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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 11 déc. 2025, n° 7428/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7428/24 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 mars 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-248325 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1211DEC000742824 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7428/24
J.F.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 décembre 2025 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 7428/24 contre la République française et dont un ressortissant haïtien, M. J.F. (« le requérant ») né en 1995, représenté par Me P. Spinosi, avocat à Paris, a saisi la Cour le 14 mars 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement ») et celle y mettant, par la suite, fin,
la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement et levée par la suite,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’éloignement forcé du requérant, ressortissant haïtien, vers son pays d’origine. Il soulève des griefs tirés de l’article 3 de la Convention et de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
2. Le requérant, résidant en Guadeloupe en situation irrégulière depuis 2012, fut condamné le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe‑à‑Pitre à une peine de six mois d’emprisonnement pour port d’arme malgré une interdiction judiciaire, en récidive, et transport sans motif légitime d’arme à feu, munition ou de leurs éléments de catégorie D.
3. À sa levée d’écrou, le 22 février 2024, considérant que le requérant constitue une menace pour l’ordre public et qu’il « n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine », le Préfet de la Guadeloupe édicta à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, et fixant Haïti comme pays de destination qui lui fut notifié le même jour.
4. Le même jour, il fut placé en centre de rétention administrative.
5. Par une ordonnance du 1er mars 2024 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, confirmée par un arrêt du 5 mars 2024 de la cour d’appel de Basse-Terre, sa rétention administrative fut prolongée pour une durée de 28 jours.
6. Le 29 février 2024, le requérant introduisit une demande d’asile depuis le centre de rétention administrative auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après « OFPRA »).
7. Le 4 mars 2024, il introduisit un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de la Guadeloupe contre l’arrêté du 22 février 2024. Ce recours est actuellement pendant.
8. Par une décision du 7 mars 2024, après avoir convoqué le requérant à un entretien au cours duquel il déclara notamment avoir purgé une peine de près de deux ans d’emprisonnement pour un braquage à main armée en 2021, l’OFPRA rejeta sa demande d’asile.
9. Le 13 mars 2024, le requérant forma un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (ci-après « CNDA »).
10. Le 13 mars 2024, il saisit le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d’un recours en référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 février 2024 par lequel il lui était fait obligation de quitter le territoire français à destination de Haïti.
11. Par une ordonnance du 14 mars 2024 devenue définitive dans l’ordre interne, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe rejeta son recours.
12. Le 15 mars 2024, la Cour (le juge de permanence), saisie par le requérant d’une demande de mesure provisoire, décida d’indiquer au Gouvernement français, en vertu de l’article 39 de son règlement, de suspendre son éloignement vers Haïti jusqu’au 7ème jour après réception, par la Cour, de la décision de la CNDA.
13. Par une ordonnance du 7 juin 2024 devenue définitive dans l’ordre interne, la CNDA rejeta le recours formé par le requérant contre la décision de l’OFPRA du 7 mars 2024.
14. Par une décision du 28 mars 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe annula l’arrêté du 22 février 2024 en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination par les motifs suivants :
« (...) En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, M. [le requérant], né aux Gonaïves en Haïti, est originaire du département de l’Artibonite qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifié de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant que le requérant est obligé de quitter le territoire français sans délai et de rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un État membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l’objet d’une exécution d’office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. [le requérant] est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision qui fixe Haïti comme pays de renvoi contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 février 2024. (...) »
15. Le 11 juin 2025, la Cour (le juge de permanence) décida de lever la mesure provisoire précédemment indiquée au Gouvernement français et de mettre fin au traitement prioritaire de la requête.
16. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’être exposé, en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement vers Haïti, à des traitements contraires à cette disposition en raison de la situation de violence généralisée y prévalant. Le requérant soutient également que son renvoi vers Haïti sans réel examen du bien-fondé de ses craintes et de sa demande d’asile serait contraire à l’article 13 de la Convention combiné à son article 3.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
17. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou omission litigieux : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (voir, notamment, Norris c. Irlande, 26 octobre 1988, §§ 30 et 31, série A no 142, et Medjaouri c. France (déc.) [comité], no 45196/15, § 31, 12 juin 2018). Elle rappelle également que dans certaines affaires, où les requérants sont sous le coup d’une mesure d’éloignement dont la mise en œuvre n’est ni imminente ni proche, elle considère qu’ils ne peuvent pas se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention (voir, notamment, Vijayanathan et Pusparajah c. France, 27 août 1992, § 46, série A no 241-B, Asy c. Roumanie (déc.) [comité], no 60700/21, § 20, 22 juin 2023, et Medjaouri, précité).
18. En l’espèce, la Cour constate que si le requérant est toujours visé par l’arrêté du 22 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français (paragraphe 3 ci-dessus), sa mise à exécution ne saurait être considérée comme imminente compte tenu de l’annulation de la décision fixant Haïti comme pays de destination par une décision du 28 mars 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne serait pas devenu définitif dans l’ordre interne (paragraphe 14 ci‑dessus).
19. Compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, et eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le requérant n’encourt pas de risque d’éloignement du territoire français proche ou imminent. Il ne peut donc, à la date à laquelle la Cour statue, se prétendre victime d’une violation de l’article 3 de la Convention au sens de l’article 34 de ce même texte.
20. Soulignant que si des décisions internes lui faisant courir un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants devaient être prises ou rétablies, le requérant aurait la possibilité de la saisir d’une nouvelle requête, la Cour en conclut que le grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention, à la date à laquelle elle statue, doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné à l’article 3
21. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
22. En l’espèce, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la Cour estime que ce grief ne saurait passer pour défendable au sens de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que le grief présenté sous l’angle de l’article 13 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 janvier 2026.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente
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