Infirmation 9 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 mai 2017, n° 16/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/00306 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 10 février 2016, N° 14/00039 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
9 MAI 2017
XXX
R.G. 16/00306
C X
C/
SA CARREFOUR GUYENNE ET GASCOGNE
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 177
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du neuf mai deux mille dix-sept par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
C X
XXX
XXX
Représentée par Me Blaise HANDBURGER de la SCP HANDBURGER-PLENIER-MATHIAS, avocat au barreau de GERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002968 du 29/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 10 février 2016 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 14/00039
d’une part,
ET : SA CARREFOUR GUYENNE ET GASCOGNE
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Sandra COUDREAU, avocat au barreau d’AGEN loco Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 21 mars 2017 devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Xavier GADRAT, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’eux-même, de E F, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
**
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée en date du 1er octobre 2013 par la SA Carrefour Guyenne et Gascogne par contrat à durée déterminée en remplacement d’une salariée absente pour cause de maladie et conclu pour une durée minimale de 4 semaines et deux jours et en tout état de cause jusqu’au retour de la salariée absente.
Le 17 décembre 2013, Mme X a eu une altercation verbale avec sa supérieure en raison de son retard, les parties ne s’accordant ni sur l’importance de ce retard ni sur les propos tenus. Se rendant avec sa supérieure auprès de la direction, la salariée a été victime d’un malaise ayant nécessité l’intervention des pompiers avant que celle-ci ne rentre à son domicile une heure plus tard.
Par courrier du 20 décembre 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2014.
Le 8 janvier 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception Mme X s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave dans les termes suivants':
«Nous vous informons par la présente que nous procédons à une rupture anticipée de CDD pour faute grave au motif suivant : «Insultes et voie de fait à l’encontre de votre supérieur hiérarchique».
A savoir': le mardi 17 décembre 2013, votre embauche au poste d’hôtesse de caisse était prévu à 16h15, vous arrivez à 16h45 sans signaler à l’accueil ni à votre responsable votre arrivée.
Madame Y s’approche de vous et vous demande pourquoi vous êtes en retard et là en soufflant vous lui répondez «c’est bon c’est pas le moment…», votre responsable réitère sa question en attente d’une réponse correcte et là vous lui répondez «c’est pas le moment me casse pas les couilles'»
Suite à cet incident vous avez quitté l’entreprise.
Il est à noter que depuis le vendredi 13 décembre 2013, jour où vous étiez absente sans motif, votre comportement est devenu ambigu, vos horaires ne vous convenaient pas, et vous menaciez de vous mettre en maladie si votre responsable n’effectuait pas des modifications sur votre planning horaire.
Nous tenons à vous rappeler l’Article 20 de notre Règlement intérieur dans lequel il est précisé que :
«Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son supérieur hiérarchique…
Sont considérés comme des actes fautifs le non-respect et sans motif de l’horaire de travail, les injures et voies de fait vis-à-vis d’un membre du personnel, le manque de respect au personnel de l’entreprise… etc».
Nous considérons que ces faits, compte tenu de leur nature et de leurs répercussions, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.»
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch en date du 6 mars 2014, qui par jugement du 10 février 2016, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de fond et de forme qui ne sont pas contestées.
— MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Mme X’ dans ses conclusions déposées le 21 mars 2017 et soutenues oralement à l’audience, demande à la Cour':
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;
— de dire infondée la rupture anticipée du contrat de travail ;
— de condamner la société Guyenne et Gascogne – Carrefour à lui payer :
— en réparation du préjudice financier': 10'000 euros,
— à titre d’indemnités de fin de contrat': 908,87 euros,
— en réparation de la manière brusque dont le contrat a été rompu: 3 000 euros ;
— de condamner la société Guyenne et Gascogne-Carrefour aux entiers dépens.
Elle soutient principalement :
— qu’elle n’avait un retard que d’un quart d’heure et non d’une demi-heure comme le soutient l’employeur ;
— que ce retard était dû à un malaise qu’elle avait eu un peu plus tôt avant de se rendre sur son lieu de travail tel qu’en atteste le médecin neurologue qui lui a délivré une attestation et que l’employeur en avait été informé par une infirmière ; – qu’elle dément avoir insulté sa supérieure mais reconnaît simplement une certaine familiarité dans sa façon de s’exprimer, qu’elle relie à son état de santé à ce moment-là et que, même en considérant que ses propos étaient avérés, il n’y avait pas matière à rupture anticipée du contrat ;
— que sa supérieure a fait preuve envers elle d’une attitude blâmable et quelque peu violente ;
— qu’elle n’a quitté l’entreprise suite à cet incident qu’en raison du nouveau malaise qu’elle avait fait et après avoir passé une heure avec les pompiers, et non en raison d’une certaine insubordination comme le laisse entendre la lettre de licenciement ;
— que son absence du 13 novembre était justifiée et que son comportement ne s’est pas dégradé à partir de cette date.
'
La Société Carrefour, dans ses conclusions déposées le 10 février 2017 et soutenues oralement à l’audience demande à la Cour’de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 10 février 2016 dans toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— confirmer la faute grave ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient principalement':
— que la faute grave résulte des insultes proférées par la salariée à l’égard de Mme Z sa supérieure, le 17 décembre, alors qu’elle arrivait avec une demi-heure de retard à son travail ;
— que la salariée avait également une absence injustifiée en date du 13 décembre 2013 ;
— que son comportement n’a cessé de se dégrader depuis cette absence injustifiée ;
— que la salariée n’a, à aucun moment, informé son employeur de son retard en raison d’une visite à l’hôpital et qu’en tous les cas, ces circonstances ne sauraient justifier les insultes proférées ;
— que la salariée nourrissait une évidente animosité à l’égard de l’entreprise qui refusait d’adapter ses horaires compte tenu de l’organisation collective du travail.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L. 1243-1 que «sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail (')».
La faute grave est définie comme celle dont la gravité est telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles. De plus, il est constant qu’en cas de faute grave, la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée constitue une sanction et que, dès lors, l’employeur ne peut invoquer d’autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture. Ainsi la lettre de licenciement fixe les limites du litige et il en ressort, en l’espèce, que Mme X a donc été licenciée pour trois motifs':
— son retard sans explication le samedi 17 décembre ;
— l’incident qui s’en est suivi avec sa supérieure ;
— son absence injustifiée le vendredi 13 décembre ainsi que le comportement ambigu qui en a découlé.
Seront donc rejetés les éléments visant à imputer un comportement agressif de la salariée dans un incident préalable dès lors que ceux-ci ne sont pas visés dans la lettre de licenciement.
— Sur le retard du vendredi 17 décembre :
L’employeur affirme que Mme X s’est présentée à son poste avec une demi-heure de retard, arrivant à 16h45 au lieu de 16h15 sans donner aucune explication.
La salariée soutient elle, qu’elle n’avait qu’un quart d’heure de retard et que celui-ci était imputable à un malaise qu’elle avait fait un peu plus tôt à l’hôpital alors qu’elle s’y trouvait pour visiter un proche. Elle soutient également que l’infirmière aurait alors téléphoné à son employeuse pour la prévenir de ce retard, ce que la société réfute.
Une déclaration du neurologue certifiant avoir assisté au malaise de Mme X en date du 17 décembre 2013 à 15h45 mais rédigé en date du 18 décembre, accrédite cependant la version de la salariée quant à l’origine de ce retard.
Il est constant que l’employeur a, en matière de licenciement disciplinaire, la charge de la preuve.'La société Carrefour n’apporte pas d’éléments permettant de vérifier l’heure d’arrivée de la salariée comme par exemple, le relevé des pointages.
Cependant et suite au malaise de Mme X sur son lieu de travail ce jour même, les pompiers sont intervenus et ont remis une attestation fixant le début de leur intervention à 16h44. Il apparait donc impossible que la salariée ne soit arrivée sur son lieu de travail qu’à 16h45, le malaise ayant eu lieu, de surcroît, après l’incident avec sa supérieure hiérarchique.
Le retard de la salariée n’était donc pas d’une demi-heure comme le prétend la société.
Cependant, aucun élément ne permet d’établir que la salariée ait effectivement prévenu son employeur de son retard, quelle qu’en soit la durée.
L’employeur affirme que la salariée ne s’était pas signalée à l’accueil ni à son responsable à son arrivée, ce que dément la salariée soutenant qu’elle s’est rendue au bureau de Mme A et ne l’y a pas trouvée.
Là encore aucune attestation ne permet de corroborer la version de l’une ou l’autre des parties.
En tout état de cause, un simple retard, isolé, de moins d’une demi-heure, ne constitue pas une faute grave empêchant le maintien de la salariée dans l’entreprise.
— Sur les propos tenus par la salariée à l’encontre de sa supérieure : Il s’agit du motif principal du licenciement':'«insulte et voie de fait à l’encontre de votre supérieure».
Là encore les parties ne s’accordent pas sur les termes utilisés par la salariée.
Mme A soutient que la salariée lui aurait dit «ne me casse pas les couilles» alors que Mme X affirme avoir dit «c’est bon ça me casse les couilles» se référant non pas à Mme A mais à son état de santé.
Le caractère déplacé de ces propos n’est en tous les cas pas remis en cause, la salariée le reconnaissant elle-même. Il est également certain que la supérieure était en droit d’attendre une réponse de la part de sa salariée quant à l’explication de ce retard.
Cependant les circonstances de ces propos doivent être prises en compte.
Tout d’abord ces propos ont été tenus lors d’une conversation privée, entre deux personnes se tutoyant comme il était d’usage dans l’entreprise, ce fait pouvant expliquer une certaine «liberté de ton» entre les parties.
Mme X, qui reconnaît la familiarité de ses propos, affirme que ce ton était réciproque, et que sa supérieure aurait eu à son encontre des mots déplacés, voire quelque peu violents.
En l’absence de preuve ou d’attestation de témoins, dès lors que les propos litigieux consistaient en quelques mots n’ayant été prononcés qu’une seule fois de l’avis même des parties, sans répercussions dommageables au sein de l’entreprise, la faute grave de la salariée n’est pas caractérisée. Cet incident isolé n’était pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée sur son lieu de travail.
— Sur l’absence du 13 décembre 2013 et le changement de comportement de la salariée :
La société Carrefour reproche à la salariée d’avoir été absente en date du 13 décembre 2017' et d’avoir eu, à partir de cette date, un comportement se dégradant.
La salariée soutient qu’elle avait averti ses supérieurs de son absence ce jour-là et remis en main propre, dès le lendemain, au directeur du magasin le certificat médical attestant de la nécessité pour elle de rester auprès de son enfant malade ce jour-là et en produit un duplicata devant la cour. La société prétend quant à elle n’avoir jamais reçu le dit document.
Surtout, la société estime que le comportement de la salariée s’est dégradé à partir de cette date-là. Pourtant, et dès lors qu’il ressort des pièces de l’employeur lui-même que la salariée avait bénéficié d’une autorisation d’absence pour le lundi 16 décembre, cette dégradation du comportement n’a pu être constatée que sur deux jours, entre le samedi 14 décembre et le mardi 17 décembre, dernier jours de présence de la salariée sur le lieu de travail.
La Cour considère que ce délai est trop court pour constater un changement de comportement, uniquement attesté d’ailleurs par la supérieure hiérarchique de la salariée dans une attestation du 1er septembre 2014.
Ce grief ne constitue pas non plus une faute grave de nature à empêcher le maintien de la salariée dans l’entreprise.
En l’absence de faute grave, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mme X est abusive.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. – Sur les indemnités dues à la salariée :
L’article L. 1243-4 précise que «la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave «, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail», ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 124-8'.
L’article L. 1243-8 précise quant à lui que «lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.»
Il en résulte que la salariée a droit à des dommages et intérêts correspondants aux salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son CDD.
Le contrat avait été conclu en remplacement de Mme B absente pour cause de maladie et jusqu’au retour de celle-ci. Il ressort des pièces que Mme B a été licenciée pour inaptitude en date du 19 avril 2014.
Mme X, dont le salaire était de 1 451,51 euros brut mensuel, a droit au versement de dommages et intérêts à hauteur du salaire qu’elle aurait du percevoir entre le 8 janvier 2014, date de son licenciement, jusqu’au 19 avril 2014, correctement évalués en l’espèce à 4 886,71 euros. Cette somme a vocation à réparer son préjudice financier.
Lui sont également dues les indemnités de fin de contrat correspondant à 10 % de la rémunération brute totale versée sur la totalité du contrat à durée déterminée, soit du 1er octobre 2013 au 19 avril 2014, correctement évaluées à 908,87 euros.
La salariée sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice.
L’équité ne s’oppose pas à ce que la SA Carrefour conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Dit que la rupture anticipée du CDD de Mme X est abusive ;
Condamne la SA Carrefour Guyenne et Gascogne à verser à Mme X':
— 4 886,71 euros au titre des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail ; – 908,87 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Carrefour aux dépens d’appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Entretien ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Médecin du travail
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Bailleur ·
- Manquement ·
- Astreinte ·
- Accès ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bovin ·
- Épouse
- Bail ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commandement de payer ·
- Imposition ·
- Locataire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Mutation ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Transfert d'entreprise ·
- Titre ·
- Employeur
- Parcelle ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Réseau ·
- Indemnisation ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Astreinte
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Budget ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courrier ·
- Impartialité ·
- Fumée ·
- Bruit ·
- Copropriété ·
- Décès ·
- Nuisance ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Motivation
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Appel ·
- Demande ·
- Professionnel
- Clause de non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Client ·
- Iso ·
- Annonce ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Part ·
- Séquestre ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Dommage imminent ·
- Cession ·
- Urgence ·
- Fruit ·
- Risque
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Injure ·
- Propos ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Insuffisance professionnelle
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Articulation ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Désignation ·
- Risque professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.