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Sur la décision
- Code de procédure pénale, Articles 44-45, 181-182, 407-410
- Loi du 27 janvier 1987 modifiant la procédure pénale
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 16 déc. 1992, n° 12129/86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12129/86 |
| Publication : | A251-A |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+6 |
| Identifiant HUDOC : | 001-62336 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1992:1216JUD001212986 |
Sur les parties
| Juges : | N. Valticos, R. Pekkanen, B. Walsh |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Hennings c. Allemagne*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
J. De Meyer,
N. Valticos,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mai
et 23 novembre 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 68/1991/320/392. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
12 juillet 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouve une requête (n° 12129/86) dirigée contre
la République fédérale d'Allemagne et dont un citoyen de cet
Etat, M. Hans-Dieter Hennings, avait saisi la Commission
le 16 avril 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et
48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration allemande
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
considéré isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 14+6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30), que le
président a autorisé à employer la langue allemande (article 27
par. 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. R. Bernhardt, juge élu de nationalité allemande (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 août 1991,
celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
M. J. Cremona, Mme D. Bindschedler-Robert, M. J. Pinheiro
Farinha, M. L.-E. Pettiti, M. N. Valticos, M. R. Pekkanen et
M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite,
MM. B. Walsh, A.N. Loizou et J. De Meyer, suppléants, ont
remplacé Mme Bindschedler-Robert, M. Pinheiro Farinha et
M. Cremona, qui avaient quitté la Cour - les deux premiers par
démission, le troisième en raison de l'expiration de son mandat -
et dont les successeurs étaient entrés en fonctions avant
l'audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
l'agent du gouvernement allemand ("le Gouvernement"), le délégué
de la Commission et l'avocat du requérant au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier
a reçu le 16 décembre 1991 le mémoire du Gouvernement, le 18
celui du requérant puis, le 14 avril 1992, les prétentions de ce
dernier au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention. Par
une lettre du 15 mai 1992, le secrétaire de la Commission l'a
informé que le délégué s'exprimerait à l'audience.
5. Ainsi qu'en avait décidé le président - qui avait
également autorisé les représentants du Gouvernement à plaider
en allemand (article 27 par. 2 du règlement) -, les débats se
sont déroulés en public le 26 mai 1992, au Palais des Droits de
l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion
préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent,
ministère fédéral de la Justice, agent,
Mme E. Chwolik-Lanfermann, conseiller de cour
d'appel, ministère fédéral de la Justice, conseiller;
- pour la Commission
M. A. Weitzel, délégué;
- pour le requérant
Me von Ritter zu Groenesteyn, avocat.
La Cour a entendu M. Meyer-Ladewig pour le Gouvernement,
M. Weitzel pour la Commission et Me von Ritter zu Groenesteyn
pour le requérant.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
6. Citoyen allemand né en 1945, M. Hans-Dieter Hennings
était fonctionnaire à l'époque des faits. Il habitait à
Oberaudorf, en Allemagne, mais réside à présent au Tyrol, en
Autriche.
7. Le 15 avril 1984, à bord d'un train qui l'emmenait de
Kufstein, en Autriche, à Munich, il eut une altercation avec une
contrôleuse, Mme Huber. Celle-ci lui ayant pris sa carte
d'employé des chemins de fer, il aurait couru après elle,
l'aurait agrippée par l'épaule, lui aurait arraché des documents
et les aurait éparpillés par terre pour récupérer son titre. Agé
de six ans, son fils participa aussi à la querelle; il aurait
frappé plusieurs fois Mme Huber à la tête avec un bâton, ce qui
aurait causé chez elle une incapacité de travail de quelques
jours.
8. Le 25 avril 1984, la police des chemins de fer interrogea
le requérant au sujet de l'incident. Il répondit qu'il ne
voulait rien déclarer et qu'il souhaitait désigner un avocat.
9. La police des frontières de Kiefersfelden soumit son
rapport définitif sur l'affaire au parquet du tribunal régional
(Landgericht) de Traunstein.
10. Par une lettre type du 9 août 1984, ledit parquet informa
l'intéressé qu'il l'accusait ("legt Ihnen zur Last") de voies de
fait (Nötigung), en vertu de l'article 240 du code pénal allemand
(Strafgesetzbuch). Il ajoutait qu'il n'exercerait pas l'action
publique si M. Hennings payait, avant le 1er octobre 1984, une
amende de 300 DM au Trésor, Bureau de perception judiciaire de
Rosenheim.
En annexe figurait un formulaire à retourner avant le
20 septembre 1984 en cas d'acceptation. Dans cette hypothèse,
les choses en resteraient là et il n'y aurait aucune inscription
au casier judiciaire. A défaut, des poursuites s'ouvriraient
(Anklage erhoben) sans nouveau préavis. Le ministère public
n'indiquait pas s'il engagerait une procédure sommaire,
débouchant sur une ordonnance pénale, ou s'il lancerait une
citation à comparaître devant le tribunal.
11. Le requérant n'ayant ni renvoyé le formulaire ni réglé
l'amende, le tribunal d'instance (Amtsgericht) de Rosenheim
prononça contre lui, le 7 novembre 1984, une ordonnance pénale
(Strafbefehl), au terme d'une procédure sommaire (paragraphe 19
ci-dessous). Il lui infligea une amende de 40 DM par jour
pendant 25 jours pour voies de fait ainsi que pour coups et
blessures dangereux (gefährliche Körperverletzung), infraction
non mentionnée dans la lettre du 9 août 1984.
Le facteur n'ayant trouvé personne chez M. Hennings,
l'ordonnance fut notifiée à celui-ci, conformément à la
législation applicable (paragraphe 20 ci-dessous), au moyen d'un
avis laissé dans sa boîte aux lettres le 12 novembre 1984. Il
l'invitait à retirer un pli confié au bureau de poste
d'Oberaudorf en son absence.
Le recto de l'avis signalait, en caractères gras, que le
dépôt du document au bureau de poste pour retrait valait
notification, indépendamment du point de savoir si et quand le
destinataire en avait eu connaissance. Le verso précisait que
le retrait de la lettre devait avoir lieu dès que possible, sans
quoi il pourrait en résulter des conséquences juridiques
préjudiciables car les délais couraient à partir de ce même
dépôt.
12. Le requérant n'ayant pas formé opposition dans le délai
d'une semaine ouvert à l'époque par la loi et expressément
rappelé dans l'ordonnance pénale, celle-ci acquit force de chose
jugée le 20 novembre 1984.
13. En droit allemand, peut être relevée de la forclusion une
personne qui, de manière non fautive, n'a pas respecté certains
délais. L'avocat du requérant présenta donc, le 26 novembre
1984, une demande à cet effet; elle arriva au greffe du tribunal
d'instance de Rosenheim le lendemain, plus de deux semaines après
le dépôt de l'avis dans la boîte aux lettres. Or, d'après
l'article 45 du code de procédure pénale (paragraphe 19 ci-
dessous), il eût fallu l'introduire une semaine au plus après la
cessation de l'empêchement.
14. A la requête du parquet, le bureau de poste d'Oberaudorf
soumit une note, du 3 décembre 1984, attestant que Mme Hennings
avait retiré l'ordonnance pénale le 19 novembre 1984 et non le
20. Or elle avait déclaré sous serment, le 23, qu'absente de
chez elle depuis le 6 novembre elle était rentrée le 20; dans
l'intervalle, son époux était resté à Oberaudorf et avait
travaillé comme d'habitude, mais il n'avait pas la clé de leur
boîte aux lettres.
15. Le 6 décembre 1984, le tribunal d'instance de Rosenheim
débouta le requérant et le condamna aux frais, au motif que seule
sa propre faute l'avait empêché de former opposition à temps:
d'après les renseignements fournis par la poste, il avait reçu
l'ordonnance pénale le 19 novembre 1984, date à laquelle il
aurait encore pu agir valablement; en outre, sa demande de relevé
de forclusion était tardive (paragraphe 13 ci-dessus).
16. Le 14 décembre 1984, Mme Hennings fit une nouvelle
déclaration sous serment: tout en reconnaissant avoir retiré
l'ordonnance pénale au bureau de poste d'Oberaudorf dès le
19 novembre, elle affirma ne l'avoir passée à son mari que le
lendemain, de peur de l'irriter après sa journée de travail.
17. Le 24 janvier 1985, le tribunal régional de Traunstein
rejeta un recours (Beschwerde) exercé par le requérant, qu'il
condamna aux frais. Il nota les contradictions non seulement
entre le témoignage du bureau de poste d'Oberaudorf et la
première déclaration sous serment de Mme Hennings, du
23 novembre, mais aussi entre celle-ci et la seconde,
du 14 décembre. Il conclut:
"Il y a lieu de soupçonner l'épouse du requérant
d'avoir fait une fausse déclaration sous serment pour que
son mari obtienne une restitutio in integrum. On doit en
déduire que le tribunal local a eu raison de repousser la
demande de relevé de forclusion."
18. Le 17 octobre 1985, la Cour constitutionnelle fédérale
(Bundesverfassungsgericht) écarta, comme dépourvu de chances de
succès, le recours de M. Hennings contre le refus de rouvrir le
délai. Elle jugea qu'en principe elle n'avait pas compétence
pour rechercher si l'intéressé avait suffisamment étayé son
allégation selon laquelle il ne savait rien de l'ordonnance
pénale jusqu'au 20 novembre 1984. Si, comme l'avaient estimé les
juridictions inférieures, il en avait eu connaissance dès le 19,
il aurait encore pu agir aussitôt pour éviter la forclusion. Et
d'ajouter:
"Quand bien même il n'aurait plus pu former opposition
le 19 novembre 1984, ce n'est pas sans aucune faute de sa
part qu'il aurait été empêché d'observer le délai. En
principe, il incombe au destinataire en personne
d'adopter des mesures suffisantes pour que les
notifications l'atteignent. L'intéressé s'en est
manifestement dispensé. Bien que resté sur place pendant
l'absence de sa femme, il ne s'est pas occupé du contenu
de sa boîte aux lettres, ni soucié de la manière dont on
pouvait ouvrir celle-ci malgré le manque de clé. S'il
n'a pu prendre connaissance de l'ordonnance pénale que
trop peu de temps avant l'expiration du délai pour
pouvoir encore agir valablement, on ne doit donc pas
présumer pour autant qu'il s'est laissé forclore de
manière non fautive.
On ne le devrait pas davantage même dans l'hypothèse où
son épouse ne lui aurait délivré l'ordonnance que le 20
novembre 1984. Si quelqu'un confie à des tiers le
retrait de sa correspondance, on peut exiger de lui qu'il
veille, par des instructions ou arrangements appropriés
dont il lui faut contrôler le respect, ou par d'autres
moyens adéquats, que le courrier à l'arrivée lui soit
communiqué en temps voulu et dans son intégralité. Là
aussi, le requérant a nettement péché par négligence."
II. Le droit interne pertinent
19. Les articles 407 à 410 du code de procédure pénale, tels
qu'ils s'appliquaient à l'époque, permettent de prononcer une
ordonnance pénale, sans procès, dans le cas d'infractions
mineures. Une fois le tribunal compétent saisi, le parquet peut
l'inviter à en rendre une. Le juge accueille pareille requête,
sauf si son appréciation juridique de la cause est autre ou s'il
souhaite infliger une peine différente.
L'ordonnance précise qu'elle deviendra définitive,
contraignante et exécutoire si, une semaine au plus après sa
signification, l'intéressé ne forme pas opposition par un écrit
adressé au tribunal d'instance, ou en faisant consigner une
déclaration au greffe de celui-ci. Une opposition introduite en
temps utile provoque l'ouverture d'un procès. Entrée en vigueur
le 1er avril 1987, la loi du 27 janvier 1987 modifiant la
procédure pénale (Strafverfahren-sänderungsgesetz) a porté à deux
semaines le délai à observer.
Si toutefois l'intéressé a été empêché de le respecter
"sans qu'il y ait eu faute de sa part" (ohne Verschulden
verhindert), il peut présenter une demande de relevé de
forclusion dans la semaine qui suit la disparition de l'obstacle
(articles 44 et 45 du code de procédure pénale).
20. D'après l'article 37, la signification de documents se
trouve régie par les articles 181 et 182 du code de procédure
civile (Zivilprozeßordnung). Une pièce peut être déposée, entre
autres, au bureau de poste local en cas d'impossibilité de la
signifier à personne. Il échet alors de délivrer un avis écrit
de dépôt à l'adresse du destinataire, de la manière utilisée
d'habitude pour les lettres ordinaires, ou, si cela n'est pas
indiqué, de l'afficher sur la porte de sa maison ou de le confier
à un voisin pour transmission à l'intéressé.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
21. M. Hennings a saisi la Commission le 16 avril 1986. Il
dénonçait la brièveté du délai d'opposition, ainsi que le défaut
de signification à personne de l'ordonnance pénale rendue contre
lui; il invoquait l'article 6 (art. 6) de la Convention, pris
isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 14+6).
22. La Commission a retenu la requête (n° 12129/86) le
4 septembre 1990. Dans son rapport du 30 mai 1991 (article 31)
(art. 31), elle conclut à l'absence d'infraction à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (neuf voix contre quatre) et à l'article 14
combiné avec lui (art. 14+6) (douze voix contre une). Le texte
intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il
s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 251-A de la série
A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
23. Dans son mémoire du 16 décembre 1991, le Gouvernement a
invité la Cour à juger "que la République fédérale d'Allemagne
n'a pas manqué aux obligations lui incombant au titre de la
Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1
(art. 6-1)
24. Le requérant se plaint de s'être vu dénier le droit à un
tribunal, au mépris des paragraphes 1 et 3 a), b) et c) de
l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-a, art. 6-3-b, art. 6-3-c).
En particulier, il reproche au parquet de n'avoir pas
veillé à ce qu'il eût réellement connaissance de l'ordonnance
pénale grâce à une signification à personne. De plus, la
brièveté du délai d'opposition l'aurait privé de la possibilité
d'obtenir à temps une assistance judiciaire.
La Commission a examiné l'affaire sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1); elle n'aperçoit aucune violation.
Le Gouvernement l'en approuve.
25. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6-3) représentent des éléments de la notion
générale de procès équitable (voir, parmi beaucoup d'autres,
l'arrêt Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A,
p. 10, par. 19). Tout en les ayant présentes à l'esprit, elle
estime devoir, en l'occurrence, étudier le grief sous l'angle du
paragraphe 1 (art. 6-1), aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)"
26. Avec la Commission et le Gouvernement, elle considère que
l'on pouvait raisonnablement s'attendre à voir le requérant se
procurer une clé de sa boîte aux lettres afin d'avoir libre accès
à son courrier, d'autant que n'ayant pas réagi à la lettre du
parquet, du 9 août 1984 (paragraphe 10 ci-dessus), il devait
escompter l'ouverture de poursuites contre lui. On ne saurait
accuser les autorités de l'avoir empêché de saisir un tribunal:
c'est lui qui négligea de prendre les mesures nécessaires pour
recevoir sa correspondance, se mettant ainsi hors d'état de
respecter les délais impératifs fixés par le droit allemand.
Il n'avait qu'une semaine pour former opposition après
notification de l'ordonnance pénale. C'était peu, alors surtout
qu'une infraction de plus lui avait été imputée (paragraphe 11
ci-dessus). On ne doit pourtant pas oublier qu'il lui restait
une ressource: solliciter un relevé de forclusion. Pareille
demande doit aboutir en l'absence de faute de l'intéressé, mais
là aussi M. Hennings introduisit la sienne tardivement
(paragraphes 13-18 ci-dessus).
27. En conclusion, on ne saurait parler ici d'un déni du
droit d'accès à un tribunal. Dès lors, il n'y a pas eu violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 14, COMBINE AVEC
L'ARTICLE 6 (art. 14+6)
28. Devant la Commission, le requérant invoquait aussi
l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6), le parquet
ayant eu trois mois pour le mettre en accusation et lui-même sept
jours seulement pour attaquer l'ordonnance pénale.
Il ne reprend pas cette plainte devant la Cour, mais il
allègue, en termes généraux, avoir subi une discrimination faute
d'avoir joui des mêmes droits que les bénéficiaires d'un procès.
Toutefois, la Cour, à supposer qu'elle soit compétente pour en
connaître, n'aperçoit aucune raison d'examiner le grief, englobé
dans celui, plus large, de défaut d'accès à un tribunal.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par huit voix contre une, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner le
grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 6
(art. 14+6).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
16 décembre 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du
règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Walsh.
Paraphé: R. R.
Paraphé: M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE WALSH
(Traduction)
1. En vertu des articles 407 à 410 du code de procédure
pénale, le requérant a été "condamné", sans procès, pour deux
infractions pénales: voies de fait et coups et blessures
dangereux. La circonstance qu'elles entrent dans la catégorie
des délits mineurs ne change rien aux principes applicables au
titre de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il n'y eut pas
de débats, publics ou non, pour la présentation de preuves ou
l'interrogation de témoins sur une base contradictoire avant le
jugement. Ainsi, le requérant a été déclaré coupable avant qu'on
lui ait offert l'occasion de soulever des objections, et cette
décision devait demeurer acquise sauf en cas de succès de
l'opposition formée par lui.
2. Pareille procédure me semble imposer à l'accusé la charge
de prouver son innocence, ce qui viole la présomption consacrée
par l'article 6 (art. 6). En outre et surtout, il y a eu
condamnation sans procès préalable.
3. J'estime dès lors que l'article 6 (art. 6) a été enfreint
de deux chefs.
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