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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 mars 2026, n° 20407/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20407/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249857 |
Texte intégral
Publié le 13 avril 2026
QUATRIÈME SECTION
Requête no 20407/25
José Sócrates CARVALHO PINTO DE SOUSA
contre le Portugal
introduite le 1er juillet 2025
communiquée le 26 mars 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure pénale ouverte le 22 juillet 2013, contre le requérant, ancien Premier ministre du Portugal, pour corruption passive, blanchiment d’argent et fraude fiscale, laquelle fait l’objet d’une importante couverture médiatique.
Le 15 avril 2015, le 13 novembre 2015 et le 30 mars 2016, le requérant forma des demandes auprès du Vice-Procureur Général de la République, au titre de l’article 108 du code de procédure pénale, en vue d’obtenir l’accélération de l’enquête pénale. Ces demandes furent toutes rejetées.
Le 6 février 2017, il introduisit une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’État devant le tribunal administratif de Lisbonne, réclamant une indemnité d’au moins 50 000 euros pour les préjudices qu’il alléguait avoir déjà subis en raison du retard de l’enquête et de l’inaction du ministère public par rapport aux fuites d’informations qui avaient alimenté une campagne médiatique calomnieuse à son égard.
Le 9 octobre 2017, le ministère public présenta ses réquisitions contre le requérant. Par une décision du juge d’instruction près le tribunal central d’instruction criminelle du 9 avril 2021, le requérant fut renvoyé en jugement.
Le 25 janvier 2024, le renvoi en jugement du requérant fut confirmé par la cour d’appel de Lisbonne.
À la date d’introduction de la requête devant la Cour, la procédure pénale était pendante devant le tribunal pénal central de Lisbonne (Juízo central criminal de Lisboa). La procédure civile introduite contre l’État était également pendante devant le tribunal administratif de Lisbonne.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, combiné avec l’article 13, le requérant dénonce la durée excessive de la procédure pénale ouverte contre lui et l’absence d’un recours effectif pour faire valoir ce grief au niveau interne.
Sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, combiné avec les
articles 6 § 1 et 8 de la Convention, il allègue que les fuites d’informations ayant été publiées dans la presse ont porté atteinte à son droit au respect de la vie privée, se plaignant de l’inaction des autorités publiques à cet égard.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La durée de la procédure pénale objet de l’espèce est-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention en raison des fuites de certains éléments du dossier de l’enquête pénale dans les médias ? En particulier, l’État a-t-il, en l’espèce, rempli les obligations positives qui lui incombaient afin d’éviter ces fuites d’informations et garantir le droit du requérant au respect de sa vie privée (voir, Craxi c. Italie (no 2), no 25337/94, §§ 73-75, 17 juillet 2003, Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 143, CEDH 2007-V, Căşuneanu c. Roumanie, no 22018/10, §§ 80-82, 16 avril 2013, et M.D. et autres c. Espagne, no 36584/17, §§ 56-60, 28 juin 2022) ?
3. Le requérant disposait-il, comme l’exige l’article 13 de la Convention, d’un recours effectif au niveau interne pour faire valoir les griefs qu’il soulève devant la Cour ? En particulier, eu égard à la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Lisbonne, peut-on considérer que l’action en responsabilité civile extracontractuelle de l’État devant les tribunaux administratifs constitue un recours efficace (voir, Valada Matos das Neves c. Portugal, no 73798/13, §§ 58, 68 et 73, 29 octobre 2015 ; et Van den Kerkhof c. Belgique, no 13630/19, § 63, 5 septembre 2023) ?
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