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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 15 mai 2020, n° 20/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00123 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2020
N° 2020/
0093
Rôle N° RG 20/00123 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXQU
Association COMMUNAUTE ISRAELITE DE LA STRICTE OBSERVANCE
C/
SNC COMPAGNIE FONCIERE ALPHA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Mars 2020.
DEMANDERESSE
Association COMMUNAUTE ISRAELITE DE LA STRICTE OBSERVANCE, demeurant […]
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SNC COMPAGNIE FONCIERE ALPHA, demeurant […]
représentée par Me Laure COUSTEIX, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2020 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2020.
En raison des conditions sanitaires liées au COVID 19 et aux mesures de procédure civile exceptionnelles mises en oeuvre, le délibéré a été prorogé au 15 mai 2020.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2020.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance contradictoire assortie de l’exécution provisoire de droit du 25 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a principalement :
— constaté que l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance est occupante sans droit ni titre des lieux appartenant à la société Compagnie Foncière Alpha situés […] et ce, depuis le 1er juillet 2019 ;
— autorisé l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance à sa maintenir dans les lieux au plus tard jusqu’au 31 mars 2020 ;
— ordonné à défaut de libération des lieux l’expulsion de l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance et de celle de tous occupants de son chef dés la signification de la présente décision avec le concours de la force publique si nécessaire à compter du 1er avril 2020 ;
— condamné l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance à payer à la société Compagnie Foncière Alpha une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamné l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance à payer à la société Compagnie Foncière Alpha une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2019, l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance a interjeté appel du jugement sus-dit en toutes ses modalités.
Par acte d’huissier du 5 mars 2020 reçu et enregistré le 11 mars 2020, l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance a fait assigner la société Compagnie Foncière Alpha devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 514-3 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner la société Compagnie Foncière Alpha à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse a soutenu ses dernières écritures, notifiées à la partie adverse dans des délais qui lui ont permis de répliquer, lors des débats du 13 mars 2020. Elle a confirmé à titre principal ses demandes initiales au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du
décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et à titre subsidiaire, sollicité l’application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret ci-dessus rappelé.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse et soutenues oralement lors des débats, la société Compagnie Foncière Alpha a demandé à titre principal de dire que seules les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables au présent contentieux, de rejeter les prétentions de l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance , à titre subsidiaire, de dire que la demanderesse ne justifie pas de la condition cumulative exigée par l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile, en tout état de cause, de débouter l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a été saisi par acte d’huissier du 6 août 2019 ; les dispositions applicables au contentieux de l’exécution provisoire dans la présente instance sont donc celles de l’article 524 ancien du code de procédure civile et non celles de l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues aux deuxième alinéa de l’article 521 et de l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
La demanderesse fait état d’une violation du principe du contradictoire et d’une violation de l’article 12 du code de procédure civile.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la demanderesse soutient que le juge des référés aurait violé le principe du contradictoire en ce qu’il aurait précisé dans la motivation de sa décision qu’elle fondait ses prétentions sur la délivrance d’un congé le 28 mars 2000 avec effet au 29 septembre 2000 alors que le congé dont elle a
fait état dans ses écritures date en réalité du 30 avril 2010, soit postérieurement au nouveau bail libre en date du 16 mai 2001 délivré par la société Compagnie Foncière Alpha. Or, si toutefois le juge des référés a commis une erreur , il ne s’agit manifestement pas d’une violation du principe du contradictoire puisque les parties ont été dûment représentées au débat, ont pu faire valoir leurs moyens et que le juge des référés n’a pas fondé sa décision sur des moyens de droit ou de fait nouveaux. Le moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire sera donc écarté.
L’article 12 précité dispose notamment que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée.
L’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 au sens de l’article 524 précité.
En l’espèce, la demanderesse expose que le juge des référés aurait commis une erreur en fondant sa décision sur un congé délivré antérieurement au bail à loyer libre consenti le 16 mai 2001 ; or, contrairement à ce qu’elle affirme, le juge des référés a fondé en droit et en fait sa décision en retenant que le bailleur avait délivré à l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance un congé le 4 décembre 2018 à effet au 30 juin 2019 et qu’en conséquence, il convenait de constater que l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance était occupante sans droit ni titre des lieux donnés à bail depuis le 1er juillet 2019. Le moyen tiré de la violation de l’article 12 précité sera donc rejeté.
Eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l’article 524 précité, sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée sera donc écartée.
L’équité commande de condamner l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance à verser à la société Compagnie Foncière Alpha au titre des frais irrépétibles une somme de 600 euros.
Puisqu’elle succombe, l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Ecartons la demande de l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille du 25 octobre 2019 ;
— Condamnons l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance à verser à la société Compagnie Foncière Alpha une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons l’association Communauté Israélite de la Stricte Observance aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 Mai 2020, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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