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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 19 mars 2026, n° 50350/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50350/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 octobre 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-249781 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0319DEC005035022 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 50350/22
Philippe VANDE CASTEELE
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 19 mars 2026 en un comité composé de :
Raffaele Sabato, président,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 50350/22, dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Philippe Vande Casteele (« le requérant »), né en 1961 et résidant à Schoten, représenté par Me S. Sarolea, avocate à Louvain‑la‑Neuve, a saisi la Cour le 17 octobre 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire porte sur la communication de données relatives à l’emploi du requérant lors d’une procédure de recrutement pour le poste de médiateur fédéral belge.
2. En juillet 2019, la Chambre des représentants de Belgique décida de lancer un appel à candidatures en vue du renouvellement des mandats de médiateurs fédéraux francophone et néerlandophone, qui arrivaient à échéance le 18 novembre 2019. L’appel aux candidats pour ces deux fonctions fut publié au Moniteur belge.
3. Le requérant déposa une candidature pour chacun des deux postes. Dans le CV joint à celles-ci, il indiquait, entre autres, qu’il avait travaillé pour le service des médiateurs fédéraux de 1999 à 2010.
4. Par un courrier du 7 janvier 2020 adressé au président de la Chambre des représentants, le requérant annonça qu’il renonçait à sa candidature à la fonction de médiateur fédéral néerlandophone.
5. Le 14 janvier 2020, les candidats furent entendus à huis clos en commission des pétitions au sein de la Chambre des représentants. Au cours de l’audition du requérant, il lui fut notamment demandé d’expliquer les raisons pour lesquelles il avait été mis fin à son emploi auprès du service des médiateurs fédéraux en 2010. L’intéressé répondit que son départ du service des médiateurs fédéraux « relevait de l’aspect de la convenance personnelle ».
6. Par un courriel du 28 janvier 2020, la présidente de la commission des pétitions (« la présidente ») demanda au service des médiateurs fédéraux des informations relativement à quatre candidatures, dont celle du requérant, qui émanaient de personnes occupant ou, dans le cas de l’intéressé, ayant occupé un poste au sein de ce service. Pour ce qui concerne le requérant, la demande de la présidente portait sur l’expérience de travail avec l’intéressé pour la période 2009-2010, pendant laquelle il était directeur/auditeur au service du médiateur, du déroulement de ladite collaboration et des raisons pour lesquelles elle avait été d’une si courte durée (Hoe was uw werkeryaring met de heer Vande Casteele tijdens de periode dat hij directeur/auditeur was bij de federale ombudsdienst (2009-2010), hoe verliep de samenwerking en kan u mogelijk toelichten waarom deze samenwerking van korte duur was?). Le courriel précisait que les questions posées étaient uniquement destinées à guider (richtvragen) la commission, et que le service des médiateurs n’avait aucune obligation d’y répondre et était libre de ne pas y donner suite.
7. Par un courriel du 29 janvier 2020, le service des médiateurs répondit à la présidente en précisant la période pendant laquelle le requérant avait travaillé au service en question ainsi que les fonctions y exercées, et en indiquant que l’intéressé avait été mis à la retraite d’office suite à l’inaptitude physique définitive à toute fonction.
8. Le 19 février 2020, le rapporteur de la commission des pétitions rendit compte, en conférence des présidents de la Chambre des représentants, des auditions des candidats et des délibérations dans les termes suivants :
« 1. Candidat au poste de Médiateur fédéral francophone
M. Philippe VANDE CASTEELE est le seul candidat francophone à avoir démontré les compétences linguistiques requises.
Lors de l’appréciation du candidat, les membres se sont basés sur les critères suivants :
- son expertise ;
- sa capacité à collaborer ;
- sa capacité à gérer une équipe ;
- sa vision sur le rôle de Médiateur ;
- sa vision stratégique de l’institution ;
- sa personnalité.
Le CV du candidat, son audition et les informations sollicitées pour chaque candidat ont révélé les éléments suivants :
M. Philippe VANDE CASTEELE a été pendant 11 ans directeur puis auditeur au Collège des Médiateurs fédéraux. Il a quitté le service en 2010. Le candidat a une vision claire du rôle du Médiateur fédéral.
L’intéressé est d’avis que le Médiateur doit éviter autant que possible les procédures judiciaires. Il fait fi de la nécessité d’être orienté client et d’apporter au citoyen l’écoute, l’information et l’orientation nécessaires au besoin de mener la conciliation en vue d’une solution acceptable.
Dans ses réponses, l’intéressé a fait preuve d’une fermeté procédurière, d’un positionnement légaliste et d’une attitude rigide.
Aux questions se rapportant sur sa vision stratégique de l’institution, il a répondu vouloir s’inscrire dans la continuité.
Monsieur Philippe VANDE CASTEELE a également été interrogé sur le retrait de sa candidature au poste de Médiateur fédéral néerlandophone. Force est de constater que la motivation formulée à l’audition du 14 janvier ne correspond pas à celle adressée par écrit au président de la Chambre en date du 7 janvier. En effet, l’intéressé a invoqué lors de l’audition sa volonté de réduire le nombre de candidats néerlandophones alors que dans son courrier du 7 janvier, il renvoyait à l’article 157 du Règlement de la Chambre, qui stipule que si le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats présentés sont proclamés élus.
Il n’a pas non plus donné de réponse claire à la question concernant son départ en 2010 de l’institution des Médiateurs fédéraux. Il a déclaré avoir quitté ses fonctions après 10 ans pour convenance personnelle. Il s’est cependant avéré par la suite qu’il y avait d’autres raisons à son départ.
Ce manque de transparence et de cohérence a interpellé les membres de la commission. Ils doutent dès lors de la sincérité du candidat, ce qui entraîne un important problème de confiance.
Par ailleurs, la commission doute des capacités de M. Philippe VANDE CASTEELE à pouvoir mener des échanges positifs et constructifs avec les services et avec son homologue fédéral néerlandophone.
Pour l’ensemble de ces motifs, la commission estime que l’intéressé ne dispose pas des aptitudes nécessaires à la fonction de Médiateur fédéral. La commission ne peut dès lors aboutir à un avis favorable et propose de façon unanime qu’un nouvel appel à candidatures soit lancé pour la fonction de Médiateur fédéral francophone. »
9. Le même jour, la conférence des présidents exprima son accord avec le rapport de la commission des pétitions et proposa d’ajouter ce point à l’ordre du jour de la séance plénière du 20 février 2020.
10. Lors de la séance plénière du 20 février 2020, la Chambre des représentants débattit de la nomination des médiateurs fédéraux et, sur la base de l’avis du rapporteur de la commission des pétitions du 19 février 2020, décida de ne pas procéder à la nomination du médiateur francophone et de publier un nouvel appel à candidatures au Moniteur belge.
11. Le 2 mars 2020, un courrier notifiant la décision de la Chambre des représentants du 20 février 2020 fut adressé au requérant.
12. Toujours le 2 mars 2020, le requérant introduisit un recours en annulation de cette décision devant le Conseil d’État. Il se plaignit entre autres que les contacts intervenus entre la présidente de la commission des pétitions et son ancien employeur – le service des médiateurs fédéraux – étaient illégaux et que ni l’initiative de la réponse ni la réponse en question ne lui aient été soumises pour accord. Arguant que les données professionnelles relatives à un emploi précédemment exercé relevaient du champ d’application de l’article 8 de la Convention, le requérant voyait dans les échanges litigieux une atteinte à son droit au respect de la vie privée.
13. Par un arrêt du 17 juin 2022, le Conseil d’État rejeta le recours du requérant. Pour ce qui est des échanges que la présidente avait eus avec le service des médiateurs fédéraux, le Conseil d’État considéra en substance qu’il était justifié pour la commission des nominations, face au refus du requérant de s’en expliquer lui-même, de clarifier les zones d’ombre dans son parcours professionnel en vérifiant l’exactitude des informations fournies dans sa candidature. Il indiqua notamment ce qui suit :
« Il s’ensuit également, d’une part, que la partie adverse pouvait parfaitement déduire de cette question régulièrement posée une appréciation quant au manque de clarté et de transparence de la réponse qui lui a ainsi été réservée. Le requérant ne remet d’ailleurs nullement en cause ce constat, pas plus qu’il ne conteste le motif tenant au manque de confiance et de sincérité qu’il a pu inspirer par les réponses qu’il a ainsi données. D’autre part, indépendamment du caractère surabondant du motif lié aux « autres raisons » du départ du requérant de l’institution des médiateurs fédéraux en 2010 et compte tenu du devoir de minutie incombant à la partie adverse, il ne peut pas non plus lui faire grief d’avoir veillé à compléter les informations qu’il a lui-même refusé de communiquer, ce en sollicitant l’avis de ladite institution au sein de laquelle les postes étaient précisément à pourvoir. La partie adverse ne devait pas demander le consentement du requérant à cet effet, ni chercher à l’y associer, puisqu’il avait lui‑même, d’emblée, opposé un refus de répondre lorsqu’il a été sollicité sur cette question. Elle le devait d’autant moins qu’en déposant sa candidature au poste litigieux, le requérant a nécessairement accepté que la partie adverse l’examine avec soin et s’assure de pouvoir statuer en connaissance de cause. Cela incluait la faculté de l’interroger à ce sujet mais aussi, à défaut d’obtenir des réponses satisfaisantes, de vérifier l’exactitude des informations fournies au sujet de sa candidature, à plus forte raison auprès du service concerné par cette candidature.
(...)
De même, lorsque le premier acte attaqué indique « qu’il y avait d’autres raisons à son départ » que les « convenances personnelles » qu’il a invoquées, le requérant ne prouve, en tout état de cause, pas que son droit au respect de la vie privée et les règles en matière de protection des données à caractère personnel auraient été violés. Le véritable motif de son départ n’y est, du reste, pas mentionné de sorte qu’il démontre d’autant moins en quoi ces dispositions auraient été méconnues. »
14. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une ingérence injustifiée dans son droit au respect de la vie privée. Il estime qu’aucune base légale n’autorisait la présidente de la commission des pétitions à prendre contact avec son ancien employeur à son insu, que l’existence d’un but légitime n’est pas démontrée et que l’ingérence n’était en toute hypothèse pas nécessaire dans une société démocratique.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
15. La Cour rappelle que les considérations liées à la vie privée entrent en jeu dans les situations où des informations ont été recueillies sur une personne bien précise, où des données à caractère personnel ont été traitées ou utilisées et où les éléments en question ont été rendus publics d’une manière ou dans une mesure excédant ce à quoi les intéressés pouvaient raisonnablement s’attendre (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 136, 27 juin 2017).
16. En l’espèce, la Cour note d’emblée que le requérant ne soutient pas que la collecte et la conservation de données relatives à son emploi au service des médiateurs fédéraux, notamment celles concernant les motifs pour lesquels il a été mis fin à celui-ci, constituent une ingérence dans sa vie privée. L’ingérence dénoncée par le requérant réside dans la demande et la divulgation desdites données à la commission des pétitions (dans le même sens, comparer avec Peck c. Royaume‑Uni, no 44647/98, § 60, CEDH 2003‑I).
17. La Cour relève que la démarche de la commission des pétitions s’inscrivait dans le cadre de l’examen de la candidature du requérant. Elle visait à connaître les raisons de son départ du service des médiateurs fédéraux et était motivée par le souci d’examiner l’aptitude du requérant à exercer la fonction pour laquelle il avait postulé. Il n’apparaît pas que la démarche litigieuse soit allée au-delà de cet objectif.
18. La Cour constate, en outre, que le courriel du service des médiateurs du 29 janvier 2020 ne portait pas sur les caractéristiques personnelles du requérant et ne contenait pas une appréciation subjective de son comportement susceptible d’être interprétée comme portant gravement atteinte à la réputation de l’intéressé (voir, dans le même sens, J.B. et autres c. Hongrie (déc.), nos 45434/12 et 2 autres, § 136, 27 novembre 2018, et, pour des exemples contraires, Sõro c. Estonie, no 22588/08, § 56, 3 septembre 2015, Mile Novaković c. Croatie, no 73544/14, §§ 48 et 49, 17 décembre 2020, et Matalas c. Grèce, no 1864/18, § 45, 25 mars 2021), ni ne faisait référence à des choix personnels effectués par lui dans le cadre de sa vie privée et familiale (voir, a contrario, Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 113, CEDH 2014 (extraits)). Elle relève également que les données relatives au début et à la fin de la période de l’emploi du requérant au sein du services des médiateurs avaient déjà été communiquées par l’intéressé lui‑même dans sa candidature pour le poste convoité.
19. La Cour note que le courriel en question indiquait d’une manière concise et objective le motif pour lequel il avait été mis fin à l’emploi du requérant au sein du service des médiateurs, en faisant état de la mise à la retraite de l’intéressé en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, sans aucune autre mention de données relatives à sa privée ou à sa santé (voir, a contrario, M.S. c. Suède, 27 août 1997, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, Surikov c. Ukraine, no 42788/06, § 75, 26 janvier 2017, L.H. c. Lettonie, no 52019/07, § 33, 29 avril 2014, et Y.G. c. Russie, no 8647/12, § 47, 30 août 2022).
20. La Cour estime que le requérant pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’à la suite de sa candidature, les données relatives à son précédent emploi disponibles au sein de l’institution fédérale pour la direction de laquelle il avait postulé pussent, le cas échéant, être portées à la connaissance de l’organe chargé du processus de sélection des candidats qui en fait la demande, quand bien même cet organe ne faisait pas structurellement partie de l’institution en question. La Cour relève que le Conseil d’État a rappelé, à cet égard, le devoir de minutie qui impose à l’autorité administrative de statuer en connaissance de cause sur les différentes candidatures, a fortiori si la réponse donnée par l’intéressé suscite des interrogations (paragraphe 13 ci‑dessus). Il ne ressort pas du dossier que la communication intervenue ait excédé ce qui était nécessaire à cette fin. La Cour note à cet égard que le courriel litigieux a été échangé entre deux entités publiques et n’avait pas vocation à être diffusé, de sorte qu’aucune donnée relative à l’emploi du requérant figurant dans celui‑ci n’était accessible au grand public (voir, a contrario, Peck, précité, § 62, L.L. c. France, no 7508/02, § 33, CEDH 2006‑XI, et Sõro, précité, § 56).
21. Enfin, la Cour constate que ni le rapport du 19 février 2020 sur les auditions des candidats et les délibérations, ni le procès‑verbal de la séance plénière du 20 février 2020 de la Chambre des représentants ne faisaient référence au courriel du 29 janvier 2020 ou aux données y contenues.
22. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’article 8 de la Convention n’est pas applicable dans les circonstances de l’espèce.
23. Partant, la Cour considère que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 avril 2026.
_p_2}
Liv Tigerstedt Raffaele Sabato
Greffière adjointe Président
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