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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 déc. 2024, n° 23/07395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.A. NOVO BANCO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me MARTINET
Me KLEIMAN
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07395
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3R6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C]
et
Madame [H] [F] epouse [C]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
S.A. NOVO BANCO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #J0014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
Monsieur [M] [C] et Madame [H] [F] épouse [C], ci-après dénommés "les époux [C]" ont ouvert un compte bancaire dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
En 2022, les époux [C] ont été contactés par la société « LEASE EXPANSION » qui leur a proposé d’investir dans des biens immobiliers suivant contrat du mois d’août 2022.
Ainsi, en septembre 20022, les époux [C] ont donné instruction à leur banque, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, d’effectuer deux virements, pour un montant total
de 94.915 euros sur un compte ouvert dans les livres de la NOVO BANCO.
Les époux [C] exposent avoir été victimes d’une escroquerie, pour laquelle ils indiquent avoir déposé plainte le 26 septembre 2022 auprès de la gendarmerie de [Localité 7].
Par acte introductif d’instance en date du 26 mai 2023, les époux [C] ont assigné les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO devant le tribunal judiciaire de Paris pour les voir condamnées à leur payer 94.915 euros en réparation de leur préjudice financier, 18.983 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société NOVO BANCO et jugé les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société NOVO BANCO.
Par conclusions en date du 2 octobre 2024, les époux [C] demandent au juge de la mise en état de :
“- ORDONNER à la société NOVO BANCO SA de communiquer aux époux [C] :
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture;
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ;
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale ;
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif;
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires;
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois d’août à octobre 2022 ;
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds des époux [C].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
— CONDAMNER la société NOVO BANCO SA à verser aux époux [C] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 24 septembre 2024, la NOVO BANCO SA demande au juge de la mise en état de :
“ A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [M] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] de leurs demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, en ce que :
il n’a pas encore été statué sur le droit applicable dans la présente affaire ; et les articles du Code Monétaire et Financier sur lesquels Monsieur [M] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] fondent leur demande sont territorialement inapplicables aux opérations litigieuses reprochées à la société NOVO
BANCO et ne permettent pas à Monsieur [M] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] d’en engager la responsabilité ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [M] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] de leurs demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, ceuxci étant couverts par le secret bancaire de droit portugais ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [M] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] de leurs demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, ceuxci étant couverts par le secret bancaire de droit français ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [M] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société NOVO BANCO S.A. au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 24 octobre 2024, le conseil des époux [C] n’était pas présent; l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
SUR CE,
I. Sur la demande communication de pièces
La NOVO BANCO S.A. oppose aux époux [C] le fait qu’ils se prévalent des dispositions du code monétaire et financier à son encontre, alors qu’en vertu du droit portugais, seul applicable, la charge de la preuve incombe au demandeur au fond.
Elle rappelle en effet que pour fonder sa demande de communication de pièces, ils invoquent les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, alors que ces dispositions ne s’appliquent pas à une banque de droit étranger exerçant son activité à l’étranger.
Elle fait valoir que seul le droit portugais s’applique à la société NOVO BANCO S.A, en vertu du règlement « Rome II » n° 864/200 du 11 juillet 2007.
Elle ajoute que dans tous les cas, en droit français, la victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration du code monétaire et financier issues de la transposition des directives anti-blanchiment et lutte contre le terrorisme, pour réclamer des dommages-intérêts.
Elle en conclut que seule la loi portugaise est applicable à l’action engagée par les époux [C] et aux demandes qu’ils formulent à son encontre, de sorte que, dans la mesure où la charge de la preuve de l’action en fond repose sur eux, leurs demandes doivent être rejetées.
La NOVO BANCO S.A. rappelle par ailleurs qu’elle n’est pas autorisée par ses lois nationales à communiquer les documents demandés, qui sont couverts par le secret bancaire portugais, ce qui constitue un empêchement légitime.
Elle estime en outre que les époux [C] tentent de renverser la charge de la preuve en sollicitant la production forcée de pièces.
En réplique, les époux [C] soutiennent que la loi applicable à leur demande formée à l’encontre de la banque portugaise est le droit français.
Sur la demande de production de pièces, ils rappellent qu’ils entendent s’assurer du respect par la banque portugaise de ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de sa relation avec sa cliente, la banque étant tenue par ces règles dans le cadre de la relation avec son client.
Si en principe le secret bancaire peut être opposé par la banque, ils considèrent que selon la jurisprudence, ce secret peut être levé si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande et le caractère proportionné de la demande au regard des intérêts antinomiques en présence.
Ils soutiennent que leur demande est légitime et constitue le seul moyen pour eux de faire aboutir leurs demandes à l’encontre de la banque portugaise. Ils ajoutent que les pièces sollicitées sont expressément visées et identifiées et qu’il ne s’agit pas d’une demande générale d’information transmise dans le cadre de la relation existante entre la banque et sa cliente. Ils estiment la demande proportionnée aux intérêts en présence puisque l’exploitation des pièces réclamées n’a pas pour objectif de conduire à des poursuites du détenteur du compte mais d’apprécier la responsabilité de la banque dans l’exercice de son activité bancaire.
Ceci étant exposé.
Il n’est pas discuté que l’action engagée par les époux [C] à l’encontre de la NOVO BANCO SA ne peut qu’être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre les requérants et cette société.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au Règlement Rome II, en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question».
Le considérant n°7 de ce Règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans leur assignation, les époux [C] rappellent avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la NOVO BANCO S.A. soulignant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont ils ont été victimes.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du Règlement « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent les demandeurs ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ces derniers. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul importe le dommage direct. Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par conséquent, le droit portugais s’applique aux demandes formées par les époux [C] à l’encontre de la NOVO BANCO S.A., dont la présente demande de communication de pièces.
Les époux [C] ne rapportent pas la preuve que le droit portugais permettrait de déroger au secret bancaire dans les mêmes conditions que le droit français, outre qu’il n’est pas non plus justifié de l’utilité de la communication des pièces demandées.
La demande de communication de pièces sera par conséquent rejetée.
II. Sur les autres demandes
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [C] seront condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [M] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
LES CONDAMNE aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la NOVO BANCO S.A. la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 9h10 pour conclusions éventuelles au fond, cloture envisagée.
Faite et rendue à Paris le 05 Décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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