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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 18 avr. 1996, n° 26102/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26102/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 novembre 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27684 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0418DEC002610295 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 26102/95
présentée par Aïcha DALIA
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 18 avril 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 novembre 1994 par Aïcha DALIA contre
la France et enregistrée le 3 janvier 1995 sous le N° de dossier
26102/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 3 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante algérienne, née en 1959 en
Algérie et résidant à Nogent. Devant la Commission, elle est représentée
par Madame Christiane Guenneteau, Présidente du comité local du MRAP
(Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) de
Creil.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
a. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante est entrée en France en 1977, à l'âge de 18 ans, pour
y rejoindre sa famille ; trois de ses six frères et soeurs ont la
nationalité française.
Le 10 mai 1985, la requérante fut condamnée par le tribunal de
grande instance de Nanterre à la peine de douze mois d'emprisonnement
ferme pour infraction à la législation sur les stupéfiants (acquisition,
détention, cession d'héroïne) et à l'interdiction définitive du
territoire français avec reconduite à la frontière.
Sur appel de la requérante, par arrêt en date du 11 juillet 1985,
la cour d'appel de Versailles annula le jugement déféré en raison d'un
vice de procédure relatif à la composition du tribunal puis, évoquant
l'affaire, condamna la requérante à la même peine d'un an
d'emprisonnement ferme et prononça à son encontre l'interdiction
définitive du territoire. Après s'être pourvue en cassation la
requérante se désista de son pourvoi.
Le 8 avril 1986, la requérante se maria avec un ressortissant
français.
Le 14 août 1987, la mesure de reconduite à la frontière fut exécutée
et la requérante renvoyée en Algérie.
En juin 1989, la requérante revint clandestinement en France.
Par jugement en date du 5 novembre 1989, le tribunal de grande
instance de Senlis prononça le divorce de la requérante et de son époux.
Aucun enfant n'est né de cette union.
Le 6 juin 1990 à Creil (Oise), la requérante donna naissance à un
enfant qu'elle reconnut et qui est de nationalité française.
Selon la requérante, elle présenta trois requêtes en relèvement de
l'interdiction du territoire présentées entre 1988 et 1992, qui furent
rejetées pour divers motifs. Le Gouvernement indique que la cour d'appel
de Versailles n'a enregistré que deux requêtes en date des 4 mai 1992 et
5 février 1994.
Par arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel rejeta au fond la
première requête.
Le 5 février 1994, la requérante présenta une nouvelle requête en
relèvement auprès de la cour d'appel de Versailles, en faisant valoir ses
attaches familiales en France.
Par arrêt en date du 4 octobre 1994, la cour d'appel déclara la
requête irrecevable aux motifs suivants :
"Madame Dalia a allégué à l'appui de sa requête qu'elle est arrivée
en France en 1976, que trois de ses frères et soeurs sont français,
deux autres étant en cours de naturalisation, et qu'elle est mère
d'un enfant français né le 6 juin 1990, et sur lequel elle a
l'autorité parentale.
Son conseil a, au vu de ces éléments, fait valoir lors de l'audience
de la cour que l'application stricte de l'article 28bis de
l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa nouvelle rédaction de la
loi 93-1027 du 24 août 1993 relative à l'immigration et aux
conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France,
conduirait à une violation de l'article 8 de la Convention
internationale des droits de l'homme.
En disposant qu'il ne peut être fait droit à une demande de
relèvement d'une interdiction du territoire que si le
ressortissant étranger réside hors de France, la loi susvisée a
institué une règle de procédure à laquelle il ne peut être dérogé.
La requête de Madame Dalia Aïcha ne peut donc qu'être déclarée
irrecevable."
b. Eléments de droit interne
L'article 28bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa
rédaction de la loi du 24 août 1993, dispose :
"Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une
interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté
d'expulsion ou de reconduite de la frontière présentée après
l'expiration du délai de recours administratif que si le
ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois,
cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le
ressortissant étranger subit en France une peine privative de
liberté sans sursis."
GRIEFS
La requérante se plaint que le refus de faire droit à sa requête en
relèvement constitue une violation de l'article 8 de la Convention. A
cet égard, elle fait valoir qu'elle est mère d'un enfant de nationalité
française et que toute sa famille se trouve en France depuis 1977.
Elle indique qu'elle est dans un état psychologique très perturbé,
provoqué par la menace d'être éloignée vers l'Algérie et qu'il lui paraît
hors de question d'emmener son fils dans ce pays. Elle estime que son
renvoi vers l'Algérie constituerait pour elle et son fils une "torture"
et que, compte tenu de la situation existant dans ce pays, elle
encourrait le risque d'être soumise à des traitements inhumains. Elle
invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 novembre 1994 et enregistrée le
3 janvier 1995.
Le 17 mai 1995, la Commission a décidé, en application de l'article
48 par. 2 ou b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui concerne les griefs
tirés des articles 8 et 3 de la Convention, et de déclarer la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1995,
après prorogation du délai imparti et la requérante y a répondu le
3 janvier 1996.
Par ailleurs, le 27 janvier 1995, la requérante a fait une demande
d'application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission.
Le 30 janvier 1995, le Président a décidé qu'il n'y avait pas lieu
d'accéder à cette demande.
EN DROIT
1. La requérante estime que, compte tenu de ses attaches familiales en
France, le refus de faire droit à sa requête en relèvement constitue une
violation de son droit au respect de sa vie familiale et privée garanti
par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Le Gouvernement défendeur soutient que la requérante n'a plus la
qualité de victime d'une violation de la Convention au sens de l'article
25 (art. 25) de la Convention. A cet égard, il fait observer qu'étant
mère d'un enfant français qu'elle a reconnu et dont elle a la garde,
l'autorité préfectorale, en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du
2 novembre 1945, ne peut exécuter la mesure d'interdiction du territoire.
De plus, si aux termes de l'article 15 de l'ordonnance de 1945, la
requérante ne peut obtenir de plein droit une carte de résident de dix
ans, il lui est néanmoins possible de solliciter une régularisation de
sa situation auprès des services préfectoraux. En conséquence, la mesure
d'interdiction du territoire ne peut en aucune façon atteindre son droit
au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8
(art. 8) de la Convention.
La requérante fait valoir qu'elle ne peut exercer sa qualité de mère
d'enfant français que sous condition d'être relevée de la mesure
d'interdiction du territoire.
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle
l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit
pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de
s'établir dans un pays donné (voir par exemple No 9203/80, déc. 5.5.81,
D.R. 24, p. 239). Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays où
vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la
Convention (No 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27, p. 243).
La Commission constate que, bien que ne pouvant pas être expulsée,
la requérante ne se trouve pas moins en situation irrégulière en France,
dans l'impossibilité d'avoir une activité professionnelle légale et sous
la menace permanente d'une mesure d'expulsion toujours en vigueur. La
Commission observe que, sur le plan social, la requérante restera une
clandestine, donc dans une situation particulièrement précaire, avec
l'hypothèque que cela peut faire peser sur l'éducation de son enfant, et
le risque de pression indirecte pour qu'elle quitte la France. Par
conséquent, la Commission estime qu'elle peut se prétendre victime, au
sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de
l'article 8 (art. 8) (cf. No 12083/86, déc. 11.7.89 et No 23078/93, déc.
22.2.95, non publiées).
Le Gouvernement estime par ailleurs que la requérante n'a pas épuisé
les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de
la Convention. En effet, s'agissant tout d'abord de l'arrêt de la cour
d'appel du 11 juillet 1985, la requérante a renoncé à soutenir le pourvoi
en cassation qu'elle avait formé contre l'arrêt de condamnation. Quant
aux procédures en relèvement de l'interdiction définitive du territoire
français, le Gouvernement fait observer que la requérante n'a pas, là non
plus, épuisé les voies de recours internes puisqu'elle ne s'est pas
pourvue en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Versailles
des 26 novembre 1992 et 4 octobre 1994.
Concernant ce dernier arrêt de la cour d'appel de Versailles, le
Gouvernement fait remarquer que le recours de la requérante fut rejeté
au motif que la loi du 24 août 1993 a institué une règle de procédure à
laquelle il ne peut être dérogé, selon laquelle la résidence hors de
France est une condition de recevabilité de la requête en relèvement de
l'interdiction définitive du territoire, de sorte que la requérante n'a
pas épuisé les voies de recours internes dans les formes prescrites,
comme le requiert la jurisprudence constante de la Commission. En outre,
le Gouvernement signale que, si la Cour de cassation n'a pas eu
l'occasion jusqu'à présent d'écarter une règle de procédure contraire aux
exigences de l'article 8 (art. 8) de la Convention, il appartenait
néanmoins à la requérante de saisir la haute juridiction afin qu'elle
procédât à l'examen de la compatibilité de cette disposition de la loi
du 24 août 1993 avec l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le
Gouvernement rappelle à cet égard que le juge français a le pouvoir
d'examiner la compatibilité des lois avec la Convention conformément à
l'article 55 de la Constitution française. Il en conclut que la requête
doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
La requérante indique qu'elle s'est désistée de son pourvoi en
cassation parce qu'elle a été mal conseillée.
La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de
recours internes se limite à celle de faire un usage normal des recours
efficaces et suffisants, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la
situation critiquée (cf. No 14992/89, déc. 7.6.90, D.R. 66, p. 247).
Ainsi, la règle de l'épuisement des voies de recours internes n'exige pas
l'exercice d'un recours manifestement dépourvu de toutes chances de
succès (No 13467/87, déc. 10.7.89, D.R. 62, p. 269). En l'espèce, la
Commission constate qu'alors même que la requérante avait fait valoir que
l'application stricte de l'article 28bis de l'ordonnance du 2 novembre
1945 dans sa nouvelle rédaction de la loi du 24 août 1993 conduirait à
violer l'article 8 de la Convention, la cour d'appel de Versailles, dans
son arrêt du 4 octobre 1994, a, de façon péremptoire, fait prévaloir une
règle procédurale interne sur la Convention. La Commission est d'avis que
l'article 8 (art. 8) de la Convention, en soi, n'interdit pas
nécessairement l'exigence procédurale de l'article 28bis précité dans des
circonstances particulières, mais que l'appréciation de telles
circonstances requiert un examen des liens privés et familiaux entretenus
dans le pays d'accueil, des difficultés qui seraient rencontrées dans le
pays d'origine et de l'importance des délits commis, en d'autres termes,
un examen des faits de la cause qui, en principe, échappe à la compétence
de la Cour de cassation. Or, la Commission note que le Gouvernement n'est
pas en mesure de citer de jurisprudence de la Cour de cassation dont il
ressortirait que celle-ci procède effectivement à un tel examen au regard
de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dans ces conditions, la
Commission estime que le pourvoi en cassation ne constituait pas, en
l'espèce, un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. En conséquence, la Commission estime que l'exception de non-
épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Quant au fond le Gouvernement souligne que la requérante ne démontre
pas en quoi elle entretient avec sa mère et ses six frères et soeurs des
relations particulièrement étroites. Par ailleurs, elle reconnaît avoir
une partie de sa famille en Algérie. Etant divorcée, le lien familial
qui peut être réellement pris en compte est celui qu'elle entretient avec
son fils âgé de cinq ans. Or, la mesure d'interdiction du territoire
n'implique pas que la requérante se sépare de son enfant puisqu'elle peut
s'établir non seulement en Algérie mais dans tout autre pays de son choix
d'où elle pourrait valablement demander à nouveau une reconsidération de
sa peine. En outre, le Gouvernement estime que la requérante n'apporte
pas d'éléments probants de l'existence d'une vie privée en France, c'est-
à-dire de relations sociales et de liens affectifs particuliers, auxquels
l'éloignement du territoire français porterait une atteinte sérieuse.
A cet égard, il est à remarquer que la requérante s'est du reste
conformée à la mise en exécution de la mesure d'interdiction et a
séjourné deux ans en Algérie.
Le Gouvernement ajoute qu'en admettant même l'existence d'une vie
familiale ou privée réelle et effective de la requérante en France,
l'ingérence que supposerait la mesure d'interdiction du territoire peut
être considérée comme justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article
8 (art. 8-2). Tout d'abord, le Gouvernement fait observer que la mesure
d'interdiction est prévue par "la loi", concrètement par l'article 630-1,
alinéa premier du Code de la santé publique, applicable à l'époque des
faits. Par ailleurs, elle correspondait à une fin pleinement compatible
avec la Convention à savoir la défense de l'ordre, la protection de la
santé d'autrui et la prévention des infractions pénales. Enfin, la
mesure était nécessaire dans une société démocratique, compte tenu de la
gravité des infractions pénales commises par la requérante. Sur ce
point, le Gouvernement fait valoir que la requérante était impliquée dans
un trafic important d'héroïne, huit autres personnes ayant été condamnées
avec elle. Son rôle n'était pas mineur puisqu'au cours d'une
perquisition dans la chambre qu'elle occupait avec un ami, 89 doses
d'héroïne furent découvertes sous le matelas. C'est donc à juste titre
que les autorités françaises, confrontées aux conséquences dramatiques
du développement de la consommation d'héroïne en France, ont prononcé une
interdiction définitive du territoire à une ressortissante étrangère qui
a contribué à la propagation de ce fléau.
Le Gouvernement ajoute que, lorsque la mesure d'interdiction du
territoire fut prononcée, la requérante était célibataire et sans enfant.
La personne avec laquelle elle vivait a été condamnée à trois ans de
prison pour les mêmes faits et a également fait l'objet d'une mesure
d'interdiction définitive du territoire français. C'est donc en toute
connaissance de cause qu'elle a choisi de donner naissance en 1990 à un
enfant sur le sol français où elle résidait irrégulièrement et de l'y
élever. De surcroît, la requérante a vécu en Algérie d'août 1987 à juin
1989 et a même déclaré à un magistrat en août 1987 qu'elle était prête
à partir en Algérie où sa famille avait prévu son accueil. Or, en dépit
des risques encourus, la requérante a préféré revenir irrégulièrement sur
le territoire français où elle a mis au monde un enfant.
Pour le Gouvernement, la mesure d'interdiction définitive du
territoire prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée et, en
conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable.
La requérante fait valoir que, depuis sa sortie de prison, elle a
rompu définitivement avec le milieu des stupéfiants. Elle est revenue
habiter à Nogent-Sur-Oise dans sa famille, elle s'est mariée et a
travaillé. Elle insiste sur le fait que, depuis son retour, elle vit
chez sa mère avec ses frères encore au foyer familial. Elle souligne
qu'étant en situation irrégulière sa vie sociale se limite à son
entourage. Par ailleurs, elle n'est pas autorisée à travailler. Quant
à sa famille en Algérie, il s'agit d'une tante chez qui la vie s'est
révélée intenable pour elle et son mari et qui les a mis à la porte. Une
fois en France, son mari a demandé le divorce. Elle admet qu'à l'époque
où est né son fils, elle était sous le coup de la mesure d'interdiction
du territoire français. Mais, s'il est exact que rien ne lui interdit
de quitter la France avec son fils, elle souligne que cet éloignement
l'empêcherait de donner à son fils l'éducation qu'elle souhaite et
rendrait impossible la vie sociale qu'elle mène actuellement avec sa
famille.
La Commission estime que cette partie de la requête pose de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à
ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate d'autre part qu'elle ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
2. La requérante précise qu'elle est dans un état psychologique très
perturbé, provoqué par la menace d'être éloignée vers l'Algérie et qu'il
lui paraît hors de question d'emmener son fils dans ce pays. Son renvoi
vers l'Algérie constituerait pour elle et son fils une "torture" et que,
compte tenu de la situation existant dans ce pays, elle encourrait le
risque d'être soumise à des traitements inhumains. Elle invoque
l'article 3 (art. 3) de la Convention ainsi libellé.
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission considère que le grief déduit de la violation alléguée
de l'article 3 concerne les conséquences de la mise en exécution de la
mesure d'interdiction du territoire. Il se fonde sur les mêmes faits que
ceux à l'origine du grief tiré de la violation de l'article 8 (art. 8)
et ne saurait être rejeté en l'état.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (S. TRECHSEL)
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-1027 du 24 août 1993
- Constitution du 4 octobre 1958
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