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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 mars 2026, n° 25581/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25581/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249838 |
Texte intégral
Publié le 13 avril 2026
TROISIÈME SECTION
Requête no 25581/23
Maartje EPEMA et Matthias VOOR DE POORTE
contre la Grèce
introduite le 14 juin 2023
communiquée le 23 mars 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la conduite (προσαγωγή) des requérants au commissariat suite à l’arrivée de vingt-sept ressortissants de pays tiers aux côtes de Lesvos, ainsi que la fouille corporelle intégrale (à nu) de la première requérante.
Le 12 octobre 2021, les requérants, d’origine néerlandaise, prirent connaissance par l’intermédiaire des réseaux sociaux de l’arrivée de vingt‑sept ressortissants de pays tiers à Kapis, Lesvos. Avant de se rendre sur place à 22 h 30 pour les aider, ils informèrent par téléphone l’autorité portuaire de l’incident.
Le 13 octobre 2021, vers 4 h 00, les requérants rencontrèrent les policiers qui s’étaient déplacés à Kapis. À leur arrivée au camp de Kara Tepe où ils se rendirent tous, les policiers leur demandèrent de les suivre au commissariat pour quelques formalités.
À 7 h 30, les requérants furent conduits aux locaux de la sous-direction de police de Lesvos où la première requérante fut soumise à une fouille corporelle intégrale (à nu) par une femme policière. Elle soutient qu’elle fut emmenée dans une petite pièce et que la policière lui demanda de se mettre à genoux, les jambes écartées, afin d’examiner visuellement ses organes sexuels. Par ailleurs, selon les requérants, ce n’est qu’après l’arrivée de leur avocate aux locaux du commissariat, avertie par leurs amis, qu’ils déposèrent en tant que témoins dans le cadre d’une enquête préliminaire de police sur l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers sur le territoire grec.
De 7 h 30 à environ 15 h 00, moment auquel ils quittèrent le commissariat, les requérants n’auraient pas accès à leur téléphone portable, ils ne pourraient ni contacter leur avocat ni leur proches, et ils seraient constamment surveillés, sans pouvoir quitter le lieu où ils étaient retenus.
Le 22 décembre 2021, ils portèrent plainte à l’encontre des agents de police impliqués dans l’incident pour manquement au devoir et rétention illégale. La première requérante porta également plainte pour atteinte à sa dignité en raison de la fouille corporelle intégrale (à nu) qu’elle avait subie.
Par une ordonnance no 280 du 27 décembre 2022, le procureur près le tribunal correctionnel de Mytilène rejeta la plainte.
Par une ordonnance no 2 du 23 février 2023, le procureur près la cour d’appel de l’Égée du Nord valida l’ordonnance no 280 et rejeta l’appel des requérants pour les mêmes motifs.
En particulier, il jugea que les requérants furent conduits au commissariat sur le fondement de l’article 74, par. 15 i) al. a) du décret présidentiel no 141/1991 aux fins de déterminer la manière dont l’information de l’arrivée des ressortissants de pays tiers leur était parvenue. Il estima que, compte tenu du temps nécessaire pour mener à bien les actes d’instruction, la durée de leur rétention n’excéda pas la durée nécessaire. S’agissant de la fouille corporelle à laquelle fut soumise la première requérante, il décida que celle‑ci fut menée conformément à l’article 94 al. a) du décret présidentiel no 141/1991, selon lequel la police peut procéder à des fouilles corporelles en vue de prévenir les infractions pénales et les accidents, et de garantir la paix publique, l’ordre public et le bon déroulement de la vie sociale des citoyens. De plus, la fouille en question fut opérée par une seule agente du même sexe, dans une pièce isolée, et sans que la mise à nu ne soit planifiée (μεθοδευμένη) et prolongée.
La première requérante soutient que la fouille corporelle qu’elle a subie a violé ses droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention, au motif qu’elle avait été effectuée dans le cadre d’une privation de liberté de fait, sans aucun fondement légitime, et sans qu’un procès‑verbal ne soit établi.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que leur privation de liberté – qui n’a d’ailleurs jamais été enregistrée comme telle par la police – n’avait pas été décidée sur la base d’une procédure prévue par la loi et ne relevait pas de l’un des motifs énoncés par ce même article. Par ailleurs, l’article 74, par. 15 i) al. a) du décret présidentiel no 141/1991 ne satisfait pas à l’exigence de « qualité de la loi », notamment parce qu’il ne prévoit pas l’enregistrement de la privation de liberté et la rédaction d’un procès‑verbal y afférent. Les requérants ajoutent qu’ils ont déposé sous serment en tant que témoins, et non pas sans serment en tant que suspects d’avoir commis une quelconque infraction. Or, la rétention des témoins sous serment ne serait pas prévue par le droit national. En somme, la privation prolongée de leur liberté, la rétention par les autorités de leurs passeports et téléphones mobiles, l’interdiction de communication avec le monde extérieur, et la fouille de la première requérante témoignent, selon les requérants, du fait que leur conduite au commissariat constituait, à vrai dire, une privation arbitraire de leur liberté, en violation de l’article 5 de la Convention.
Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils n’ont jamais été informés du fondement légal de leur privation de liberté. En outre, ce n’est que par le biais de l’ordonnance no 280 du 27 décembre 2022 qu’ils ont appris qu’une enquête préliminaire avait été initiée à leur encontre sur les infractions de facilitation de l’entrée irrégulière des ressortissants de pays tiers sur le territoire grec.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été effectuée, la fouille corporelle intégrale de la première requérante a-t-elle constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention et/ou porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Roth c. Allemagne, nos 6780/18 et 30776/18, §§ 64-72, 22 octobre 2020 ; Dejnek c. Pologne, no 9635/13, §§ 59-66 et 70-77, 1er juin 2017 ; et Jaeger c. Estonie, no 1574/13, §§ 37-49, 31 juillet 2014) ?
2. Les requérants ont-ils été privés de leur liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (Bogay et autres c. Ukraine, no 38283/18, §§ 38-41, 3 avril 2025) ? Dans l’affirmative, par quel alinéa de cette disposition la mesure litigieuse est-elle censée se justifier (Duğan c. Türkiye, no 84543/17, § 38, 7 février 2023) ?
S’il s’agit d’une privation de liberté, cette mesure a-t-elle été prise selon « les voies légales » et pouvait-elle être considérée comme « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, §§ 91-92, 15 décembre 2016 ; Bogay et autres c. Ukraine, no 38283/18, § 55, 3 avril 2025) ?
3. Les requérants ont-ils été informés, dans les plus brefs délais et dans une langue qu’ils comprenaient, des raisons de leur privation de liberté alléguée comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention ?
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