 décembre 2023, annula l’arrêté du 20 octobre 2023 en tant qu’il fixait Haïti comme pays de destination, sur le fondement d’une méconnaissance de l’article 3 de la Convention.
- La demande d’asile
8. Le 12 janvier 2024, le requérant déposa une demande d’asile en rétention.
9. Par une décision du 17 janvier 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides déclara la demande d’asile du requérant irrecevable pour tardiveté, le requérant ayant introduit sa demande plus de cinq jours après la notification de ses droits en matière d’asile effectuée à son arrivée en centre de rétention.
10. Le 23 janvier 2024, le requérant forma un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile.
11. Par une décision du 13 mars 2024, la Cour nationale du droit d’asile rejeta le recours du requérant en application de l’article L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constatant qu’il ne présentait aucun élément sérieux permettant de mettre en cause la décision d’irrecevabilité prononcée par l’OFPRA.
- La mesure provisoire
12. Par une décision du 25 janvier 2024, la Cour, saisie par le requérant d’une demande de mesure provisoire, indiqua au Gouvernement, en vertu de l’article 39 de son règlement, de ne pas l’éloigner jusqu’au 7ème jour suivant réception, par elle, de l’arrêt de la cour administrative d’appel rendu sur le recours formé par le requérant contre la décision du tribunal administratif du 5 décembre 2023.
13. Le 27 janvier 2024, le requérant fut libéré de rétention et assigné à résidence.
14. Par une décision du 11 juin 2025, la Cour, tenant compte de l’arrêt de la cour administrative de Paris du 12 juillet 2024, leva la mesure provisoire précédemment indiquée au Gouvernement et mit fin au traitement prioritaire de la requête.
15. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’être exposé, en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement vers Haïti, à des traitements contraires à cette disposition en raison de la situation de violence généralisée y prévalant.
APPRÉCIATION DE LA COUR
16. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou omission litigieux : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (voir, notamment, Norris c. Irlande, 26 octobre 1988, §§ 30 et 31, série A no 142, et Medjaouri c. France (déc.) [comité], no 45196/15, § 31, 12 juin 2018). Elle rappelle également que dans certaines affaires, où les requérants sont sous le coup d’une mesure d’éloignement dont la mise en œuvre n’est ni imminente ni proche, elle considère qu’ils ne peuvent pas se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention (voir, notamment, Vijayanathan et Pusparajah c. France, 27 août 1992, § 46, série A no 241-B, Asy c. Roumanie (déc.) [comité], no 60700/21, § 20, 22 juin 2023, et Medjaouri, précité).
17. En l’espèce, la Cour constate que si le requérant est toujours visé par l’arrêté du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (paragraphe 3 ci-dessus), sa mise à exécution ne saurait être considérée comme imminente compte tenu de l’annulation de la décision fixant Haïti comme pays de destination par un arrêt du 12 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Paris dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne serait pas devenu définitif dans l’ordre interne (paragraphe 7 ci‑dessus).
18. Compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, et eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le requérant n’encourt pas de risque d’éloignement du territoire français proche ou imminent. Il ne peut donc, à la date à laquelle la Cour statue, se prétendre victime d’une violation de l’article 3 de la Convention au sens de l’article 34 de ce même texte.
19. Soulignant que si des décisions internes lui faisant courir un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants devaient être prises ou rétablies, le requérant aurait la possibilité de la saisir d’une nouvelle requête, la Cour en conclut que le grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention, à la date à laquelle elle statue, doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 janvier 2026.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente
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