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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 18 avr. 1996, n° 29224/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29224/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 novembre 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27760 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0418DEC002922495 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29224/95
présentée par Omar KEBE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 avril 1996 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 novembre 1995 par Omar KEBE contre
la France et enregistrée le 10 novembre 1995 sous le N° de dossier
29224/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 février 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité sénégalaise, est né en 1974 au
Sénégal. Devant la Commission, il est représenté par Maître Daniel
DURQUETY, avocat au barreau de Bayonne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Agé de deux ans, le requérant est entré régulièrement, dans le
cadre d'un regroupement familial, sur le territoire français. Il est
le deuxième enfant d'une famille de quatre enfants dont les deux cadets
sont français.
Le requérant a fait l'objet durant son adolescence d'un certain
nombre de procédures judiciaires ; il a notamment été condamné à dix
mois d'emprisonnement avec sursis.
En 1993, une soeur du requérant décéda suite à une intervention
chirurgicale, ce qui suscita un trouble profond nécessitant des
interventions médicales à caractère psychiatrique ponctuelles et
volontaires.
Le 3 janvier 1995, le requérant commit un acte homicide sur sa
cousine mineure et une tentative d'homicide sur sa mère et fut
incarcéré. Le 5 janvier 1995, il fut écroué à la maison d'arrêt de
Bayonne.
Le requérant a été incarcéré jusqu'au 20 juin 1995, date à
laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de
Bayonne rendit une ordonnance de non-lieu compte tenu de l'état mental
du requérant au moment des faits.
Le même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques prit un arrêté
d'hospitalisation d'office au centre hospitalier de Bayonne et notifia
au requérant un bulletin d'ouverture d'une procédure d'expulsion.
Le 5 juillet 1995, le requérant fut transféré à l'unité pour
malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Cadillac.
Le 7 juillet 1995, la commission d'expulsion rendit un avis
favorable à l'expulsion du requérant aux termes duquel "la preuve n'est
pas rapportée que le placement en France est seul susceptible de
conduire à des soins qui ne seraient pas dispensés au Sénégal, pays
moderne et parfaitement équipé".
Le 26 septembre 1995, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté
d'expulsion à l'encontre du requérant motivé par la gravité de la
menace à l'ordre public que représentait le comportement de
l'intéressé.
Le 9 novembre 1995, le requérant saisit le tribunal administratif
de Pau d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du
26 septembre 1995 et d'une requête en sursis à exécution. Ces recours
ont été examinés par le tribunal administratif en date du 21 mars 1996,
qui les a mis en délibéré.
Le 20 novembre 1995, en raison de l'amélioration de son état, le
requérant quitta l'établissement psychiatrique de Cadillac pour le
centre hospitalier spécialisé de Pau.
GRIEFS
Le requérant, invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, se
plaint que, compte tenu de son état de santé mentale, son éloignement
du territoire français constituerait un traitement contraire à
l'article 3 de la Convention ainsi qu'une ingérence injustifiée dans
son droit au respect de sa vie familiale en violation de l'article 8
de la Convention. Il se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable devant la commission d'expulsion, ses facultés
mentales étant altérées, et invoque à cet égard l'article 6 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 novembre 1995 et enregistrée le
10 novembre 1995.
Le 10 novembre 1995, le Président de la Commission a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement français, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le même jour, le Président de la Commission a également décidé
de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et
d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du
requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à
un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée
par la Commission les 25 janvier et 7 mars 1996.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
21 février 1996.
Le 8 mars 1996, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu que, compte tenu de sa
maladie psychiatrique avérée, son éloignement du territoire français
équivaudrait à un traitement inhumain et dégradant. Il invoque
l'article 3 (art. 3) de la Convention aux termes duquel :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement défendeur excipe à titre principal du non-
épuisement des voies de recours internes, le juge administratif ne
s'étant pas encore prononcé sur le recours en annulation présenté par
le requérant à l'encontre de l'arrêté d'expulsion du 26 septembre 1995.
Le requérant conteste cette thèse considérant que les voies de
recours en question ne sont pas assorties du caractère suspensif.
La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de
recours internes se limite à celle de faire un usage normal des voies
de recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles.
Lorsqu'un individu se plaint que son expulsion l'exposerait à un grave
danger, les recours sans effet suspensif ne peuvent être considérés
comme efficaces (N° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41 p. 103 ;
N° 12461/86, déc. 10.12.86, D.R. 51 p. 258 ; N° 19776/92, déc.
18.10.93, non publiée, H.L.R. c/France, rapport Comm. 7.12.95, Annexe).
En l'espèce, l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait
grief au requérant est l'arrêté d'expulsion du 26 septembre 1995. Or
le Gouvernement n'a pas démontré que la saisine du juge administratif
aurait pour effet de suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion.
Dès lors, ce recours ne peut être considéré comme efficace selon
les principes de droit international généralement reconnus et
l'objection de non-épuisement des voies de recours internes soulevée
par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
Le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Le Gouvernement souligne que pour tomber sous le coup de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, un mauvais traitement doit
atteindre un minimum de gravité. Et si la Commission n'exclut pas que
l'absence de soins adéquats en cas de maladie grave puisse, dans
certaines circonstances, constituer un traitement contraire à l'article
3 (art. 3), elle examine notamment si le requérant peut se trouver dans
l'impossibilité de se procurer des médicaments. En tout état de cause,
les faits qui emporteraient la violation de cette disposition doivent
être prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Le Gouvernement indique
à cet égard que le requérant, souffrant de troubles mentaux, non
mortels, est avant tout dangereux pour autrui ; il n'apparaît pas en
effet qu'il ait une seule fois tenté de mettre fin à ses jours. En
outre, le requérant reçoit actuellement des soins dans un établissement
spécialisé de Pau. Son récent transfert dans cet établissement montre
que son état s'est bien amélioré, depuis la crise au cours de laquelle
il a commis un meurtre et une tentative de meurtre.
Pour le Gouvernement, la mesure d'expulsion n'est aucunement
contradictoire avec la mesure d'hospitalisation d'office, au regard de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, car cette dernière mesure était
avant tout, de même que l'expulsion, une mesure de protection de
l'ordre et de la sûreté publics. En l'occurrence, les autorités
publiques ont estimé que l'hospitalisation d'office ne présentait pas
les meilleures garanties de sécurité publique, compte tenu de
l'incertitude de son efficacité et sa durée, et ont considéré qu'il
était impérieux de procéder à l'éloignement, dans l'intérêt de la
société et de l'intéressé.
Le Gouvernement fait observer par ailleurs que les autorités
françaises ont pris contact avec les autorités sénégalaises auxquelles
il appartient d'assurer l'ordre public sur leur territoire en prenant
les mesures nécessaires ; elles ont été par ailleurs informées de
l'état mental du requérant. A cet égard, il convient de souligner que
l'administration a pris toutes les dispositions possibles pour assurer
au requérant un traitement médical approprié et qu'elle a entendu,
avant la mise à exécution de la mesure, s'assurer que l'intéressé est
en mesure de recevoir au Sénégal les traitements nécessaires à son
état.
Quoiqu'il en soit et pour le Gouvernement, il ne peut être
sérieusement contesté que le Sénégal dispose de structures spécialisées
de soins pour malades mentaux. D'ailleurs, aucun commencement de preuve
n'est produit par le requérant au soutien de l'hypothèse selon laquelle
les structures thérapeutiques adéquates feraient défaut au Sénégal.
Tout au plus peut-on admettre que la qualité ou le type de soins ne
sont pas identiques en France et au Sénégal, mais en aucun cas on ne
pourrait conclure de cette différence qu'une personne atteinte de
troubles mentaux et vivant au Sénégal se trouve dans une situation
relevant du traitement inhumain ou dégradant au sens de la Convention.
En tout état de cause, cet inconvénient serait loin d'atteindre le
seuil de gravité minimal requis pour constater une violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention. Enfin, quant au "déracinement
familial" invoqué par l'intéressé, il importe de rappeler que, si les
parents et frères et soeurs du requérant se trouvent effectivement en
France, les relations actuelles de ce dernier avec ses proches
paraissent trop altérées pour considérer un retour au Sénégal comme un
traitement inhumain et dégradant.
Le requérant indique pour sa part, qu'en cas de renvoi dans son
pays d'origine, les possibilités de réhabilitation dans un milieu
social étranger s'avère illusoire et que cette mesure s'apparente à un
traitement inhumain.
La Commission rappelle d'abord que la Convention ne garantit
aucun droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant
(voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, selon la
jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un
individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se
révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3
(art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet
individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à
des traitements prohibés par cet article (cf. par exemple N° 6315/73,
déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215
; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur. D.H., arrêt
Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 28, par. 69-70 et
Vijayanathan et Pusparajah c/ France, rapport Comm. 5.9.91, par. 89,
Cour eur. D.H. série A n° 241-B, p.89).
Lorsqu'un Etat contractant éloigne de son territoire un étranger,
il engage sa responsabilité, au titre de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, dans la mesure où il l'expose directement à un risque de
traitements contraires à cet article.
La Commission rappelle en outre que si les traitements interdits
par l'article 3 (art. 3) de la Convention sont ceux qui atteignent un
minimum de gravité et si l'appréciation de ce minimum est relative par
essence, l'interdiction de tels traitements dans la Convention est
absolue en ce sens qu'une personne ne saurait en perdre le bénéfice en
raison de son comportement. Les autorités ne sont donc pas déliées des
obligations que leur impose cette disposition, même en face d'une
attitude délictuelle. Le comportement du requérant ne saurait le priver
de ses droits découlant de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il échet de relever que le requérant a fait l'objet depuis son
adolescence de multiples procédures judiciaires. En dernier lieu,
écroué à la maison d'arrêt de Bayonne le 5 janvier 1995 suite à un
meurtre et à une tentative de meurtre sur la personne de sa mère, le
requérant a été incarcéré jusqu'au 20 juin 1995, date de l'ordonnance
de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de
Bayonne, compte tenu de son état mental au moment des faits. Le même
jour fut pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques un arrêté
d'hospitalisation d'office et fut notifié au requérant un bulletin
d'ouverture d'une procédure d'expulsion. Ces mesures consistaient en
des mesures de protection de l'ordre et de la sûreté publics.
D'ailleurs, il s'avère que le requérant était avant tout dangereux pour
autrui et il n'apparait pas qu'il ait une seule fois tenté de mettre
fin à ses jours ; en outre, son état de santé se serait bien amélioré.
Par ailleurs, la Commission note que les autorités françaises ont
pris contact avec les autorités sénégalaises qui ont été informées de
l'état de santé déficient du requérant ; toutes les dispositions ont
été prises pour assurer au requérant un traitement médical approprié
dans son pays d'origine. Il apparaît donc que le requérant bénéficiera
à son retour d'un traitement médical adapté à son état de santé. Au
demeurant, si la qualité ou le type de soins ne sont pas identiques en
France et au Sénégal, cette différence ne saurait être considérée comme
relevant d'un traitement inhumain ou dégradant au regard de l'article
3 (art. 3) de la Convention (cf. N° 28980/95, déc. 7.3.96 non publiée)
D'une façon générale, la Commission arrive à la conclusion, au
vu de ces circonstances, que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue aussi la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en ce que son expulsion d'un pays où il a
vécu dès sa petite enfance aboutirait à le séparer de son entourage
vital, son cercle social et affectif et constituerait une atteinte à
son droit au respect de sa vie familiale.
La Commission constate à cet égard que le recours pendant à
l'encontre de l'arrêté d'expulsion a été audiencé le 21 mars 1996
devant le tribunal administratif de Pau et que l'affaire a été mise en
délibéré. Devant cette juridiction et, le cas échéant, en appel devant
le Conseil d'Etat, le requérant a été et sera en mesure de faire valoir
ses arguments tirés de la violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément aux
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Enfin et dans la mesure où le requérant invoque l'article 6
(art. 6) de la Convention, considérant que sa cause n'a pas été
entendue équitablement devant la commission d'expulsion, ses facultés
mentales étant altérées, la Commission estime qu'un tel grief est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Un arrêté d'expulsion n'implique, en effet, aucune décision sur les
droits et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-
fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui (cf.
N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39, p. 119).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions
de la Convention et doit être rejeté, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (H. DANELIUS)
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