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Sur la décision
- Code civil, Articles 248-1, 251, 258, 259, 259-3, 296
- Code de procédure civile, Articles 2, 3, 265, 765
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 27 oct. 1993, n° 13675/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13675/88 |
| Publication : | A273-A |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'Art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-62413 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:1027JUD001367588 |
Texte intégral
En l'affaire Monnet c. France*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")**
et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée
des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 avril et
22 septembre 1993,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 35/1992/380/454. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement de la
République française ("le Gouvernement") le 16 octobre 1992, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête
(n° 13675/88) dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet
Etat, M. Claude Monnet, avait saisi la Commission européenne des Droits
de l'Homme ("la Commission"), le 26 novembre 1987, en vertu de
l'article 25 (art. 25). Désigné devant celle-ci par les initiales
"C.M.", l'intéressé a ultérieurement consenti à la divulgation de son
identité.
La requête du Gouvernement renvoie à l'article 48 (art. 48).
Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance
et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 30 octobre 1992, celui-ci a
tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
MM. Thór Vilhjálmsson, R. Macdonald, A. Spielmann, J. De Meyer,
S.K. Martens, A.N. Loizou et J.M. Morenilla, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement)
(art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
l'agent du Gouvernement, l'avocat du requérant et le délégué de la
Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37
par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le
greffier a reçu le mémoire du requérant le 24 février 1993 et celui du
Gouvernement le 4 mars. Le 7 avril 1993, le secrétaire de la
Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience.
5. Le 22 mars 1993, la Commission a produit les pièces de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont
déroulés en public le 20 avril 1993, au Palais des Droits de l'Homme
à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. B. Gain, sous-directeur des droits de
l'homme à la direction des affaires
juridiques du ministère des Affaires
étrangères, agent,
Mlle M. Picard, magistrat détaché à la direction
des affaires juridiques du ministère des
Affaires étrangères,
M. G. Bitti, bureau des droits de l'homme,
service des affaires européennes et
internationales du ministère de la
Justice, conseils;
- pour la Commission
M. F. Ermacora, délégué;
- pour le requérant
Me L. Hincker, avocat, conseil,
Me J. Paillot, avocat, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Gain pour le
Gouvernement, M. Ermacora pour la Commission, Mes Hincker et Paillot
pour le requérant.
EN FAIT
I. Les circonstances de la cause
7. M. Claude Monnet, médecin radiologue, épousa en mars 1969
Mlle C. Grosclaude. De leur union naquirent deux enfants,
les 8 janvier 1971 et 2 août 1973.
A. La procédure de première instance
1. Les demandes en séparation de corps et en divorce
8. Le 15 septembre 1981, la femme du requérant forma une demande
en séparation de corps. Par une ordonnance de non-conciliation du
24 novembre 1981, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de
grande instance de Valence, statuant au provisoire comme juge de la
mise en état, confia la garde des enfants à leur mère, fixa la part
du père à leur entretien à 2 000 francs (f) par mois et condamna en
outre M. Monnet à payer à son épouse elle-même une pension mensuelle
de 1 500 f.
9. Assigné par Mme Grosclaude le 30 décembre 1981, le requérant
constitua avocat le 18 février 1982. Il en changera par trois fois en
cours de procédure. Dans ses premières conclusions, du 24 mai 1982,
il intenta une action reconventionnelle en divorce. Il formula de
nouvelles conclusions le 6 janvier 1984.
10. Le 21 septembre 1984, Mme Grosclaude déposa les siennes à la
suite d'une injonction délivrée à son encontre. Elle communiqua ses
pièces le 21 novembre. Les parties présentèrent des conclusions
additionnelles les 11 et 12 décembre. Le 17 décembre, le juge de la
mise en état rendit une ordonnance de clôture. L'audience eut lieu
deux jours plus tard.
11. Le 13 février 1985, le tribunal de grande instance de Valence
prononça le divorce des époux à leurs torts partagés; il sursit à
statuer, jusqu'au dépôt des rapports de contre-expertise sociale et du
bilan psychologique des enfants (paragraphe 12 ci-dessous), sur la
garde de ceux-ci et sur le montant des contributions alimentaires, en
maintenant sur ces points les dispositions arrêtées par le juge de la
mise en état. Il rejeta une demande d'expertise psychiatrique
introduite par le requérant le 26 octobre 1984.
2. Les mesures accessoires
12. Entre temps, le 15 juin 1982, le juge avait estimé devoir
recourir à une enquête sociale. Le compte rendu de la consultation
d'orientation éducative fut versé au dossier le 2 février 1983, le
rapport d'enquête sociale le 1O juin 1983. Sur la base de conclusions
formulées par M. Monnet le 18 janvier 1984 et par son épouse en
juin 1984, le même magistrat prescrivit, le 14 août, une contre-enquête
sociale et un bilan psychologique des enfants.
13. Le 19 novembre 1982, Mme Grosclaude réclama une augmentation
de la contribution paternelle et de la pension alimentaire. Avant dire
droit, le juge ordonna, le 1er février 1983, une expertise comptable
des revenus du requérant, sous réserve de la consignation par celui-ci,
avant le 1er mars, de la somme de 3 000 f. Le versement de ladite
provision n'eut lieu que le 8 septembre, après un rappel adressé le
7 juin. Le 15 mai 1984, le juge, au vu du rapport d'expertise déposé
le 2 février 1984, fixa à 8 000 f le montant mensuel global à payer.
Le requérant attaqua en vain cette décision devant la cour d'appel de
Grenoble, qui le débouta le 26 septembre 1984; la Cour de cassation
repoussa son pourvoi le 28 avril 1986.
B. La procédure d'appel
14. Dans l'intervalle, le 18 mars 1985, l'intéressé avait relevé
appel du jugement du 13 février 1985 et invité la cour de Grenoble à
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse.
15. Par voie d'incident, il sollicita, le 6 décembre 1985, la
réduction de ses obligations alimentaires. Le 21 janvier 1986, le
conseiller de la mise en état rejeta cette requête, combattue par
Mme Grosclaude.
Par appel incident de cette ordonnance, M. Monnet réclama, le
16 juin 1986, une nouvelle expertise financière. Le 18 septembre, le
même conseiller le débouta de sa demande, à laquelle l'intimée avait
déclaré s'opposer dans des conclusions du 11 septembre.
16. Le 5 septembre 1985, ledit conseiller fixa la fin de
l'instruction au 30 septembre 1986 et l'audience de plaidoiries au
25 novembre.
L'ordonnance de clôture, renvoyée sur les instances de
M. Monnet au 14 novembre 1986 puis au 22 février 1987, intervint le
27 février 1987 après l'échange de plusieurs jeux de conclusions,
l'intéressé n'ayant conclu pour la première fois au fond que le
12 novembre 1986, après une injonction délivrée à la requête de
l'épouse. Les débats se tinrent le 2 mars 1987.
17. Le 16 mars 1987, la cour d'appel, infirmant le jugement
attaqué, rejeta comme mal fondées les demandes en séparation de corps
et en divorce. Statuant d'office en vertu de l'article 258 du code
civil, elle confia la garde des enfants à la mère, autorisa celle-ci
à résider séparément de son époux et le condamna à lui payer la somme
de 8 000 f par mois au titre de sa contribution aux charges du mariage.
C. La procédure en cassation
18. M. Monnet se pourvut en cassation le 4 août 1987; il produisit
son mémoire le 4 janvier 1988. Le conseiller chargé du dossier le
20 avril 1988 remit son rapport le 5 mai 1988. L'épouse du requérant
communiqua ses observations le 17 mai 1988.
La Cour de cassation (deuxième chambre civile) repoussa le
pourvoi le 12 octobre 1988.
II. La législation pertinente
A. Le code civil
19. Les dispositions suivantes du code civil entrent en ligne de
compte en l'espèce:
Article 248-1
"En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints,
le tribunal peut se limiter à constater dans les motifs du
jugement qu'il existe des faits constituant une cause de
divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties."
Article 251
"Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune
ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire
avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant
l'instance.
Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des
époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance
suivant les règles de procédures propres à ce cas de divorce."
Article 258
"Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le
juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage,
la résidence de la famille et la garde des enfants mineurs."
Article 259
"Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme
défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de
preuve, y compris l'aveu."
Article 259-3
"Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge
ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et
documents utiles pour fixer les prestations et pensions et
liquider le régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès
des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le
compte des époux sans que le secret professionnel puisse être
opposé."
Article 296
"La séparation de corps peut être prononcée à la demande de
l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que
le divorce."
B. Le nouveau code de procédure civile
20. Il échet de citer aussi les articles ci-après du nouveau code
de procédure civile:
Article 2
"Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur
incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la
procédure dans les formes et délais requis."
Article 3
"Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le
pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures
nécessaires."
Article 265
"La décision qui ordonne l'expertise:
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et,
s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts;
Nomme l'expert ou les experts;
Enonce les chefs de la mission de l'expert;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis."
Article 765
"Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à
répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu.
Il peut également les inviter à fournir les explications de
fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées
aux débats ou en demander la remise en copie."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
21. M. Monnet a saisi la Commission le 26 novembre 1987. Invoquant
l'article 6 (art. 6) de la Convention, il se plaignait de la longueur
tant de la procédure en séparation de corps et en divorce que de
poursuites pénales engagées contre lui pour abandon de famille. Il
alléguait aussi n'avoir bénéficié d'un examen équitable de sa cause ni
dans la première ni dans les secondes.
22. Le 6 mars 1991, la Commission a retenu le grief relatif à la
durée de la procédure civile et déclaré le surplus de la requête
(n° 13675/88) irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Dans son
rapport du 1er juillet 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut, par
sept voix contre une, à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera
que dans l'édition imprimée (volume 273-A de la série A des
publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
23. Dans son mémoire, le Gouvernement a demandé à la Cour "de bien
vouloir rejeter la présente requête".
24. De son côté, le requérant l'a priée de "[condamner] l'Etat
français au motif que les juridictions françaises n'ont pas traité la
demande en séparation de corps présentée par son épouse et sa demande
reconventionnelle en divorce dans un délai raisonnable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention".
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
25. M. Monnet se plaint de la durée de l'examen des demandes en
séparation de corps et en divorce. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)"
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
A. Période à considérer
26. La période à considérer a débuté le 15 septembre 1981, date
d'introduction de la requête en séparation de corps, pour s'achever le
12 octobre 1988, avec le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation.
Elle s'étend donc sur sept ans et un mois environ.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
27. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères
consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de
l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités
compétentes (voir, entre autres, l'arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
Comme le souligne le Gouvernement, l'article 2 du nouveau code
de procédure civile laisse l'initiative aux parties: il leur incombe
"d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais
requis". Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce
que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir, notamment,
l'arrêt Martins Moreira c. Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143,
p. 17, par. 46). L'article 3 du code prescrit d'ailleurs au juge, le
requérant le signale, de veiller au bon déroulement de l'instance et
l'investit du "pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures
nécessaires".
1. Complexité de l'affaire
28. D'après l'intéressé, l'affaire ne revêtait aucune complexité
spéciale.
La Cour estime au contraire, avec le Gouvernement, que la
multiplicité des incidents de procédure suscités par les parties,
principalement M. Monnet, la rendit complexe; l'arrêt de la cour
d'appel releva du reste ce foisonnement.
2. Comportement des parties
29. Selon le Gouvernement, les autorités françaises ne sauraient
assumer les conséquences du choix des époux Monnet, qui pour mettre fin
à leur mariage préférèrent une voie de droit contentieuse à une
procédure de divorce par consentement mutuel, beaucoup plus rapide.
En outre, l'attitude du requérant, qui tarda à déposer la plupart de
ses nombreuses conclusions, changea plusieurs fois d'avocat et présenta
maintes demandes d'expertise financière et d'enquête psychologique ou
sociale, aurait freiné de manière décisive la marche de l'instance.
Pour son compte, le requérant affirme avoir témoigné de
diligence. Mme Grosclaude et lui se seraient bornés à utiliser les
différents moyens disponibles pour défendre au mieux leurs intérêts;
quant aux incidents survenus, relatifs au problème crucial de la garde
des enfants et au paiement de la pension alimentaire, ils ne
refléteraient aucune tactique dilatoire.
30. La Cour rappelle que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à constater un dépassement du "délai raisonnable" (voir
notamment l'arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162,
pp. 21-22, par. 55).
Or en l'occurrence, les parties ne firent guère diligence pour
déposer leurs conclusions.
Devant le tribunal de grande instance de Valence, M. Monnet
attendit près de cinq mois, du 30 décembre 1981 au 24 mai 1982, pour
présenter sa demande reconventionnelle en divorce et plus de dix-neuf
mois, du 24 mai 1982 au 6 janvier 1984, pour l'étayer (paragraphes 8-9
ci-dessus). D'un autre côté, le tribunal dut recourir à une injonction
pour amener Mme Grosclaude à répliquer (paragraphe 10 ci-dessus).
Devant la cour d'appel de Grenoble, M. Monnet, demandeur à
l'instance, réclama deux fois le report de l'ordonnance de clôture et
ne formula ses premières conclusions au fond que le 12 novembre 1986,
à la suite d'une sommation et vingt mois après son appel (paragraphe 16
ci-dessus).
31. Il apparaît donc que les parties, surtout le requérant,
contribuèrent grandement à prolonger la procédure.
3. Comportement des autorités judiciaires
32. La Commission considère que l'inobservation du "délai
raisonnable" résulte pour l'essentiel du comportement des autorités
judiciaires. Ainsi, l'expert comptable prit une année
(1er février 1983 - 2 février 1984) pour rendre son rapport et le
conseiller de la mise en état prévit un délai de près d'un an et huit
mois (18 mars 1985 - 25 novembre 1986) pour l'audience de plaidoiries,
à quoi s'ajouta, d'après le requérant, près d'un an (15 juin 1982
- 10 juin 1983) d'enquête sociale (paragraphes 12, 13, 14 et 16
ci-dessus). Or les juridictions auraient dû témoigner d'une diligence
spéciale puisqu'il s'agissait d'une procédure concernant l'état des
personnes (arrêt Bock c. Allemagne du 29 mars 1989, série A n° 150,
p. 23, par. 49).
Sur ce dernier point, le Gouvernement affirme que le requérant
interjeta appel pour des considérations matérielles plutôt que par
volonté de divorcer. De plus, en matière de divorce pour faute le juge
aurait un rôle limité: il ne saurait hâter la dissolution du mariage
et seules les parties pourraient apporter des preuves afin de confirmer
la cause du divorce. Aucune circonstance exceptionnelle n'aurait donc
justifié une célérité particulière du tribunal de grande instance et
de la cour d'appel.
33. Au sujet de l'expertise financière, la Cour relève que
M. Monnet attendit sept mois (1er février - 8 septembre 1983) pour
consigner la somme fixée par le juge de la mise en état et rendre ainsi
possible la désignation d'un comptable, qui s'acquitta ensuite de sa
tâche (paragraphe 13 ci-dessus). L'enquête sociale, elle, montra que
l'expert avait rencontré toutes sortes de difficultés de la part des
époux Monnet, qui se déchiraient à propos des enfants; le délai d'un
an ne semble pas déraisonnable compte tenu des conséquences du rapport
sur l'avenir des intéressés (paragraphe 12 ci-dessus).
D'un autre côté, les deux années que dura la procédure d'appel
(18 mars 1985 - 16 mars 1987) n'apparaissent pas anormales à la lumière
du comportement du requérant, lequel provoqua le renvoi au 2 mars 1987
de l'audience, fixée à l'origine pour le 25 novembre 1986
(paragraphe 16 ci-dessus).
Quant à l'instance en cassation, elle n'a pas prêté à critique.
34. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et
singulièrement au rôle des parties dans la conduite du procès, la Cour
ne juge pas excessive la durée globale de celui-ci. Elle estime donc
non fondé le grief du requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
27 octobre 1993.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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