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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 8 janv. 1992, n° 13361/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13361/87 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 septembre 1987 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24841 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1992:0108DEC001336187 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13361/87
présentée par Gilbert NECCO
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 janvier 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 septembre 1987 par Gilbert NECCO
contre la France et enregistrée le 11 novembre 1987 sous le No de
dossier 13361/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 7 mai 1988, de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce
dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 août 1988 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 23 novembre 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français né en 1956. Il réside
actuellement à Marseille.
Devant la Commission, il est représenté par Me Pierre Clément,
avocat au barreau de Paris.
Le requérant fut arrêté à Marseille le 7 mars 1983 dans les
locaux d'une société de nettoyage dirigée par sa concubine et dans
laquelle il était actionnaire à 50 %. Un des employés de cette société
fut également arrêté.
Trois autres personnes furent arrêtées dans la région parisienne.
Par la suite le requérant fut transféré à Paris et inculpé le 9
mars 1983 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de
Paris de vols à main armée, recel de vol, usage de fausses plaques
d'immatriculation, tentative d'extorsion de fonds et association de
malfaiteurs. Le requérant et deux coïnculpés furent accusés d'avoir
commis des vols à main armée en se présentant au domicile de leurs
victimes déguisés en policiers et en utilisant de fausses cartes de
policiers et de faux mandats, à savoir :
- le 4 décembre 1982 à Paris au préjudice de Mme A., âgée de
92 ans, et de son fils ;
- le 4 février 1983 à La Chapelle Saône et Loire au préjudice
de Mme P., âgée de 82 ans ;
- le 8 janvier 1983 à Paris au préjudice des époux F.
Un troisième coïnculpé fut accusé pour délit connexe.
Le requérant, dont le casier judiciaire est vierge, a toujours
nié sa participation aux agressions qui lui sont reprochées et a fait
valoir qu'en raison d'une cheville bloquée depuis 1972 il souffrait
d'une claudication accentuée ce qui lui aurait rendu impossible toute
activité criminelle en raison du risque d'être reconnu. Dès le début
de son incarcération le requérant a également allégué qu'il avait des
alibis pour deux des agressions qui lui étaient reprochées.
Les nombreuses demandes de mise en liberté présentées par le
requérant furent rejetées (voir Annexe I), notamment aux motifs que le
maintien en détention du requérant était l'unique moyen d'empêcher une
concertation avec ses complices ou des pressions et représailles sur
les témoins et victimes et que la détention restait nécessaire pour
garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice eu
égard à la gravité des peines encourues et pour prévenir le
renouvellement des infractions.
Dans son arrêt du 9 juillet 1987, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Paris, après avoir énuméré les accusations portées
contre le requérant et rappelé que le requérant avait été reconnu lors
des confrontations par les victimes, se détermina comme suit :
"Il faut observer que l'information concerne des faits
multiples et complexes qui s'inscrivent dans le contexte d'une
entreprise de délinquance de grande envergure.
Ceci observé, et sans admettre pour autant le bien-fondé de
l'un des arguments avancés au mémoire selon lequel la durée
de la détention provisoire du prévenu appelant serait
contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales, la Cour regrette cependant la
durée exceptionnelle longue de la procédure. Néanmoins,
compte tenu de la nature de l'affaire et de sa complexité,
la Cour n'estime pas que la durée de la détention provisoire
soit injustifiée, en l'état, et qu'elle puisse, par elle-même,
motiver une mise en liberté. La Cour observe, .... ,
que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une
concertation avec d'autres participants ou des pressions sur
les témoins, de même qu'elle est indispensable pour se prémunir
du risque de fuite en présence d'une grave inculpation et eu
égard à la gravité des peines encourues."
Le requérant se pourvut alors en cassation.
Par arrêt daté du 25 novembre 1987 la Cour de cassation rejetait
le pourvoi au motif suivant :
"Sur le moyen unique pris de la violation des articles 593
du Code de procédure pénale, 5 par. 3 et 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales ;
...
Attendu que pour répondre aux conclusions de l'inculpé qui
soutenait que sa détention provisoire, qui dure depuis le
18 mars 1983, excédait le délai raisonnable prévu par la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, la
chambre d'accusation énonce que compte tenu de la nature de
l'affaire des présomptions relevées contre Necco, des
investigations encore nécessaires à la demande même de
l'inculpé..., la cour n'estime pas que la durée de la
détention provisoire soit injustifiée ;
Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure de
s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de
mise en liberté dans les conditions prévues par l'article 148
du Code de procédure pénale et pour des cas limitativement
énumérés par l'article 144 dudit Code et que les dispositions
de la Convention invoquées par le demandeur n'ont pas été
méconnues ; d'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ; et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
rejette le pourvoi ...".
Un des coïnculpés du requérant fut mis en liberté en février
1988. Les deux autres avaient été mis en liberté respectivement en
1985 et juin 1986.
Le requérant, quant à lui, fut mis en liberté sous contrôle
judiciaire et après versement d'un cautionnement de 50.000 francs le
14 mars 1988 conformément à un arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Paris du 9 mars 1988.
Par arrêt du 15 avril 1988, la chambre d'accusation renvoya le
requérant et les trois coaccusés devant la cour d'assises de Paris. Le
requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. L'issue de la
procédure n'est pas connue. Les différentes étapes de la procédure
sont exposées à l'Annexe II.
GRIEFS
Le requérant se plaint que, détenu depuis le 7 mars 1983, il n'a
été remis en liberté que le 14 mars 1988 et qu'il n'a pas encore été
jugé à ce jour des infractions qui lui sont reprochées. Il se plaint
de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque l'article
5 par. 3 de la Convention.
Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et
de ne pas avoir bénéficié d'une instruction équitable dans la mesure
où le juge d'instruction compétent refusait de diligenter les actes
d'instruction qui permettraient d'établir son innocence. Il invoque
à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 septembre 1987 et enregistrée
le 11 novembre 1987.
Le 7 mai 1988 la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1988. Le
requérant y a répondu le 23 novembre 1988.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention
provisoire. Il invoque sur ce point l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de
la Convention qui dispose que :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée
à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience."
Le Gouvernement soulève d'emblée l'exception d'irrecevabilité
tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
Il fait valoir que le requérant aurait dû mettre en cause la
responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du
fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Cette
disposition lui aurait permis en effet de présenter une demande
d'indemnité fondée sur la durée prétendument exagérée de la détention
constitutive d'une faute lourde au sens de la législation française
précitée.
Le requérant combat cette thèse.
La Commission convient avec le Gouvernement qu'une action en
indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Toutefois cette disposition ne prescrit
l'épuisement que de recours à la fois relatifs aux violations
incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré
suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur
manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat
défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir
notamment Cour Eur. D.H. arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22
mai 1984, série A n° 77, pp. 19-20, par. 39).
Or,l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire fixe
des conditions très strictes et il ne ressort pas des observations du
Gouvernement que les cours et tribunaux français aient interprété cette
disposition de manière extensive au point d'y englober, par exemple,
tout dépassement du "délai raisonnable" visé à l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait être
retenue en l'espèce.
Sur le fond, le Gouvernement estime que le grief tiré de la
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention est
dépourvu de fondement.
Le Gouvernement, qui se réfère à la chronologie détaillée qu'il
a fournie soutient que la détention provisoire du requérant était
justifiée et qu'elle n'apparaît pas, s'agissant d'une procédure
criminelle dans une affaire particulièrement complexe mettant en cause
plusieurs inculpés et concernant des faits multiples, excéder le délai
raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention au
regard de la jurisprudence de la Cour.
D'après le Gouvernement, il existe des raisons plausibles de
soupçonner le requérant d'avoir commis des crimes et des délits d'une
exceptionnelle gravité. La détention provisoire du requérant était
considérée comme l'unique moyen d'empêcher la concertation avec les
coïnculpés et d'éventuelles pressions ou représailles sur les témoins
et de se prémunir du risque de fuite de l'inculpé eu égard à la gravité
des peines encourues par lui. Les garanties de représentation offertes
par lui ont été jugées insuffisantes. Lorsque les nécessités de
l'instruction des procédures judiciaires en cours ne l'ont plus exigé,
c'est-à-dire dès que l'information a été close, le requérant a été
immédiatement mis en liberté sous contrôle judiciaire et après
versement d'un cautionnement.
Enfin, toujours selon le Gouvernement, il apparaît clairement de
l'examen de la chronologie des actes de cette procédure que les
autorités judiciaires ont agi avec diligence mais que la complexité des
faits reprochés au requérant et la pluralité des inculpés ont ralenti
considérablement la procédure.
Le requérant, pour sa part, fait valoir que les motifs invoqués
par le Gouvernement ne sont pas convaincants. Sur les six personnes
initialement inculpées, quatre ont été remises en liberté dans des
délais raisonnables et parmi celles-ci certaines ont été inculpées de
faits similaires. Quant à la complexité de l'affaire, seule la
négligence des autorités judiciaires explique la durée excessive de
l'instruction ; il s'agit de trois vols à main armée pour lesquels
témoins et victimes ont été entendus immédiatement et tous les
coïnculpés ont fourni, dès leurs premiers interrogatoires, toutes les
explications concernant les faits qui leur sont reprochés.
Le fait qu'au total 14 auditions ont eu lieu en 5 années
d'instruction à lui seul démontre, d'après le requérant, que l'article
5 par. 3 (art. 5-3) a été méconnu.
La Commission est amenée à rechercher si, compte tenu des
circonstances de l'affaire en cause, le maintien du requérant en
détention provisoire s'est prolongé au-delà du "délai raisonnable"
prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission note que le requérant a été incarcéré le 7 mars
1983 et mis en liberté le 14 mars 1988.
Le requérant a donc été détenu à titre provisoire pendant 5 ans
et 7 jours.
Après avoir considéré les thèses formulées par les parties, la
Commission estime que cette partie de la requête pose des questions de
droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive
relever d'un examen au fond.
Enfin, le requérant fait valoir des griefs au titre de l'article
6 (art. 6) de la Convention, en particulier en raison de la durée de
la procédure.
La Commission note que la procédure pénale n'est toujours pas
terminée. Elle estime qu'à cet égard la requête pose également des
questions de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur
solution doive relever d'un examen au fond.
Dès lors la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
Chronologie du contentieux concernant les
demandes de mise en liberté du requérant
25 juillet 1984 Ordonnance du magistrat instructeur rejetant
la demande de mise en liberté
19 septembre 1984 et Ordonnances du juge d'instruction rejetant 25
septembre 1984 deux demandes de mise en liberté du requérant
19 octobre 1984 Arrêts de la chambre d'accusation confirmant
ces deux ordonnances
27 novembre 1984Demande de mise en liberté, en application des
articles 148 alinéa 6 et 148-4 du code de
procédure pénale
12 décembre 1984Arrêt de la chambre d'accusation déclarant la
demande irrecevable
20 février 1985 Arrêt de la Cour de cassation rejetant le
pourvoi du requérant contre cet arrêt
5 décembre 1986 Ordonnance du juge d'instruction rejetant une
demande se mise en liberté
9 janvier 1987 Arrêt de la chambre d'accusation confirmant
l'ordonnance
17 juin 1987 Ordonnances du juge d'instruction rejetant
une demande de mise en liberté
9 juillet 1987 Arrêt de la chambre d'accusation confirmant
ces deux ordonnances
15 juillet 1987 Ordonnance du juge d'instruction rejetant
une demande de mise en liberté
13 août 1987 Arrêt de la chambre d'accusation confirmant
cette ordonnance
25 novembre 1987Arrêt de la Cour de cassation rejetant le
pourvoi contre cet arrêt
30 septembre 1987 Demande de mise en liberté article 148-4 du
code de procédure pénale
16 octobre 1987 Arrêt de la chambre d'accusation rejetant
cette demande (et constatant que l'information
a été conduite dans des délais raisonnables)
11 décembre 1987Ordonnance du juge d'instruction rejetant une
demande de mise en liberté
13 janvier 1988 Arrêt de la chambre d'accusation confirmant
cette ordonnance
19 janvier 1988 Arrêt de la Cour de cassation déclarant le
requérant déchu du pourvoi formé contre
l'arrêt de la chambre d'accusation du
16 octobre 1987
19 février 1988 Demande de mise en liberté (article 148-1 du
code de procédure pénale) devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris
9 mars 1988 Arrêt de la chambre d'accusation ordonnant la
mise en liberté du requérant sous contrôle
judiciaire et cautionnement de 50.000 francs
14 mars 1988 Mise en liberté après versement de la caution
ANNEXE II
Chronologie des actes intervenus dans
l'information suivie contre le requérant
7 mars 1983 Arrestation du requérant à Marseille
11 mars 1983 Commission rogatoire à la police judiciaire
9 mars 1983 Inculpation du requérant
18 mars 1983 Placement sous mandat de dépôt du requérant
15 avril 1983 Interrogatoire du requérant
30 mai 1983 Interrogatoire du coïnculpé A.
14 juin 1983 Interrogatoire du requérant
22 septembre 1983 Interrogatoire du requérant
21 octobre 1983 Interrogatoire du requérant sur son
curriculum vitae
27 octobre 1983 Interrogatoire du coïnculpé A.
16 novembre 1983Interrogatoire et confrontation du requérant
et du coïnculpé B.
15 décembre 1983Interrogatoire du coïnculpé C.
15 février 1984 Interrogatoire du requérant. Seconde
inculpation du requérant
18 mai 1984 Interrogatoire et confrontation du requérant
et du coïnculpé B.
28 mai 1984 Commission rogatoire internationale (Suisse)
12 juin 1984 Interrogatoire du coïnculpé C.
7 décembre 1984 Interrogatoire du requérant et du coïnculpé
B.
12 février 1985 Interrogatoire du requérant
28 mars 1985 Interrogatoire du requérant
14 juin 1985 Interrogatoire du coïnculpé B
27 novembre 1985Ordonnance de jonction avec l'information
suivie au cabinet du juge d'instruction à
Marseille 2 janvier 1986 Interrogatoire du requérant
15 février 1987 Décès du coïnculpé C. (victime de règlement
de comptes), extinction de l'action publique
12 mars 1987 Interrogatoire du requérant
7 avril 1987 Interrogatoire du requérant
26 mai 1987 Interrogatoire du requérant
13 juin 1987 Invocation de la suspicion légitime contre le
juge d'instruction par lettre au doyen des
juges d'instruction du tribunal de grande
instance de Paris
13 juin 1987 Plaintes du requérant pour faux en écritures
publiques, contre des officiers de police
judiciaire.
29 juin 1987 Ordonnance de jonction avec une autre
information suivie contre le requérant et les
coïnculpés B. et M.
22 juillet 1987 Plainte pour complicité de faux en écritures
publiques contre le magistrat instructeur
22 octobre 1987 Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation disant n'y avoir lieu à désignation
de juridiction à la suite de la plainte en
complicité de faux en écritures publiques
26 octobre 1987 Requête en récusation adressée au 1er
président de la cour d'appel de Paris
9 novembre 1987 et
10 novembre 1987Interrogatoires du requérant
9 décembre 1987 Interrogatoire du coïnculpé P.
11 décembre 1987Notification de conclusions d'expertise au
requérant
17 décembre 1987Ordonnance du 1er président de la cour d'appel
de Paris rejetant la requête en récusation
10 février 1988 Ordonnance de soit-communiqué au parquet pour
règlement de la procédure
16 février 1988 Ordonnance de transmission des pièces au
procureur général
15 avril 1988 Arrêt de la chambre d'accusation renvoyant le
requérant devant la cour d'assises de Paris
Le requérant s'est pourvu en cassation
contre cet arrêt.
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