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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 23 avr. 1987, n° 9316/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9316/81 |
| Publication : | A118 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Procédure pénale ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62078 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1987:0423JUD000931681 |
Sur les parties
| Juge : | C. Russo |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Lechner et Hess*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à
l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses
pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont
le nom suit:
_______________
* Notre du greffier: L'affaire porte le n° 11/1985/97/145. Les deux
premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
_______________
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
J. Gersing,
A. Spielmann,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 octobre 1986 et
25 mars 1987,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 17 octobre 1985,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 9316/81) dirigée contre la République d'Autriche et dont
trois citoyens de cet Etat, les époux Siegfried et Rosalia Lechner
ainsi que Mme Rosalia Hess, mère de cette dernière, avaient saisi la
Commission le 18 février 1981 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration autrichienne de
reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de
savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement de
l'Etat défendeur aux obligations découlant de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prescrite à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, les requérants ont exprimé le désir de participer à
l'instance pendante devant la Cour et ont désigné leur conseil
(article 30).
3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein
droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 25 octobre 1985, celui-ci en a
désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir
MM. W. Ganshof van der Meersch, Thór Vilhjálmsson, L.-E. Pettiti,
J. Gersing et A. Spielmann, en présence du greffier (articles 43 in
fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement,
M. C. Russo, suppléant, a remplacé M. Ganshof van der Meersch dont le
mandat de juge avait expiré (article 22 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
adjoint l'agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le conseil des requérants au sujet de la
nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Le 20 janvier 1986,
il a décidé que ledit conseil aurait jusqu'au 14 mars pour déposer un
mémoire auquel le délégué pourrait répondre par écrit dans les deux
mois du jour où le greffier le lui aurait communiqué.
Le mémoire des requérants est parvenu au greffe le 21 mars. Ils y
demandaient notamment l'autorisation d'utiliser la langue allemande
dans la procédure tant écrite qu'orale; le président la leur a
accordée le jour même.
Le 18 avril, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que
le délégué n'estimait pas nécessaire de formuler des observations à ce
stade.
Le 21 avril, le président a octroyé aux requérants l'assistance
judiciaire; ils en avaient sollicité le bénéfice dans leur mémoire.
5. Après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la
Commission et conseil des requérants par l'intermédiaire du greffier
adjoint (article 38), le président a fixé les audiences au
21 octobre 1986.
6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. H. Türk, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères, agent,
N. Okresek, chancellerie fédérale,
P. Reindl, ministère de la Justice, conseillers;
- pour la Commission
M. A. Weitzel, délégué;
- pour les requérants
Me H. Gussenbauer, avocat, conseil,
M. S. Lechner,
Mme R. Lechner, requérants.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à
ses questions, MM. Türk et Reindl pour le Gouvernement, M. Weitzel
pour la Commission et Me Gussenbauer pour les requérants.
7. A des dates diverses s'échelonnant du 1er octobre 1986 au
4 mars 1987, le greffier a reçu:
- de la Commission, certaines pièces fournies tantôt à l'invitation du
président, tantôt spontanément;
- des requérants, des précisions sur leurs prétentions en matière de
satisfaction équitable pour frais et dépens;
- du délégué de la Commission puis de l'agent du Gouvernement, leurs
commentaires respectifs sur lesdites prétentions;
- les réponses des requérants à ces commentaires.
EN FAIT
8. Les requérants, les époux Siegfried et Rosalia Lechner ainsi
que la mère de la seconde, Mme Rosalia Hess, sont des citoyens
autrichiens nés respectivement en 1935, 1939 et 1910; ils résident à
Vienne.
A. Antécédents
9. Le 7 août 1970, ils achetèrent à M. et Mme Josef Mayer un
immeuble sis dans cette ville. Pour en acquitter le prix, soit
650.000 schillings autrichiens, ils durent réaliser une maison et un
appartement dont ils étaient propriétaires.
M. et Mme Mayer se trouvaient en instance de divorce; l'avocat de la
seconde, Me Weiser, joua un rôle actif dans les négociations qui
menèrent à la conclusion du contrat et représenta les vendeurs dans
toutes les procédures ultérieures. En revanche, les requérants
changèrent souvent de conseil.
10. Les requérants emménagèrent le 9 septembre 1970. Quelques
semaines plus tard, cependant, M. Mayer leur signala que le service de
l'urbanisme (Baubehörde) ne lui avait pas accordé l'autorisation
d'habiter la maison (Benützungsbewilligung), mais qu'il s'agissait là
d'une pure formalité.
Les requérants entreprirent auprès dudit service des démarches tendant
à l'octroi d'une telle autorisation, mais en vain car la maison
présentait plusieurs vices. Le 20 mars 1972, il leur délivra
toutefois un permis d'occuper celle-ci à l'exception du garage et de
la véranda qui le surmontait, mais le premier étage et l'attique ne
figuraient pas sur la liste des pièces qu'ils pouvaient utiliser.
Le 5 avril 1972, ils attaquèrent cette décision devant
l'administration municipale de Vienne et réclamèrent une autorisation
valable pour l'ensemble de l'immeuble, tout en mentionnant certains
défauts de construction.
Après qu'ils eurent annoncé, plus de six mois plus tard, leur
intention de recourir devant la Cour administrative
(Verwaltungsgerichtshof) contre l'inaction du service de l'urbanisme,
l'administration municipale leur retira le 3 juillet 1973, pour des
raisons techniques, le permis existant, ce qui équivalait à leur
interdire d'habiter la maison en tout ou en partie.
Ils ont cependant continué d'y loger jusqu'en octobre 1978
(paragraphe 31 ci-dessous).
B. Procédures à l'origine de la présente affaire
1. Procédure civile contre les vendeurs
11. Le 15 mai 1972, les requérants engagèrent devant le tribunal
civil régional (Landesgericht für Zivilsachen) de Vienne une action
contre les vendeurs pour exiger l'annulation du contrat de vente, le
remboursement du prix d'achat et, parallèlement, le retour de la
propriété aux vendeurs, plus une indemnité. Ils alléguaient avoir été
délibérément induits en erreur par les défendeurs sur l'absence
d'autorisation d'habiter la maison. Ils précisèrent leurs prétentions
le 28 mars 1973. Auparavant, le tribunal avait tenu plusieurs
audiences et recueilli des éléments de preuve, notamment des
témoignages; il avait en outre demandé en vain au service de
l'urbanisme, à plusieurs reprises à partir du 7 septembre 1972, de
produire le dossier concernant l'immeuble en cause. Pour finir, des
agents dudit service furent interrogés les 14 décembre 1972 et
28 mars 1973; il s'avéra qu'ils possédaient les pièces en question,
mais ni le tribunal ni les parties n'y eurent accès.
12. Le tribunal débouta les demandeurs le 1er juin 1973. Certes,
ils avaient pu croire à l'existence d'un permis d'occuper puisque les
vendeurs avaient longtemps vécu dans la maison. Cependant, le service
d'urbanisme l'avait visitée avant le départ de ceux-ci et avait
constaté un certain nombre de défauts. Or les requérants n'y avaient
pas remédié après la conclusion du contrat de vente; ils étaient donc
eux-mêmes responsables du refus d'autorisation. De plus, rien ne
prouvait l'existence d'une tromperie à leur détriment.
Le 21 novembre 1973, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Vienne
annula le jugement, que les requérants avaient attaqué devant elle le
31 août; elle renvoya l'affaire au tribunal civil régional, auquel
l'arrêt parvint le 20 décembre 1973.
13. Le 5 février 1974, les requérants récusèrent le juge saisi de
l'affaire. Le taxant de partialité, ils lui reprochaient un
comportement arbitraire quant au fond du litige. Le tribunal rejeta
la demande le 14 mars 1974.
Des audiences eurent lieu les 16 avril et 19 juin 1974. Au cours de
la seconde, les intéressés modifièrent leurs conclusions: ils prièrent
le tribunal d'ordonner de surcroît aux vendeurs de mettre à leur
disposition une maison analogue, mais construite selon la
réglementation en vigueur.
14. Une nouvelle audience se tint le 5 décembre 1974; l'avocat des
requérants avait essayé, sans succès, de la faire fixer à une date
antérieure. Conformément à une pratique courante des juridictions
autrichiennes, et ainsi que l'y invitaient les vendeurs, le tribunal
civil régional suspendit la procédure jusqu'au terme des poursuites
pénales que les acheteurs avaient intentées contre eux pour
escroquerie (paragraphe 20 ci-dessous).
Sa décision fut notifiée le 27 janvier 1975 aux requérants qui,
le 6 février, se pourvurent contre elle devant la cour d'appel de
Vienne en réclamant la reprise de l'instance. Le 1er juillet, ils se
plaignirent au président de la cour d'appel de ce qu'elle n'avait pas
encore statué.
La cour les débouta le 7 juillet, au motif que le tribunal civil ne
pouvait pas obtenir avant le tribunal pénal régional (Landesgericht
für Strafsachen) les dossiers du service de l'urbanisme et que l'issue
des poursuites pénales revêtait un caractère préjudiciel pour l'action
civile.
Le 30 juillet, le président de la cour d'appel informa les requérants
que leur recours du 1er juillet n'avait donné lieu à aucune mesure de
contrôle.
15. Après l'abandon de leurs poursuites pénales contre les
vendeurs (paragraphe 28 ci-dessous), les requérants invitèrent le
tribunal civil régional, le 27 décembre 1976, à reprendre la
procédure. Il commença par demander au tribunal pénal la production
des dossiers pénal et civil. Ils lui parvinrent le 22 mars 1977, date
à laquelle il convoqua les requérants à une audience le 17 mai 1977.
A cette occasion, le nouveau juge chargé de l'affaire ordonna un
complément d'instruction assorti d'un renvoi sine die. Le 20 mai 1977,
le dossier civil fut communiqué au conseil disciplinaire du barreau de
Vienne en raison d'une plainte que les requérants avaient introduite
contre un de leurs avocats; il y resta jusqu'au 19 juillet.
Le 22 juillet, il fut adressé au tribunal pénal du district
(Strafbezirksgericht) de Vienne, saisi de poursuites pénales pour
diffamation que les vendeurs et leur conseil, Me Weiser, avaient
intentées contre M. et Mme Lechner (paragraphes 18-19 ci-dessous).
Il n'en retourna que le 1er février 1978, après plusieurs rappels.
Une nouvelle audience eut lieu le 25 avril 1978 devant un troisième
magistrat, le précédent étant parti à la retraite. Quelques jours
auparavant - le 19 avril -, la maison en litige avait été vendue aux
enchères dans le cadre d'une procédure d'exécution engagée par la
ville de Vienne contre les requérants et à laquelle s'étaient associés
d'autres créanciers (paragraphe 31 ci-dessous).
16. Le 3 juin 1978, Mme Lechner dénonça auprès du ministère
fédéral de la Justice la lenteur du déroulement de l'instance.
Elle écrivit en outre, le 7 juin, au médiateur parlementaire
(Volksanwalt). Il lui répondit, le 5 juillet, qu'effectivement la
procédure civile avait subi des retards à cause de la manière dont les
deux premiers magistrats désignés avaient conduit l'affaire avant leur
admission à la retraite, mais qu'elle se trouvait désormais sous le
contrôle du président du tribunal civil et que le ministre fédéral de
la Justice en suivrait la marche. Mme Lechner s'adressa derechef à ce
dernier le 18 août 1978.
17. Après avoir tenu audience les 19 septembre et 20 décembre
1978, le tribunal débouta les requérants le 22 décembre 1978: leur
action ne pouvait aboutir puisqu'ils n'étaient plus en mesure de
restituer la maison aux vendeurs. Il ne se prononça pas sur la
demande d'annulation du contrat de vente.
Le 23 janvier 1979, les intéressés attaquèrent ce jugement - signifié
le 10 - devant la cour d'appel de Vienne qui le confirma le 27 juin.
Le 1er octobre, ils formèrent un pourvoi en cassation (Revision) que
la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) rejeta le 27 mai 1980. Elle
releva qu'ils n'avaient pas précisé leurs conclusions comme le
tribunal civil leur en avait offert l'occasion. L'unique point
restant à trancher consistait dans leur prétention à se voir attribuer
une autre maison et à restituer celle qu'ils avaient achetée: devant
la cour d'appel, ils n'avaient pas reproché au tribunal de n'avoir pas
statué sur leur demande d'annulation du contrat de vente; ils ne
pouvaient soulever pour la première fois pareil grief au stade de la
cassation.
L'arrêt leur fut notifié le 3 septembre 1980.
2. Procédure pénale contre les vendeurs
a) Origine de l'action
18. Lors d'une audience civile tenue le 14 décembre 1972,
Mme Lechner avait traité de criminel le vendeur, M. Mayer. Aussi
l'assigna-t-il devant le tribunal pénal du district de Vienne, par
voie de citation directe, pour diffamation. Le 5 février 1973, le
tribunal la relaxa au motif, entre autres, que le comportement des
vendeurs pouvait justifier son affirmation. En outre, par une décision
(Verfügung) du 8 février il communiqua au parquet (Staatsanwaltschaft)
de Vienne le procès-verbal de l'audience et une copie du jugement. De
surcroît, il suggéra à l'intéressée de poursuivre elle-même les
vendeurs pour escroquerie.
Sur appel de M. Mayer, le tribunal pénal régional de Vienne annula le
jugement le 17 avril 1973 et renvoya l'affaire au tribunal de
district, estimant qu'il fallait recueillir d'autres éléments de
preuve. Un non-lieu intervint le 26 avril 1979.
19. En liaison avec ces poursuites, l'avocat du vendeur avait
également porté plainte contre M. Lechner, pour diffamation. La
procédure déboucha sur la condamnation de ce dernier, le 26 avril 1979,
par le tribunal pénal du district de Vienne.
b) Procédure principale
20. Une fois transmis au parquet le procès-verbal de l'audience du
5 février 1973 et une copie du jugement du même jour (paragraphe 18
ci-dessus), les requérants dénoncèrent à leur tour les vendeurs,
le 13 mars, pour escroquerie.
Le 7 septembre, le parquet les informa qu'il n'apercevait pas des
motifs suffisants de poursuites. Mme Lechner s'en plaignit au
ministère fédéral de la Justice le 23 octobre.
21. Par une lettre du 19 septembre 1973 au tribunal pénal régional
de Vienne, les requérants réclamèrent, par voie de citation directe
avec constitution de partie civile, l'ouverture d'une instruction
préparatoire contre les vendeurs. Le tribunal fit établir un nouveau
dossier par un juge d'instruction qui l'adressa au parquet
(articles 48 par. 1 et 49 par. 1 du code de procédure pénale). Celui-ci le
lui retourna le 28 décembre 1973, le priant de le tenir informé.
Le 28 janvier 1974, les intéressés protestèrent auprès de la cour
d'appel de Vienne, ainsi que du parquet, contre l'inaction du tribunal
pénal régional.
Trois jours plus tard, ils introduisirent à ce sujet un recours
hiérarchique auprès du président de ladite cour.
Le 12 mars, la cour d'appel, dans l'exercice de ses pouvoirs de
contrôle, invita le tribunal pénal régional à statuer dans les
meilleurs délais sur la demande d'instruction formulée par les
requérants. Elle approuva le juge d'instruction d'avoir transmis le
dossier au parquet, puisque ce dernier aurait pu décider de poursuivre
lui-même les vendeurs. Elle estima cependant qu'il aurait dû veiller à
le récupérer plus tôt et, malgré la complexité de l'affaire, inciter
le tribunal à prendre rapidement une décision.
22. Le 22 mars 1974, le tribunal pénal régional accueillit la
demande d'ouverture d'une instruction préparatoire, mais suggéra au
magistrat instructeur d'attendre l'issue de la procédure civile contre
les vendeurs et des poursuites pénales contre Mme Lechner
(paragraphes 11 et 18 ci-dessus).
Le 16 avril, les requérants saisirent la cour d'appel d'un recours
hiérarchique contre cette suggestion: à leur avis, l'ouverture de
l'instruction préparatoire avait déjà trop tardé. Ils s'en
plaignirent simultanément au tribunal pénal régional.
23. A leur lettre du 28 janvier 1974 (paragraphe 21 ci-dessus), le
parquet répondit le 24 avril qu'il ne comptait pas engager des
poursuites et qu'ils n'avaient aucun droit à consulter ses notes
d'archives.
24. De son côté, le juge d'instruction compétent - qui avait
prescrit le 15 février un complément d'information concernant
notamment le casier judiciaire des vendeurs et la procédure civile -
reçut, les 2 et 17 juin, deux demandes des requérants; elles tendaient
respectivement à l'interrogatoire des époux Mayer et à leur
arrestation en raison du risque de suppression de preuves. Il rejeta
la seconde le 21 août et sursit à statuer sur la première jusqu'à ce
que les requérants eussent explicité leur recours du 16 avril 1974
(paragraphe 22 ci-dessus).
Les intéressés ayant attaqué cette décision le 5 septembre, le
tribunal l'annula le 10 octobre 1974 mais refusa de provoquer
l'arrestation des vendeurs car les preuves avaient déjà pu être
supprimées dans l'intervalle écoulé depuis la vente. D'autre part, il
prit acte de ce que l'interrogatoire des Mayer avait été ordonné
entre-temps.
25. Le 27 septembre 1974, en effet, la cour d'appel, dans
l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, avait invité le juge
d'instruction à terminer son travail dans les meilleurs délais. Tout
en s'interdisant d'empiéter sur les attributions de ce magistrat ou du
tribunal pénal régional, elle considérait que la procédure avait trop
duré. Le juge d'instruction avait failli à son devoir d'établir les
faits et de recueillir les preuves nécessaires, car la suggestion du
tribunal - attendre l'issue d'autres procédures (paragraphe 22
ci-dessus) - ne le liait pas et ne le dispensait pas de continuer à
s'acquitter de sa tâche. Certes, il lui appartenait d'apprécier les
mesures à prendre, mais il paraissait indiqué d'interroger les
vendeurs et de les informer de l'ouverture d'une instruction
préparatoire ainsi que de leur droit d'attaquer cette décision. La
cour lui reprocha en outre d'avoir tardé à se prononcer sur les
demandes formulées par les requérants les 2 et 17 juin 1974
(paragraphe 24 ci-dessus). Du reste, il n'avait pas compétence pour
réserver sa décision sur l'interrogatoire des vendeurs; il aurait dû
laisser au tribunal le soin de se prononcer.
Quant au recours du 16 avril 1974 (paragraphe 22 ci-dessus), la cour
releva que les requérants avaient obtenu l'ouverture d'une instruction
préparatoire et qu'elle avait prescrit la poursuite de celle-ci. Dès
lors, il fallait à présent les inciter à préciser le but de leurs
prétentions et, le cas échéant, les amener à les retirer pour éviter
de nouveaux délais inutiles.
26. Le 11 novembre 1974, Mme Lechner dénonça auprès du parquet de
Vienne l'avocat des Mayer, pour escroquerie; d'après elle, il avait
frauduleusement aidé à conclure le contrat de vente. Le 25 novembre,
elle sollicita la jonction de sa plainte avec les poursuites pendantes
contre les vendeurs (paragraphes 20-25 ci-dessus). Le 28 novembre, le
tribunal pénal régional rejeta cette demande au motif que les deux
affaires se trouvaient à des stades différents. Le 6 février 1975, le
parquet avisa les requérants qu'il ne discernait pas de motif
suffisant pour intenter l'action publique.
27. En vertu des décisions précitées du tribunal et de la cour
d'appel (paragraphes 24-25 ci-dessus), M. Mayer fut interrogé
le 11 novembre 1974, Mme Lechner le 15 novembre et M. Lechner
le 13 décembre; d'après le Gouvernement, ce dernier ne signa le
procès-verbal qu'à une date ultérieure.
Le 2 janvier 1975, le juge d'instruction informa les requérants qu'il
n'avait pas encore pu entendre Mme Mayer à cause d'abord d'une erreur
administrative, puis de la non-comparution de l'intéressée.
Finalement, l'audition eut lieu le 7 janvier 1975.
Le 12 mai, les requérants prièrent derechef le juge d'interroger les
vendeurs.
28. Le tribunal pénal régional de Vienne prononça la clôture de
l'instruction le 8 juin 1976. Il signala aux Lechner qu'ils pouvaient
présenter un acte d'accusation (Anklageschrift) contre les vendeurs
dans un délai de deux semaines. Ils ne le firent pas; en revanche,
ils invitèrent le tribunal, les 24 juin et 13 juillet, à parachever
l'instruction, affirmant que malgré leurs démarches le juge n'avait
pas recueilli les témoignages pertinents. Le tribunal repoussa la
demande le 28 octobre; le 25 novembre, il résolut de classer les
poursuites contre les vendeurs, les requérants n'ayant pas introduit
d'acte d'accusation deux semaines au plus après la notification de la
décision du 28 octobre.
3. Action en responsabilité contre la ville de Vienne
29. Le 6 août 1975, les intéressés réclamèrent à la ville de
Vienne une indemnité de 2.500.000 schillings pour manquement à ses
obligations. Ils alléguaient qu'en raison du comportement illégal du
service de l'urbanisme, les vendeurs avaient pu, sans autorisation,
habiter quinze ans durant un immeuble qui, malgré ses vices de
construction, figurait au registre foncier. En outre, ledit service
avait toujours refusé de communiquer son dossier, ce qui avait ralenti
bon nombre des procédures judiciaires en cours. Vu l'impossibilité de
rendre la maison conforme à la réglementation applicable, ils
exigeaient en échange une demeure similaire mais remplissant, elle,
cette condition.
Le 21 octobre, la ville de Vienne leur contesta tout droit à
dédommagement.
30. En conséquence, ils introduisirent contre elle une action en
responsabilité devant le tribunal civil régional de Vienne.
Il les en débouta le 31 août 1976, estimant qu'ils ne justifiaient pas
le montant de leurs prétentions. Ils attaquèrent ce jugement le
8 octobre, mais la cour d'appel le confirma le 6 décembre en raison
du caractère accessoire des griefs articulés contre la ville de
Vienne: la procédure civile principale n'étant pas terminée, on ne
pouvait savoir si les requérants avaient subi un préjudice
correspondant à la somme revendiquée.
Le pourvoi en cassation formé par eux le 4 janvier 1977 n'eut pas plus
de succès. La Cour suprême le rejeta le 16 février 1977, estimant que
même si le raisonnement de la cour d'appel n'emportait pas la
conviction, la demande d'indemnité pouvait être écartée pour un autre
motif, à savoir que le tort causé aux intéressés constituait la
conséquence directe du comportement des vendeurs et non des autorités.
Elle mit à la charge des requérants les frais de justice et ceux de la
ville de Vienne.
4. Procédure administrative et d'exécution engagée par la ville de
Vienne contre les requérants
31. Le 24 septembre 1975, la municipalité de Vienne infligea aux
requérants une amende de 1.000 schillings pour avoir occupé leur
maison sans autorisation. Elle introduisit ultérieurement une demande
visant à l'engagement d'une procédure d'exécution contre M. Lechner et
que le tribunal du district de Hietzing accueillit le 24 février 1977.
En outre, trois avocats qui avaient représenté les requérants
s'associèrent à ladite procédure. Le 10 janvier 1978, ces derniers
prièrent la ville de Vienne de la suspendre dans l'attente du résultat
de leur action civile contre les vendeurs. Le 22 janvier, M. Lechner
écrivit au Chancelier fédéral pour qu'il appuyât leur démarche.
Comme les requérants ne pouvaient payer la somme de 500.000 schillings
exigée par leurs créanciers, l'immeuble fut vendu aux enchères
le 19 avril 1978 au prix de 821.000 schillings. Ils en furent
expulsés le 31 octobre 1978.
32. Depuis lors, ils ont encore fait l'objet de plusieurs actions
en recouvrement intentées par l'Etat autrichien, les vendeurs et les
avocats qui avaient eu à connaître du dossier. Ils prétendent que
leurs dettes atteignent 1.300.000 schillings, qu'ils ont perdu la
totalité de leurs biens et que la pension de Mme Hess et le salaire de
M. Lechner ont été saisis.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
33. Les requérants ont saisi la Commission le 18 février 1981.
Ils se plaignaient de la durée des procédures civile et pénale
introduites par eux contre les époux Mayer: selon eux, elle avait
dépassé le "délai raisonnable" dont l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention prescrit le respect.
34. La Commission a retenu la requête (n° 9316/81) le
11 octobre 1984. Dans son rapport du 2 juillet 1985 (article 31)
(art. 31), elle formule à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure
en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
35. D'après les requérants, la durée des procédures civile et
pénale introduites par eux contre M. et Mme Mayer a dépassé le "délai
raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit en substance.
A. La période à considérer
36. La période à considérer ne suscite aucune controverse: elle
commence le 15 mai 1972, avec la saisine du tribunal civil régional de
Vienne par les requérants (paragraphe 11 ci-dessus), et s'achève
le 3 septembre 1980, avec la notification de l'arrêt de la Cour
suprême (paragraphe 17 ci-dessus). Elle s'étale donc sur huit ans,
trois mois et dix-neuf jours.
37. Ainsi que le précise le Gouvernement, elle se divise en deux
phases.
38. La première va du 15 mai 1972 au 20 décembre 1973, date à
laquelle l'arrêt de renvoi prononcé par la cour d'appel le 21 novembre
parvint au tribunal (paragraphes 11-12 ci-dessus), soit un peu plus
d'un an et demi. Elle ne prête pas à la critique, d'autant qu'elle a
été jalonnée par plusieurs audiences et autres actes de procédure
devant deux degrés de juridiction (paragraphe 11 ci-dessus).
39. Un problème se pose, au contraire, pour la seconde phase qui
s'étend sur près de sept ans, du 20 décembre 1973 au 3 septembre 1980
(paragraphes 13-17 ci-dessus).
Si la durée des instances d'appel et de cassation - respectivement
cinq et onze mois - semble normale en l'espèce, il peut en être
autrement de la procédure devant le tribunal civil régional de Vienne
qui, lui, a mis cinq ans pour statuer (20 décembre 1973 -
10 janvier 1979). De prime abord, un tel délai paraît excessif. Il
échet cependant de relever que le tribunal a suspendu la procédure, le
5 décembre 1974, jusqu'à l'issue des poursuites pénales intentées par
les requérants contre les vendeurs, pour escroquerie.
Celles-ci avaient débuté le 8 février 1973; elles avaient donné lieu à
plusieurs mesures de contrôle de la cour d'appel de Vienne
(paragraphes 21-22 et 25 ci-dessus). Toutefois, elles n'entrent ici
en ligne de compte que par leurs incidences sur le déroulement du
procès civil, lequel a repris son cours plus de deux ans après ladite
suspension.
B. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
40. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir notamment
l'arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66,
p. 11, par. 24).
41. Le Gouvernement tire argument de ce qu'en Autriche le procès
civil se fonde sur le principe de l'interdiction de moyens nouveaux
(Neuerungsverbot) en appel: la juridiction supérieure se bornerait à
contrôler la décision attaquée sur la base des éléments que
possédaient les premiers juges, de sorte que l'examen matériel du
litige incomberait pour l'essentiel à ceux-ci; aussi faudrait-il leur
laisser en général plus de temps pour se prononcer.
Sans minimiser la pertinence de ce facteur, la Cour ne le croit pas de
nature à dispenser la juridiction inférieure d'observer les
prescriptions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) quant à la conduite et à
la célérité des procès (voir, mutatis mutandis, les arrêts Buchholz du
6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 50, et Guincho du 10 juillet 1984,
série A n° 81, p. 14, par. 32).
1. Complexité de l'affaire
42. Ainsi que le souligne la Commission, la cause ne présentait
pas de difficultés juridiques exceptionnelles.
43. Le Gouvernement invoque notamment, à juste titre, la
complexité des faits; elle impliquait évidemment un surcroît de
travail, d'autant qu'ils prêtaient à contestation.
Or les requérants modifièrent la base de leur demande le 19 juin 1974,
en invitant le tribunal civil à ordonner aux vendeurs de leur procurer
une maison analogue, mais conforme à la réglementation en vigueur.
La Cour marque son accord avec la Commission: bien que ne soulevant
pas de questions juridiques délicates, la nouvelle demande était
incompatible avec l'ancienne; il en résulta une certaine confusion.
Toutefois, le tribunal aurait pu signaler d'emblée le problème; on eût
évité de la sorte des retards inutiles.
44. A quoi s'ajoute l'enchevêtrement de plusieurs procédures
civiles, pénales et administratives (paragraphes 11, 18-20, 26 et 29
ci-dessus), lequel rendit plus ardue la tâche des juridictions
compétentes et en particulier du tribunal civil régional de Vienne.
2. Comportement des requérants
45. Contrairement à la Commission, le Gouvernement estime que le
comportement des requérants a lui aussi influé sur la durée de la
procédure. Sans doute auraient-ils essayé de s'y opposer, ou de
l'abréger, mais de telles mesures n'auraient guère été appropriées aux
circonstances de l'espèce.
Les intéressés ont certes pris une série d'initiatives qui, loin
d'aider les tribunaux à statuer à bref délai, ont grandement compliqué
le litige: la modification de leur demande initiale en juin 1974
(paragraphe 43 ci-dessus); la récusation du juge compétent (paragraphe
13 ci-dessus); le changement continu d'avocats (paragraphe 9
ci-dessus) et la procédure disciplinaire intentée contre l'un d'eux
(paragraphe 15 ci-dessus); les plaintes pour escroquerie contre les
vendeurs et leur avocat (paragraphes 20 et 26 ci-dessus); enfin,
l'attitude des requérants face à ces derniers, qui leur valut des
poursuites pénales pour diffamation (paragraphes 18-19 ci-dessus).
46. La Cour ne croit pas devoir apprécier la pertinence et
l'utilité de plusieurs de ces initiatives; elle se borne à constater
que quelques-unes d'entre elles n'ont eu qu'une incidence limitée sur
la longueur et la marche des instances. Ainsi, l'examen de la demande
de récusation exigea un peu plus d'un mois seulement (paragraphe 13
ci-dessus). De son côté, le conseil de discipline du barreau de
Vienne ne garda que deux mois le dossier de la procédure civile, dont
il avait obtenu la communication pour étudier la plainte des
requérants contre leur avocat (paragraphe 15 ci-dessus).
47. Quant aux procédures pénales parallèles, il faut distinguer
entre les poursuites respectives de M. et Mme Lechner contre les
vendeurs, ainsi que leur avocat, et de ceux-ci contre eux.
Bien que les requérants puissent être, par leur attitude, à l'origine
des secondes, on ne saurait les considérer à coup sûr comme
responsables de leur déroulement; elles ont pourtant retardé d'au
moins six mois la fin de la procédure en cause (paragraphe 15
ci-dessus).
Les premières, elles, ont pesé davantage encore sur la durée de
l'instance civile. En effet, le tribunal suspendit cette dernière
jusqu'à leur issue, à la demande des vendeurs. Il la reprit
le 27 décembre 1976, à la demande des requérants, après un intervalle
supérieur à deux ans (paragraphes 14-15 ci-dessus).
D'après la Commission, on ne peut rien reprocher aux requérants quant
à cette procédure. La Cour constate que le tribunal pénal du district
de Vienne, après avoir relaxé Mme Lechner du chef de diffamation,
décida le 8 février 1973 de communiquer au parquet le procès-verbal de
l'audience et une copie du jugement du 5 février 1973 tout en
suggérant à la requérante de porter plainte (paragraphe 18 ci-dessus).
Cependant, le parquet classa par deux fois l'affaire, en octobre 1973
et avril 1974 (paragraphes 20 et 23 ci-dessus), et seule l'insistance
des époux Lechner amena le tribunal pénal régional à ouvrir une
instruction préparatoire le 22 mars 1974 (paragraphes 21-22
ci-dessus). Sans doute celle-ci s'étendit-elle jusqu'au 8 juin 1976,
donc sur plus de deux ans, malgré les démarches des requérants, mais
ils contribuèrent à l'allonger eux-mêmes de près de six mois en
réclamant au tribunal pénal, les 24 juin et 13 juillet 1976, un
complément d'instruction au lieu de présenter un "acte d'accusation"
(paragraphe 28 ci-dessus); en outre, M. Lechner refusa pendant un
certain temps de signer le procès-verbal de son interrogatoire
(paragraphe 27 ci-dessus) et ne comparut pas - tout en s'en excusant -
à certaines audiences.
48. La Cour estime aussi, avec la Commission, que les procédures
d'exécution et de vente aux enchères de la maison résultèrent du
comportement des requérants. Ils n'avaient point payé l'amende que la
ville de Vienne leur avait infligée pour occupation illicite, ni les
honoraires de leurs avocats (paragraphe 31 ci-dessus). Toutefois, ils
discutaient certains des montants en jeu. De plus, ces procédures
n'eurent pas de répercussion directe sur la durée de la procédure
civile, quoique elles en aient influencé le dénouement. Il en va de
même de l'action en responsabilité intentée contre la ville de Vienne.
49. Selon le Gouvernement, les Lechner ont compliqué la procédure
par la modification de leur demande initiale et par leurs multiples
recours et requêtes (paragraphes 13-14 et 16 ci-dessus). La Cour a
déjà traité du premier point (paragraphe 43 ci-dessus). Quant au
second, elle ne saurait blâmer les intéressés d'avoir tiré pleinement
parti des voies de recours que leur ouvrait le droit interne, mais
leur comportement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat
défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu
ou non dépassement du "délai raisonnable" (voir, mutatis mutandis,
l'arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, par. 82).
Encore ne faut-il pas oublier que plusieurs des recours en question
avaient pour but d'accélérer la procédure: ainsi, les intéressés
attaquèrent la décision de suspendre la procédure et réclamèrent la
réouverture de celle-ci dès le classement des poursuites pénales
contre les vendeurs (paragraphes 14-15 ci-dessus); ils invitèrent en
outre plusieurs fois le tribunal civil à statuer avant la mise aux
enchères de la maison. On ne saurait guère leur imputer l'échec de ces
initiatives.
50. Cependant, une appréciation d'ensemble amène à conclure que
les différentes initiatives procédurales prises au nom des requérants
et le propre comportement de ceux-ci ont certainement contribué à la
durée de la procédure. A cet égard, la Cour ne souscrit pas à
l'opinion exprimée par la Commission aux paragraphes 87 et 100 de son
rapport.
3. Comportement des autorités autrichiennes
51. Il reste à examiner le comportement des autorités
autrichiennes.
52. En premier lieu, les requérants reprochent au tribunal civil
régional de ne pas avoir été en possession du dossier du service de
l'urbanisme dans un délai raisonnable. A la vérité, il en sollicita
la communication dès le 7 septembre 1972 et plusieurs fois par la
suite, mais ledit service ne réagit pas (paragraphe 11 ci-dessus); la
responsabilité du retard qui en découla pèse sur lui et retombe, en
dernière analyse, sur l'Etat (voir notamment, mutatis mutandis,
l'arrêt Zimmermann et Steiner précité, série A n° 66, p. 13, par. 32).
53. D'autre part, la Commission trouve superflue la suspension de
l'instance en décembre 1974: d'après elle, il eût suffi au tribunal de
constater en temps utile le défaut de fondement de la demande des
requérants sous sa nouvelle forme (paragraphe 43 ci-dessus). La Cour
relève cependant que la décision critiquée de la sorte, et confirmée
en appel, cadrait avec la législation (article 191 du code de
procédure civile) et la pratique judiciaire autrichiennes
(paragraphe 14 ci-dessus).
En l'espèce, les requérants avaient choisi d'agir contre les vendeurs
d'abord au civil, puis au pénal et l'on conçoit que le tribunal civil
régional ait préféré surseoir jusqu'à l'issue de leurs poursuites pour
escroquerie, de manière à éviter un enchevêtrement de procédures
simultanées.
54. Quant à ces mêmes poursuites, il échet de se concentrer sur la
période qui va de la suspension de la procédure civile à sa reprise
(paragraphe 39 ci-dessus). L'instruction préparatoire, décidée en
mars 1974 et qui avait déjà subi de nombreux retards
(paragraphes 21-22 et 24-25 ci-dessus), ne progressa guère après
l'ajournement. Sans doute le magistrat désigné recueillit-il quelques
témoignages à la fin de 1974 puis au début de 1975 et les requérants
provoquèrent-ils certains délais par leur comportement (paragraphe 27
ci-dessus), mais cela n'explique pas que la clôture de l'instruction
ait eu lieu le 8 juin 1976 seulement (paragraphe 28 ci-dessus).
55. Dès le classement desdites poursuites le 25 novembre 1976, les
requérants demandèrent la reprise de l'instance civile. Le tribunal
civil ne reçut pourtant le dossier du tribunal pénal que le
22 mars 1977; le même jour il fixa une audience - celle du 17 mai 1977 -
que présida un nouveau juge. Lors de la deuxième audience qui se
déroula le 25 avril 1978, soit près d'un an après la première, un
troisième juge s'occupa du litige (paragraphe 15 ci-dessus). Après
deux nouvelles audiences (septembre et décembre 1978), il débouta les
requérants le 22 décembre (paragraphe 17 ci-dessus). Deux ans
passèrent donc entre la demande de réouverture et le jugement.
56. D'après le Gouvernement, la longue période d'inactivité du
tribunal civil entre les deux premières audiences - onze mois -
résulte de ce que le dossier n'était pas disponible. Le conseil de
discipline du barreau de Vienne en avait eu besoin du 20 mai au
19 juillet 1977, puis le tribunal pénal de district du 22 juillet 1977
au 1er février 1978 (paragraphe 15 ci-dessus). Sans oublier la
responsabilité des requérants dans la saisine de ces deux juridictions
(paragraphes 46-47 ci-dessus), la Cour constate que la communication
des pièces du dossier entraîna des pertes de temps considérables.
57. En outre, les requérants réclamèrent plusieurs fois une
décision sur le fond avant la vente aux enchères de leur maison,
laquelle intervint le 19 avril 1978 (paragraphe 31 ci-dessus),
quelques jours avant la deuxième audience. Le tribunal ne devait donc
pas ignorer, à l'époque, la gravité - sans cesse croissante - de
l'enjeu du litige. On comprend mal qu'il n'ait pas arrêté les mesures
nécessaires pour éviter tout retard.
58. Certes, les changements répétés de juges ralentirent la marche
de l'instance, car chacun de ceux-ci dut commencer par se familiariser
avec l'affaire, mais cela ne saurait exonérer l'Etat, auquel il
incombe d'assurer la bonne organisation de l'administration de la
justice (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Guincho précité,
série A n° 81, p. 16, par. 38).
4. Conclusion
59. A la lumière de l'ensemble du dossier, la Cour estime que dans
les nombreuses procédures judiciaires engagées par les requérants
comme par les vendeurs pendant la période en cause (15 mai 1972 -
3 septembre 1980), deux phases prêtent à la critique.
D'abord, comme la cour d'appel le releva dès septembre 1974,
l'instruction ouverte contre les vendeurs à la demande des requérants
a duré fort longtemps, du 13 mars 1973 au 8 juin 1976. En
particulier, aucune indication n'a été fournie sur ce qui arriva entre
le 12 mai 1975, date à laquelle les requérants invitèrent à nouveau le
magistrat instructeur à interroger les vendeurs, et le 8 juin 1976,
jour où le tribunal pénal régional de Vienne clôtura l'instruction.
En second lieu, le tribunal de Vienne aurait dû conduire plus
rapidement l'instance civile, reprise le 27 décembre 1976 comme
l'avaient réclamé les requérants, d'autant qu'il bénéficiait de la
longue instruction menée pendant la première phase de la procédure
civile, puis pendant la seconde avant sa suspension, ainsi que du
dossier de la procédure pénale. Le médiateur semble avoir éprouvé le
même sentiment (paragraphe 16 ci-dessus). Indépendamment du temps
considérable écoulé avant ladite reprise, les juges saisis du litige
auraient dû mesurer la gravité des conséquences possibles de tout
nouveau retard pour les requérants et donc examiner l'affaire avec une
diligence spéciale. Il faut aussi avoir égard à l'attitude des
autorités administratives.
Sans doute le comportement des requérants et certaines méthodes
choisies par leurs divers avocats ont-ils eu des répercussions
fâcheuses sur l'aptitude des juridictions autrichiennes à régler avec
la célérité voulue les différends dont elles avaient à connaître; sur
ce point, la Cour marque son accord avec le Gouvernement. Elle n'en
constate pas moins un dépassement du "délai raisonnable" prescrit par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), situation en partie imputable aux autorités
autrichiennes. Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
60. Aux termes de l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure
ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une
Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et
si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
61. Dans leur mémoire de mars 1986, les requérants demandent que
le gouvernement de la République d'Autriche leur fournisse une
propriété foncière analogue à celle qu'ils ont perdue. En ordre
subsidiaire, ils réclament une indemnité forfaitaire d'environ
3.000.000 schillings plus une compensation pécuniaire appropriée pour
dommage moral. Dans des observations ultérieures, ils revendiquent en
outre le remboursement intégral des frais exposés par eux en Autriche
aux fins de procédures concernant, de près ou de loin, la maison
litigieuse.
62. D'après le Gouvernement, ils n'ont souffert aucun préjudice
matériel. En tout cas, il n'existerait aucun lien de causalité entre
la durée de la procédure et la vente aux enchères de la maison, ainsi
que l'essentiel des frais et dépens mentionnés. Spécialement, les
requérants auraient dû à leurs avocats des honoraires même si la
juridiction civile avait statué plus tôt.
La Commission, au contraire, aperçoit un lien indirect: ladite vente
aux enchères aurait privé les intéressés de toute chance de gagner
leur procès et, partant, d'éviter d'avoir à payer des frais de justice
et des honoraires d'avocat. En tout cas, une partie de ceux-ci aurait
pu être épargnée si les juridictions compétentes avaient agi avec la
diligence nécessaire. Les requérants auraient droit aussi à une
indemnité pour préjudice moral et au remboursement de leurs frais et
dépens pour autant que ceux-ci se rattachent à l'objet de la requête.
63. La Cour constate que la question se trouve ainsi en état
(article 53 par. 1, première phrase, du règlement).
64. Quant au dommage matériel allégué, les éléments du dossier
n'autorisent pas à conclure que le respect de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) eût permis d'échapper à la vente aux enchères de la maison.
En revanche, les intéressés ont subi, en raison des conséquences de la
durée de la procédure, une certaine perte de chances réelles qui
justifie en l'espèce l'octroi d'une satisfaction équitable (voir
notamment l'arrêt Sporrong et Lönnroth du 18 décembre 1984, série A
n° 88, p. 13, par. 25).
En outre, ils ont vécu dans une incertitude et une anxiété prolongées
quant à l'issue et aux répercussions économiques de la procédure.
Ces éléments ne se prêtant pas à un calcul exact, la Cour les apprécie
dans leur ensemble et, comme le veut l'article 50 (art. 50),
en équité (voir notamment l'arrêt Bönisch du 2 juin 1986, série A
n° 103, p. 8, par. 13). Elle alloue aux requérants une indemnité de
200.000 schillings.
65. Les intéressés réclament de surcroît le remboursement de
1.395.622 schillings 78 de frais exposés devant les juridictions
internes, dont 591.256,69 au titre de la procédure civile litigieuse.
Eu égard aux critères retenus par la jurisprudence de la Cour en la
matière (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Zimmermann et Steiner
précité, série A n° 66, p. 14, par. 36), seul le dernier montant peut
entrer en ligne de compte, du moins dans la mesure où la durée de
ladite procédure, en partie imputable au comportement des autorités
compétentes (paragraphes 52 et 54-59 ci-dessus), n'a pas manqué
d'entraîner pour les requérants des dépenses supplémentaires et où ils
ont essayé de l'abréger par certaines de leurs initiatives
(paragraphe 49 in fine ci-dessus).
Quant aux procédures suivies à Strasbourg, ils ont plaidé eux-mêmes
leur cause devant la Commission et ont bénéficié de l'assistance
judiciaire gratuite devant la Cour; ils se bornent à demander, de ce
chef, une indemnité pour le temps passé à préparer leurs observations.
Faute de pouvoir se livrer à une évaluation précise, la Cour se
prononce ici encore en équité. Elle accorde aux intéressés une somme
de 150.000 schillings pour frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser aux requérants
200.000 schillings (deux cent mille) pour dommage et 150.000
(cent cinquante mille) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au
Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 23 avril 1987.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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