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Sur la décision
- Articles 15 et 26 du décret du 26 octobre 1948
- Décret No 93-181 du 5 février 1993
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 12 avr. 1996, n° 28713/95 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28713/95, 28714/95, 28715/95, 28716/95, 28720/95, 30020/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27754 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002871395 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 28713/95 de la requête N° 28714/95
présentée par José JUHEL présentée par Vladimir CECERSKI
contre la France contre la France
de la requête N° 28715/95 de la requête N° 28716/95
présentée par Philippe ALLARD présentée par Jacques MOSCOVIZ
contre la France contre la France
de la requête N° 28717/95 de la requête N° 28718/95
présentée par Bruno THIEBLIN présentée par Yves JUIN
contre la France contre la France
de la requête N° 28719/95 de la requête N° 28720/95
présentée par Pierre MAURICE présentée par Claude FOURCADE
contre la France contre la France
de la requête N° 30020/96
introduite par Robert HUTTMAN
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1993 par José JUHEL contre la
France et enregistrée le 27 septembre 1995 sous le N° de dossier
28713/95 ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1993 par Vladimir CECERSKI
contre la France et enregistrée le 27 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28714/95 ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1993 par Philippe ALLARD
contre la France et enregistrée le 27 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28715/95 ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1993 par Jacques MOSCOVIZ
contre la France et enregistrée le 27 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28716/95 ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1993 par Bruno THIEBLIN contre
la France et enregistrée le 27 septembre 1995 sous le N° de dossier
28717/95 ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1993 par Yves JUIN contre la
France et enregistrée le 27 septembre 1995 sous le N° de dossier
28718/95 ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1993 par Pierre MAURICE contre
la France et enregistrée le 27 septembre 1995 sous le N° de dossier
28719/95 ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1993 par Claude FOURCADE
contre la France et enregistrée le 27 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28720/95 ;
Vu la requête introduite le 6 janvier 1993 par Robert HUTTMAN contre
la France et enregistrée le 31 janvier 1996 sous le N° de dossier
30020/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les neuf requérants, de nationalité française, sont docteurs en
médecine et exercent leur profession en région d'Ile-de-France. Les
renseignements les concernant figurent à l'Annexe 1 ci-après.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont tous représentés
par Maître Michèle Vally, avocate au barreau de Paris.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent
se résumer comme suit.
Les requérants sont tous membres de l'association "S.O.S. Médecins",
qui assure des consultations d'urgence sur appel des patients. Cette
association, présente dans tous les départements, se trouve en
concurrence directe avec des services d'urgence organisés, soit par des
syndicats de médecins, soit par les conseils départementaux de l'Ordre
de médecins.
En conséquence, estimant que S.O.S. Médecins se rendait coupable de
concurrence déloyale et ne respectait pas le Code de déontologie,
plusieurs syndicats de médecins et conseils départementaux saisirent les
instances ordinales de plaintes contre les adhérents de l'association.
C'est ainsi notamment que, par lettre du 15 décembre 1986, le Dr M.
G., ès qualité de secrétaire général du conseil départemental du Rhône,
informait le président de l'association S.O.S. Lyon Médecins que le
conseil départemental avait décidé, dans sa séance du 5 décembre 1986,
de porter plainte contre lui pour infraction à l'article 23 du Code de
déontologie.
Le 2 mars 1989, le Syndicat national des médecins de permanence de
soins, représenté par les docteurs B. et D., déposa une plainte à
l'encontre des neuf requérants auprès du conseil régional de l'Ordre des
médecins d'Ile-de-France.
Le 20 mars 1989, la Fédération française des médecins généralistes
de Paris, représentée par le docteur A., déposa une plainte contre les
requérants devant la même instance.
Ces plaintes leur reprochaient d'avoir enfreint le Code de
déontologie médicale, notamment en matière de publicité (article 23), en
faisant figurer la mention "S.O.S. Médecins" sur leurs véhicules ou sur
leurs ordonnances.
Le 28 janvier 1990, ces plaintes furent examinées à huis clos par
le conseil régional de l'Ordre des médecins, lequel prononça des peines
d'interdiction temporaire d'exercer la médecine. Les premier, quatrième
et septième requérants se virent infliger deux mois de suspension
d'exercice. Le premier requérant, qui avait fait l'objet de deux autres
plaintes, se vit infliger deux mois supplémentaires de suspension. Les
six autres requérants furent condamnés à un mois de suspension.
Les requérants interjetèrent appel de ces décisions devant la
section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins.
L'audience se déroula à huis clos.
Le 25 mars 1992, la section disciplinaire du conseil national, où
siégeait notamment le docteur M. G., rendit une décision notifiée aux
requérants le 7 juillet 1992. Le conseil national réduisit les sanctions
prononcées : ceux des requérants qui s'étaient vu infliger une suspension
d'exercice de deux mois furent condamnés à quinze jours de suspension,
les autres à huit jours de suspension. Les deux mois supplémentaires de
suspension infligés au premier requérant furent annulés.
Les requérants ne formèrent pas de pourvoi en cassation devant le
Conseil d'Etat.
Parallèlement à la saisine des instances ordinales, les adhérents
de l'un des syndicats plaignants introduisirent devant le tribunal de
grande instance de Paris une action en dommages et intérêts dirigée
contre les membres de l'association "S.O.S. Médecins", dont les
requérants. Par jugement du 12 juin 1991, le tribunal sursit à statuer
dans l'attente de la décision du conseil national de l'Ordre.
Après les décisions du 25 mars 1992, les plaignants demandèrent au
tribunal de condamner les requérants à leur verser des dommages et
intérêts sur le fondement des fautes disciplinaires relevées à leur
encontre par le conseil national. Le 9 mars 1994, le tribunal leur donna
gain de cause en considérant que :
"la violation (...) du Code de déontologie stigmatisée par la
section disciplinaire du conseil de l'Ordre (est) à l'origine
d'une tentative de détournement de clientèle constitutif d'une
faute au sens de l'article 1382 du Code civil."
Le tribunal condamna en conséquence in solidum les requérants à
verser 50 000 F de dommages et intérêts aux demandeurs.
B. Eléments de droit interne
a) Textes
Code de la Santé publique
Article L. 417
"Le conseil régional exerce, au sein de l'Ordre des médecins,
la compétence disciplinaire en première instance (...)."
Article L. 411
"La section disciplinaire du conseil national est saisie des
appels des décisions des conseils régionaux en matière de
discipline (...) Les décisions rendues par la section
disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de
recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions de
droit commun."
Article L 423
"Les peines disciplinaires que le conseil régional peut
appliquer sont les suivantes :
L'avertissement.
Le blâme.
(...)
L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette
interdiction ne pouvant excéder trois années.
La radiation du tableau de l'Ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la
privation du droit de faire partie du conseil départemental,
du conseil régional ou du conseil national de l'Ordre pendant
une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce
droit à titre définitif. (...)"
Articles 15 et 26 du décret du 26 octobre 1948 concernant la
procédure devant les conseils régionaux et le conseil national (en
vigueur au moment des faits) :
"L'audience n'est pas publique et la délibération demeure
secrète."
Le décret n° 93-181 du 5 février 1993 relatif au fonctionnement des
conseils de l'Ordre des médecins a modifié les dispositions citées ci-
dessus :
"Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire
(...), l'audience est publique. Toutefois, le président peut
d'office, à la demande d'une partie ou de la personne dont la
plainte a provoqué la saisine du conseil, interdire au public
l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans
l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie
privée ou du secret médical le justifie."
Code de déontologie (en vigueur au moment des faits)
Article 23
"La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de
publicité sont interdits aux médecins. Sont également
interdites les manifestations spectaculaires touchant à la
médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou
éducatif."
b) Jurisprudence
- Publicité des débats
Selon une jurisprudence constante, le Conseil d'Etat considère que
l'article 6 de la Convention est inapplicable aux juridictions
disciplinaires, "qui ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent
pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil"
(cf. notamment décision du 29 octobre 1990 citée in Cour eur. D.H.,
Diennet c/France, arrêt du 26 septembre 1995, à paraître dans la série
A sous le N° 325-A, par. 13).
Avant la modification introduite par le décret du 5 février 1993,
le Conseil d'Etat rejetait tout moyen de cassation fondé sur le caractère
non public des débats devant le conseil national de l'Ordre.
Cette jurisprudence était suivie par la section disciplinaire du
conseil de l'Ordre.
GRIEFS
1. Les requérants estiment n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable
tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce que leurs
causes n'auraient pas été entendues publiquement.
2. Ils contestent, en invoquant la même disposition, la partialité des
membres des conseils régional et national de l'Ordre des médecins. Ils
soutiennent que lesdits membres entretenaient des "liens personnels,
professionnels et syndicaux avec les plaignants".
3. Ils estiment que la présomption d'innocence, garantie par l'article
6 par. 2 de la Convention, n'a pas été respectée en l'espèce.
4. Ils allèguent enfin la violation de l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. La Commission considère qu'il y a lieu, en application de l'article
35 du Règlement intérieur, de joindre les neuf requêtes enregistrées
respectivement sous les numéros 28713 à 28720/95 et 30020/96 , dans la
mesure où elles portent sur les mêmes faits et griefs.
2. Les requérants se plaignent de ce que leur cause n'a pas été
entendue équitablement et publiquement par un tribunal impartial, au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant
et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...) Le jugement
doit être rendu publiquement, mais l'accès à la salle
d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant
la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la
moralité, de l'ordre public ou de la sécurité dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l'exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de
la justice."
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
3. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, qui est ainsi rédigé :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission rappelle que la présomption d'innocence ne se limite
pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) exige en outre qu'aucun représentant de
l'Etat ne présente une personne comme coupable d'une infraction, tant que
la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie
par la juridiction compétente (cf. en dernier lieu Cour eur. D.H., arrêt
Allenet de Ribemont c/France du 10 février 1995, série A n° 308, par.
35).
En l'espèce, la Commission constate que les requérants n'étaient pas
"accusés d'une infraction", au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2)
précité, et qu'ils n'ont à aucun moment fait l'objet de poursuites sur
le plan pénal. Le fait qu'ils se soient vu infliger, sur le fondement du
Code de déontologie, des sanctions disciplinaires n'est pas de nature à
infirmer cette conclusion (cf. notamment Nos 21257/93 à 21260/93, déc.
27.11.95, non publiée).
Dès lors, la Commission considère que cette disposition n'est pas
applicable en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants estiment enfin que l'article 13 (art. 13) de la
Convention a été enfreint.
Cet article (art. 13) dispose que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en matière
de droits de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13)
s'effacent devant celles, plus strictes, de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (cf. notamment No 9276/81, déc. 17.11.83, D.R. 35, p.
13 ; No 10496/83, déc. 15.12.83, D.R. 38, p. 189 ; No 13021/87, déc.
8.9.88, D.R. 57, p. 268).
Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
ORDONNE la jonction des requêtes Nos. 28713 à 28720/95 et
30020/96,
AJOURNE l'examen des griefs des requérants concernant le défaut
d'impartialité ainsi que l'absence de publicité des débats devant
le conseil national de l'Ordre des médecins,
DECLARE IRRECEVABLE le surplus des requêtes.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
ANNEXE 1
1. Requête n° 28713/95
Monsieur José JUHEL, né le 19 mai 1952 à Saint Malo (35), de
nationalité française, demeurant à Paris (06).
2. Requête n° 28714/95
Monsieur Vladimir CECERSKI, né le 31 octobre 1943 à Magni Pagola
(ex-URSS), de nationalité française, demeurant à Paris (05).
3. Requête n° 28715/95
Monsieur Philippe ALLARD, né le 23 juillet 1939 à Suresnes (92), de
nationalité française, demeurant à Paris (14).
4. Requête n° 28716/95
Monsieur Jacques MOSCOVIZ, né le 6 janvier 1953 à Paris (75), de
nationalité française, demeurant à Saint Maur (94).
5. Requête n° 28717/95
Monsieur Bruno THIEBLIN, né le 30 juin 1944 à Boulogne (92), de
nationalité française, demeurant à Ville d'Avray (92).
6. Requête n° 28718/95
Monsieur Yves JUIN, né le 19 août 1941 à Paris (75), de nationalité
française, demeurant à Paris (05).
7. Requête n° 28719/95
Monsieur Pierre MAURICE, né le 21 septembre 1951 à Neuilly sur Seine
(92), de nationalité française, demeurant à Paris (14).
8. Requête n° 28720/95
Monsieur Claude FOURCADE, né le 4 avril 1945 à Dax (40), de
nationalité française, demeurant à Paris (14).
9. Requête n° 30020/96
Monsieur Robert HUTTMAN, né le 25 mars 1937 à Bucarest, de
nationalité française, demeurant à Paris (11).
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-181 du 5 février 1993
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code civil
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