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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 30 avr. 2026, n° 30049/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30049/23 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-249854 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0430JUD003004923 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MASTEY c. FRANCE
(Requête no 30049/23)
ARRÊT
Art 6 § 1 (pénal) • Procès équitable • Impossibilité pour le requérant d’assister à son procès en raison de son expulsion de la salle d’audience au cours des débats devant la cour d’appel • Juridiction interne ayant refusé d’ordonner une expertise psychiatrique du requérant souffrant de troubles psychiatriques en prenant dûment en compte des éléments tenant à sa personnalité • Requérant ayant renoncé à son droit d’assister à son procès de manière consciente, volontaire et éclairée au regard des rappels à l’ordre de la présidente • Requérant n’ayant pas été privé de tout moyen de défense au cours de l’audience à laquelle son avocate a pu assister et intervenir au soutien de ses intérêts • Absence d’atteinte aux droits de la défense à un degré incompatible avec les exigences d’un procès équitable eu égard à la procédure considérée dans son ensemble
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
30 avril 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mastey c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
María Elósegui,
Mattias Guyomar,
Gilberto Felici,
Mykola Gnatovskyy,
Vahe Grigoryan,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu :
la requête (no 30049/23) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Max-Junior Mastey (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 28 juillet 2023,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- INTRODUCTION
1. La requête concerne, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, l’impossibilité pour le requérant d’assister à son procès en raison de son expulsion de la salle d’audience au cours des débats devant la cour d’appel ainsi que le défaut de réponse de la Cour de cassation à son moyen tiré de l’iniquité de la procédure.
- EN FAIT
2. Le requérant est né en 1996. Il est actuellement détenu à Rennes. Il est représenté devant la Cour par Me I. Zribi, avocate.
3. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
4. Les faits de la présente cause peuvent se résumer comme suit.
5. Le 14 mai 2021, le requérant fut interpellé à l’aéroport d’Orly, à sa descente d’un vol en provenance de Cayenne, et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête menée par le parquet de Rennes, concernant un trafic de stupéfiants. À la suite d’une crise de démence, il fut transporté vers les urgences de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Un scanner de contrôle révéla qu’il avait ingéré des ovules de cocaïne. La garde à vue se poursuivit en milieu médical, avant d’être levée le 16 mai 2021 en raison de l’avis d’un médecin psychiatre déclarant l’état du requérant incompatible avec la mesure de garde à vue prise à son encontre. Elle reprit le 17 mai 2021 et, le même jour, le requérant fut déféré devant le procureur de la République.
6. Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal correctionnel de Rennes déclara le requérant coupable de transport, détention et usage illicite de stupéfiants, et d’importation de stupéfiants, en récidive, entre février 2021 et le 14 mai 2021 et le condamna à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel.
7. Les débats devant la cour d’appel (CA) de Rennes se tinrent le 21 septembre 2021. Aux termes des notes d’audience :
« De lui-même M. MASTEY prend la parole en entrant dans la salle.
M. MASTEY : je ne comprends pas pourquoi je suis là, je ne veux pas discuter avec mon avocat, je ne vous ai pas mal parlé, [X] doit prendre cher, j’ai pris 4 ans pour rien je n’ai pas besoin de psy, je suis innocent.
La présidente lui demande de se calmer et de lui laisser commencer l’audience.
(...)
[Avocate de M. MASTEY] : demande d’expertise. Pas opposé, il faut connaitre l’état psy de M.
M. MASTEY : Je me sens très normal
La présidente : Laissez-moi parler, je ne vous coupe pas la parole, moi.
(...) [rejet de la demande d’expertise]
La présidente avise les prévenus de leurs droits.
M. MASTEY : j’ai compris (le prévenu se met à hurler)
(...)
Sur le fond
La présidente entendue sur son rapport sur les faits
(M. MASTEY interrompt le magistrat en son rapport)
[interrogatoire au fond du coprévenu]
M. MASTEY : (s’énerve) Il ne faut pas répondre, j’ai tout perdu, il est innocent, il faut le libérer.
[interrogatoire au fond du coprévenu]
M. MASTEY s’énerve
[interrogatoire au fond du coprévenu]
M. MASTEY : je vois une grosse raciste là (en parlant de la présidente)
[interrogatoire au fond du coprévenu au cours duquel ce dernier traite la présidente de « petite conne »]
M. MASTEY : on coupe de la viande, on fait un barbecue, six saucisses dans ta chatte.
La présidente fait sortir M. MASTEY de la salle d’audience
M. MASTEY : raciste de merde (à l’encontre de la présidente)
[interrogatoire au fond et sur la personnalité du coprévenu]
Lecture par la présidente de la personnalité concernant M. MASTEY
[Avocate de M. MASTEY] : Il a 80 % d’AAH [allocation adulte handicapé]
L’escorte informe la Cour à 17h30 que M. MASTEY a été reconduit à la MA [maison d’arrêt] du fait de son comportement.
[réquisitions de l’avocat général]
[Avocate de M. MASTEY] entendue en sa plaidoirie pour M. MASTEY. Incapable d’être jugé à cette audience, il faut une peine adaptée.
(...) ».
8. Par un arrêt du 15 octobre 2021, la CA rejeta la demande d’expertise formulée par l’avocate du requérant par les motifs suivants :
« Hors les cas où la loi la rend obligatoire, une expertise psychiatrique est ordonnée lorsque se pose la question du discernement lors de la commission des faits. En l’occurrence, il ressort de la transcription des écoutes téléphoniques tant avec [X] qu’avec [Y] que Max-Junior MASTEY tient, tant avant son départ en Guyane que lors de son séjour dans ce département où il ingérera les produits stupéfiants, des propos cohérents et structurés qui ne constituent donc pas d’indices d’abolition ou d’altération du discernement qui justifieraient que soit diligentée une expertise, quand bien même l’intéressé a, après la notification de son placement en garde à vue – et non concomitamment aux faits comme le soutient la défense – décompensé et a été conduit en milieu hospitalier, la cour disposant par ailleurs d’autres éléments d’information sur la situation médicale de l’intéressé.
Le rejet de la demande d’expertise psychiatrique le concernant sera donc confirmé. »
9. Sur le fond, elle indiqua que le requérant avait dû être reconduit dans les geôles de la juridiction, puis en détention du fait de son comportement outrageant, et qu’il ne s’était pas expliqué sur les faits. Alors que son avocate avait sollicité une peine adaptée au regard de ses troubles manifestes de personnalité, elle retint, s’agissant de la personnalité de l’intéressé, les éléments suivants :
« Selon l’enquête rapide de personnalité, Max-Junior MASTEY est âgé de 25 ans et est né à CAYENNE en GUYANE. Son père est décédé en 2018 et il est en rupture de lien avec le reste de sa famille. Il a été placé à 16 ans au sein d’un foyer de la PJJ [protection judiciaire de la jeunesse] jusqu’à une incarcération de trois mois à l’issue de laquelle il a de nouveau été placé au sein d’un autre foyer, puis a été hébergé par son père, avant d’intégrer pendant 10 mois un dispositif d’hébergement et d’accompagnement à l’insertion. Il a ensuite loué un logement à CAYENNE pendant deux ans et enfin, est arrivé en métropole en 2020. Il a séjourné quelques temps en région parisienne et est désormais hébergé à RENNES chez [X]. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il est sans profession, perçoit 497 € de ressources mensuelles (RSA) dans l’attente du renouvellement de son AAH et règle un loyer de 200 € par mois. Il fait état d’une amende douanière de 30 000 € à régler. Il est sans emploi depuis 2017 et n’a exercé qu’une activité professionnelle durant 3 mois en tant qu’agent polyvalent magasinier.
Il a été diagnostiqué schizophrène et a été hospitalisé, plusieurs fois. Il est suivi médicalement par un psychiatre exerçant en CMP qui lui prescrit un traitement neuroleptique par injection retard. »
10. La CA relaxa le requérant pour une partie des faits reprochés et le déclara coupable de transport, détention et importation non autorisés de stupéfiants, entre avril et mai 2021, en état de récidive légale (en raison d’une précédente condamnation pour des faits similaires en 2019) et confirma le jugement sur la peine.
11. Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire ampliatif, il développa le moyen suivant à l’appui de son pourvoi :
« Pour la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 6 de la Convention garantit le droit pour tout accusé de participer de manière effective à son procès (CEDH, Murtazaliyeva c. Russie [GC], 2018, § 91), ce qui inclut, entre autres, le droit non seulement d’y assister, mais aussi d’entendre et suivre les débats.
Inhérents à la notion même de procédure contradictoire, ces droits peuvent également se déduire des garanties offertes par les alinéas c), d) et e) du paragraphe 3 de l’article 6, qui renvoient aux droits de la défense (CEDH, Stanford c. Royaume- Uni, 1994, § 26).
(...)
En l’espèce, il résulte de la décision attaquée que M. Mastey a été expulsé de la salle d’audience sur demande de la présidente puis immédiatement raccompagné au centre pénitentiaire, sans être maintenu au dépôt de la cour d’appel « à la disposition » de la cour « jusqu’à la fin des débats », pour être reconduit à l’audience afin que le jugement soit rendu en sa présence, ainsi que l’exige pourtant l’article 405 du code de procédure pénale.
Il ressort ainsi de l’arrêt attaqué, qu’à l’audience publique du 21 septembre 2021, « pendant que Monsieur A. était interrogé sur les faits et présentait ses moyens de défense. Monsieur Mastey était reconduit dans les geôles à la demande du Président compte tenu de son comportement et ensuite reconduit au centre pénitentiaire de Rennes Vezin ».
Et il ressort effectivement des notes d’audience que M. Mastey a été emmené au centre pénitentiaire, durant l’audience, avant la fin des débats.
Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, lors même que M. Mastey aurait dû, jusqu’à la fin des débats, être gardé par la force publique à la disposition de la cour puis être reconduit à l’audience, où le jugement aurait dû être rendu en sa présence, la cour d’appel a violé ensemble, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 405 du code de procédure pénale.
La cassation est encourue. »
12. Le conseiller rapporteur près la Cour de cassation analysa ce moyen comme ne portant pas sur les conditions dans lesquelles le requérant avait été exclu de la salle d’audience, mais sur son absence de la salle au moment du prononcé de la décision. Le passage pertinent de son rapport se lit ainsi :
« Le 15 octobre 2021, la cour a statué publiquement par arrêt contradictoire à signifier, M. Mastey n’étant pas extrait pour le prononcé.
Ni les mentions de l’arrêt, ni les notes de l’audience du 21 septembre 2021 ne font état de ce que M Mastey aurait été reconduit à l’audience à l’issue des débats.
Notre chambre a jugé, dans des circonstances où le prévenu avait été expulsé de l’audience au moment où les parties civiles avaient la parole pour présenter leurs demandes, que les droits de la défense ne sont pas méconnus dès lors qu’il est établi, que l’avocat du prévenu a eu la parole en dernier (...)
L’avocat de M. Mastey, selon les mentions relatives aux débats, a eu la parole en dernier.
Notre chambre appréciera s’il a été ainsi porté atteinte aux droits de la défense et aux principes du procès équitable. »
13. Dans son avis, l’avocat général (AG) près la Cour de cassation, après avoir rappelé les principes du procès équitable et leur corollaire, dont le droit de se défendre soi-même et de prendre la parole à l’audience, retint que si le requérant n’avait pas été reconduit à l’audience après son expulsion de la salle d’audience, comme l’exige l’article 405 du code de procédure pénale (paragraphe 16 ci-dessous), le non-respect de cette obligation n’avait pas entraîné une méconnaissance des droits de la défense de l’intéressé. Il conclut au rejet du pourvoi en ces termes :
« Ces données relatives à l’expulsion des perturbateurs sont en lien avec le procès équitable consacré par l’article 6 de la CEDH qui vise tant le concept de publicité mais aussi et surtout celui de droits de la défense proprement dit. L’expulsion d’une audience tend à remettre en cause le droit de se défendre soi-même qui comprend spécifiquement pendant l’audience l’autorisation de prendre la parole à l’audience, un refus constituant une violation du procès équitable (CEDH 25 mars 1998, [Belziuk с/ Pologne], rev. sc. Crim. 1999, 405, obs. Koering- Joulin), l’accusé devant bénéficier de toutes les prérogatives de l’avocat ce qui induit que chaque fois qu’un droit de la défense n’est exercé que par le seul avocat il y a rupture de l’égalité des armes sanctionnée par le Conseil constitutionnel (par ex Déc. 9 sept. 2011, no2011-160). Il correspond aussi au concept de comparution personnelle qui sous-tend à la fois l’oralité des débats mais aussi le contradictoire.
Pour autant il conviendra d’analyser si, en l’espèce, le non-respect de certaines formalités porte atteinte aux droits de la défense de l’exposant.
(...)
En l’espèce, ni les mentions de l’arrêt, ni les notes de l’audience du 21 septembre 2021 ne font état de ce que M Mastey aurait été reconduit à l’audience à l’issue des débats. Cependant, comme on l’a souligné, l’intérêt d’être reconduit à l’audience à l’issue des débats n’est prégnant que si le jugement est prononcé. Or, en l’espèce, il est précisé dans les mentions de l’arrêt que le jugement a été mis en délibéré et c’est seulement le 15 octobre 2021 que la cour a statué publiquement par arrêt contradictoire à signifier, M. Mastey n’étant pas extrait pour le prononcé.
Dès lors, même si le non-respect des obligations visées dans l’article 405 est patent, le fait que l’exposant ait été représenté par un avocat dont la prise de parole a respecté les exigences du code de procédure pénale et que le prononcé du jugement n’ait pas été réalisé à l’issue des débats mais ait été mis en délibéré ne permet pas à l’exposant de mettre en avant la violation des droits de la défense. »
14. Par la suite, le requérant déposa deux documents intitulés « observations complémentaires au vu du rapport et de l’avis de l’avocat général » dans lesquels il critiqua les conditions de son expulsion de la salle d’audience et son absence pour s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. Invoquant notamment l’arrêt Idalov c. Russie ([GC], no 5826/03, §§ 169 à 178, 22 mai 2012), il soutint à cette occasion que la présidente ne l’avait pas rappelé à l’ordre ni informé des conséquences qu’entraînerait la persistance de son comportement, si bien qu’il n’avait pas pu valablement renoncer à son droit d’assister à son procès.
15. Le 13 avril 2023, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par une décision ainsi motivée :
« Il résulte de l’arrêt attaqué qu’à l’audience des débats devant la cour d’appel, le 21 septembre 2021, le demandeur a été expulsé, pour avoir troublé l’ordre public. Il a été reconduit à l’établissement pénitentiaire où il était détenu. Son avocat est resté à l’audience, au cours de laquelle il a plaidé. À la fin des débats, le président a annoncé que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait prononcée le 15 octobre 2021. À l’audience qui s’est tenue à cette date, la décision a été prononcée, sans que les prévenus aient été extraits de prison, et la décision leur a été notifiée, la cour d’appel ayant indiqué qu’elle statuait par arrêt contradictoire à signifier.
En cet état, il n’apparaît pas que les dispositions de l’article 405 du code de procédure pénale ont été méconnues. En effet, ce texte dispose que, si le prévenu, même libre, est expulsé de la salle d’audience pour avoir troublé l’ordre public, il est gardé par la force publique à la disposition du tribunal, et qu’il est reconduit à l’audience où le jugement est rendu en sa présence.
Cependant, ce retour du prévenu dans la salle d’audience à l’occasion du prononcé du jugement n’est applicable que si la décision est prononcée le jour même des débats, et non si l’affaire est mise en délibéré, pour que le jugement soit rendu à une date ultérieure.
Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. »
- LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
16. Aux termes des dispositions pertinentes du code de procédure pénale, dans leur version applicable au jour des faits :
Article 401
« Le président a la police de l’audience et la direction des débats. »
Article 404
« Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.
Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d’emprisonnement, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience. »
Article 405
« Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 404.
Le prévenu, même libre, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l’audience, où le jugement est rendu en sa présence. »
Article 453
« Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience. »
Article 568
« Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. »
Article 584
« Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu. »
Article 590
« Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée. (...) Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n’y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d’un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité. »
17. Aux termes de l’article 434-24 du code pénal :
« L’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
Si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30.000 euros d’amende. »
- EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 EN RAISON DU DÉFAUT DE RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN FONDÉ SUR L’INIQUITÉ DE LA PROCÉDURE.
18. Le requérant reproche à la Cour de cassation d’avoir méconnu son obligation de motivation en rejetant son pourvoi sur le seul fondement du texte de l’article 405 du code de procédure pénale, sans se prononcer sur le grief d’inconventionnalité soulevé. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
Sur la recevabilité
- Thèses des parties
19. Le Gouvernement soutient que ce grief est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Il fait valoir qu’initialement, au terme de son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation, le moyen du requérant était fondé exclusivement sur le non-respect de l’article 405 du code de procédure pénale, l’article 6 de la Convention n’étant que formellement invoqué. Ce mémoire faisait uniquement grief à la CA de ne pas avoir maintenu le requérant à sa disposition dans les geôles jusqu’à l’issue de l’audience et ne visait pas le principe issu de la jurisprudence de la Cour dont la violation est maintenant alléguée devant elle. Ce n’est qu’au terme d’un second mémoire, en réponse au rapport du conseiller-rapporteur et à l’avis de l’AG, que ce moyen a été modifié pour reprocher finalement à la présidente d’audience de ne pas avoir recherché, avant de l’expulser, si le requérant était à même de percevoir les conséquences de son comportement.
20. Il souligne que tant le conseiller-rapporteur que l’AG ont examiné le moyen du requérant comme ne portant pas sur les conditions et les conséquences de l’exclusion du requérant, mais sur les conditions d’application de l’article 405 du code de procédure pénale et que, d’ailleurs, l’AG a proposé de le rejeter au motif pris de ce que la décision n’avait pas été rendue le jour même et que l’absence du requérant au moment du prononcé de la décision alors qu’il a été représenté par un avocat tout au long des débats, n’emportait pas, selon lui, violation de ses droits de la défense.
21. Il rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’exige pas des tribunaux qu’ils apportent une réponse détaillée à tous les arguments des parties (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288).
22. Le requérant fait valoir que si les tribunaux n’ont pas le devoir d’apporter une réponse à chaque argument, il doit ressortir de la cause que les questions essentielles ont été examinées. Si, de surcroît, ces moyens ont trait aux « droits et libertés » garantis par la Convention ou ses Protocoles, les juridictions nationales sont astreintes à les examiner avec une rigueur et un soin particulier.
23. Or, il indique avoir développé dans son mémoire ampliatif un moyen relatif à son droit de participer à son procès, comme élément du droit au procès équitable, en faisant référence à la jurisprudence de la Cour, notamment l’arrêt Murtazaliyeva précité (paragraphe 11 ci-dessus). Il déplore que ce moyen ait été rejeté sans qu’il n’obtienne de réponse de la Cour de cassation à cette question pourtant essentielle.
- Appréciation de la Cour
- Principes applicables
24. La Cour a déjà eu l’occasion de souligner que dans les procédures qui se déroulent devant des magistrats professionnels, la compréhension par un accusé de sa condamnation est assurée au premier chef par la motivation des décisions de justice. Dans ces affaires, les juridictions internes doivent exposer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. La motivation a également pour finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision. En outre, elle oblige le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense. Toutefois, l’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 91, CEDH 2010 et les références citées).
25. Même si les tribunaux ne sont pas tenus d’exposer les motifs de rejet de chaque argument d’une partie (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A no 303‑A), ils ne sont pour autant pas dispensés d’examiner dûment les principaux moyens que soulève celle-ci et d’y répondre (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 84, 11 juillet 2017). Si, de surcroît, ces moyens ont trait aux « droits et libertés » garantis par la Convention ou ses Protocoles, les juridictions nationales sont astreintes à les examiner avec une rigueur et un soin particuliers (Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 96, 28 juin 2007 ; Magnin c. France (déc.), no 26219/08, 10 mai 2012).
26. La notion de procès équitable requiert qu’une juridiction qui n’a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises (Helle c. Finlande, 19 décembre 1997, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII et Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 30, 15 février 2007).
- Application au cas d’espèce
27. La Cour observe que les parties ne s’accordent pas sur le contenu du mémoire ampliatif et des « observations complémentaires » déposées par le requérant. Le Gouvernement soutient que ces deux documents contenaient des moyens différents tandis que le requérant fait valoir que ses « observations complémentaires » ne visaient qu’à préciser le moyen initialement présenté dans le mémoire ampliatif.
28. Elle constate que la Cour de cassation a répondu au moyen développé dans le mémoire ampliatif tel qu’analysé par le conseiller rapporteur et l’AG et qui portait sur une méconnaissance des dispositions de l’article 405 du code de procédure pénale en ce que le requérant n’avait pas été reconduit en salle d’audience pour le délibéré. Sa motivation n’inclut toutefois pas de réponse aux arguments soulevés dans les « observations complémentaires » déposées par le requérant postérieurement au rapport du conseiller-rapporteur, sans que ces observations n’aient été pour autant déclarées irrecevables comme le permet l’article 590 du code de procédure pénale (paragraphe 16 ci-dessus).
29. En l’absence de constat explicite d’irrecevabilité des « observations complémentaires » par la Cour de cassation, la Cour considère qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère nouveau – et donc le cas échéant tardif – de l’argumentation développée par le requérant dans ces documents. Elle rappelle à cet égard que son pouvoir de contrôle du respect du droit interne est limité, puisqu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Ships Waste Oil Collector B.V. et autres c. Pays‑Bas [GC], nos 2799/16 et 3 autres, § 168, 1er avril 2025 ; Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, §§ 144 et 147, 27 juin 2017).
30. Dans ces circonstances, la Cour retient que la Cour de cassation a apporté une réponse motivée au moyen qui lui a été soumis dans le mémoire ampliatif, lequel, s’il faisait référence à une jurisprudence de la Cour concernant le droit de l’accusé de participer de manière effective à son procès, développait une argumentation portant exclusivement sur l’absence de reconduite du requérant à la fin des débats (paragraphe 11 ci-dessus) et ses conséquences sur l’équité du procès, sans référence à la question du caractère équivoque de sa renonciation au droit de prendre part à l’audience. Elle relève au demeurant que cette juridiction a statué en toute connaissance de cause, y compris à la lumière de l’avis de l’AG contenant le rappel de la jurisprudence de la Cour relative au droit d’assister à l’audience et d’y prendre la parole pour présenter sa défense (paragraphe 13 ci-dessus). Le seul fait qu’elle n’ait pas mentionné l’article 6 § 1 de la Convention dans sa réponse ne suffit pas, de l’avis de la Cour, dans les circonstances de l’espèce, pour considérer que le moyen de cassation développé par le requérant dans son mémoire ampliatif n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ni qu’il n’y a pas été apporté une réponse motivée permettant de comprendre les raisons de son rejet.
31. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la Cour de cassation n’a pas manqué à son obligation de motivation en répondant au moyen de cassation du requérant tel que formulé dans son mémoire ampliatif.
32. Partant, ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- SUR La violation alléguée DE L’ARTICLE 6 § 1 EN RAISON DE L’EXPULSION DU REQUÉRANT DE LA SALLE D’AUDIENCE
33. Le requérant soutient que son expulsion de l’audience ne lui a pas permis de défendre sa cause devant la cour d’appel. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les passages pertinents ont été reproduits supra.
- Sur la recevabilité
34. Le Gouvernement soutient que ce grief est irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
35. Le requérant ne formule pas d’observations sur ce point.
36. La Cour considère que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
37. Constatant qu’il n’est pas irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
38. Le requérant soutient qu’il n’a pas été mis en mesure, avant d’être expulsé, de discerner les conséquences que pouvait entraîner la persistance de son comportement et qu’il n’avait nullement renoncé à son droit d’assister à son procès. Il souligne que la présidente de l’audience s’est bornée à lui demander de se calmer et ne l’a pas averti de la possibilité de lui faire quitter la salle et des conséquences qui en suivraient. Ce faisant, elle n’aurait pas cherché à lui faire prendre conscience de son comportement bien qu’il présentait une vulnérabilité particulière liée à ses troubles psychiatriques, connus de la cour d’appel puisque mentionnés dans son arrêt. La présidente n’aurait pas non plus cherché à le faire revenir à l’audience dans la mesure où l’escorte avait, d’initiative, pris la décision de le reconduire en détention.
39. Il conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’audience touchait à sa fin au moment de son expulsion, et indique que les débats venaient de s’ouvrir, de sorte qu’il n’a pas eu le temps d’être interrogé sur les faits.
40. Ni la circonstance qu’il a pu assister à son procès en première instance ni le fait que son avocat a eu la parole en dernier ne permet, selon le requérant, de pallier son absence du prétoire au stade de l’appel.
41. Le Gouvernement rappelle que si la comparution d’un accusé à son procès revêt une importance capitale, une audience se déroulant en l’absence de celui-ci n’est pas ipso facto incompatible avec les exigences de l’article 6, les États jouissant d’une ample liberté dans le choix des moyens à mettre en œuvre pour assurer l’équité du procès dans sa globalité. Il rappelle que l’expulsion du prévenu, pour être conforme à l’article 6, doit être précédée de rappels à l’ordre et d’une information de ce dernier sur les conséquences d’une persistance dans son comportement.
42. S’agissant des faits de l’espèce, il souligne en effet que :
- la présidente a dû rappeler le requérant à l’ordre à différentes reprises avant de l’expulser, tel que cela résulte des notes d’audience, et qu’il pouvait discerner les conséquences à venir s’il persistait dans son comportement, d’autant plus qu’il était assisté d’un avocat ;
- le requérant a continué à troubler l’ordre dans les geôles après son expulsion de la salle d’audience si bien qu’il a dû être reconduit en détention ;
- il s’est montré insultant vis-à-vis de la cour, même s’il n’a pas été jugé opportun de le poursuivre séparément pour des faits d’outrage (paragraphe 17 ci-dessus) ;
- son expulsion a été décidée à la toute fin de l’audience ;
- son avocat a pu prendre sa défense et faire valoir ses arguments tout au long de l’audience, et qu’ayant déjà été défendu par celui-ci en première instance, il avait pu définir une stratégie de défense avec lui bien avant son expulsion ;
- le requérant a déjà été condamné par le passé et était dès lors en mesure d’anticiper les conséquences de son comportement ;
- il a pu se défendre en première instance.
43. Le Gouvernement déduit de ces éléments que l’expulsion du requérant de la salle d’audience était justifiée par son comportement inadmissible, et qu’elle n’a en outre pas porté atteinte à ses droits de la défense. Selon lui, la procédure pénale, prise dans sa globalité, a revêtu un caractère équitable.
44. Il souligne encore que les juridictions ont souverainement apprécié l’opportunité de faire procéder à une expertise psychiatrique du requérant, au vu des éléments du dossier et des données médicales en leur possession, à savoir un diagnostic de schizophrénie et un suivi médical à cet égard. Il rappelle qu’une telle expertise vise à déterminer si le requérant était discernant ou non au moment de la commission des faits et non lors de l’audience de jugement.
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
45. La comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins (Medenica c. Suisse, no 20491/92, §54, 14 juin 2001).
46. À cet égard, la Cour souligne que les conclusions finales des parties représentent une étape importante du procès, puisqu’il s’agit de la seule occasion pour elles d’exposer oralement leur point de vue sur l’intégralité de l’affaire et sur l’ensemble des preuves produites devant le tribunal, et de présenter leur analyse de la cause. Cependant, lorsque l’accusé perturbe le bon déroulement de l’audience, on ne saurait attendre du tribunal qu’il demeure passif et autorise un tel comportement. Il lui appartient de veiller au maintien de l’ordre dans la salle d’audience, et les règles prévues à cet effet valent pour toutes les personnes présentes, y compris l’accusé (Marguš c. Croatie, [GC], no 4455/10, § 90, 27 mai 2014). Il est en effet essentiel pour une bonne administration de la justice que règnent dans le prétoire la dignité, l’ordre et la bienséance, qui sont les marques de la procédure judiciaire. Le mépris flagrant par un prévenu des règles élémentaires de bonne conduite ne peut ni ne doit être toléré (Ananyev c. Russie, no 20292/04, § 44, 30 juillet 2009).
47. La Cour rappelle que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable. Cependant, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la Convention, la renonciation au droit de prendre part à l’audience doit se trouver établie de manière non équivoque, être entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité et ne se heurter à aucun intérêt public important (Murtazaliyeva c. Russie [GC], no 36658/05, § 117, 18 décembre 2018, Dijkhuizen c. Pays‑Bas, no 61591/16, § 58, 8 juin 2021). Elle n’a pas besoin d’être explicite mais elle doit être volontaire, consciente et éclairée (Nejjar c. Suisse, no 9087/18, § 40, 11 décembre 2025).
48. En cas d’expulsion d’un requérant à l’audience, le rôle de la Cour consiste à apprécier si les droits de la défense ont été respectés à un degré satisfaisant aux garanties d’équité consacrées par l’article 6 de la Convention. Il s’agit de rechercher si, considérée dans sa globalité, la procédure pénale a revêtu un caractère équitable (Marguš, précité, §90). Un accusé ne peut passer pour avoir renoncé implicitement, par son comportement, à un droit important tiré de l’article 6 de la Convention, que s’il a été démontré qu’il pouvait raisonnablement prévoir les conséquences de son comportement à cet égard (Idalov, précité, §171 ; Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, § 115, 12 mai 2017).
- Application en l’espèce
49. La Cour relève qu’il ressort des notes d’audience que le requérant a pris spontanément la parole en entrant dans la salle et que la présidente a dû lui demander une première fois de se taire pour pouvoir commencer l’audience. Il lui a ensuite coupé une nouvelle fois la parole lors des débats préliminaires sur la demande d’expertise psychiatrique, ce à quoi la présidente a répondu « Laissez-moi parler, je ne vous coupe pas la parole, moi. » Après le rejet de cette demande, le requérant s’est mis à hurler lors de l’énoncé de ses droits, puis a de nouveau interrompu la présidente lors du résumé des faits. Il a ensuite pris trois fois la parole spontanément pendant l’interrogatoire au fond de son coprévenu, une première fois pour tenter de disculper ce dernier, les deux autres fois pour tenir des propos outrageants à l’encontre de la magistrate, qui l’a expulsé de la salle (paragraphe 7 ci‑dessus).
50. Dans ce contexte, la Cour est appelée à examiner si, considérée dans sa globalité, la procédure pénale a revêtu un caractère équitable, malgré l’absence du requérant lors des débats devant la cour d’appel.
51. En premier lieu, la Cour note que les propos tenus par la présidente lorsqu’elle s’est adressée au requérant n’ont pas été consignés in extenso dans les notes d’audience et il n’est donc pas possible de connaître le détail de ses paroles et, en particulier, de savoir si et dans quelle mesure elle a averti le requérant des conséquences de son comportement et de la possibilité de l’exclure de la salle d’audience. Seule l’une de ses réponses a en effet été transcrite intégralement (paragraphe 49 ci-dessus). Pour autant, la Cour observe que le requérant, dont ce n’était pas la première comparution devant une juridiction, s’est fait remarquer à sept reprises avant d’être expulsé et qu’aucune des interventions de la présidente n’a permis de mettre fin à ses agissements perturbateurs, bien au contraire puisqu’il a fini par se montrer provocateur et outrancier au point d’être expulsé. La Cour observe que son comportement n’a au demeurant pas cessé après avoir quitté la salle puisque l’escorte a décidé de ne pas attendre la fin de l’audience pour le reconduire en détention.
52. La Cour souligne également le caractère particulièrement grossier des propos tenus par le requérant qui étaient sans nul doute de nature à justifier la décision de la présidente. Elle observe en effet qu’il a outrepassé les règles d’une attitude digne et de bienséance que l’on est en droit d’attendre d’un prévenu et considère que ses propos, visant personnellement une magistrate et sans aucun lien, fût-il indirect, avec les nécessités de la défense, ne sauraient être tolérés dans une enceinte judiciaire (mutatis mutandis, Ananyev, précité, § 45). Elle souligne à cet égard que les propos tenus auraient pu valoir au requérant des poursuites pénales pour outrage à magistrat en application des dispositions de l’article 434-24 du code pénal (paragraphe 17 ci-dessus), ce qui n’a, semble-t-il, pas été le cas en l’espèce.
53. En deuxième lieu, la Cour ne perd pas de vue le fait que les propos tenus par le requérant s’inscrivaient dans un contexte particulier, au regard des troubles psychiatriques dont il était atteint et dont la cour d’appel avait connaissance puisque mentionnés dans son arrêt (paragraphe 9 ci-dessus). Elle relève cependant, comme le Gouvernement le fait valoir, que la CA a pris soin d’examiner la question de l’opportunité ou non de l’expertise psychiatrique sollicitée par l’avocate du requérant afin d’apprécier les répercussions de ces troubles sur le comportement de celui-ci et qu’elle a rejeté cette demande de manière motivée eu égard, notamment, à l’absence manifeste de troubles lors de la commission des faits (paragraphe 8 ci-dessus) et au suivi médical dont bénéficiait le requérant depuis (paragraphe 9 ci‑dessus). La Cour considère que les juridictions internes sont mieux placées que le juge international afin d’apprécier si les troubles du requérant étaient de nature à altérer ses facultés pour présenter des observations orales. Elle relève au demeurant qu’elles ont statué en prenant dûment en compte les éléments tenant à sa personnalité.
54. Dès lors, la Cour considère qu’en persistant dans sa conduite et en se montrant outrageant, le requérant ne pouvait ignorer que son comportement dépassait les limites de ce qui est acceptable dans une salle d’audience et pouvait s’attendre à en être exclu. Il doit donc être regardé comme ayant renoncé à son droit d’assister à son procès de manière consciente, volontaire et éclairée au regard des rappels à l’ordre de la présidente (voir, mutatis mutandis, Simeonovi, précité, §128).
55. La Cour relève, en troisième lieu, que le requérant était représenté à l’audience par une avocate qui n’a formulé aucune objection lors de l’expulsion de son client par la présidente, alors qu’elle aurait pu s’y opposer ou, à tout le moins, solliciter un entretien avec son client pour l’informer des conséquences de son comportement. En outre, l’avocate a pu assister à la suite des débats et intervenir au soutien des intérêts du requérant. Les notes d’audience révèlent en effet qu’elle a apporté des précisions sur la situation, notamment financière, de son client lorsque la personnalité de ce dernier a été évoquée en son absence et qu’elle a été entendue en sa plaidoirie, au cours de laquelle elle a notamment sollicité une peine adaptée à son état de santé. L’expulsion du requérant ne l’a donc pas privé de tout moyen de défense au cours de l’audience d’appel.
56. Eu égard à ce qui précède, la Cour, considérant la procédure dans son ensemble, conclut que l’expulsion du requérant hors du prétoire pendant l’audience devant la cour d’appel n’a pas porté atteinte aux droits de la défense à un degré incompatible avec les exigences d’un procès équitable.
57. Partant, il n’y pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare le grief tiré de l’article 6 § 1 en raison de l’expulsion du requérant de la salle d’audience recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Victor Soloveytchik Kateřina Šimáčková
Greffier Présidente
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