Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 70
Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues aux articles L. 131-6 et L. 131-7.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En droit, l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les présidents des chambres de la CNDA peuvent statuer par ordonnance sur certaines demandes. Ils peuvent notamment rejeter "les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides", l'OFPRA. La procédure de rejet par ordonnance est encadrée : le rapporteur instruit l'affaire et propose au président son rejet par ordonnance.
Lire la suite…[…] En application de l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les présidents de chambre peuvent « par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues aux articles L. […]. 532-7 ». Aux termes de l'article R. 532-3, 5° du même code « les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides » peuvent être rejetés par ordonnance motivée. […] A, 2 de la convention de Genève ni à celui de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
[…] — il méconnait les dispositions de l'ancien article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 512-1 du même code. […] Au demeurant, il ressort de la lecture de la décision rendue par la CNDA le concernant, que cette décision est une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions permettent à la CNDA de rejeter une requête sans convocation du requérant à une audience. […] 8. […]
[…] 1. Aux termes de l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues aux articles L. […]. […]. / (…) » et en vertu de l'article R. 532-3, 5° du même code « les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides » peuvent être rejetés par ordonnance motivée, sans attendre la production des observations annoncées ni avoir imparti au requérant un délai déterminé pour les produire et attendu l'expiration de ce délai.