CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE « RELATIVE À CERTAINS ASPECTS DU RÉGIME LINGUISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT EN BELGIQUE » (FOND), 23 juillet 1968, 1474/62 et autres
CEDH, Recevabilité 5 mars 1964
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CEDH, Rapport 24 juin 1965
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CEDH, Arrêt, Cour (Plénière) 9 février 1967
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CEDH, Arrêt, Cour (Plénière) 23 juillet 1968
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CEDH, Résolution 3 octobre 1972

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à l'instruction

    La Cour a jugé que la première phrase de l'article 2 du Protocole additionnel ne garantit pas un droit à l'enseignement dans une langue déterminée et que l'État n'est pas tenu d'organiser ou de subventionner un enseignement dans une langue autre que celle de la région.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie familiale

    La Cour a estimé que cette obligation ne constitue pas une ingérence dans la vie familiale, car elle découle du choix des parents d'inscrire leurs enfants dans des établissements d'enseignement.

  • Rejeté
    Discrimination fondée sur la langue

    La Cour a jugé que les distinctions de traitement reposent sur des critères objectifs et ne constituent pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention.

  • Rejeté
    Restriction de l'accès aux écoles françaises

    La Cour a constaté que les conditions d'accès aux écoles françaises ne sont pas arbitraires et visent à préserver l'homogénéité linguistique.

  • Rejeté
    Refus d'homologation des certificats

    La Cour a jugé que le refus d'homologation ne constitue pas une violation du droit à l'instruction, car les élèves peuvent passer un examen devant un jury central pour obtenir un diplôme légal.

Résumé par Doctrine IA

La Cour européenne des Droits de l'Homme a été saisie par la Commission européenne des Droits de l'Homme pour statuer sur la compatibilité de certaines dispositions de la législation linguistique belge avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et l'article 2 du Protocole additionnel. Les requérants, des parents francophones vivant en Flandre, alléguaient que la législation belge violait leurs droits en matière d'éducation de leurs enfants. La Cour a conclu que, sauf en ce qui concerne l'accès aux écoles de langue française dans six communes de la périphérie de Bruxelles, la législation belge ne violait pas les articles invoqués. La Cour a réservé le droit aux requérants de demander une satisfaction équitable pour ce point particulier.

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Commentaires13

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Sur la décision

  • Loi du 14 juillet 1932 "concernant le régime linguistique de l'enseignement primaire et de l'enseignement moyen"
  • Loi du 30 juillet 1963 "concernant le régime linguistique de l'enseignement"
  • Loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative
Référence :
CEDH, Cour (Plénière), 23 juil. 1968, n° 1474/62 et autres
Numéro(s) : 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64
Publication : A6
Type de document : Arrêt
Références à des textes internationaux :
Constitution belge, Articles 17, 23;Loi du 12 mai 1910;Loi du 19 mai 1914;Loi du 14 juillet 1932 "concernant le régime linguistique de l'enseignement primaire et de l'enseignement moyen";Loi du 15 juillet 1932 "sur la collation des grades académiques";Loi du 23 décembre 1946 portant création du Conseil d'Etat de Belgique;Loi du 27 juillet 1947;Loi du 29 mai 1959, Articles 23, 24;loi du 24 juillet 1961;Loi du 30 juillet 1963 "concernant le régime linguistique de l'enseignement", Articles 1, 4, 22, 5, 18, 17, 7, 19, 24, 4-8, Chapitre V;Loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, Articles 7, 3, 4, 6, 40;Arrêté royal du 5 mai 1953;Arrêté royal du 3 novembre 1961;Arrêté royal du 8 août 1963;Arrêté royal du 30 novembre 1966;Ciculaire ministérielle du 9 août 1963;Ciculaire ministérielle du 29 août 1963;Ciculaire ministérielle du 10 octobre 1963;Conseil de l'Europe, document CM/WP VI (51) 7, p. 4;Conseil de l'Europe, document AS/JA (3) 13, p. 4;Conseil de l'Europe, document CM (51) 33 final, p. 3;Recommandation de l'UNESCO "concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, 14 décembre 1960;Rapport de M. Charles Ammoun (1956) (Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies)
Organisation mentionnée :
  • Cour internationale de Justice
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'Art. 14+P1-2 ; Non-violation de l'art. 8 ; Satisfaction équitable réservée
Identifiant HUDOC : 001-62083
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1968:0723JUD000147462
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Arrêté du 30 juillet 1963
  2. Constitution du 4 octobre 1958
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