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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 11 avr. 1996, n° 24856/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24856/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 mai 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27668 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0411DEC002485694 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24856/94
présentée par la Fondation Croix-Etoile, Jean-Pierre
et Ingrid BAUDIN et Christiane DELAJOUX
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1996 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l' 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mai 1994 par la Fondation Croix-
Etoile, Jean-Pierre et Ingrid BAUDIN et Christiane DELAJOUX contre la
Suisse et enregistrée le 9 août 1994 sous le N° de dossier 24856/94 ;
Vu les rapports prévus à l' 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 22 décembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une fondation, les trois autres sont
personnes physiques, de nationalité suisse. Ils sont propriétaires de
terrains sis à Montreux (Suisse, canton de Vaud). Devant la Commission,
ils sont représentés par Maître J.-Potter van Loon, avocat au barreau
de Genève.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1989, la municipalité de Montreux élabora un projet de plan
de quartier "à Chaulin", afin de régler les conditions de construction
dans le hameau de Chaulin où se trouvent les terrains des requérants.
Le 10 juillet 1990, le projet, ayant été mis à l'enquête
publique, suscita les oppositions de plusieurs propriétaires de
parcelles incluses dans son périmètre, dont les requérants.
Le 26 juin 1991, le conseil communal de Montreux adopta le plan
de quartier, en écartant les oppositions.
Les requérants déposèrent conjointement devant le Conseil d'Etat
du canton de Vaud, une requête en réexamen de leurs oppositions, en
qualifiant d'excessives les possibilités de construire offertes sur des
parcelles contiguës à leurs immeubles et soutenant que leurs propriétés
seraient, par conséquent, "dévalorisées". Le 30 octobre 1992, la
requête fut rejetée et le plan de quartier approuvé.
Les requérants formèrent alors un recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral. Ils invoquèrent principalement l' 6 par. 1 de la
Convention en faisant valoir qu'en procédure cantonale, ils n'avaient
pas pu soumettre leurs moyens à une juridiction répondant aux exigences
de cet , notamment à celles d'indépendance et d'impartialité. Par
ailleurs, ils se plaignirent d'une violation du droit à l'égalité de
traitement, d'une atteinte à la garantie de la propriété par le plan
de quartier accordant des droits à bâtir impossibles à réaliser sans
difficultés juridiques disproportionnées et frais considérables et ils
soutinrent que leurs propriétés auraient été "dévalorisées" par la
réalisation d'un bâtiment conforme au plan de quartier litigieux sur
la parcelle voisine. Ils reprochèrent également aux autorités une
application arbitraire du droit cantonal leur garantissant un
remaniement parcellaire. Enfin, à titre de mesure d'instruction, ils
demandèrent une inspection locale.
Par arrêt du 13 juillet 1993, notifié aux requérants en ce qui
concerne le dispositif le 14 juillet 1993 et en ce qui concerne les
motifs le 22 novembre 1993, le Tribunal fédéral, en examinant d'office
et avec une pleine cognition la recevabilité du recours, le rejeta dans
la mesure où il était recevable. Il refusa, en même temps, de donner
suite à la demande des requérants à l'inspection locale, les faits
décisifs pour le sort du recours n'étant pas contestés.
Le Tribunal fédéral constata d'abord que les requérants avaient
qualité pour recourir, en relevant notamment que :
"[La qualité pour former un recours de droit public contre
un plan d'affectation spécial] appartient non seulement au
propriétaire ... [du] terrain inclus dans le périmètre du
plan, mais aussi au propriétaire d'un fonds voisin qui
prétend que la mise en vigueur du plan l'atteindrait dans
ses droits constitutionnels, soit en réduisant à néant ou
en modifiant la portée de règles qui tendent notamment à
protéger ses intérêts, soit en restreignant l'utilisation
de sa propriété ; dans l'un et l'autre cas, la qualité pour
recourir du propriétaire se limite à la contestation des
effets du plan sur son propre fonds ...
Si le recourant se plaint de la violation d'une garantie de
procédure qui équivaut à un déni de justice formel,
l'intérêt juridiquement protégé ... découle alors non pas
du droit de fond, mais du droit de participer à la
procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait
qualité de partie en procédure cantonale : celui-ci peut
ainsi se plaindre de la violation des droits formels que
lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui
découlent directement de dispositions constitutionnelles
telles que celles des art. 4 Cst. et 6 par. 1 CEDH."
Sur le grief tiré du manque d'impartialité du Conseil d'Etat, le
Tribunal fédéral releva que :
"... les recourants n'ont pas contesté la compétence du
Conseil d'Etat ni demandé la récusation d'un de ses membres
... Le grief tiré de l'apparence de partialité du Conseil
d'Etat est irrecevable ... Cela étant, le droit à un juge
impartial garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH ou l'art. 58
Cst. ... ne s'applique pas en matière purement
administrative ; le droit à l'impartialité d'un
gouvernement qui n'est pas un tribunal relève en effet du
droit cantonal et des exigences minimales fondées
directement sur l'art. 4 Cst., notamment l'interdiction du
déni de justice ..."
S'agissant du grief suivant, tiré de la prétendue impossibilité
pour les requérants de soumettre leurs griefs à l'encontre du plan
d'affectation spécial à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de
la Convention, le Tribunal fédéral estima que :
"En droit vaudois, celui qui a un intérêt digne de
protection à contester l'adoption d'un plan d'affectation
communal peut déposer devant le Conseil d'Etat une requête
tendant au réexamen de son opposition (art. 60 LATC). En
règle générale, le Conseil d'Etat statue sur les requêtes
en même temps qu'il se prononce sur l'approbation du plan
litigieux ... [et] statue tant en légalité qu'en
opportunité [ 9 de l'arrêté du 15 septembre 1952 fixant la
procédure pour les recours administratifs] ... ; cette voie
de recours est à cet égard conforme aux exigences de l'art.
33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ...
Il n'y a pas de recours au tribunal administratif cantonal
contre les décisions du Conseil d'Etat ... ; celles-ci ne
peuvent d'ailleurs pas être déférées à une autre autorité
judiciaire cantonale.
Le Tribunal fédéral interprète la notion ... de
'contestation sur des droits et obligations de caractère
civil' aussi largement que le fait la Cour européenne ...
La contestation, qui doit être réelle et sérieuse, peut
porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur
son étendue ou sur les modalités de son exercice ; l'issue
de la procédure doit être directement déterminante pour un
tel droit ; l'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne pas seulement
les contestations de droit privé ... mais aussi les actes
administratifs d'une autorité ..., pour autant qu'ils aient
un effet déterminant sur des droits de caractère privé,
tels le droit de propriété ...
aa) Il convient en premier lieu d'examiner si les
recourants ... ont précisé en quoi consistait la violation
du droit constitutionnel dont ils se plaignent ...
i) [La quatrième requérante] [est] propriétaire d'[une]
parcelle déjà bâtie à l'intérieur du périmètre du plan de
quartier. [Elle] n'explique pas en quoi [sa] situation se
serait modifiée depuis l'entrée en vigueur de cette ...
réglementation, ni pour quelles raisons l'issue de la
procédure de planification serait directement déterminante
pour l'exercice de [son] droit de propriété. Leur grief ...
dépourvu de toute motivation, est irrecevable.
ii) Les [première, deuxième et troisième requérants] sont
aussi propriétaires de parcelles déjà bâties à l'intérieur
du périmètre du plan de quartier; ils qualifient
d'excessives les possibilités de construire offertes sur la
parcelle ... contiguë à leurs immeubles, et ils invoquent
à cet égard des motifs liés à l'intégration des bâtiments
et à la protection du site. Un propriétaire ne peut se
prévaloir de l'article 6 par. 1 CEDH que lorsque la
contestation concerne ses droits propres ; tel n'est pas le
cas lorsque les droits de caractère civil d'un tiers sont
seuls en cause. Les recourants ne sont donc pas fondés à
exiger de pouvoir soumettre à un tribunal indépendant et
impartial leurs critiques relatives à la réglementation
applicable à une parcelle voisine.
[Les première, deuxième et troisième requérants]
soutiennent encore ... que leurs propriétés seraient
"dévalorisées" par la réalisation d'un bâtiment conforme au
plan de quartier litigieux sur la parcelle [voisine]. Ils
ne tentent toutefois pas de démontrer précisément en quoi,
à ce stade, l'existence, l'étendue ou l'exercice de leur
droit de propriété seraient touchés. Sur ce point, le
recours est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
bb) [Les deuxième et troisième requérants] indiquent qu'une
conduite d'eau souterraine traverse leur parcelle et que
son tracé coïncide avec l'emprise d'un périmètre
d'implantation pour bâtiments nouveaux ... ils prétendent
que toute nouvelle construction sur leur terrain
nécessiterait au préalable le déplacement de la conduite et
ils se plaignent à cet égard d'une atteinte à leur droit de
propriété. [Ces] éléments ... n'ont jamais été allégués en
procédure cantonale ... Les arguments développés par les
recourants qui reposent sur des éléments de fait non
invoqués en procédure cantonale, sont en principe
irrecevables.
cc) Les recourants se plaignent encore de la violation de
diverses prescriptions relatives au remaniement
parcellaire, le Conseil d'Etat ayant renoncé à imposer
cette procédure en approuvant le plan de quartier
litigieux. La jurisprudence a retenu que les garanties de
l'art. 6 par 1 CEDH s'appliquaient aux voies de recours
contre les décisions ordonnant de réaliser un remaniement
parcellaire ... ; tel n'est pas le cas lorsque l'autorité
refuse de procéder à une telle opération car, dans ce
contexte, les 'droits de caractère civil' des propriétaires
concernés ne sont manifestement pas touchés."
Par ailleurs, le Tribunal fédéral analysa les griefs des
requérants tirés de la violation de l'article 4 de la Constitution
suisse garantissant l'égalité de traitement. Il considéra que :
"Les recourants invoquent divers intérêts publics, soit
l'intérêt à protéger les caractéristiques historiques et
'morphologiques' du hameau de Chaulin et la nécessité de
réaliser un 'sain aménagement du territoire', sans demander
de bénéficier pour leurs propres immeubles d'un régime plus
favorable ... Ils ne prétendent pas non plus ... que le
plan de quartier aurait abrogé ou modifié, à cet égard, des
dispositions destinées à protéger les voisins et ils ne se
plaignent pas de l'atteinte que les constructions des
intimés ... pourraient porter au dégagement dont ils
jouissent depuis leurs bâtiments. En outre, lors qu'ils
mentionnent, de manière très accessoire, une dévalorisation
de leurs parcelles, les recourants se prévalent d'un
intérêt financier au maintien intégral de la valeur
marchande de leurs immeubles, qui n'est qu'un intérêt de
fait. Ils n'allèguent en revanche l'atteinte à aucun de
leurs intérêts juridiquement protégés ... et leur recours
n'est pas recevable sur ce point."
Enfin, sur le grief des requérants tiré d'une application
arbitraire du droit cantonal prévoyant que l'approbation du plan de
quartier peut être subordonnée à un remaniement parcellaire, le
Tribunal fédéral releva que :
"Il ne se justifie pas d'examiner si un tel grief est
recevable ..., car il est manifestement mal fondé ... Le
texte [du droit] confère au Conseil d'Etat ... une liberté
d'appréciation certaine et il n'exige pas de cette autorité
qu'elle ordonne dans tous les cas un remaniement
parcellaire. D'ailleurs, ... le Conseil d'Etat a renoncé à
imposer, à ce stade, une telle procédure, à laquelle les
autorités communales avaient ainsi accordé un caractère
subsidiaire ou facultatif. L'autorité cantonale n'a donc
pas manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation."
GRIEF
Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité de
soumettre leurs contestations concernant un projet de quartier devant
un tribunal ayant pleine juridiction et répondant aux exigences de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Ils soutiennent à cet égard que le Conseil d'Etat, autorité
politique et non judiciaire, qui statue comme autorité de recours,
alors qu'un des départements cantonaux est chargé de l'examen préalable
du projet de plan de quartier avant enquête publique, n'est ni
indépendant ni impartial. D'autre part, la seule voie par laquelle le
Tribunal fédéral peut se prononcer dans le cadre d'un recours contre
un plan de quartier, est le recours de droit public qui est très
limité.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 mai 1994 et enregistrée le
9 août 1994.
Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de communiquer la requête
au Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté des observations le 27 juillet 1995,
les requérants y ont répondu le 22 décembre 1995, après prorogation du
délai imparti.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité de
soumettre leurs contestations concernant un projet de quartier à un
tribunal ayant pleine juridiction et répondant aux conditions de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
A. Sur le respect des conditions de l'article 26 (art. 26) de la
Convention
La question se pose tout d'abord de savoir si les requérants ont
respecté le délai de six mois selon l' 26 de la Convention, pour
l'introduction de sa requête. La Commission observe que la décision
interne définitive est l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1993.
Le dispositif de cet arrêt a été notifié aux requérants le lendemain,
soit le 14 juillet, et ses motifs le 22 novembre 1993.
A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Oberschlick du 23 mai 1991, série A no 204,
p. 21, par. 39-40 ; No 21034/92, déc. 9.1.95 non-publiée [le début du
délai] ; mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Istituto di Vigilanza
du 22 septembre 1993, série A no 265-C, p. 35, par. 14 ; arrêt Figus
Milone du 22 septembre 1993, série A no 265-D, p. 43, par. 14 ; arrêt
Goisis du 22 septembre 1993, série A no 265-E, p. 52, par. 19 [la fin
du délai]), la Commission considère que le délai de six mois a commencé
à courir le 23 novembre 1993, le lendemain de la date de la
notification des motifs de l'arrêt du Tribunal fédéral aux requérants
et aurait expiré normalement le 22 mai 1994, six mois après la
notification de cet arrêt. Cependant, ce jour et le jour suivant étant
des jours fériés en Suisse (les dimanche et lundi de Pentecôte), la
Commission estime que le délai doit être prorogé au premier jour
ouvrable suivant. Or la requête a été introduite le 24 mai 1994, soit
dans le délai prévu à l' 26 de la Convention.
Le Gouvernement défendeur plaide, à titre principal, le non-
épuisement des voies de recours internes.
Il soutient en premier lieu que dans le cadre de leur recours de
droit public, les requérants n'ont, à aucun moment, demandé au Tribunal
fédéral d'assumer le rôle d'un "tribunal" compétent afin de statuer,
avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, sur leurs
oppositions au plan de quartier concerné, alors que, selon la
jurisprudence dudit tribunal, ils auraient pu le saisir d'une telle
demande. Dès lors, les requérants n'ont donné, ni expressément ni en
substance, l'occasion au Tribunal fédéral de se prononcer sur la
compatibilité de son pouvoir d'examen au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
D'autre part, le Gouvernement relève que la motivation du recours
de droit public était manifestement insuffisante. En effet, les
requérants auraient dû expliquer clairement en quoi la contestation
relative au plan de quartier concerné et aux possibilités de construire
accordées à des propriétaires voisins était "réelle et sérieuse" et
pour quels motifs l'issue de la procédure était déterminante pour
l'exercice de leur droit de propriété. Ainsi, le Tribunal fédéral a
constaté dans son arrêt du 13 juillet 1993 que le grief des requérants
tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne remplissait
pas les conditions de l'article 90 al. 1b) de la loi fédérale sur
l'organisation judiciaire, soit que le recours était dépourvu de toute
motivation, soit qu'il était insuffisamment motivé.
A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les règles du
procès équitable définies par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ont été respectées en l'espèce. En effet, le sort du recours
de droit public ne dépendait nullement de l'établissement des faits.
Il relève que la circonstance qu'un tribunal ne jouisse pas d'un
plein pouvoir d'examen en fait ne suffit pas pour démontrer une
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, lorsque les faits
ne sont pas contestés. Dans le cas d'espèce, les faits pertinents n'ont
été contestés par les requérants ni devant le Conseil d'Etat cantonal,
ni devant le Tribunal fédéral. Le Gouvernement note à cet égard que
l'inspection locale demandée par les requérants n'était motivée que par
la nature des moyens de droit et non par l'établissement des faits.
Le Gouvernement note en outre que lorsque le Tribunal fédéral est
saisi d'un recours de droit public par lequel des propriétaires se
plaignent de n'avoir pu soumettre à un juge cantonal leurs griefs à
l'encontre d'un plan d'affectation, la procédure de recours de droit
public offre cependant les garanties prévues à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ; la procédure dépend des griefs invoqués
au fond. En effet, même si le recours de droit public est de nature
constitutionnelle, certains griefs y sont examinés librement par le
Tribunal fédéral ; son pouvoir d'examen n'est donc pas plus restreint
que celui d'une juridiction ordinaire.
En l'espèce et selon le Gouvernement, les requérants se sont
plaints d'une violation de l'égalité de traitement, d'une application
arbitraire du droit cantonal et d'une atteinte à la garantie de la
propriété.
Or le contrôle qu'exerce le Tribunal fédéral concernant le
principe d'égalité de traitement est limité en matière d'aménagement
du territoire ; il se borne à interdire l'arbitraire. Le Tribunal
fédéral vérifie si la planification est objectivement acceptable,
c'est-à-dire, non arbitraire. D'ailleurs, un tel examen nécessite que
soit prise en compte la situation dans son ensemble. A cet égard, le
Gouvernement rappelle que la Commission a considéré que le pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral, lorsqu'il est limité à l'arbitraire,
satisfait à l'exigence du droit à un "tribunal" si la motivation des
considérants du Tribunal fédéral est suffisamment détaillée et
substantielle (cf. No 19798/92, déc. 30.11.94, non-publiée).
Le Gouvernement rappelle à cet égard que le Tribunal fédéral a
relevé que la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les
constructions conféraient au Conseil d'Etat cantonal, lorsqu'il
approuvait un plan de quartier, une certaine marge d'appréciation et
n'exigeait pas un remaniement parcellaire systématique.
Le Gouvernement note encore que le Tribunal fédéral, saisi d'un
recours de droit public pour violation de la garantie de la propriété,
examine en principe si la mesure attaquée répond à un intérêt public
et respecte le principe de la proportionnalité. Il s'agit, en effet,
de questions de droit pour lesquelles le Tribunal ne limite pas son
pouvoir de cognition. S'il fait preuve d'une certaine réserve
s'agissant de l'examen du pouvoir d'appréciation des autorités
compétentes en matière d'aménagement du territoire, il examine en
revanche librement si lesdites autorités ont exercé correctement leur
pouvoir d'appréciation ou si, au contraire, elles en ont abusé ou si
elles l'ont excédé. La limitation du pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral quant à la constatation des faits n'a aucune incidence sur
l'issue de la cause, si, dans un cas d'espèce, les faits déterminants
ne sont pas contestés.
En l'espèce, le Gouvernement constate que le recours de droit
public ne soulevait aucune question de fait ou de droit qui aurait
empêché le Tribunal fédéral de l'examiner avec un pouvoir de cognition
satisfaisant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Les requérants, quant à eux, combattent la thèse du Gouvernement.
Ils estiment que leurs griefs dans le cadre du recours de droit
public étaient énoncés de manière suffisamment claire et précise
permettant au Tribunal fédéral de se prononcer à cet égard. Ils ont
notamment exposé pour quelles raisons la réglementation envisagée dans
le plan de quartier avait des effets sur l'étendue de leur droit de
propriété. En effet, la valeur de leur propriété serait fortement
dépréciée suite à l'édification des constructions autorisées par le
plan de quartier. Cependant, alors qu'ils s'en sont tenus au texte de
la loi d'organisation judiciaire, exposant succinctement les droits
constitutionnels enfreints et précisant la nature de cette violation,
le Tribunal fédéral leur a reproché d'être succincts et imprécis et a
refusé d'entrer en matière.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la
question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Commission, la requête
étant en tout état de cause irrecevable pour d'autres motifs.
B. Sur le grief des requérants
La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de
la Convention selon laquelle l'issue d'une procédure relative à des
plans d'aménagement de territoire et des constructions est
"déterminant[e] pour des droits et obligations de caractère civil" au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur.
D.H., arrêts Ortenberg c/Autriche du 25 novembre 1994, série A no 295-
B, p. 13, par. 28 et, mutatis mutandis, Bryan c/Royaume-Uni du 22
novembre 1995, série A no 335-A, par. 31). L'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention trouve donc à s'appliquer en l'espèce.
Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité de
soumettre leurs contestations concernant un projet de quartier devant
un tribunal ayant pleine juridiction et répondant aux conditions de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils allèguent que
l'examen du Tribunal fédéral, seule juridiction habilitée à se
prononcer dans le cadre d'un recours de droit public contre un plan de
quartier, est limité aux questions de droit.
A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention,
il suffit qu'un organe juridictionnel, qui ne remplit pas les exigences
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, subisse "le contrôle
ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui,
les garanties de cet article" (arrêts Ortenberg c/Autriche et Bryan
c/Royaume-Uni précités, respectivement par. 31 et 40).
Dans le cas d'espèce, les requérants ont saisi successivement le
Conseil d'Etat du canton de Vaud, en l'occurrence le gouvernement
cantonal, et le Tribunal fédéral d'un recours de droit public.
La Commission estime que le Conseil d'Etat du canton de Vaud, ne
constitue pas un "tribunal" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. D'ailleurs, les requérants ne se plaignent pas
d'irrégularités de la procédure devant le Conseil d'Etat cantonal.
S'agissant de la question de savoir si le Tribunal fédéral -
saisi d'un recours de droit public - constitue un "tribunal" au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ce point doit être
examiné au vu des circonstances de l'espèce (cf. Cour eur. D.H., arrêts
Zumtobel du 21 septembre 1993, série A no 268-A, p. 14, par. 32 et
Ortenberg c/Autriche précité, loc. cit.).
En l'espèce, les requérants se plaignent que le Tribunal fédéral,
lié par les constatations de l'autorité administrative cantonale, n'a
examiné que la légalité de sa décision et les conditions dans
lesquelles cette dernière avait été adoptée.
Les requérants n'ont cependant soulevé aucun grief particulier
portant sur une prétendue incompétence du Tribunal fédéral. La
Commission a néanmoins étudié les griefs soulevés par les requérants
devant le Tribunal fédéral et observe que ceux-ci ne contestent pas les
faits établis par le Conseil d'Etat du canton de Vaud et ne se
plaignent pas d'irrégularités au cours de la procédure administrative
devant cet organe. Ils mettent essentiellement en cause les
conséquences de la réalisation du plan de quartier sur les terrains
contiguës à leurs immeubles.
Ayant examiné la manière dont le Tribunal fédéral a répondu à ces
griefs, la Commission note que, dans son arrêt du 13 juillet 1993, la
haute juridiction s'est livrée à un examen approfondi des éléments
concrets faisant l'objet de ce recours de droit public, sans jamais
décliner sa compétence pour y répondre. Il a constaté que les griefs
des requérants avaient été, soit insuffisamment motivés, soit avaient
concerné des faits nouveaux et, partant, irrecevables. Par ailleurs,
le Tribunal n'a pas estimé nécessaire d'examiner le grief des
requérants tiré d'une prétendue application arbitraire du droit
cantonal.
La Commission estime que le Tribunal fédéral a donné une réponse
détaillée et motivée aux griefs soulevés par les requérants dans leur
recours de droit public.
La Commission conclut que la cause des requérants a fait l'objet
d'un contrôle d'une portée suffisante au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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