Infirmation partielle 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 22 mars 2016, n° 2015F00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2015F00249 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 22 mars 2016
— par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur Bertrand NEVEU Président de Chambre , assisté de Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
W
[…]
[…] J161 2/1144A/DG
22/03/2016
EURL […]
— Représentant : Avocat plaidant : Me Carine CHATELLIER
DEMANDEUR
SOCIETE EUROFIX
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Cabinet ALT & KELLER
Avocat postulant correspondant : Me Vincent BERTHAULT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 21/01/2016 en audience publique, devant le Tribunal composé de : – M. Bertrand NEVEU, Président de Chambre,
— M. William DIGNE, M. Michel HARDY, Juges,
Greffier lors des débats : Me Pierre VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Carine CHATELLIER et le Cabinet ALT & KELLER le 22 Mars 2016
r
[…]
FAITS ET PROCEDURES
La société DIFEUDIS commercialise des combustibles et allume-feux. Elle s’approvisionne régulièrement auprès de la société EUROFIX.
Les relations commerciales se sont dégradées à partir de fin 2012 suite, en particulier à deux commandes d’allume-feux n° 308 du 23 octobre 2012 et 356 du 17 janvier 2013.
La commande 308 du 23 octobre 2012, qui devait être livrée le 5 décembre 2012, ne l’a été finalement que deux mois plus tard, le 8 février 2013 suite à des reports demandés par la société DIFEUDIS liés en particulier au déménagement d’un site de cette dernière. Cette commande de 62640 allume-feux ATOUT FEU 32 au prix unitaire de 0,45 euro a été facturée le jour de la livraison pour un montant HT de 28 188 euros, soit TTC 33 712,85 euros à échéance du 31 mars 2013. Elle n’a été payée que partiellement pour un montant de 31 434,33 euros, la société DIFEUDIS retenant une somme de 2 278,52 euros en invoquant en février et mars 2013 un manque de qualité sur 3000 boites d’allumettes livrées par EUROFIX au cours de l’été 2012.
La commande 356 du 17 janvier 2013 portait également sur 64800 allume-feux ATOUT FEU 32 au même prix unitaire de 0,45 euro. Par courriel du 21 janvier 2013, la société EUROFIX confirmait la bonne réception de cette commande à livrer début avril 2013. Par courriel du 26 février 2013, la société EUROFIX informait la société DIFEUDIS qu’elle ne pouvait plus produire la commande ATOUT FEU en dessous du prix unitaire de 0,59 euro y compris la commande en cours, son fournisseur lui ayant notifié de son côté une augmentation importante de son prix de revient. Des pourparlers commerciaux ont été engagés entre les deux sociétés en février et mars 2013, EUROFIX proposant notamment à son client un produit de substitution. Ces pourparlers n’ont pas abouti, la société DIFEUDIS constatant que le produit proposé était de qualité différente du produit commandé.
Les parties sont ainsi restées sur leurs positions, la société DIFEUDIS demandant toujours la livraison de la commande 356 aux conditions initiales prévues et reprochant également un défaut de qualité sur des allumettes.
Par courrier recommandé avec AR du 19 avril 2013, la société EUROFIX rappelait, quant à elle, que l’augmentation du prix de l’allume-feu ATOUT FEU lui était imposée par son fabricant et reprochait également à son client, d’une part le décalage de deux mois de la livraison 308 et d’autre part une différence de règlement sur la facture correspondant à cette livraison pour un montant de 2 278,52 euros.
Par courrier recommandé avec AR du 7 mai 2013, par l’intermédiaire de son conseil, DIFEUDIS mettait à nouveau la société EUROFIX d’avoir à livrer la commande 356 du 17 janvier 2013 et indiquait que les termes du courrier EUROFIX du 19 avril 2013 constituent une rupture abusive des relations commerciales établies depuis de nombreuses années entre les deux sociétés.
Par courrier recommandé avec AR du 21 mai 2013, la société EUROFIX rappelle sa position exposée dans son courrier adressé à la société DIFEUDIS le 19 avril 2013, conteste la retenue opérée au titre des «allumettes défectueuses» ainsi que la qualification de «rupture particulièrement abusive » évoquée par DIFEUDIS.
Par acte introductif d’instance signifié le 31 octobre 2013, la société DIFEUDIS a délivré assignation à la société EUROFIX d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Rennes pour s’entendre :
— - condamner la Société EUROFIX à verser à la Société DIFEUDIS la somme de 10 000
euros en réparation du préjudice d’atteinte à l’image causé par les allumettes défectueuses,
— - condamner la Société EUROFIX à verser à la Société DIFEUDIS la somme de 15 000 euros correspondant au préjudice commercial subi suite à l’absence de livraison,
[…]
— - dire que la Société EUROFIX a engagé sa responsabilité en rompant brutalement ses relations commerciales établies avec la Société DIFEUDIS,
— - condamner la Société EUROFIX à verser à la Société DIFEUDRIS la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi,
— - condamner la Société EUROFIX à verser à la Société DIFEUDIS la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - condamner la même aux entiers dépens, – - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions datées du 19 décembre 2013, la société EUROFIX soulevait une exception d’incompétence territoriale et sollicitait le renvoi du dossier devant le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, Chambre commerciale.
Par jugement en date du 29 avril 2014, le Tribunal de commerce de Rennes déboutait la société EUROFIX de sa demande d’exception territoriale.
Le 12 mai 2014, la société EUROFIX a formé contredit.
Suivant arrêt du 21 mai 2015, la Cour d’appel de Paris a déclaré le contredit recevable, mais l’a rejeté.
La société EUROFIX a inscrit pourvoi de cet arrêt.
A la suite de la décision de la Cour d’Appel de PARIS, l’affaire a été ré-enrôlée auprès du Tribunal de Commerce de RENNES.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 21 janvier 2016. Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 mars 2016.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.,
Pour la Société DIFEUDIS, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 21 janvier 2016 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
Elle indique à l’audience qu’elle n’a reçu les conclusions de la défenderesse que le 20 janvier 2016, veille de l’audience, ces conclusions faisant suite aux précédentes datées du 26 août 2015 reçues également par DIFEUDIS la veille de l’audience du 3 septembre 2015. Elle demande donc au Tribunal de rejeter les dernières conclusions et pièces qu’elle a reçu de la partie adverse le 20 janvier 2016.
[…]
5 La société DIFEUDIS indique qu’elle a subi, d’une part un préjudice commercial suite au refus de la société EUROFIX d’exécuter la commande du 17 janvier 2013 et d’autre part un préjudice d’image suite aux allumettes défectueuses,
Elle indique également que la société EUROFIX a rompu brutalement les relations commerciales établies entre les deux sociétés suite à son refus de livrer les allumes feux.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants, 1136, 1184 du Code Civil Vu les dispositions de l’article L 442-6 | 5° du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, Sur la demande de sursis à statuer, – - débouter la société EUROFIX de sa demande de sursis à statuer,
Sur le fond,
— - dire que la société EUROFIX a engagé sa responsabilité au préjudice de la société DIFEUDIS et ce au titre de :
+ – du non- respect de la commande du 17 janvier 2013,
» -de la défectuosité des produits livrés en exécution de la commande du 23 octobre 2012,
— - condamner la société EUROFIX à verser à la société DIFEUDIS la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à l’image causé par les allumettes défectueuses,
— - condamner la société EUROFIX à verser à la société DIFEUDIS la somme de 15 000 euros correspondant au préjudice commercial subi suite à l’absence de livraison,
— - dire que la société EUROFIX a engagé sa responsabilité en rompant brutalement ses relations commerciales établies avec la société DIFEUDIS,
— - condamner la société EUROFIX à verser à la société DIFEUDIS la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture brutale,
— - débouter la société EUROFIX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— - condamner la société EUROFIX à verser à la société DIFEUDIS la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - condamner la société EUROFIX aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la Société EUROFIX, en défense
A la barre, elle fait valoir ses moyens et arguments,
Elle demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du pourvoi en cassation formé
contre la Cour d’appel de Paris m indiquant que la Cour d’Appel de PARIS se serait trompée
de décret quant à l’existence d’un tribunal de commerce à NANCY.
Elle indique que des tensions sont nées entre les parties, la société DIFEUDIS ayant, d’une part {((
demandé plusieurs fois de décaler la livraison de la commande 308 du 23 octobre 2012 et,
[…]
6
d’autre part retenu une partie des sommes dues pour des soi-disant allumettes défectueuses livrées depuis de nombreux mois.
Elle indique qu’elle ne refusait pas la livraison de la commande 356 du 17 janvier qu’elle avait acceptée le 21 janvier 2013, mais qu’elle n’a pas PU (et non pas VOULU) le faire, son propre fabricant allemand ne pouvant plus fabriquer au tarif initial prévu. Elle indique que la rupture des relations tient au contexte commercial de prix de revient. Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de : Sur la demande principale, – - débouter la société DIFEUDIS de l’intégralité de ses fins et conclusions, Sur la demande reconventionnelle, – - condamner la société DIFEUDIS à payer à la société EUROFIX les sommes de : » – 2 278,52 euros TTC correspondant au solde de la facture N° FC997018 du 15 février 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
+ – 5 382 euros TTC correspondant à la facture N° FC 997404 du 19 avril 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
— - condamner la société DIFEUDRIS à payer à la société EUROFIX la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - condamner la société DIFEUDIS aux entiers dépens. DISCUSSION Sur la demande de rejet des dernières conclusions de la société EUROFIX Attendu que la société DIFEUDIS sollicite le rejet des dernières conclusions et pièces de EUROFIX soutenant que celles-ci lui auront été adressées seulement le 20 janvier 2016, soit la veille de l’audience ; qu’il convient d’observer que la présente affaire a été ré-enrôlé depuis juin 2015 ; Attendu que le respect du principe de la contradiction implique le rejet des conclusions tardives, d’autant que EUROFIX aura disposé de plusieurs mois pour produire tant les pièces
litigieuses que ses conclusions ;
Que dès lors, le Tribunal écartera les dernières conclusions de la société EUROFIX, ainsi que ses pièces numéros 17B, 19B, 25B et 26 à 30 :
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que la société EUROFIX rappelle qu’elle a formé un pourvoi en cassation suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, et sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ; qu’elle soutient que la Cour d’Appel de PARIS se serait trompée de décret quant à l’existence d’un Tribunal de Commerce à NANCY qui aurait été compétent en matière de rupture de relations commerciales établies ;
Attendu toutefois que le Tribunal de céans a bien compétence en matière de rupture de relations commerciales établies ; que d’autre part, les conditions générales de vente d’ EUROFIX demeurent inopposables à DIFEUDIS dès lors qu’il n’est pas démontré que lesdites conditions auraient porté à la connaissance de cette dernière, d’autant qu’elles ne figurent pas sur les bons de commandes ni sur les accusés de réception de commande ;
[…]
7
Attendu par ailleurs, qu’en raison du caractère non suspensif du pourvoi en cassation, l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris est exécutoire, et qu’ainsi le Tribunal de commerce de Rennes est compétent ;
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer, et qu’au regard de ce qui précède le Tribunal considérant qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, déboutera la société EUROIX en sa demande de sursis à statuer ;
Sur le préjudice commercial allégué par la société DIFEUDIS
Attendu que la société DIFEUDIS prétend qu’elle a subi un préjudice commercial de 15 000 euros suite à la non-exécution par EUROFIX de la commande 356 du 17 janvier 2013 ;
Attendu que pour sa part la société EUROFIX prétend qu’elle a bien reçu la commande sans la confirmer, que l’augmentation de prix qu’elle demande est constitutive d’un cas de force majeure et qu’elle ne peut revendre à perte ;
Attendu toutefois que la société DIFEUDIS a passé le 17 janvier 2013 une commande 356 portant sur 64800 allume-feux au prix unitaire de 0,45 euro, soit un montant HT de 29 160 euros et un montant TTC de 34 875,36 euros ;
Que que la société EUROFIX a confirmé par mail intitulé « confirmation de commande » du 21 janvier 2013 « la bonne réception de la commande 356 à livrer début avril 2013 » ;
Que par mail en date du 26 février 2013, elle a indiqué à DIFEUDIS qu’elle ne peut plus produire les allume-feux en dessous du prix unitaire de 0,59 euro, y compris la commande en cours ;
Que la commande 356 comportait l’identification du produit, la quantité et le prix unitaire du produit outre le prix de la commande ; attendu que l’accusé de réception de commande confirmait les termes de celle-ci en tous ses aspects ; qu’ainsi EUROFIX ne peut soutenir que la commande n’aurait pas été confirmée ; qu’en conséquence il y a bien accord sur la chose et sur le prix ;
Attendu par ailleurs que la société EUROFIX prétend que l’augmentation du prix d’achat serait consécutive d’un cas de force majeure ; mais, attendu que pour qu’il y ait force majeure il faut alors qu’un évènement soit extérieur, imprévisible et irrésistible (article 1148 du code civil) ; que la jurisprudence écarte l’augmentation des tarifs en considérant que le cas de force majeure s’entend des évènements qui rendent l’obligation impossible, mais non de ceux qui la rendent seulement plus onéreuse ; qu’au surplus il revenait à EUROFIX, à partir du moment où elle avait pris un engagement ferme de livraison des produits pour un prix déterminé dès le 21 janvier 2013, de retranscrire immédiatement et sans délai cette commande auprès de son propre fournisseur à un prix donné sans attendre plus d’un mois pour annoncer le 26 février 2013 qu’elle ne peut livrer au prix convenu ; attendu en conséquence que le moyen de force majeure sera écarté ;
Attendu que la société EUROFIX prétend qu’il lui est impossible de revendre à perte, mais
qu’elle ne justifie aucunement de la réalité de son prix d’achat et qu’en conséquence ce moyen sera également écarté ;
Attendu que la société EUROFIX prétend qu’elle a proposé des solutions de substitution, mais que l’allume-feu proposé n’était ni comparable dans son packaging, ni dans son poids, ni dans son prix; qu’en conséquence, cette recherche de solution n’a pas abouti et QU’EUROFIX ne peut s’exonérer de sa responsabilité sur ce moyen ;
Attendu que le Tribunal du regard de ce qui précède estime que la société EUROFIX n’a pas respecté son engagement pris le 21 janvier 2013 puisque la société DIFEUDIS n’a jamais été livrée à ce jour malgré de nombreuses relances ; que la société DIFEÉEUDIS a dû s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, mais sans qu’elle n’en indique ni les modalités ni
[…]
8
les conditions tarifaires ; qu’ainsi, le Tribunal estime souverainement le préjudice commercial à un montant de 9 072 euros, soit 0,14 euro par allume-feu (différence entre le prix initial de 0,45 euro et le prix réactualisé à 0,59 euro) ;
Que dès lors, le Tribunal condamnera la société EUROFIX à payer à la société DIFEUDIS la somme de 9 072 euros en réparation de son préjudice commercial, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande ;
Sur le préjudice d’atteinte à l’image allégué par la société DIFEUDIS
Attendu que la Société DIFEUDIS soutient qu’elle aurait subi un préjudice d’image dont elle estime le montant de la réparation à la somme de 10 000 euros ;
Attendu toutefois que DIFEUDIS en ce qui conceme les allume-feux ne justifie ni de l’annulation de commande, ni de plaintes de ses propres clients marquant leur mécontentement ;
Attendu d’autre part que les réclamations de février et mars 2013 portant sur les allumettes apparaissent bien tardives, soit plus de 7 mois après la dernière livraison de boites d’allumettes par EUROFIX datant du 22 août 2012 ; qu’il n’est pas plus établi que le produit aurait été défectueux, d’autant que DIFEUDIS elle-même s’est interrogé auprès de son client sur les conditions de stockage des boîtes litigieuses ;
Attendu en tout état de cause, que DIFEUDIS ne fait aucunement la démonstration d’une quelconque responsabilité de EUROFIX quant au préjudice d’image allégué ; que dès lors, le Tribunal déboutera DIFEUDIS en sa demande au titre de préjudice d’image ;
Sur demande de la société DIFEUDIS au titre de la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies
Attendu que la société DIFEUDIS entend obtenir réparation de son préjudice pour rupture brutale et abusive des relations commerciales établies ; que c’est bien sur le seul fondement de l’article L.442-6 1 5° du Code de Commerce qu’elle soutient sa demande, qu’ainsi seule la brutalité de la rupture sera examinée ;
Attendu que DIFEUDIS prétend que EUROFIX a rompu brutalement les relations commerciales suivant courrier en date du 19 avril 2013 rédigé en ces termes « Nous faisons suite à votre lettre recommandée réceptionnée le 9 avril 2013, nous mettons en demeure de livrer 30 palettes de produit ATOUT FEU à 0.45 euros H T franco.Depuis le 26 février vous savez que nous en pouvons plus livrer le 32 cubes ATOUT FEU à 0. 45 euros HT/boite mais 0.59euros HT/ boite.Cette augmentation de prix ne provient pas volontairement de notre part mais elle est due à l’augmentation considérable des prix des matières premières et nous ne pouvons rien y changer.
Le 15 mars, nous vous proposons une boite de 32 cubes ATOUT FEU de 2709 net à 0.50 euros HT, livraison directe et sans passer par EUROFIX mais cette solution ne vous convient pas.De plus, depuis fin 2012, nous constatons une sérieuse dégradation de nos relations commerciales.En effet, le 23 octobre 2012 vous nous passez une commande de 30 palettes du même article à livrer pour le 05/12/12. Le 27 novembre 2012, vous nous demandez par email de décaler le départ de la commande de quelques jours alors que votre marchandise, emballée sous votre marque était prête à être livrée. En réalité, vous avez accepté la livraison le 8 février 2013, soit 2 mois plus tard. Veillez trouver ci-joint notre facture de frais de stockage. Ensuite, nous réceptionnons de notre banque votre traite impayée au 31/03/13 de 33 712.85 euros. Enfin, vous nous envoyez le 4 avril 2013 un chèque de31 434.33 euros. Différence de règlement de 2.278,52 euros car soit disant 3024 boites d 'allumettes ne brulent pas (votre note de débit du 26/03/2013 réceptionnée le 9 avril 2013). Nous ne voulons plus prendre de tels risques. » ; que pour sa part, EUROFIX conteste l’interprétation faite par
DIFEUDIS de rupture brutale des relations commerciales établies qui ressortirait de ce courrier ;
[…]
Attendu que l’article L.442-6 | 5° du Code de Commerce dispose « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers … 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »; que la jurisprudence définit la rupture brutale des relations commerciales comme étant « imprévisible, soudaine et violente » (CA MONTPELLIER, 11 août 1999, RG 98/0003685), elle suppose donc un effet de surprise pour la victime ; qu’un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2004 a rappelé le caractère obligatoire de l’écrit afin de notifier à son cocontractant la fin des relations commerciales, cet écrit devant être explicite, indiquer une date exacte et précise de rupture ainsi que la mention d’une durée de préavis ;
Attendu que la société EUROFIX n’a jamais refusé de vendre à DIFEUDIS le produit allume-feu ATOUT FEU, mais seulement à un prix différent ; que l’augmentation du prix de l’allume-feu résulte d’une augmentation du prix des matières premières qui lui est imposée par son propre fournisseur ; que la société DIFEUDIS a refusé de prendre en compte les nouvelles données tarifaires et fait elle-même le choix de ne plus travailler avec EUROFIX, elle ne saurait en faire grief à cette dernière en lui imputant une rupture des relations commerciales ;
Attendu en outre que même si EUROFIX avait été à l’origine de cette rupture, il convient de relever que tant la brutalité que l’effet de surprise et l’effet de surprise n’est pas pas démontré, puisque les relations commerciales s’étant dégradées entre les parties depuis fin 2012, DIFEUDIS pouvait alors parfaitement imaginer la possible cessation à venir des relations commerciales ;
Attendu au surplus et au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice de 30 000 euros qui résulterait de cette rupture brutale des relations commerciales, que la société DIFEUDIS ne justifie ni de l’antériorité et de la durée des relations commerciales, ni du chiffre d’affaires réalisé avec son fournisseur, ni de la marge brute ;
Qu’en tout état de cause, pas plus les plaidoiries que les pièces versées aux débats ne permettent de démontrer une rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L.442-6 du code Commerce ;
Que dès lors, le Tribunal dira qu’il n’y a pas rupture brutale des relations commerciales, et déboutera DIFEUDIS de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour rupture brutale ;
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société EUROFIX
Attendu que la société EUROFIX sollicite reconventionnellement la condamnation de la société DIFÉUDIS à lui payer les sommes suivantes :
— - 2 278,52 euros au titre du solde sur la facture du 15 février 2012 d’un montant de 33.712,85 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
— - 5 382 euros au titre d’une facture de frais de stockage du 19 avril 2013, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
Attendu que le solde de 2 278,52 euros retenu par DIFEUDIS correspond à la somme retenue par DIFÉUDIS au titre des allumettes considérées comme défectueuses ; qu’il a été vu plus avant que rien au dossier ne permet de démonter que ces produits aurait été défectueux ; qu’ainsi, EUROFIX apparaît bien fondé en sa demande ; que dès lors, le Tribunal condamnera DIFEUDIS à payer à EUROFIX la somme de 2 278,52 euros au titre de la facture n° FC 997018, cette somme sera
majorée d’un intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2016 (date du prononcé du présent jugement) et jusqu’au parfait paiement ;
[…]
10
Attendu que la société DIFEUDIS a décalé à de nombreuses reprises la livraison de la commande 308 prévue initialement le 5 décembre 2012 pour ne finalement acceptée la livraison que le 8 janvier 2013, soit avec un décalage de deux mois; qu’ainsi, EUROFIX a du supporter le coût d’un stockage durant ces deux mois, mais que toutefois quand bien même il n’est pas discutable que ce stockage initialement non prévu aura généré des frais, il n’en demeure pas moins que EUROFIX ne justifie pas du montant de 5 382 euros ; qu’en raison des motifs de DIFEUDIS à refuser la livraison des marchandises dans le délai initialement convenu, le Tribunal estime souverainement le montant des frais de stockage des 43 mètres cubes de marchandises à la somme de 2 691 euros ; que dès lors, le Tribunal condamnera la société DIFEUDIS à payer à la société EUROFIX la somme de 2 691 euros au titre des frais de stockage, cette somme sera majorée d’un intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2016 (date du prononcé du présent jugement) et jusqu’au parfait paiement, et déboutera EUROFIX du surplus de sa demande ;
Sur les autres demandes
Attendu que le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera les parties de leurs demandes formées à ce chef ;
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal ne l’estimant pas nécessaire, il dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement ;
Attendu que le Tribunal fera masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’il y a lieu d’écarter les dernières conclusions de la société EUROFIX, ainsi que ses pièces numéros 17B, 19B, 25B et 26 à 30 ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
Condamne la société EUROFIX à payer à la société DIFEUDIS la somme de 9 072 euros en réparation de son préjudice commercial, et déboute cette dernière du surplus de sa demande,
Condamne la société DIFEUDIS à payer à la société EUROFIX les sommes suivantes :
— - 2 278,52 euros au titre du solde sur la facture n° FC 997018, cette somme étant majorée d’un intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2016 et jusqu’au parfait paiement,
— - 2 691 euros au titre des frais de stockage, cette somme étant majorée d’un intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2016 et jusqu’au parfait paiement, et déboute la société EUROFIX du surplus de sa demande,
Déboute la société DIFEUDIS au titre de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’atteinte à son image,
Dit qu’il n’y a pas rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L.442-6 du Code de Commerce, et déboute la société DIFEUDIS en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour rupture brutale, !
[…]
11
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute les parties de leurs demandes formées sur ce chef,
Fait masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 81.65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
[…]
[…]
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