Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 133 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557,558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411.


pendant 7 jours
Une COPJ, c'est quoi exactement La base légale se trouve à l'article 390-1 du code de procédure pénale. […] Il permet de sortir d'une logique binaire « juger tout de suite ou subir ». […] L'article 410 du code de procédure pénale rappelle que le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, sauf excuse reconnue valable. […]
Lire la suite…L'article 388 du code de procédure pénale pose le cadre. […] Ce texte prévoit qu'une convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, vaut citation à personne. […] L'article 410 du code de procédure pénale pose le principe : le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, sauf excuse reconnue valable par la juridiction. […]
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 16 Octobre 2008, la Cour, considérant que la prévenue, ne comparaît pas bien que régulièrement citée ; qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime de non-comparution, dit le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
[…] Considérant que l'article 410 du code de procédure pénale dispose que : « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 390-1 du même code : « Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410 et suivants et 485 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, […]
Le contenu utile est cadré notamment par l'article 390-1 du code de procédure pénale. […] En CRPC, sa présence est obligatoire. […] Les articles 410 et 411 CPP montrent bien que la question de la comparution personnelle, de la représentation et de l'absence ne se traite pas à la légère. […]
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