CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE WEMHOFF c. ALLEMAGNE, 27 juin 1968, 2122/64
CEDH, Arrêt, Cour (Chambre) 27 juin 1968

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès dans un délai raisonnable

    La Cour a estimé que la durée de la détention préventive était justifiée par la complexité de l'affaire et les risques de fuite et de suppression de preuves, concluant qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5 par. 3.

  • Rejeté
    Droit à la présomption d'innocence

    La Cour a jugé que la détention préventive était conforme aux exigences de la Convention, et que les motifs avancés par les autorités judiciaires étaient pertinents et suffisants.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice :

La Cour européenne des Droits de l'Homme a été saisie par la Commission européenne des Droits de l'Homme de l'affaire Wemhoff contre l'Allemagne. Le requérant, Karl-Heinz Wemhoff, alléguait que la durée de sa détention préventive avait violé son droit à être jugé dans un délai raisonnable ou à être libéré pendant la procédure, garanti par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention. Il se plaignait également de la durée de la procédure pénale, en violation de l'article 6, paragraphe 1.

La Cour a examiné la durée de la détention préventive de Wemhoff, qui s'étendait du 9 novembre 1961 au 7 avril 1965, date du jugement de première instance. Elle a considéré que les motifs invoqués par les juridictions allemandes pour justifier le maintien en détention, tels que le risque de fuite et de suppression de preuves, étaient pertinents et suffisants pour admettre que la détention n'avait pas dépassé les limites raisonnables. La Cour a également jugé que la procédure pénale, bien que longue, n'avait pas été indûment prolongée par les autorités judiciaires allemandes, compte tenu de la complexité exceptionnelle de l'affaire.

En conséquence, la Cour a conclu, par six voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, et à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1. La Cour a donc décidé que les faits de la cause ne révélaient aucune violation des obligations découlant de la Convention de la part de la République Fédérale d'Allemagne.

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1Le délai raisonnable mérite une plénière !
cabinetlombard.net · 22 juin 2022

2Le délai raisonnable mérite une plénière !
www.cabinetlombard.net · 15 avril 2022

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 27 juin 1968, n° 2122/64
Numéro(s) : 2122/64
Publication : A7
Type de document : Arrêt
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Non-violation de l'Art. 5-3 ; Non-violation de l'Art. 6-1
Identifiant HUDOC : 001-62151
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1968:0627JUD000212264
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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