CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE VAN DER MUSSELE c. BELGIQUE, 23 novembre 1983, 8919/80
CEDH, Recevabilité 17 mars 1981
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CEDH, Rapport 3 mars 1982
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CEDH, Arrêt, Cour (Plénière) 23 novembre 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 4 § 2 de la Convention

    La Cour a estimé que le travail n'était pas forcé ou obligatoire, car le requérant avait consenti à la situation en tant qu'avocat stagiaire et que les obligations d'assistance judiciaire faisaient partie des obligations civiques normales.

  • Rejeté
    Violation de l'article 1 du Protocole no 1

    La Cour a jugé que l'article 1 du Protocole no 1 ne s'appliquait pas, car aucune créance n'était née en raison de l'impécuniosité de son client, et que les frais engagés étaient considérés comme normaux dans le cadre de ses obligations professionnelles.

  • Rejeté
    Violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 4

    La Cour a conclu qu'il n'y avait pas de violation, car les différences entre les avocats et d'autres professions étaient justifiées par la nature des fonctions et des obligations.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Van der Mussele c. Belgique concerne la plainte d'un avocat stagiaire, M. Eric Van der Mussele, qui a été désigné d'office pour défendre un client indigent sans rémunération ni remboursement de frais. Il allègue une violation de l'article 4 § 2 (interdiction du travail forcé) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et de l'article 14 (interdiction de la discrimination). La Cour a jugé qu'il n'y avait pas eu violation de ces articles, considérant que les services rendus par l'avocat ne sortaient pas du cadre normal de ses activités, qu'ils trouvaient une contrepartie dans les avantages de la profession et qu'ils contribuaient à sa formation professionnelle. La Cour a également estimé que l'obligation de fournir ces services sans rémunération ni remboursement des frais ne constituait pas un fardeau disproportionné et ne pouvait être considérée comme un travail forcé ou obligatoire au sens de la Convention.

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Sur la décision

  • Code de procédure pénale, Article 184 bis
  • Code judiciaire, Article 455
Référence :
CEDH, Cour (Plénière), 23 nov. 1983, n° 8919/80
Numéro(s) : 8919/80
Publication : A70
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt affaire linguistique belge du 23 juillet 1968, série A no 6, p. 34, par. 10
Arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14-16, par. 26
Arrêt Artico du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 15-16, par. 33
Arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 34, par. 95
Arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 15-16, 23, paras. 32, 50
No. 1468/62, Iversen c/Norvège, Déc. 17.12.63, Annuaire 6, pp. 327-329
Références à des textes internationaux :
Code de procédure pénale, Article 184 bis;Code judiciaire, Articles 455, 691, 692;Loi du 9 avril 1980;Projet de Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 8;O.I.T., Convention n° 29 relative au travail forcé ou obligatoire, Articles 1 par. 1, 4 et seq., 1 par. 2, 2 par. 2, 2 par. 1;O.I.T., Convention n° 105 du 25 juin 1957;"Abolition du travail forcé" : Etude d'ensemble de la Commission d'experts de l'O.I.T. pour l'application des conventions et recommandations, 1979, par. 21;"ILO-internal minute - janvier 1966", par. 2
Organisation mentionnée :
  • Organisation Internationale du Travail
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Non-violation de l'Art. 4 ; Non-violation de l'Art. 14+4 ; Non-violation de P1-1
Identifiant HUDOC : 001-62147
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1983:1123JUD000891980
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Sur les parties

Texte intégral

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