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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 15 mai 1996, n° 29114/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29114/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 avril 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27855 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002911495 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29114/95
présentée par Hacène KEHAILI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 avril 1995 par Hacène KEHAILI
contre la France et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29114/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1969 et
résidant à Lingolsheim. Devant la Commission, il est représenté par
Maître R. Bettcher, avocat au barreau de Strasbourg.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 4 décembre 1992, le requérant, inculpé de vol en réunion, fut
placé sous mandat de dépôt. Le 22 janvier 1993, il fut remis en
liberté.
Le 22 juillet 1993, le juge d'instruction près le tribunal de
grande instance de Strasbourg rendit une ordonnance de non-lieu.
Le 9 août 1993, le requérant saisit la commission d'indemnisation
près la Cour de cassation en matière de détention provisoire,
sollicitant l'allocation d'une indemnité de 74.260 francs en raison de
la détention provisoire qu'il avait subie.
Le 7 mars 1995, la Cour de cassation rejeta la demande
d'indemnisation, la déclarant recevable mais non fondée.
2. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 149 :
"Sans préjudice de l'application des dispositions des
articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une
indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet
d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à
son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement devenue définitive, lorsque cette décision lui a
causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière
gravité."
Article 149-1 :
"L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par
décision d'une commission qui statue souverainement. La
commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour
de cassation ayant le grade de président de chambre ou de
conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même
temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de
cassation. Les fonctions du ministère public sont remplies par
le parquet général près la Cour de cassation."
Article 149-2 :
"La commission saisie par voie de requête dans le délai de six
mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement
devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est
susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du
conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu
personnellement sur sa demande.
La procédure devant la commission qui a le caractère d'une
juridiction civile est fixée par décret en Conseil d'Etat."
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il n'a pu faire valoir son droit à
réparation dans des conditions conformes au paragraphe 1 de l'article 6
de la Convention. Il se plaint de l'inéquité de la procédure en
indemnisation, dénonçant l'absence de motivation de la décision rendue
par la commission d'indemnisation et l'impossibilité de faire appel de
cette décision.
Le requérant se plaint en outre que la décision rendue par la
commission d'indemnisation ne respecte pas le principe de la
présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la violation des garanties du procès
équitable dans la procédure devant la commission nationale
d'indemnisation.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant
impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)".
La Commission rappelle que pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait
"contestation" sur un "droit" que l'on peut prétendre, au moins de
manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une
contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien
l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités
d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante
pour le droit en question, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se
contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions
lointaines (Cour eur. D.H., arrêt Zander c/Suède du 25 novembre 1993,
série A n° 279-B, p. 38, par. 22).
La Commission rappelle également que la Cour européenne a
récemment considéré qu'une revendication portant sur une demande
d'indemnisation, après acquittement, pour les restrictions apportées
à la liberté individuelle ne portait pas sur un "droit" que l'on
pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit néerlandais
(Cour eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c/Pays-Bas du 28 septembre
1995, série A n° 327, par. 52). Selon la Cour, le droit néerlandais ne
prévoit pas un droit à indemnisation mais seulement la possibilité
d'être indemnisé (op. cit., par. 51).
Il appartient dès lors à la Commission d'examiner en l'espèce si
le requérant avait un droit défendable reconnu par le droit français.
En premier lieu, la Commission relève que ne figure pas dans la
Convention de droit général de nature civile à indemnisation des
dommages prétendument causés par la détention provisoire pour un accusé
ultérieurement acquitté.
En outre, la Commission relève que l'article 149 du Code de
procédure pénale prévoit qu'une indemnité "peut" être accordée à la
personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une
procédure terminée à son égard par un non-lieu. L'emploi de ce terme
dans le libellé de la disposition légale doit être interprété comme une
volonté du législateur de ne pas imposer d'obligation de remboursement
à la charge des autorités nationales même si les conditions prévues
sont remplies.
Enfin, la Commission note que l'article 149 du Code de procédure
pénale subordonne l'indemnité à la condition que la détention ait causé
"un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité", ce
qui laisse présumer un large pouvoir d'appréciation attribué à la
commission d'indemnisation, de sorte que cette indemnisation constitue
une éventualité et non un droit.
A la lecture des dispositions du droit interne, et à la lumière
de la jurisprudence de la Cour précitée, la Commission est d'avis que
la possibilité de l'indemnisation prévue auxdites dispositions n'est
pas un droit que l'on peut prétendre, de manière défendable, reconnu
en droit français.
Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est
pas applicable à la procédure devant la commission d'indemnisation.
Cette partie de la requête doit, dès lors, être rejetée pour
incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint d'avoir purgé une peine de prison avant
que sa culpabilité n'ait été établie. Selon lui, le refus de la
commission d'indemnisation près la Cour de cassation de le dédommager
de la détention provisoire subie, est contraire à la présomption
d'innocence que consacre l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention
ainsi libellé :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de
la Convention d'après laquelle l'application de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) ne se limite pas aux procédures où les poursuites se
terminent par la reconnaissance de la culpabilité ou l'acquittement de
l'accusé (N° 10107/82, déc.4.12.85, D.R. 48, p. 53).
La Commission et la Cour européennes ont estimé que des décisions
sur les frais d'une procédure pénale qui s'est terminée en non-lieu
peuvent violer l'article 6 par. 2 (art. 6-2) lorsque les décisions
contiennent l'appréciation de la culpabilité de la personne qui a fait
l'objet de la procédure (voir Minelli c/Suisse, rapport de la
Commission du 6 mai 1981, par. 31, et Cour eur. D.H., arrêt du 25 mars
1983, série A n° 62, p. 18, par. 37)
Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier, pas plus
que des affirmations du requérant, que la commission d'indemnisation
ait porté une appréciation sur la culpabilité de ce dernier en
examinant sa demande.
L'examen de ce grief tel qu'il a été exposé ne permet de déceler
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention, et notamment par son article 6 par. 2 (art. 6-2).
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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